Language of document : ECLI:EU:C:2021:310

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

15 avril 2021 (*)

« Pourvoi – Fonds européen de développement régional (FEDER) – Subvention destinée à soutenir la désinstitutionalisation des services sociaux pour les adultes et les personnes en situation de handicap – Lettre de la Commission européenne refusant de suspendre ou d’annuler le paiement de la subvention – Recours en annulation – Recevabilité – Notion d’“acte attaquable” – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Protection juridictionnelle effective »

Dans l’affaire C‑622/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 novembre 2020,

Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre, établie à Budapest (Hongrie),

Center for Independent Living Association, établie à Sofia (Bulgarie),

représentées par Mes B. Van Vooren et P. Bogaert, advocaten, ainsi que par Me L. Gorywoda, adwokat,

parties requérantes

les autres parties à la procédure étant :

European Network on Independent Living Brussels Office (ENIL Brussels Office), établie à Bruxelles (Belgique),

partie demanderesse en première instance,

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. N. Piçarra, président de chambre, M. M. Vilaras (rapporteur), président de la quatrième chambre, et Mme K. Jürimäe, juge,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre et Center for Independent Living Association demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 2 septembre 2020, ENIL Brussels Office e.a./Commission (T‑613/19, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2020:382), par laquelle celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la lettre de la Commission européenne, du 24 mai 2019 (ci-après la « lettre litigieuse »), prenant position sur l’invitation à agir, au titre de l’article 265 TFUE, des requérantes, figurant dans la lettre du 26 avril 2019 et tendant, en substance, à ce que la Commission suspende l’appel à propositions pour l’octroi de subventions dans le cadre de la procédure « Soutien à la désinstitutionalisation des services sociaux pour les personnes âgées et les personnes handicapées » (BG 16RFOP0001-5.002) et tous les paiements qui y étaient afférents.

 Le cadre juridique

2        Ainsi qu’il ressort de son article 1er, intitulé « Objet », le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 320, et rectificatif JO 2016, L 200, p. 140), arrête les règles communes applicables au Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds social européen (FSE), au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), relevant d’un cadre commun, dénommés, ensemble, « Fonds structurels et d’investissement européens » (ci–après les « Fonds ESI »).

3        L’article 4 du règlement no 1303/2013, intitulé « Principes généraux », énonce notamment, à son paragraphe 1, que les Fonds ESI apportent un soutien, à travers des programmes pluriannuels, en complément des interventions nationales, régionales et locales, à la réalisation de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

4        Aux termes de l’article 6 de ce règlement, intitulé « Respect du droit de l’Union et du droit national », « [l]es opérations soutenues par les Fonds ESI sont conformes à la législation applicable de l’Union et au droit national relatif à son application ».

5        L’article 7 dudit règlement, intitulé « Promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination », prévoit, à son second alinéa, que les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée, notamment, sur le handicap, lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes et que, en particulier, l’accessibilité pour les personnes handicapées est prise en compte tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des programmes opérationnels.

6        L’article 74 du règlement no 1303/2013, intitulé « Responsabilités des États membres », dispose :

« 1.      Les États membres remplissent les obligations de gestion, de contrôle et d’audit et assument les responsabilités qui en découlent, prévues par les dispositions relatives à la gestion partagée du règlement financier et des règles spécifiques des Fonds.

[...]

3.      Les États membres veillent à ce que des dispositifs efficaces pour l’examen des plaintes concernant les Fonds ESI soient en place. La portée, les règles et les procédures desdites dispositions relèvent de la responsabilité des États membres, conformément à leur encadrement institutionnel et juridique. Les États membres examinent, à la demande de la Commission, les plaintes qui lui ont été soumises et qui entrent dans le champ desdites dispositions. Les États membres informent la Commission, à sa demande, des résultats de ces examens.

[...] »

7        L’article 83 de ce règlement, intitulé « Interruption du délai de paiement », prévoit :

« 1.      Le délai de liquidation d’un paiement intermédiaire peut être interrompu par l’ordonnateur délégué au sens du règlement financier pour une période maximale de six mois :

a)      s’il ressort des informations fournies par un organisme d’audit national ou de l’Union qu’il existe des preuves manifestes d’un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle ;

b)      si l’ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir reçu des informations lui signalant que des dépenses mentionnées dans une demande de paiement sont entachées d’une irrégularité ayant de graves conséquences financières ;

[...]

2.      [...] L’ordonnateur délégué informe immédiatement par écrit l’État membre et l’autorité de gestion de la raison de l’interruption et leur demande de remédier à la situation. L’ordonnateur délégué met fin à l’interruption dès que les mesures nécessaires ont été prises. »

8        L’article 85 dudit règlement, intitulé « Corrections financières effectuées par la Commission », dispose :

« 1.      La Commission procède à des corrections financières en annulant tout ou partie de la contribution de l’Union à un programme et en procédant au recouvrement auprès de l’État membre afin d’exclure du financement de l’Union les dépenses contraires au droit applicable.

2.      Une violation du droit applicable ne donne lieu à une correction financière que pour ce qui concerne les dépenses déclarées à la Commission et si l’une des conditions suivantes est remplie :

a)      la violation a eu une incidence sur la sélection d’une opération par l’organisme responsable du soutien accordé par les Fonds ESI ou dans les cas où, en raison de la nature de la violation, il n’est pas possible d’établir cette incidence mais il y a un risque établi que la violation ait eu une telle incidence ;

b)      la violation a eu une incidence sur le montant des dépenses déclarées aux fins de leur remboursement sur le budget de l’Union ou dans les cas où, en raison de la nature de la violation, il n’est pas possible de quantifier son incidence financière mais il y a un risque établi que la violation ait eu une telle incidence.

3.      Lorsqu’elle décide d’effectuer une correction financière visée au paragraphe 1, la Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité de la violation du droit applicable et de ses implications financières sur le budget de l’Union. Elle tient le Parlement européen informé des décisions d’application de corrections financières.

[...] »

9        L’article 142 du même règlement, intitulé « Suspension des paiements », énonce :

« 1.      Tout ou partie des paiements intermédiaires au niveau des axes prioritaires ou des programmes opérationnels peut être suspendu par la Commission lorsqu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :

a)      il existe une insuffisance grave dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel, qui a mis en péril la participation de l’Union au programme opérationnel et pour laquelle les mesures de correction n’ont pas été prises ;

b)      des dépenses figurant dans une demande de paiement sont entachées d’une irrégularité ayant de graves conséquences financières qui n’a pas été corrigée ;

c)      l’État membre n’a pas pris les mesures requises pour remédier à la situation à l’origine d’une interruption au titre de l’article 83 ;

[...]

2.      La Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution, de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires après avoir donné à l’État membre la possibilité de présenter ses observations.

3.      La Commission met fin à la suspension de tout ou partie des paiements intermédiaires lorsque l’État membre a pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension. »

10      L’article 144 du règlement no 1303/2013, intitulé « Critères applicables aux corrections financières », énonce les critères applicables aux corrections financières et précise que la Commission procède à des corrections financières par voie d’actes d’exécution après avoir effectué les vérifications nécessaires.

 Les antécédents du litige

11      Les antécédents du litige figurent aux points 1 à 10 de l’ordonnance attaquée et, pour les besoins de la présente procédure, peuvent être résumés de la manière suivante.

12      Les requérantes sont des organisations non gouvernementales qui défendent et représentent des personnes en situation de handicap.

13      Dans le cadre du programme opérationnel « Régions en croissance 2014-2020 », adopté par la Commission en faveur de la République de Bulgarie et cofinancé par le FEDER, l’autorité de gestion désignée par les autorités bulgares (ci-après l’« autorité de gestion ») a publié le 30 mars 2018 un appel à propositions pour l’octroi de subventions dans le cadre de la procédure « Soutien à la désinstitutionalisation des services sociaux pour les personnes âgées et les personnes handicapées » (BG 16RFOP0001-5.002), relevant de l’axe prioritaire no 5 « Infrastructure sociale régionale » du programme opérationnel, dont le délai était fixé au 1er octobre 2018 (ci-après l’« appel à propositions »).

14      Par une lettre du 11 février 2019, les requérantes ainsi qu’une autre organisation non gouvernementale, European Network on Independent Living Brussels Office (ENIL Brussels Office) (ci-après « ENIL »), se sont adressées à l’autorité de gestion en lui demandant, en substance, de suspendre immédiatement l’appel à propositions, au motif que la structure de logements qui serait développée en Bulgarie, en vertu des projets attribués dans le cadre de cet appel, perpétuerait la ségrégation et l’isolement des personnes en situation de handicap, en violation de l’interdiction de discrimination fondée sur le handicap. L’autorité de gestion a, par une lettre du 5 mars 2019, refusé d’accéder à cette demande.

15      Par une lettre du 26 avril 2019, ENIL a invité la Commission à agir conformément à l’article 265 TFUE, afin qu’elle prenne les mesures nécessaires pour que l’appel à propositions et tous les paiements y afférents soient suspendus et qu’elle encourage l’autorité de gestion à s’assurer que tout futur appel à propositions dans le cadre du programme opérationnel « Régions en croissance 2014-2020 » soit conforme aux droits des personnes handicapées.

16      Par la lettre litigieuse, adressée à ENIL, avec copie aux requérantes, et notifiée le 1er juillet 2019, la direction générale de la politique régionale et urbaine de la Commission a fait savoir que, étant donné que l’appel à propositions était conforme à l’accord de partenariat conclu en la matière avec la République de Bulgarie et au programme opérationnel « Régions en croissance 2014-2020 », il n’y avait pas lieu d’entreprendre une quelconque démarche. Elle a, en outre, relevé que, en vertu de la gestion partagée entre la Commission et les États membres, elle n’était pas compétente pour suspendre l’appel à propositions lancé par l’autorité de gestion.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 septembre 2019, les requérantes, ensemble avec ENIL, ont introduit un recours tendant à l’annulation de la lettre litigieuse.

18      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 15 janvier 2020, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, au motif, notamment, que la lettre litigieuse ne constituait pas un acte attaquable, au sens de l’article 263 TFUE.

19      Eu égard aux arguments des requérantes, le Tribunal a estimé, au point 30 de l’ordonnance attaquée, qu’il convenait d’examiner si un acte de la Commission, tel que celui que cette institution a refusé d’adopter par la lettre litigieuse, visant à interrompre les délais de paiement, à suspendre les paiements associés à un appel à propositions ou à annuler tout ou partie de la contribution de l’Union à un programme opérationnel, pouvait produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérantes, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique.

20      Après avoir examiné les dispositions des articles 83, 85, 142 et 144 du règlement no 1303/2013, le Tribunal a constaté, au point 35 de l’ordonnance attaquée, que c’est dans le cadre des seules relations entre l’État membre et la Commission que se dérouleront les opérations visant à interrompre les délais, à suspendre les délais associés à un appel à propositions ou à annuler tout ou partie de la contribution de l’Union à un programme opérationnel. Il a ajouté, au point 36 de cette ordonnance, que rien ne fait obstacle à ce que l’État membre concerné par une décision de la Commission tendant à l’interruption des délais de paiement, à la suspension des paiements associés à un appel à propositions ou à l’annulation de tout ou partie de la contribution de l’Union à un programme opérationnel décide d’assumer, sur fonds propres, la partie du financement de l’Union faisant l’objet d’un désengagement, afin de financer les projets attribués en vertu de l’appel à propositions.

21      Le Tribunal a ainsi conclu, au point 37 de l’ordonnance attaquée, qu’une décision d’interruption des délais de paiement, de suspension des paiements associés à l’appel à propositions ou d’annulation de tout ou partie de la contribution de l’Union à un programme opérationnel, telle que celle dont les requérantes ont demandé l’adoption, aurait produit, avant tout, des effets de droit obligatoires à l’égard de l’État membre destinataire de la contribution du FEDER. Le Tribunal a, dès lors, relevé, au point 38 de cette ordonnance, qu’il n’apparaissait pas qu’une telle décision pourrait entraîner directement des effets de droit obligatoires sur la situation juridique des requérantes.

22      Au point 39 de l’ordonnance attaqué, le Tribunal a rejeté l’argument des requérantes tiré de l’arrêt du 9 juillet 2003, Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap/Commission (T‑102/00, EU:T:2003:192), au motif que les circonstances de l’espèce n’étaient pas analogues à celles de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt. Le Tribunal a relevé, à cet égard, que, d’une part, ni les requérantes ni le groupe de personnes qu’elles prétendaient représenter ne pouvaient être regardées comme étant les bénéficiaires du concours financier en cause et, d’autre part, les requérantes ne seraient pas responsables des sommes qui devraient être recouvrées, dans le cas d’une éventuelle décision de la Commission d’interrompre les délais ou de suspendre les paiements associés à l’appel à propositions.

23      Aux points 40 et 41 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal, se fondant sur l’arrêt du 23 avril 2009, Sahlstedt e.a./Commission (C‑362/06 P, EU:C:2009:243, point 35), a écarté l’argument des requérantes selon lequel leur qualité pour agir était tirée du fait qu’elles représentaient un groupe défini et identifiable de personnes en situation de handicap qui n’étaient pas en mesure de se défendre. Le Tribunal a relevé, à cet égard, que les requérantes n’avaient invoqué aucune circonstance particulière ni n’avaient démontré avoir été mandatées pour agir au nom de certaines personnes en situation de handicap qui auraient été recevables à introduire un recours en annulation à titre individuel. Pour ce dernier motif, le Tribunal a également estimé, au point 42 de l’ordonnance attaquée, que les requérantes ne pouvaient valablement se prévaloir du droit à une protection juridictionnelle effective des personnes en situation de handicap.

24      Par ailleurs, le Tribunal a ajouté, au point 43 de cette ordonnance, que, si la condition relative aux effets juridiques obligatoires qu’un acte doit produire doit être interprétée à la lumière du droit à une protection juridictionnelle garanti à l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ce droit n’a pas pour objet de modifier les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant les juridictions de l’Union.

25      Le Tribunal a, dès lors, considéré, au point 44 de l’ordonnance attaquée, que la lettre litigieuse n’était pas susceptible de produire des effets juridiques obligatoires à l’égard des requérantes, de telle sorte qu’elle ne constituait pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. Ainsi, après avoir examiné et rejeté, aux points 45 à 49 de cette ordonnance, certains autres arguments des requérantes, il a accueilli l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et a rejeté le recours dont il était saisi.

 Les conclusions des requérantes devant la Cour

26      Les requérantes demandent à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée, d’annuler la lettre litigieuse et de condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure suivie tant devant le Tribunal que devant la Cour.

 Sur le pourvoi

27      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

28      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

29      À l’appui de leur pourvoi, les requérantes invoquent deux moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit, en ce que le Tribunal a considéré qu’une décision de la Commission telle que celle dont elles ont demandé l’adoption n’entraîne pas directement des effets de droit obligatoires sur leur situation juridique, et le second, d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 47 de la Charte.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des requérantes

30      Les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a considéré, aux points 37 et 38 de l’ordonnance attaquée, qu’une décision de la Commission telle que celle dont elles ont demandé l’adoption n’entraîne pas directement des effets de droit obligatoires sur leur propre situation juridique. Elles ajoutent que c’est également à la suite d’une erreur de droit que le Tribunal a considéré, au point 41 de cette ordonnance, qu’elles n’avaient invoqué aucune circonstance particulière susceptible de justifier la recevabilité de leur recours ni n’avaient démontré avoir été mandatées pour agir au nom de certaines personnes en situation de handicap, qui auraient été recevables à introduire un recours en annulation à titre individuel.

31      En premier lieu, les requérantes font valoir que les personnes en situation de handicap sont des bénéficiaires des subventions accordées par les Fonds ESI, dès lors que, bien qu’elles n’en soient pas des « bénéficiaires financiers », elles constituent des « bénéficiaires finaux », c’est-à-dire des personnes au bénéfice desquelles les fonds mis à la disposition de l’État membre concerné seront utilisés. Selon les requérantes, une décision de la Commission suspendant les paiements relatifs à la procédure visée par la lettre litigieuse a affecté directement la situation juridique des personnes qui seront hébergées dans les nouvelles maisons construites à l’aide des fonds mis à la disposition de la République de Bulgarie. Ces nouvelles maisons seraient, en réalité, des institutions minuscules qui perpétueraient la ségrégation, l’isolement et l’état de dépendance des personnes en situation de handicap. Lesdites personnes subiraient également les effets sociaux de la lettre litigieuse, dès lors qu’elles continueraient à être privées d’accès à la société et à la possibilité d’interagir avec des personnes, en dehors de l’institution où elles résident.

32      Par conséquent, selon les requérantes, il doit être considéré, dans la continuité de l’arrêt du 9 juillet 2003, Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap/Commission (T‑102/00, EU:T:2003:192), que les personnes en situation de handicap ont été directement et individuellement concernées par une décision de la Commission telle que celle dont l’adoption a été refusée par la lettre litigieuse. Les requérantes ajoutent que les personnes en situation de handicap concernées sont au nombre de 1 020 et forment un groupe fermé de personnes, qui seront transférées dans les nouvelles maisons construites à l’aide des fonds mis à la disposition de la République de Bulgarie. Elles soulignent, en outre, que les effets que ces personnes subissent en conséquence de l’usage de ces fonds sont déjà nés et n’ont pas un caractère purement hypothétique.

33      Selon les requérantes, si la Commission devait demander à la République de Bulgarie le remboursement des fonds versés, cette dernière exigerait, à son tour, le remboursement des paiements effectués aux entreprises responsables de la construction de ces nouvelles maisons. Ces entreprises annuleraient leurs plans de construction et les personnes qui seraient hébergées dans lesdites nouvelles maisons en pâtiraient. L’hypothèse, envisagée au point 36 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle la République de Bulgarie déciderait d’assumer sur ses fonds propres le financement des projets en cause serait purement théorique. Il s’ensuit, selon les requérantes, que le Tribunal a omis d’évaluer les effets de la lettre litigieuse, au-delà du domaine économique.

34      En second lieu, les requérantes font valoir qu’elles représentent les personnes en situation de handicap, directement et individuellement concernées par la lettre litigieuse, lesquelles seraient empêchées, en raison de circonstances particulières, de former un recours en leur propre nom. Par conséquent, ce serait à tort que le Tribunal a considéré, au point 41 de l’ordonnance attaquée, que des circonstances particulières faisaient défaut en l’espèce et que les requérantes ne représentaient pas les personnes en situation de handicap, dès lors que les noms de ces dernières n’étaient pas indiqués dans la requête.

35      À cet égard, les requérantes soulignent qu’elles n’ont pas mentionné de noms de personnes en situation de handicap dans la requête, compte tenu de circonstances faisant obstacle à l’introduction d’un recours par ces personnes, en particulier en raison de la crainte de représailles. Si le Tribunal estimait que les noms desdites personnes lui étaient nécessaires, il aurait pu en demander la communication par une mesure d’instruction, au sens de l’article 91 de son règlement de procédure. À cet égard, les requérantes ont annexé à leur requête deux témoignages, d’un avocat bulgare et d’une travailleuse sociale, portant sur les effets des projets financés par les Fonds ESI sur des personnes en situation de handicap susceptibles d’être concernées par ces projets.

36      Par ailleurs, les requérantes allèguent qu’il existe des circonstances particulières empêchant ces personnes d’agir en leur propre nom, que le Tribunal aurait ignorées. Premièrement, elles nourriraient une crainte justifiée de représailles. Deuxièmement, elles seraient placées sous la tutelle des directeurs des institutions, qui devraient donner leur permission pour l’introduction d’un recours juridictionnel. Troisièmement, il serait, dans la pratique, impossible, pour lesdites personnes, de s’informer sur leurs droits.

 Appréciation de la Cour

37      Il ressort d’une jurisprudence constante développée dans le cadre de recours en annulation introduits par des États membres ou des institutions que sont considérées comme des actes attaquables, au sens de l’article 263 TFUE, toutes dispositions adoptées par les institutions, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires (arrêt du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C‑463/10 P et C‑475/10 P, EU:C:2011:656, point 36 et jurisprudence citée). 

38      Lorsque le recours en annulation contre un acte adopté par une institution est introduit par une personne physique ou morale, la Cour a itérativement jugé que celui-ci n’est ouvert que si les effets juridiques obligatoires de cet acte sont de nature à affecter les intérêts de la requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (arrêt du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C‑463/10 P et C‑475/10 P, EU:C:2011:656, point 37 et jurisprudence citée).

39      Il y a toutefois lieu de souligner que la jurisprudence citée au point précédent a été développée dans le cadre de recours portés devant le juge de l’Union par des personnes physiques ou morales contre des actes dont ils étaient les destinataires. Lorsqu’un recours en annulation est introduit par une partie requérante non privilégiée contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, l’exigence selon laquelle les effets juridiques obligatoires de la mesure attaquée doivent être de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle–ci, se chevauche avec les conditions posées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, tenant à ce que la partie requérante soit affectée directement et individuellement par l’acte attaqué (arrêt du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C‑463/10 P et C‑475/10 P, EU:C:2011:656, point 38).

40      En l’espèce, il ressort des points 27 à 30 de l’ordonnance attaquée que, afin de statuer sur la recevabilité du recours, le Tribunal a examiné si un acte visant à interrompre les délais de paiement, à suspendre les paiements associés à un appel à propositions ou à annuler tout ou partie de la contribution de l’Union au programme opérationnel mentionné au point 13 de la présente ordonnance, que la Commission a refusé d’adopter par la lettre litigieuse, pourrait produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérantes, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique.

41      Or, le Tribunal a considéré, aux points 35 à 37 de l’ordonnance attaquée, qu’un tel acte, s’il avait été adopté, aurait été destiné non pas aux requérantes, mais à l’État membre concerné, à savoir la République de Bulgarie. Il en a déduit, au point 38 de cette ordonnance, qu’il n’apparaissait pas qu’un tel acte pourrait entraîner directement des effets de droit obligatoires sur la situation juridique des requérantes.

42      À cet égard, le Tribunal a ajouté, aux points 39 à 42 de l’ordonnance attaquée, des développements tendant, en substance, à déterminer si le recours dont il était saisi remplissaient les conditions de recevabilité découlant de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, tenant à ce que les requérantes soient affectées directement et individuellement par l’acte que la Commission a refusé d’adopter.

43      Dans la mesure où il a considéré que tel n’était pas le cas, le Tribunal a conclu, au point 44 de l’ordonnance attaquée, que la lettre litigieuse ne constituait pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation introduit par les requérantes.

44      Par le premier moyen du pourvoi, les requérantes font valoir, en substance, que cette conclusion du Tribunal est entachée d’une erreur de droit dès lors que, d’une part, les personnes qui seront hébergées dans les nouvelles maisons construites à l’aide des fonds mis à la disposition de la République de Bulgarie par le FEDER sont directement et individuellement concernées par la lettre litigieuse et, d’autre part, ces personnes, en raison de leur situation de handicap et de la crainte de représailles, se trouvent dans l’impossibilité de se défendre elles–mêmes. Cette crainte de représailles justifierait aussi l’omission, évoquée au point 41 de l’ordonnance attaquée, d’indiquer les noms desdites personnes dans la requête introduite devant le Tribunal.

45      À cet égard, il y a lieu de rappeler, à l’instar du Tribunal au point 40 de l’ordonnance attaquée, que, selon la jurisprudence de la Cour, la défense d’intérêts généraux et collectifs d’une catégorie de justiciables ne suffit pas pour établir la recevabilité d’un recours en annulation introduit par une association. Sauf circonstances particulières, telles que le rôle qu’elle aurait pu jouer dans le cadre d’une procédure ayant abouti à l’adoption de l’acte en cause, une telle association n’est pas recevable à introduire un recours en annulation lorsque ses membres ne pourraient le faire à titre individuel (arrêt du 23 avril 2009, Sahlstedt e.a./Commission, C‑362/06 P, EU:C:2009:243, point 35 et jurisprudence citée).

46      Or, en l’espèce, ainsi que le Tribunal l’a constaté à juste titre au point 41 de l’ordonnance attaquée, les requérantes n’ont invoqué aucune circonstance particulière, au sens de cette jurisprudence, susceptible de justifier la recevabilité de leur recours. Le Tribunal a également souligné que les requérantes ne démontraient pas avoir été mandatées pour agir au nom de certaines personnes en situation de handicap qui auraient été recevables à introduire un recours en annulation à titre individuel.

47      Ne saurait conduire à une conclusion différente l’argument des requérantes selon lequel, en substance, les personnes en situation de handicap qui seraient directement et individuellement concernées par une décision telle que celle dont l’adoption a été refusée par la lettre litigieuse étaient empêchées, en raison de leur handicap ainsi que d’une crainte de représailles, de former elles-mêmes un recours contre cette lettre.

48      Ainsi, premièrement, les éventuelles difficultés auxquelles se heurteraient des personnes en situation de handicap pour contester un acte qui les concerne de manière directe et individuelle, pour sérieuses qu’elles soient, ne sauraient justifier l’introduction d’un recours contre cet acte par un tiers qui n’est pas directement et individuellement concerné par ledit acte, fût-ce une organisation non gouvernementale ayant pour objet la défense des droits de telles personnes.

49      En effet, il existe d’autres moyens permettant de pallier de telles difficultés. Ainsi, lorsque la révélation de l’identité d’une partie à une affaire devant les juridictions de l’Union pourrait conduire à des représailles contre celle-ci, les juridictions de l’Union peuvent, à la demande de l’intéressé, voire d’office, supprimer des publications relatives à l’affaire tout élément susceptible de permettre l’identification de cette partie.

50      Deuxièmement, s’agissant de la mention, figurant au point 41 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle les noms des personnes en situation de handicap se trouvant actuellement dans des institutions situées en Bulgarie ne sont pas indiqués dans la requête, il y a lieu de relever que, par cette mention, le Tribunal n’a pas estimé, contrairement à ce que les requérantes semblent considérer, que l’absence d’indication, dans la requête, des noms de ces personnes constituait un motif d’irrecevabilité du recours. Il a simplement entendu souligner que, dès lors que les requérantes avaient introduit leur recours en leur propre nom et non pas au nom d’autres personnes, la recevabilité de ce recours devait être appréciée au regard de la seule situation des requérantes.

51      Or, conformément à la jurisprudence citée au point 45 de la présente ordonnance, le Tribunal a considéré à juste titre que le fait que les requérantes prétendaient défendre les intérêts généraux et collectifs des personnes en situation de handicap se trouvant dans des institutions situées en Bulgarie ne suffisait pas pour justifier la recevabilité de leur recours.

52      En tout état de cause, il ne ressort pas de l’argumentation des requérantes que les personnes en situation de handicap se trouvant dans de telles institutions, dont les requérantes prétendent défendre les intérêts, auraient été directement et individuellement concernées par une décision de la Commission telle que celle dont l’adoption a été refusée par la lettre litigieuse.

53      Les requérantes font valoir que les droits fondamentaux de ces personnes seraient violés, dans la mesure où elles seraient contraintes de résider dans des institutions fermées, dans un état de ségrégation, d’isolement et de dépendance.

54      Or, à supposer que lesdites personnes soient dans l’obligation de résider dans les institutions en cause et ne soient pas libres de les quitter si elles le souhaitent, une telle obligation découlerait d’une décision des autorités compétentes bulgares et ne cesserait pas de produire ses effets si la Commission prenait une décision telle que celle qu’elle a refusée d’adopter par la lettre litigieuse.

55      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en ce qu’il a considéré que les requérantes n’étaient pas recevables à introduire un recours en annulation contre la lettre litigieuse. Partant, le premier moyen du pourvoi doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le second moyen

 Argumentation des requérantes

56      Les requérantes font valoir que l’arrêt du 25 octobre 2017, Slovaquie/Commission (C‑593/15 P et C‑594/15 P, EU:C:2017:800, point 66), cité par le Tribunal au point 43 de l’ordonnance attaquée est dépourvu de pertinence, dès lors qu’il concerne une situation totalement différente de celle qui est en cause en l’espèce. Elles considèrent que c’est l’arrêt du 9 juillet 2020, République tchèque/Commission (C‑575/18 P, EU:C:2020:530), qui est pertinent. Selon elles, si, dans ce dernier arrêt, la Cour a estimé que le recours était irrecevable, cela tenait au fait que la République tchèque disposait d’une voie de recours alternative, fondée sur l’enrichissement sans cause. Or, en l’espèce, les personnes en situation de handicap ne disposeraient d’aucune voie de recours alternative, ainsi que le démontrerait le fait qu’un recours formé par l’une des requérantes et deux personnes physiques devant les juridictions bulgares aurait été rejeté comme irrecevable.

57      Partant, l’article 47 de la Charte devrait être interprété de manière à assurer son effet utile, en aménageant aux personnes en situation de handicap, représentées par des organisations représentatives, un accès aux juridictions de l’Union.

 Appréciation de la Cour

58      Au point 43 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a relevé que, si, certes, la condition relative aux effets juridiques obligatoires qu’un acte doit produire doit être interprétée à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective garanti à l’article 47, premier alinéa, de la Charte, ce droit n’a toutefois pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités et, notamment, les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant les juridictions de l’Union, de telle sorte que l’interprétation de la notion d’« acte attaquable » à la lumière dudit article 47 ne saurait aboutir à écarter cette condition sans excéder les compétences attribuées aux juridictions de l’Union.

59      Ce faisant, le Tribunal s’est borné à rappeler des considérations itérativement énoncées par la Cour, notamment, dans l’arrêt du 25 octobre 2017, Slovaquie/Commission (C‑593/15 P et C‑594/15 P, EU:C:2017:800, point 66 et jurisprudence citée), mentionné au point 43 de l’ordonnance attaquée.

60      Ces considérations ne sauraient être remises en cause sur la base de l’arrêt du 9 juillet 2020, République tchèque/Commission (C‑575/18 P, EU:C:2020:530), invoqué par les requérantes.

61      Il est vrai que, aux points 81 à 83 de cet arrêt, la Cour s’est référée à la possibilité, pour un État membre ayant mis à la disposition de la Commission un montant de ressources propres de l’Union en formulant des réserves sur le bien-fondé de la position de cette institution, de demander à être indemnisé en raison d’un enrichissement sans cause de l’Union et, le cas échéant, de saisir le Tribunal d’un recours à cet effet. Au point 84 dudit arrêt, la Cour a ajouté que c’était, partant, à tort que la République tchèque alléguait qu’un État membre était dépourvu de toute protection juridictionnelle effective en cas de désaccord avec la Commission quant à ses obligations en matière de ressources propres de l’Union.

62      Toutefois, il ne saurait être déduit de ces considérations que, en l’absence de possibilité d’introduire un recours fondé sur l’enrichissement sans cause, le recours en annulation introduit par la République tchèque contre une lettre de la Commission qui ne présentait pas le caractère d’un acte attaquable aurait été jugé recevable.

63      En outre, il ressort des points 47 à 54 de la présente ordonnance que, d’une part, l’argumentation avancée par les requérantes ne démontre pas que les personnes en situation de handicap se trouvant dans des institutions situées en Bulgarie sont privées de protection juridictionnelle effective et, d’autre part et surtout, les requérantes ne sauraient, en tout état de cause, invoquer le droit de ces personnes à une protection juridictionnelle effective, pour justifier la recevabilité de leur recours, introduit en leur propre nom et non pas au nom desdites personnes.

64      Il résulte des considérations qui précèdent que le second moyen du pourvoi est manifestement non fondé et doit être écarté.

65      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

66      En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que les requérantes supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)      Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre et Center for Independent Living Association supportent leurs propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.