Language of document : ECLI:EU:F:2015:164

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(juge unique)

18 décembre 2015

Affaire F‑104/13

Carlo De Nicola

contre

Banque européenne d’investissement (BEI)

« Fonction publique – Personnel de la BEI – Harcèlement moral – Procédure d’enquête – Rapport du comité d’enquête – Définition erronée du harcèlement moral – Décision du président de la BEI de ne pas donner suite à la plainte – Annulation – Recours en indemnité »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, par lequel M. De Nicola demande, en substance, d’une part, l’annulation de la décision du 29 avril 2013 par laquelle le président de la Banque européenne d’investissement (BEI ou ci-après la « Banque ») a rejeté sa plainte pour harcèlement moral et, d’autre part, la condamnation de la BEI à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis en raison dudit harcèlement.

Décision :      La décision du 29 avril 2013 par laquelle le président de la Banque européenne d’investissement a rejeté la plainte pour harcèlement moral de M. De Nicola est annulée. Le recours est rejeté pour le surplus. La Banque européenne d’investissement supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. De Nicola.

Sommaire

1.      Recours des fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Acte faisant grief – Notion – Acte préparatoire – Avis du comité d’enquête en matière de harcèlement

(Code de conduite du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 3.6 ; Politique en matière de dignité au travail de la Banque européenne d’investissement, point 5.5)

2.      Fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Enquête interne relative à un prétendu harcèlement moral – Avis du comité d’enquête entaché d’irrégularités – Non-respect de la définition de harcèlement établie dans les textes internes de la Banque – Exigence d’une intention malveillante du harceleur – Inadmissibilité

(Code de conduite du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 3.6.1 ; Politique en matière de dignité au travail de la Banque européenne d’investissement, art. 2.1)

1.      Seules font grief les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de ce dernier. Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent en principe des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l’administration au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale. Les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief et ce n’est qu’à l’occasion d’un recours contre la décision prise au terme de la procédure que la partie requérante peut faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés.

L’avis du comité d’enquête de la Banque européenne d’investissement n’étant par conséquent pas un acte attaquable en tant que tel, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables.

En revanche, l’illégalité de l’avis dudit comité d’enquête peut être invoquée à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision finale prise par le président de la Banque européenne d’investissement. En effet, il découle de la réglementation interne intitulée « Politique en matière de respect de la dignité de la personne au travail », adoptée par la Banque européenne d’investissement et visée à l’article 3.6 du code de conduite du personnel de la Banque, que l’avis du comité d’enquête constitue une formalité substantielle dont les irrégularités d’ordre matériel ou procédural, éventuellement commises lors de son établissement, constituent un vice entachant la légalité de la décision finale du président de la Banque prise par ce dernier précisément sur la base dudit avis.

(voir points 44 à 46)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI, F‑52/11, EU:F:2014:243, points 144 et 145

2.      Aux termes de l’article 3.6.1 du code de conduite de la Banque européenne d’investissement, le harcèlement moral est défini comme la répétition, au cours d’une période assez longue, de propos, d’attitudes ou d’agissements hostiles ou déplacés, exprimés ou manifestés par un ou plusieurs membres du personnel envers un autre membre du personnel. La politique en matière de dignité au travail de la Banque précise que le fait que le comportement en cause soit intentionnel ou non n’est pas pertinent. Le principe déterminant est que le harcèlement et l’intimidation sont des comportements indésirables et inacceptables qui portent atteinte à l’estime de soi et à la confiance en soi de celui qui en fait l’objet.

Il s’ensuit que, par rapport à la réglementation interne de la Banque, il y a harcèlement moral, donnant lieu à une obligation d’assistance dans le chef de la Banque, lorsque les propos, les attitudes ou les agissements du harceleur ont entraîné objectivement, et donc par leur contenu, une atteinte à l’estime de soi et à la confiance en soi de la personne qui en a fait l’objet au sein de la Banque, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un élément intentionnel dans le chef du harceleur.

N’est pas conforme à cette réglementation interne contraignante l’avis du comité d’enquête en matière de harcèlement moral qui exige qu’une conduite soit intentionnelle pour être constitutive de harcèlement moral.

(voir points 50, 51 et 53)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI, F‑52/11, EU:F:2014:243, point 154