Language of document : ECLI:EU:T:2019:41

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

31 janvier 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative SATISFYERMEN – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, première phrase, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑427/18,

André Geske, demeurant à Lübbecke (Allemagne), représenté par Me R. Albrecht, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Sesma Merino et S. Hanne, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 10 mai 2018 (affaire R 2603/2017‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif SATISFYERMEN comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents et J. Passer (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juillet 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 septembre 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 19 juin 2017, le requérant, M. André Geske, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vibrateurs en tant qu’aides sexuelles pour adultes ; appareils de massage électriques ; appareils de massage à usage personnel ».

4        Par décision du 3 novembre 2017, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour l’intégralité des produits sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.

5        Le 7 décembre 2017, le requérant a formé un recours contre la décision de l’examinateur, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001. Le 1er mars 2018, le requérant a déposé un mémoire exposant les motifs du recours.

6        Par décision du 10 mai 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

7        En premier lieu, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive de l’intégralité des produits visés dans la demande de marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. À ce titre, elle a estimé que le public pertinent était le public anglophone, composé du consommateur moyen raisonnablement informé, attentif et avisé, même si, pour lesdits produits, le consommateur faisait preuve d’une plus grande attention en ce qu’il prend en considération la finalité de l’utilisation, l’hygiène, la qualité et la fonctionnalité de ceux-ci. La chambre de recours a considéré que le terme « satisfyer » était dérivé du verbe anglais « to satisfy » (satisfaire) signifiant « quelqu’un ou quelque chose qui apporte satisfaction » et que le terme « men » se rapportait aux hommes. Elle a estimé que la signification du signe dans son ensemble, à savoir « quelque chose qui apporte satisfaction aux hommes », était descriptif aussi bien des vibrateurs sexuels pour hommes que des appareils de massage.

8        En second lieu, la chambre de recours a également estimé que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 aux motifs que, d’une part, l’expression « satisfyermen », composée des éléments verbaux « satisfyer » et « men », n’était pas de nature à distinguer l’origine commerciale des produits visés, cette expression ayant une indication élogieuse usuelle de quelque chose qui apporte satisfaction aux hommes, et, d’autre part, les éléments figuratifs, à savoir les caractères gras composant le mot « men », ne faisaient que mettre en exergue les deux éléments verbaux.

 Conclusions des parties

9        Le requérant demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure devant la chambre de recours.

10      L’EUIPO demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

11      À l’appui de son recours, le requérant soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement susmentionné et, le troisième, de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

12      Le requérant soutient que la marque demandée n’est pas descriptive des produits en cause.

13      S’agissant des éléments verbaux, premièrement, le requérant fait valoir que l’association des deux mots « satisfyer » et « men » doit être examinée dans son ensemble et que le public pertinent ne comprendra pas ladite expression comme signifiant « quelque chose qui apporte satisfaction » aux hommes, dans la mesure où la présentation globale résulte de l’utilisation de deux substantifs. Selon le requérant, cette signification supposerait que l’un des deux mots composant la marque demandée soit utilisé comme adjectif, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Deuxièmement, le requérant estime que l’expression « satisfyermen » est un jeu de mots fantaisiste et surprenant, sans signification claire, et présente une certaine originalité et une certaine prégnance, de sorte qu’un minimum d’interprétation est nécessaire de la part du public pertinent, qui effectuera des associations qui vont au-delà de la simple combinaison des composants de la marque. Troisièmement, le requérant estime que l’expression « satisfyermen », composée d’une juxtaposition des deux mots susvisés, n’est pas utilisée dans le langage courant par le public anglophone.

14      S’agissant de la signification du signe, le requérant considère que la chambre de recours n’a pas examiné de manière suffisante le lien entre la signification du signe en cause et les produits afin de conclure au caractère descriptif de la marque demandée. À cet égard, il fait valoir que la chambre de recours n’a pas opéré de distinction entre les produits et que la signification à connotation sexuelle retenue par la chambre de recours ne s’applique pas à l’ensemble des produits.

15      S’agissant des éléments figuratifs, le requérant estime que l’écriture de l’élément verbal « men » en caractères gras ne permet pas de déduire une séparation graphique claire entre les deux éléments verbaux composant la marque demandée.

16      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

17      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [voir arrêt du 10 février 2010, O2 (Germany)/OHMI (Homezone), T‑344/07, EU:T:2010:35, points 18 et 20 et jurisprudence citée].

18      En outre, il résulte de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 qu’il suffit que les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. Partant, l’enregistrement d’un signe doit être refusé lorsqu’il a un caractère descriptif dans la langue d’un État membre, bien qu’il soit susceptible d’enregistrement dans un autre État membre (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 40).

19      Pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits et de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 29 et jurisprudence citée, et du 27 avril 2016, Niagara Bottling/EUIPO (NIAGARA), T‑89/15, non publié, EU:T:2016:244, point 14 et jurisprudence citée].

20      À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [voir arrêt du 24 avril 2012, Leifheit/OHMI (EcoPerfect), T‑328/11, non publié, EU:T:2012:197, point 16 et jurisprudence citée].

21      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [voir arrêt du 17 décembre 2015, Olympus Medical Systems/OHMI (3D), T‑79/15, non publié, EU:T:2015:999, point 17 et jurisprudence citée].

22      Il convient de rappeler que, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins [voir arrêt du 17 novembre 2016, Vince/EUIPO (ELECTRIC HIGHWAY), T‑315/15, non publié, EU:T:2016:667, point 31 et jurisprudence citée].

23      Il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 23 septembre 2015, Mechadyne International/OHMI (FlexValve), T‑588/14, non publié, EU:T:2015:676, point 38 et jurisprudence citée].

24      Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêt du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38].

25      C’est à la lumière des principes susvisés qu’il convient d’examiner le présent moyen.

26      Premièrement, il convient de relever que la chambre de recours a correctement considéré que le public pertinent était constitué des consommateurs anglophones de l’Union. Cette appréciation, non contestée par le requérant, découle du fait que la marque demandée est composée d’éléments verbaux anglais.

27      Le requérant indique contester le niveau d’attention du public pertinent. Toutefois, il n’avance aucune explication au soutien de cette indication ni d’argument susceptible de remettre en cause l’appréciation retenue par la chambre de recours, telle qu’elle a été exposée au point 7 ci-dessus. Dans ces conditions, la contestation alléguée est rejetée.

28      Deuxièmement, s’agissant de la consistance du signe en cause, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, qu’il se compose des deux éléments verbaux accolés « satisfyer » et « men ». Ces éléments sont néanmoins séparés, d’un point de vue figuratif, en ce que le terme « men » est écrit en caractères gras.

29      Tout d’abord, il y a lieu de constater que le requérant ne remet pas en cause de manière convaincante les significations retenues par la chambre de recours pour les éléments verbaux, pris isolément, composant le signe. Le requérant fait valoir, en substance, que « satisfyer » serait une manière originale d’orthographier un mot anglais et que les termes « to satisfy » et « men » auraient de nombreuses significations en anglais.

30      Il convient, toutefois, de relever, à l’instar, en substance, de la chambre de recours, que le terme « satisfyer », avec un « y », n’est pas particulièrement original mais dérive étroitement du terme anglais « to satisfy », dont les formes dérivées s’écrivent avec un « i » ou un « y ». Quant à l’argument selon lequel les termes « to satisfy » et « men » pourraient avoir de nombreuses significations, il ne retire rien au fait que, comme l’a correctement considéré, en substance, la chambre de recours aux points 18, 20 et 21 de la décision attaquée, faisant sienne l’appréciation de l’examinateur, le terme « satisfyer » est dérivé du verbe anglais « to satisfy » qui signifie, dans son sens ordinaire, « satisfaire », et que le terme « men » se rapporte aux « hommes ».

31      Ensuite, il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours et contrairement à ce que fait valoir le requérant, que la signification du signe pris dans son ensemble, à savoir l’expression « satisfyermen », avec le terme « men » imprimé en caractères gras, sera comprise spontanément et sans réflexion particulière par le public pertinent comme faisant référence à « quelque chose qui apporte satisfaction aux hommes ».

32      Contrairement à ce que fait valoir le requérant, une telle signification n’est pas contredite par l’argument selon lequel les mots composant le signe seraient employés comme des substantifs. La circonstance que le signe soit composé de deux substantifs et non d’un substantif et d’un adjectif n’a pas pour effet de remettre en cause sa signification et son caractère descriptif des produits en cause.

33      C’est également à tort que le requérant soutient que l’expression « satisfyermen » serait une expression de fantaisie sans signification claire. Cette expression, composée de l’accolement de deux termes dont l’un comporte un « y » plutôt qu’un « i », ne recèle aucune fantaisie ni prégnance particulière de nature à la priver, auprès du public pertinent, de son caractère descriptif des produits visés dans la demande de marque. Le public pertinent percevra spontanément le signe demandé dans la signification claire de « quelque chose qui apporte satisfaction aux hommes ».

34      C’est encore à tort que le requérant soutient que la chambre de recours n’aurait pas examiné s’il existait un lien suffisant entre la signification du signe et chacun des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé, au motif, selon le requérant, que la compréhension du public pertinent relative à des activités sexuelles ne s’applique pas à tous les produits visés par la demande de marque.

35      En effet, il convient de relever que la chambre de recours n’a pas limité son appréciation à la compréhension du signe par le public pertinent en lien avec des activités sexuelles. La chambre de recours a dûment identifié, au point 16 de la décision attaquée, les produits visés comme ne se limitant pas aux vibrateurs sexuels pour les hommes, mais comme s’étendant à d’autres appareils de massage. Elle a, certes, considéré que le verbe « to satisfy s.o. » et le substantif « satisfier » possédaient une signification sans équivoque dans le contexte des jouets sexuels. Mais elle a, également et de manière plus large, considéré que la marque demandée était susceptible d’être spontanément comprise dans le sens de « quelque chose qui apporte satisfaction aux hommes » et que ce sens était descriptif tant pour les vibrateurs sexuels que pour les appareils de massage électriques et à usage personnel (point 26 de la décision attaquée).

36      Quant à l’aspect figuratif de la marque demandée, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits et aux services concernés [voir arrêt du 20 mars 2018, Webgarden/EUIPO (Dating Bracelet), T‑272/17, non publié, EU:T:2018:158, point 56 et jurisprudence citée].

37      L’aspect figuratif de la marque demandée consiste dans une police de caractères courante et dans la mise en gras du terme « men ». C’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que non seulement l’aspect figuratif ne comporte en rien le caractère inhabituel revendiqué par le requérant, mais encore qu’il opère une séparation claire entre les termes « satisfyer » et « men ».

38      Dès lors, les éléments figuratifs ne confèrent au signe aucun caractère original ou marquant modifiant la perception du public pertinent de nature à remettre en question le caractère descriptif des éléments verbaux.

39      Enfin, quant à l’argument tiré de ce que l’expression « satisfyermen » ne serait pas utilisée dans le langage courant par le public anglophone, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que, pour se voir opposer un refus d’enregistrement au motif de son caractère descriptif, il faut et il suffit qu’un signe désigne, comme en l’espèce, en au moins une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits et services concernés [voir arrêt du 15 mars 2018, SSP Europe/EUIPO (SECURE DATA SPACE), T‑205/17, non publié, EU:T:2018:150, point 24 et jurisprudence citée]. Il est également de jurisprudence constante que l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux au profit des tiers, impliquant la démonstration de l’utilisation descriptive effective de l’expression en cause, et qu’il suffit que ladite expression puisse être utilisée à de telles fins (voir arrêt du 15 mars 2018, SECURE DATA SPACE, T‑205/17, non publié, EU:T:2018:150, point 25 et jurisprudence citée).

40      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen est non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

41      Le requérant soutient que la marque demandée présente un caractère distinctif en raison de la prégnance des éléments verbaux, laquelle est favorisée par les éléments figuratifs, notamment celle de l’élément verbal « men », qui est marquant et qui se trouve au premier plan.

42      L’EUIPO conteste la position du requérant.

43      Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752, point 74].

44      En l’espèce, la chambre de recours ayant estimé à bon droit que le signe demandé était descriptif de l’intégralité des produits visés au point 3 ci-dessus, il n’y a pas lieu d’examiner, en conséquence, le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

45      Partant, le deuxième moyen doit être écarté.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée

46      Le requérant soutient, en substance, que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation dans l’analyse de la signification de la combinaison des éléments verbaux composant le signe et du caractère descriptif de ce signe.

47      L’EUIPO conteste la position du requérant.

48      Aux termes de l’article 94, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO sont motivées. Par ailleurs, il convient d’ajouter que l’obligation de motivation des décisions de l’EUIPO a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte. Cette obligation a pour objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (voir arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65 et jurisprudence citée).

49      Il convient également de rappeler que l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs comportent des erreurs, celles-ci affectent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêt du 13 mai 2015, Group Nivelles/OHMI – Easy Sanitairy Solutions (Caniveau d’évacuation de douche), T‑15/13, EU:T:2015:281, point 99 et jurisprudence citée].

50      En l’espèce, la chambre de recours a suffisamment motivé la décision attaquée. En effet, elle a effectué, aux points 17 à 27 de ladite décision, un examen concret et complet des éléments verbaux « satisfyer » et « men », des éléments figuratifs composant le signe et de la combinaison de ces éléments dans la marque demandée, en lien avec les produits, afin de conclure que, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, cette marque présentait un caractère descriptif des produits visés dans la demande.

51      Les motifs de la décision attaquée non seulement ont permis au requérant de comprendre les raisons du refus d’enregistrement de la marque et de les contester, mais également sont de nature à permettre au Tribunal d’exercer son contrôle sur le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours.

52      En conséquence, le troisième moyen doit être écarté comme non fondé et le recours rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

53      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. André Geske est condamné aux dépens.

Collins

Barents

Passer

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 31 janvier 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.