Language of document : ECLI:EU:T:2011:467

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

14 septembre 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative O-live – Nom commercial antérieur Olive line – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 207/2009] – Droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente – Risque de confusion – Article 7 de la loi des marques espagnole et article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑485/07,

Olive Line International, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me P. Koch Moreno, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner et Mme B. Schmidt, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Reinhard Knopf, demeurant à Malsch (Allemagne), représenté par Me W. Weber, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 26 septembre 2007 (affaire R 1478/2006-2), relative à une procédure d’opposition entre Olive Line International, SL, et M. Reinhard Knopf,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. E. Moavero Milanesi (président), N. Wahl et S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2007,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 5 mai 2008,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 14 avril 2008,

à la suite de l’audience du 17 février 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 juin 2003, l’intervenant, M. Reinhard Knopf, et M. Bernard Koch ont présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        La demande d’enregistrement revendiquait comme date de priorité non contestée le 23 décembre 2002.

4        Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 29, 30, 31 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Épicerie fine, comprise dans la classe 29, en particulier viande, poisson, volaille, gibier, saucisses, fromage, huile comestible, fruits et légumes en conserves, séchés ou cuits, confitures et compotes » ;

–        classe 30 : « Pain, pâte pour gâteaux, petits pains, vinaigre, sauces (condiments), moutarde, épices, café, thé, cacao » ;

–        classe 31 : « Épicerie fine, comprise dans la classe 31, en particulier fruits et légumes frais » ;

–        classe 33 : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières), en particulier vin, vin mousseux, spiritueux et liqueurs ».

5        La demande de marque communautaire a été transférée à Fecko Feinkost GmbH, puis à l’intervenant.

6        La demande d’enregistrement de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 9/04, du 1er mars 2004.

7        Le 27 mai 2004, la requérante, Olive Line International, SL, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 [devenu article 41 du règlement n° 207/2009], pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

8        L’opposition était fondée sur le nom commercial espagnol reproduit ci-après, déposé le 20 novembre 1998, enregistré le 6 septembre 1999 sous le numéro 219706 et désignant les « activités d’une entreprise dans le commerce intermédiaire ».

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9        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009).

10      Par décision du 30 octobre 2006, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité considérant, d’une part, que la requérante n’avait pas établi l’utilisation du signe dans la vie des affaires pendant la période comprise entre 1999 et 2002 et, d’autre part, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les deux signes, tel que l’exige le droit espagnol pour s’opposer à l’enregistrement d’une marque postérieure, car les signes n’étaient que faiblement similaires, le nom commercial était « faible » en ce qui concerne les services désignés et les produits et les services en cause étaient clairement différents.

11      Le 15 novembre 2006, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 [devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009], contre la décision de la division d’opposition.

12      Le 26 septembre 2007, la deuxième chambre de recours a rejeté le recours et a confirmé la décision de la division d’opposition en considérant, en substance, que la condition figurant à l’article 8, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 207/2009] n’était pas remplie, car il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 90 de la Ley 17/2001 de marcas (loi espagnole n° 17/2001 des marques), du 7 décembre 2001 (BOE n° 294, du 8 décembre 2001, p. 45579, ci-après la « loi des marques espagnole »). Même si, contrairement à ce que la division d’opposition avait conclu, la chambre de recours a considéré qu’il existait une certaine similitude entre les produits et les services en cause, elle a ensuite indiqué que le faible caractère distinctif de l’élément verbal « olive », accompagné de l’élément figuratif « o », empêchait de conclure aux similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit. Les conditions énoncées par l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 étant cumulatives, la chambre de recours a conclu, une fois constaté que l’une de celles-ci n’était pas remplie, qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les autres conditions.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        dire et juger que la décision attaquée n’est pas conforme au règlement nº 40/94 ;

–        condamner la partie défenderesse aux dépens.

14      L’OHMI et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      Lors de l’audience, la requérante a précisé que son premier chef de conclusions devait être compris comme visant l’annulation de la décision attaquée, ce dont il a été pris acte.

 En droit

16      La requérante soulève un moyen unique à l’appui de son recours, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94.

 Arguments des parties

17      La requérante fait valoir que le nom commercial Olive line, sur lequel est fondée l’opposition, constitue un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94 et que, comme il a été établi pendant la procédure devant l’OHMI, celui-ci a été utilisé dans la vie des affaires avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire et son usage a une portée qui n’est pas seulement locale.

18      Elle soutient que l’article 87, l’article 7, paragraphe 2, et l’article 90 de la loi des marques espagnole attribuent au titulaire d’un nom commercial le droit exclusif d’utiliser ce signe dans la vie des affaires ainsi que le droit d’interdire l’utilisation d’une marque postérieure identique ou semblable au nom commercial désignant des activités identiques ou semblables aux produits et aux services désignés par la marque postérieure, lorsqu’il existe un risque de confusion entre lesdits signes.

19      Ainsi, comme la chambre de recours l’aurait reconnu, les critères établis par la loi des marques espagnole afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion sont les mêmes que ceux établis par le règlement nº 40/94 et par la jurisprudence du Tribunal.

20      En ce qui concerne les produits et les services en cause, la requérante fait valoir que, comme la chambre de recours l’a jugé, il existe un lien entre les produits et les services visés par chaque signe, qui sont, par ailleurs, complémentaires.

21      En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les deux signes, la requérante indique que le nom commercial est composé de l’élément verbal « olive line », tandis que la marque demandée est composée de la lettre « o », représentée en forme d’olive, suivie de l’élément « live », lequel pourrait, néanmoins, être aussi perçu comme « line ». Dans ce dernier cas, les signes en conflit seraient identiques d’un point de vue phonétique et se présenteraient verbalement de la même manière. À cet égard, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir expliqué la raison pour laquelle le public pertinent lirait « live » au lieu de « line ».

22      Sur le plan visuel, les signes en conflit seraient similaires car, d’une part, ils ont en commun la lettre « o » représentée en forme d’olive et, d’autre part, les lettres utilisées ont une forme et une taille très similaires et les éléments verbaux de chacun des signes sont soulignés.

23      Sur le plan conceptuel, les deux signes auraient la même signification, à savoir olive, et seraient désignés de la même manière.

24      En outre, elle précise que, selon la jurisprudence du Tribunal, la reconnaissance d’un faible caractère distinctif du signe antérieur n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. Dès lors, ce serait à tort que la chambre de recours a écarté la similitude conceptuelle existant entre les deux signes en raison de la faiblesse du concept « olive » au regard des produits et des services en cause.

25      La requérante affirme que, contrairement à la jurisprudence du Tribunal, la chambre de recours a fait abstraction, lors de la comparaison des signes en cause, du fait que les impressions d’ensemble produites par lesdits signes sont extrêmement similaires.

26      Enfin, concernant l’appréciation globale du risque de confusion, la requérante soutient que les signes en conflit risquent d’être confondus et/ou faussement associés en tant qu’appartenant à un même titulaire car, d’une part, ils présentent de grandes similitudes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et, d’autre part, ils seront présents dans le même secteur commercial.

27      En ce qui concerne l’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94, l’OHMI réplique que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la chambre de recours ne s’est pas prononcé sur un usage dans la vie des affaires du nom commercial antérieur, car une fois constatée l’absence de similitude entre les signes, il n’y avait pas lieu d’examiner les autres conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94.

28      Ensuite, selon les articles 7, 8 et 90 de la loi des marques espagnole, le nom commercial enregistré en Espagne constituerait un droit national qui est protégé contre l’enregistrement d’une marque postérieure identique ou similaire, pour des produits et des services identiques ou similaires, s’il existe un risque de confusion entre lesdits signes ; dès lors, il conférerait le droit d’interdire l’usage d’une marque plus récente au sens de l’article 8, paragraphe 4, sous b), du règlement nº 40/94.

29      L’OHMI reconnaît que les dispositions de la loi des marques espagnole concernant le risque de confusion sont identiques à celles de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009] et que, par analogie, eu égard à l’interprétation dudit article, il peut donc être fait appel aux principes développés par la jurisprudence du Tribunal.

30      Concernant l’appréciation du risque de confusion, l’OHMI considère que, l’opposition étant fondée sur un nom commercial espagnol, ledit risque doit être apprécié eu égard au consommateur espagnol moyen.

31      Concernant le public pertinent, les produits visés par la marque demandée s’adresseraient au grand public, tandis que les services désignés par le nom commercial espagnol s’adresseraient aux industriels et aux commerçants du secteur des olives. De même, au vu des preuves avancées par la requérante, le nom commercial espagnol porterait sur les activités d’une entreprise engagée dans le commerce intermédiaire d’olives et d’huile d’olive.

32      Concernant la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a reconnu que lesdits signes comprennent tous les deux le terme « olive », la lettre « o » étant représentée en forme d’olive.

33      Selon l’OHMI, la marque demandée est un signe composé d’un élément figuratif en forme d’olive, d’un trait d’union et du terme « line », dont la troisième lettre pourrait être vue comme un « u », un « n » ou un « v », le tout étant souligné. Néanmoins, l’OHMI précise que le public pertinent, en voyant la lettre « o » en forme d’olive, percevra le signe, dans son ensemble, comme « olive ». Concernant le nom commercial espagnol, celui-ci serait également composé du mot « olive », la lettre « o » étant représentée en forme d’olive, suivi du terme « line » ou « lines », l’ensemble étant souligné et entouré d’un ovale.

34      Sur le plan visuel, le nom commercial antérieur produirait une impression d’ensemble différente de celle de la marque demandée. En effet, celui-ci est disposé à l’intérieur d’un ovale, contient le terme supplémentaire « line(s) », ainsi qu’une représentation graphique abstraite d’une olive, une partie de cet élément occupant une position centrale au-dessus des mots. En revanche, la marque demandée contient une représentation graphique « tridimensionnelle » d’une olive de couleur verte, avec un effet de clair-obscur, dans laquelle on peut discerner des feuilles de longueurs différentes, inclinées vers la droite, ainsi que l’élément « -line » de couleur mauve. De plus, les signes en conflit se distingueraient également par leur nombre de lettres.

35      En outre, l’OHMI précise que sur le plan du graphisme, le signe antérieur a un tracé plus épais et ses lettres ne sont que faiblement espacées, tandis que le tracé de la marque demandée est mince, clair et arrondi.

36      En revanche, le soulignement présent dans les deux signes en conflit, mais d’un graphisme spécifique, la forme ovale du nom commercial antérieur et le symbole ® dans la marque demandée seraient des éléments négligeables dans la comparaison desdits signes.

37      Sur le plan phonétique, les signes en conflit seraient aussi différents, car le public pertinent prononcerait le nom commercial « o-li-ve li-ne(s) » et la marque demandée « o-li-ve », car la lettre initiale « o » représentant une olive conduirait à lire cette dernière « olive », et non « olive line ».

38      Sur le plan conceptuel, l’OHMI relève que, même si les deux signes font référence à des olives, cette similitude est négligeable, car le nom commercial antérieur ne jouit que d’une protection extrêmement limitée.

39      Ainsi, d’une part, les signes en conflit ne seraient similaires ni sur le plan visuel ni sur le plan phonétique et, d’autre part, cette absence de similitude entre les signes ne pourrait être compensée par un degré de similitude plus élevé entre les produits et les services. En conséquence, il n’existerait pas de risque de confusion.

40      Concernant le caractère distinctif des deux signes en cause, l’OHMI affirme que le nom commercial a un caractère distinctif extrêmement faible, car le terme « olive », commun aux deux signes, n’est pas distinctif des activités d’intermédiaire commercial dans le secteur des olives et de l’huile d’olive et il ne permet donc pas de distinguer les produits et les activités selon leur origine commerciale.

41      Enfin, l’OHMI fait valoir que l’absence de caractère distinctif de l’élément « olive » empêche aussi l’existence d’un risque d’association, lequel n’est qu’un cas spécifique de risque de confusion.

42      L’intervenant soutient que les produits et les services en cause ne sont similaires qu’en ce qui concerne les olives et les huiles d’olive. Selon lui, il existe d’importantes différences entre les deux types d’activités, concernant notamment les activités développées par chacun de ces entrepreneurs, leur mode d’approvisionnement et le type de clientèle.

43      Ensuite, les cercles d’acquéreurs des produits visés par les signes en cause seraient aussi différents. Dans le cas du signe antérieur, les acquéreurs seraient des professionnels, qui constituent un public spécialisé qui achète de grosses quantités de produits et qui a un degré d’attention particulièrement élevé, tandis que, dans le cas de la marque demandée, les acquéreurs seraient les consommateurs finals, c’est-à-dire le public général, qui achète les produits en fonction de ses besoins.

44      L’intervenant précise également que le concept d’olive constitue un élément du nom commercial qui n’est pas susceptible de protection au vu de son caractère strictement descriptif pour les produits à base d’olives.

45      Sur le plan visuel, l’impression qui se dégage des deux signes serait différente, en raison des différents éléments graphiques et verbaux les composant.

46      Sur le plan conceptuel, le contenu de la marque demandée irait au-delà du concept d’olive, dans la mesure où l’élément verbal « ‑live » serait interprété par le public pertinent comme signifiant « la vie » ou « vivant ».

47      Par ailleurs, l’intervenant considère que ce n’est qu’en lisant le signe demandé « o-live » que le consommateur peut le comprendre et le prononcer et qu’il tiendra donc cette orthographe pour la seule correcte.

48      Concernant l’appréciation globale du risque de confusion, l’intervenant fait valoir que le degré d’attention supérieur du public professionnel lui permettra de reconnaître les différences existant entre les deux signes, ce qui permet d’exclure le risque de confusion. Par ailleurs, il soutient que les consommateurs des produits commercialisés sous la marque demandée ne seront jamais en relation avec ceux des services commercialisés sous le signe antérieur.

 Appréciation du Tribunal

49      En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94, l’existence d’un signe autre qu’une marque permet de s’opposer à l’enregistrement d’une marque communautaire si celui‑ci remplit cumulativement quatre conditions : ce signe doit être utilisé dans la vie des affaires ; il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale ; le droit à ce signe doit avoir être acquis conformément au droit de l’État membre où le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de priorité revendiquée à l’appui de la demande de marque communautaire ; enfin, ce signe doit reconnaître à son titulaire la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Ces quatre conditions limitent le nombre des signes autres que des marques qui peuvent être invoqués à l’encontre de l’enregistrement d’une marque communautaire sur l’ensemble du territoire communautaire, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 (devenu article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009) [arrêts du Tribunal du 24 mars 2009, Moreira da Fonseca/OHMI – General Óptica (GENERAL OPTICA), T‑318/06 à T‑321/06, Rec. p. II‑649, point 32, et du 30 juin 2009, Danjaq/OHMI – Mission Productions (Dr. No), T‑435/05, Rec. p. II‑2097, point 35].

50      Les deux premières conditions, relatives à l’usage et à la portée du signe invoqué, la seconde ne devant pas être seulement locale, résultent du libellé même de l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94 et doivent donc être interprétées à la lumière du droit communautaire. Ainsi, le règlement nº 40/94 établit des standards uniformes, relatifs à l’usage des signes et à leur portée, qui sont cohérents avec les principes qui inspirent le système mis en place par ce règlement (arrêt GENERAL OPTICA, précité, point 33). Notamment, en ce qui concerne la condition relative à l’usage du signe invoqué, il convient de préciser que celui-ci devra être antérieur à la demande d’enregistrement de la marque communautaire ou, le cas échéant, à la date de priorité revendiquée (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. Cruz Villalón sous l’arrêt de la Cour du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, non encore publiées au Recueil, points 115 à 119).

51      En revanche, il résulte des termes « lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe » que les deux autres conditions, énoncées à l’article 8, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement nº 40/94 (devenu article 8, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement nº 207/2009), constituent des conditions fixées par le règlement qui, à la différence des précédentes, s’apprécient au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué. Ce renvoi au droit qui régit le signe invoqué est tout à fait justifié, étant donné que le règlement nº 40/94 reconnaît à des signes étrangers au système de la marque communautaire la possibilité d’être invoqués à l’encontre d’une marque communautaire. Dès lors, seul le droit qui régit le signe invoqué permet d’établir si celui‑ci est antérieur à la marque communautaire et s’il peut justifier d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente (arrêt GENERAL OPTICA, précité, point 34).

52      En l’espèce, la chambre de recours a considéré qu’il était établi que le nom commercial espagnol Olive line constitue un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94 (point 19 de la décision attaquée). La division d’opposition a aussi considéré que ledit nom commercial avait été utilisé dans la vie des affaires pendant la période 2003-2004 et que les éléments de preuve présentés par la requérante démontrent une utilisation dudit signe qui n’est pas seulement locale (point 7 de la décision attaquée).

53      Néanmoins, la division d’opposition a considéré, d’une part, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit et, d’autre part, que le nom commercial Olive line n’avait pas été utilisé dans la vie des affaires avant la période 2003-2004. La chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition en ce qui concerne l’absence de risque de confusion entre les signes en cause et a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si le reste des conditions énoncées par l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94, et notamment celle concernant l’utilisation du signe dans la vie des affaires avant la date de priorité revendiquée, étaient remplies (point 38 de la décision attaquée).

54      La requérante conteste l’absence de risque de confusion entre les deux signes et affirme que l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires a été dûment établi devant l’OHMI et reconnu dans la décision attaquée.

55      Il convient, dès lors, d’examiner l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes.

56      Conformément à l’article 8, paragraphe 4, sous b), du règlement nº 40/94, l’examen de l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit doit se faire à la lumière de la loi des marques espagnole et, notamment, à la lumière de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et non de l’article 7, paragraphe 2, erronément cité par la requérante au point 23 de la requête et par la chambre de recours au point 37 de la décision attaquée. Selon cet article, l’enregistrement en tant que marque d’un signe identique ou semblable à un nom commercial antérieur est interdit lorsque les activités auxquelles il se réfère sont identiques ou semblables aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, de façon qu’il existe un risque de confusion. Le risque de confusion comprend celui d’association.

57      Les deux parties considèrent que le libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la loi des marques espagnole est presque identique à celui de l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 et que, par analogie, il peut donc être fait appel aux principes développés par la jurisprudence du Tribunal. En effet, au vu de la forte similitude existant entre les deux normes, il y a lieu d’interpréter l’article 7 de la loi des marques espagnole à la lumière de la jurisprudence communautaire.

58      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 207/2009], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans la Communauté, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

59      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des service désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

60      Par ailleurs, selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

61      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

62      En l’espèce, la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre le nom commercial espagnol Olive line et la marque demandée O-live, le premier désignant les activités d’une entreprise dans le commerce intermédiaire et la seconde désignant, en substance, des produits d’épicerie fine et des boissons alcooliques. Selon elle, le faible caractère distinctif de l’élément verbal « olive » accompagné de l’élément figuratif « o » empêche de conclure à la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit.

 Sur le public pertinent

63      La chambre de recours a considéré, au point 28 de la décision attaquée, que le public pertinent était, d’une part, le public espagnol, étant donné que le signe antérieur est un nom commercial espagnol et, d’autre part, un public professionnel, dans la mesure où les signes coïncident, qui s’intéresse aux olives et aux produits fabriqués à base d’olives. Ces constatations n’ont pas été contestées par la requérante.

64      En revanche, l’intervenant précise que, dans le cas du signe antérieur, le public pertinent est un public professionnel, qui achète de grandes quantités de produits et qui a un degré d’attention particulièrement élevé, tandis que dans le cas de la marque demandée, s’agissant de produits de consommation courante achetés par les consommateurs au fur et à mesure de leurs besoins, le public pertinent est le public général.

65      Par ses arguments, l’intervenant semble contester la définition du public pertinent prise en considération par la chambre de recours lors de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit. Dans la mesure où l’intervenant a eu gain de cause eu égard à l’existence d’une similitude entre les signes en cause, contestée dans le présent recours, il justifie d’un intérêt à formuler, au titre de l’article 134, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, une conclusion autonome, visant la réformation de la décision attaquée en ce qui concerne la définition du public pertinent, laquelle joue un rôle important dans l’appréciation du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Powerserv Personalservice/OHMI – Manpower (MANPOWER), T‑405/05, Rec. p. II‑2883, point 24]. Cette conclusion ne peut pas être infirmée par la circonstance purement formelle selon laquelle l’intervenant n’a pas expressément conclu dans ses écritures à la réformation de la décision attaquée.

66      À cet égard, il y a lieu de relever que, contrairement aux arguments de l’intervenant, les produits visés par la marque demandée s’adressent aux consommateurs en général, issus tant du grand public que des professionnels du milieu alimentaire. En revanche, les services désignés par le nom commercial antérieur s’adressent, en principe, aux professionnels du milieu alimentaire, comme les grossistes ou les commerçants au détail.

67      Dès lors, les produits visés par la marque demandée s’adressent aussi aux professionnels du milieu alimentaire et s’adressent, donc, en partie, aux mêmes destinataires que ceux des services désignés sous le nom commercial antérieur. Comme la chambre de recours l’a relevé, c’est eu égard à ce public professionnel qu’il y a lieu d’examiner l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit. Ledit public doit être considéré comme étant bien informé, attentif et avisé [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point 75].

 Sur la comparaison des produits et des services en cause

68      La chambre de recours a considéré, au point 36 de la décision attaquée, que les activités couvertes par le nom commercial antérieur présentaient une certaine similitude avec les produits visés par la requérante, dans la mesure où ces derniers concernent les olives et les produits fabriqués à base d’olives et que les activités étaient complémentaires desdits produits, ce qui n’a pas été contesté par la requérante.

69      En revanche, l’intervenant considère que, sauf pour les olives et les huiles d’olives, les produits et les services en cause ne sont pas similaires, car les activités développées par chaque entreprise présentent d’importantes différences.

70      Par ses arguments, l’intervenant semble contester la comparaison des produits et des services faite par la chambre de recours lors de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit. Dans la mesure où l’intervenant a eu gain de cause en ce qui concerne l’existence d’une similitude entre les signes en cause, contestée dans le présent recours, il justifie d’un intérêt à formuler, au titre de l’article 134, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de procédure, une conclusion autonome, visant la réformation de la décision attaquée, en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une similitude entre les produits et les service en cause, laquelle joue un rôle important dans l’appréciation du risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt MANPOWER, précité, point 24). Cette conclusion ne peut pas être infirmée par la circonstance purement formelle selon laquelle l’intervenant n’a pas expressément conclu dans ses écritures à la réformation de la décision attaquée.

71      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits et des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

72      Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits et des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt easyHotel, précité, points 57 et 58, et la jurisprudence citée).

73      En l’espèce, il y a lieu de relever que la requérante a désigné d’une façon très général les services visés par le nom commercial antérieur, à savoir des « activités d’une entreprise dans le commerce intermédiaire ». Néanmoins, au vu des preuves qu’elle a présentées, il y a lieu de relever que lesdites activités concernent des produits divers, qui ne se limitent pas aux olives et aux produits fabriqués à base d’olives. En effet, il résulte de l’examen des catalogues présentés par la requérante que, sous le nom commercial Olive line, l’entreprise en question distribue des huiles d’olive, des olives, des cornichons et d’autres amuse-gueules espagnols, des conserves de fruits et de légumes, des conserves de poisson et du pain grillé de différentes marques. De même, les photographies des produits distribués par la requérante figurant dans un calendrier publicitaire de l’année 2002 montrent l’utilisation du signe en question avec des conserves de poisson, avec et sans huile d’olive, et des amuse-gueules espagnols à base de cornichons et d’olives.

74      Eu égard à l’absence de toute précision relative aux produits faisant l’objet d’une activité d’intermédiaire commercial développée sous le signe Olive line et au fait que, comme il résulte du point précédent, l’activité développée sous ledit signe ne se limite pas à la distribution d’olives et de produits fabriqués à base d’olives, il y a lieu de conclure que lesdites activités peuvent inclure tous les produits d’alimentation, y compris ceux couverts par la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE), T‑116/06, Rec. p. II‑2455, point 61].

75      Dans ces circonstances, force est de constater que le rapport entre les services fournis dans le cadre d’une activité d’intermédiaire commercial et les produits visés par la marque demandée est caractérisé par un lien étroit, en ce sens que lesdits produits sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour le déploiement des services en question, ces derniers étant précisément fournis à l’occasion de la vente desdits produits [arrêts du Tribunal du 18 octobre 2007, AMS/OHMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T‑425/03, Rec. p. II‑4265, points 64 à 66 et O STORE, précité, point 54, et du 16 septembre 2009, Gres La Sagra/OHMI – Ceramicalcora (VENATTO), T‑130/08, non publié au Recueil, points 49 et 50].

76      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’activité d’intermédiaire commercial présente des similitudes avec les produits concernés.

 Sur la comparaison des signes en conflit

77      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

78      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43, et arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 33].

–       Sur la comparaison visuelle

79      À titre liminaire, il convient de signaler que la chambre de recours a considéré, aux points 27 et 28 de la décision attaquée, que le nom commercial antérieur serait perçu par le public pertinent comme « olive line » ou « olive lines » et que la marque demandée, bien qu’elle puisse être perçue par le public pertinent comme « o-line » ou comme « o-live », serait plus probablement perçue par ledit public comme « o-live », car celui-ci, en présence du signe lié aux olives et aux produits à base d’olives et de la représentation d’une olive dans ledit signe, établirait la relation entre la marque demandée et les olives.

80      La requérante conteste cette conclusion et relève que la marque demandée est composée de la lettre « o », représentée en forme d’olive, suivie de l’élément « live », qui pourrait néanmoins aussi être perçu comme « line », sans que la chambre de recours explique les raisons pour lesquelles le public pertinent lirait « live » au lieu de « line ». Par ailleurs, dans le cas où le public pertinent percevrait ledit élément comme « line », la marque demandée serait très proche du nom commercial antérieur, car le public pertinent la percevrait comme « olive line ».

81      L’intervenant précise que ce n’est qu’en lisant le signe en question « o-live » que le consommateur pourra le comprendre et le prononcer et qu’il tiendra donc cette orthographe pour la seule correcte.

82      À cet égard, il y a lieu de signaler que, contrairement aux arguments de la requérante, la chambre de recours a exposé de manière assez convaincante, aux points 27 et 28 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles le public pertinent percevrait la marque demandée plutôt comme « o-live » que comme « o-line ». En effet, la représentation d’une olive dans la marque demandée est appelée à jouer un rôle important dans la perception du signe, de sorte que le public pertinent le percevra immédiatement comme « o-live », assez proche du terme espagnol « oliva » (olive), plutôt que comme « o-line » (olive line), ce qui, par contre, exigerait de la part du public pertinent un effort supplémentaire de réflexion pour établir la connexion entre l’élément figuratif représentant une olive et l’élément verbal « -line ».

83      Ayant établi que la marque demandée serait perçue par le public pertinent comme « o-live », la chambre de recours a affirmé, au point 30 de la décision attaquée, que, sur le plan visuel, le public pertinent reconnaîtraît dans les deux signes en conflit le mot « olive », dans lequel la lettre « o » est représentée en forme d’olive. Néanmoins, elle a ensuite précisé, au point 31, que le terme « olive » ainsi que la représentation d’une olive avaient un caractère distinctif extrêmement faible pour désigner des activités économiques d’intermédiaire commercial dans le domaine des olives et des huiles d’olive. C’est la raison pour laquelle elle a conclu, au point 32, que la moindre différence entre les deux signes, et notamment la présence dans le nom commercial de l’élément verbal « -line », suffisait à établir que les deux signes sont distincts sur le plan visuel.

84      Toutefois, cet argument ne saurait être retenu. Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, un éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [arrêts du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 54 ; Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié au Recueil, points 51 à 53, et du 8 septembre 2010, 4care/OHMI – Laboratorios Diafarm (Acumed), T‑575/08, non publié au Recueil, point 36].

85      Cette jurisprudence n’est pas contradictoire avec celle issue de l’arrêt du Tribunal du 5 avril 2006, Madaus/OHMI – Optima Healthcare (ECHINAID) (T‑202/04, Rec. p. II‑1115, point 54), invoquée par l’OHMI, selon laquelle, en règle générale, le public ne considère pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. En effet, cela n’empêche pas que, dans certaines circonstances, et, notamment, en raison de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [arrêt du Tribunal du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, Rec. p. II‑1677 point 32 ; voir également en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 juillet 2004, AVEX/OHMI – Ahlers (a), T‑115/02, Rec. p. II‑2907, point 20].

86      En l’espèce, l’élément verbal « olive » présente des caractéristiques qui lui permettent de s’imposer immédiatement à la perception du public pertinent, de sorte que c’est cet élément que ce dernier va garder en mémoire. En effet, sa lettre initiale « o » est représentée d’une façon relativement originale, en forme d’olive avec une grande feuille tombant sur les termes composant ledit signe, ce qui est susceptible d’attirer l’attention du consommateur et l’élément verbal « olive » est placé au début du nom commercial. Or, selon la jurisprudence, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [arrêts du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II‑2737, point 51, et du 11 mai 2010, Wessang/OHMI – Greinwald (star foods), T‑492/08, non encore publié au Recueil, point 46].

87      En revanche, contrairement aux affirmations de la chambre de recours figurant au point 32 de la décision attaquée, l’élément « line », terme anglais de base signifiant « ligne », qui est placé à la fin du nom commercial et qui est un élément utilisé fréquemment dans le commerce pour désigner une collection ou une gamme de produits, attirera moins l’attention du public pertinent du fait de sa position et de son caractère distinctif affaibli aux yeux des consommateurs moyens des produits en cause [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPALINE), T‑21/07, non publié au Recueil, point 32].

88      De plus, l’ovale qui entoure les éléments verbaux du nom commercial ainsi que le soulignement, les couleurs, la typographie et le tracé utilisés pour chacun des signes en cause ne sont pas suffisamment importants pour frapper l’esprit du consommateur et ne constituent pas des éléments qui resteront en mémoire pour le public pertinent comme étant distinctifs. Ils sont donc des éléments négligeables dans la perception que le public pertinent aura dudit nom commercial [arrêts du Tribunal a, précité, point 20, et du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, point 59].

89      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’élément verbal « olive », dont la lettre « o » est représentée en forme d’olive avec une grande feuille tombant sur les termes composant le signe, constitue l’élément dominant du nom commercial antérieur.

90      Une fois constaté que l’élément verbal « olive » constitue l’élément dominant du nom commercial antérieur, il y a lieu de relever que cet élément est entièrement inclus dans la marque demandée O‑live. En effet, celle-ci est composée de la représentation d’une olive avec deux petites feuilles à la place de la lettre « o » initiale et de l’élément verbal « -live » et la présence d’un trait d’union entre la lettre « o » et l’élément verbal « live » ne produit pas une différence significative par rapport à l’élément dominant du nom commercial antérieur.

91      Conformément à la jurisprudence citée au point 78 ci-dessus, une marque complexe, verbale et figurative ne peut être considérée comme présentant une similitude avec une autre marque identique ou présentant une similitude avec l’un des composants de la marque complexe que si celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que les autres composants de cette marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci.

92      En l’espèce, étant donné la coïncidence de l’élément dominant du nom commercial et de la marque demandée, il y a lieu de conclure que les signes en conflit sont similaires. Les différences liées, d’une part, à l’absence de l’élément verbal « line » à la fin de la marque demandée et, d’autre part, au fait que la représentation de l’olive soit « tridimensionnelle », avec un effet de clair-obscur, dans laquelle peuvent être discernées des feuilles de longueurs différentes, inclinées vers la droite, ne sont pas suffisamment importantes pour écarter la similitude créée par ladite coïncidence [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 18 février 2004, Koubi/OHMI – Flabesa (CONFORFLEX), T‑10/03, Rec. p. II‑719, point 46, et monBéBé, précité, point 60].

93      Dès lors, contrairement à ce que la chambre de recours a conclu au point 32 de la décision attaquée et aux affirmations de l’intervenant, il y a lieu de conclure que les signes en conflit sont similaires d’un point de vue visuel.

–       Sur la comparaison phonétique

94      Eu égard à la présence de l’élément « olive » et de la représentation d’une olive à la place de la lettre « o » initiale tant dans le nom commercial antérieur que dans la marque demandée, la marque demandée sera prononcée par le public pertinent, ainsi que la chambre de recours l’a reconnu au point 34 de la décision attaquée, de la même façon que l’élément dominant du nom commercial antérieur, à savoir « o‑li-ve ». Ce fait apparaît suffisant pour considérer que les deux signes sont similaires sur le plan phonétique.

95      Contrairement aux arguments de l’OHMI, la différence liée à l’ajout de l’élément verbal « line » à la fin du nom commercial antérieur ne remet pas en cause l’existence d’une similitude phonétique entre les signes en conflit, dans la mesure où la marque demandée contient l’élément dominant du nom commercial antérieur, qui est placé au début de celui-ci [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 mai 2007, La Perla/OHMI – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T‑137/05, non publié au Recueil, point 47 ; SPALINE, précité, point 24, et star foods, précité, point 48].

96      Dès lors, contrairement à ce que la chambre de recours a conclu au point 34 de la décision attaquée, il y a lieu de conclure que les signes en conflit sont similaires d’un point de vue phonétique.

–       Sur la comparaison conceptuelle

97      À cet égard, il y a lieu de constater que les deux signes en conflit font référence au même concept, à savoir celui d’olive, qui sera facilement compris par le public pertinent, dans la mesure où, d’une part, les éléments verbaux « olive » et « o-live » sont assez proches du terme espagnol « oliva » et où, d’autre part, la présence d’un élément figuratif en forme d’olive contribue d’une manière importante à la compréhension de la part du public pertinent desdits éléments verbaux en tant que « oliva ». Le faible caractère distinctif de l’élément verbal « olive » par rapport aux produits et aux services en cause ne saurait remettre en question cette conclusion étant donné que, comme il a été relevé au point 89 ci-dessus, celui-ci est l’élément dominant du nom commercial antérieur.

98      L’affirmation de l’intervenant selon laquelle le public pertinent percevra l’élément verbal « -live » comme signifiant « la vie » ou « vivant » ne saurait infirmer cette conclusion. D’une part, l’intervenant lui-même a soutenu dans son mémoire en réponse que ce n’est qu’en lisant le signe en question « o-live » que le consommateur pourrait le comprendre et le prononcer et qu’il tiendrait donc cette orthographe pour la seule correcte. Dès lors, en suivant le raisonnement de l’intervenant, l’élément lu « o-live » peut uniquement et immédiatement être compris par le public pertinent comme signifiant « olive », et non « vie » ou « vivant », comme il le prétend. D’autre part, il convient de préciser que, contrairement à ce que l’intervenant soutient, l’élément verbal « -live » correspond, en réalité, au terme anglais signifiant « vivre » ou « vivant » et non à celui signifiant « vie » (« life »). Néanmoins, même si l’élément verbal « -live » pouvait être perçu comme le terme anglais signifiant « vivant », il y a lieu de souligner, comme il a été indiqué au point 63 ci-dessus, que le public pertinent est le public espagnol et que, en principe, ce public n’est pas familiarisé avec les termes anglais ou, éventuellement, l’est seulement avec les termes anglais de base. Il appartenait donc à l’intervenant d’établir, en premier lieu, que le public pertinent connaissait le terme en question puis, en second lieu, que le signe en question serait compris par ledit public comme signifiant « vivant », ce qu’il n’a pas fait en l’espèce.

99      Dès lors, contrairement à ce que la chambre de recours a conclu au point 35 de la décision attaquée et aux affirmations de l’intervenant, les signes en question sont fortement similaires d’un point de vue conceptuel.

 Sur le risque de confusion

100    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, et notamment de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

101    La chambre de recours a considéré, aux points 36 et 37 de la décision attaquée, que, malgré la similitude existant entre les produits et les services en cause, étant donné le faible caractère distinctif du mot « olive » dans lequel la lettre « o » est représentée en forme d’olive, les signes en conflit ne sont pas similaires des points de vue visuel, phonétique et conceptuel eu égard au risque de confusion.

102    En revanche, la requérante affirme qu’il existe un risque de confusion entre les deux signes en conflit car, d’une part, ils présentent de grandes similitudes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et, d’autre part, ils sont présents dans le même secteur commercial.

103    En l’espèce, l’examen des signes en cause a mis en évidence qu’ils sont fortement similaires sur le plan conceptuel et qu’ils sont similaires sur les plans phonétique et visuel. Dès lors, il y a lieu de constater, contrairement à ce que la chambre de recours a conclu au point 36 de la décision attaquée, qu’ils sont globalement similaires.

104    Il convient par ailleurs de rappeler que, comme il a été établi aux points 71 à 76 ci-dessus, les produits et les services en cause sont similaires.

105    Eu égard à la similitude existant entre les signes en conflit et entre les produits et les services en cause, un public même spécialisé ayant un degré d’attention élevé, confronté aux produits désignés par la marque demandée, pourrait soit ne pas remarquer la différence résultant de l’absence du terme « line » ou des particularités graphiques de la marque demandée, soit penser que les produits proviennent néanmoins de la même entreprise, qui revêt certains de ses produits d’une marque pratiquement identique à son nom commercial (voir, en ce sens, arrêt CAPIO, précité, point 102).

106    Contrairement à ce que l’OHMI affirme, le faible caractère distinctif du signe antérieur ne saurait jouer un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est cependant qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure ayant un faible caractère distinctif, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés, comme cela est le cas en l’espèce. À l’inverse, accorder une valeur prédominante au caractère faiblement distinctif d’un signe dans l’appréciation du risque de confusion mènerait à conclure que, dès lors qu’un signe ne serait doté que d’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète de celui-ci par la marque dont l’enregistrement est demandé, et ce quel que soit le degré de similitude entre les signes en cause. Un tel résultat ne serait pas, toutefois, conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (arrêt de la Cour du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/Devinlec et OHMI, C‑171/06 P, non publié au Recueil, point 41, et arrêt PAGES JAUNES.COM, précité, points 70 et 71).

107    Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a commis une erreur de droit en considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et de l’article 7, paragraphe 1, de la loi des marques espagnole. Des lors, il y a lieu d’accueillir le grief de la requérante concernant l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes en conflit.

108    Il convient, dès lors, d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question relative à l’utilisation du signe antérieur dans la vie des affaires, dans la mesure où cette question n’a pas été tranchée par la chambre de recours dans la décision attaquée.

 Sur les dépens

109    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par la requérante, conformément aux conclusions de celle-ci.

110    L’intervenant supportera ses propres dépens dès lors que la requérante n’a pas conclu à la condamnation de celui-ci aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 26 septembre 2007 (affaire R 1478/2006-2) est annulée.

2)      L’OHMI est condamné aux dépens.

3)      M. Reinhard Knopf supportera ses propres dépens.

Moavero Milanesi

Wahl

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 septembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.