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Pourvoi formé le 19 février 2013 par la Commission européenne contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-122/10, Cocchi et Falcione/Commission

(Affaire T-103/13 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentant : G. Gattinara et D. Martin, agents)

Autres parties à la procédure : Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgique) et Nicola Falcione (Bruxelles, Belgique)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 13 décembre 2012 dans l'affaire F-122/10, Cocchi et Falcione/Commission ;

rejeter le recours introduit par MM. Cocchi et Falcione dans l'affaire F-122/10 comme irrecevable ou en toute hypothèse comme non fondé ;

décider que chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la présente instance ;

condamner MM. Cocchi et Falcione aux dépens dans l'instance engagée devant le Tribunal de la fonction publique.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré d'une violation de la notion de " acte faisant grief " en ce que le TFP a jugé le recours en première instance recevable en qualifiant d'acte faisant grief la proposition faite par la Commission aux intéressés sur le nombre d'annuités à bonifier dans le cadre du transfert de leurs droits à pension au titre de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires de l'Union européenne.

Deuxième moyen tiré d'une violation du principe de confiance légitime, le TFP ayant accueilli, partiellement, le recours en commettant une erreur de droit dans l'interprétation de ce principe. La Commission fait valoir qu'aucune confiance légitime ne pouvait être placée par les intéressés dans ses propositions vu que, d'une part, ces propositions tenaient également compte des périodes de service postérieures à l'entrée en service des intéressés et, d'autre part, ces propositions ne se référaient pas au montant effectivement transféré, mais au montant transférable, contrairement au libellé clair de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires.

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