Language of document : ECLI:EU:F:2007:24

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

13 février 2007 (*)

« Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation pour enfant à charge – Règle anticumul applicable aux allocations nationales »

Dans l’affaire F‑62/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Daniela Guarneri, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Woluwe-Saint-Étienne (Belgique), représentée par ME. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et M. Simm, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, H. Tagaras et S. Gervasoni (rapporteur), juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 janvier 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 2006, Mme Guarneri demande l’annulation, d’une part, de la décision du 5 août 2005 par laquelle la Commission des Communautés européennes a, en application de l’article 67, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), déduit le montant des allocations familiales belges d’orphelin du montant de l’allocation pour enfant à charge, et d’autre part, de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), du 14 février 2006, rejetant sa réclamation contre la décision du 5 août 2005.

 Cadre juridique

 Statut des fonctionnaires

2        En vertu de l’article 62, troisième alinéa, du statut, la rémunération des fonctionnaires comprend, notamment, les allocations familiales.

3        L’article 67, paragraphe 1, du statut dispose :

« Les allocations familiales comprennent :

a)      l’allocation de foyer ;

b)      l’allocation pour enfant à charge ;

c)      l’allocation scolaire. »

4        Aux termes de l’article 67, paragraphe 2, du statut :

« Les fonctionnaires bénéficiaires des allocations familiales visées au présent article sont tenus de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs, ces allocations venant en déduction de celles payées en vertu des articles 1er, 2 et 3 de l’annexe VII. »

5        En vertu de l’article 80, premier alinéa, du statut, lorsque le fonctionnaire ou le titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité est décédé sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants reconnus à sa charge au sens de l’article 2 de l’annexe VII du statut au moment du décès ont droit à une pension d’orphelin, dans les conditions prévues à l’article 21 de l’annexe VIII du statut.

6        Selon l’article 80, troisième alinéa, du statut, lorsque le fonctionnaire ou le titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité est décédé, sans que les conditions prévues au premier alinéa dudit article se trouvent réunies, les enfants reconnus à sa charge, au sens de l’article 2 de l’annexe VII du statut, ont droit à une pension d’orphelin dans les conditions visées à l’article 21 de l’annexe VIII du statut, cette pension étant toutefois fixée à la moitié du montant résultant des dispositions de ce dernier article.

7        L’article 80, quatrième alinéa, du statut, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 30 avril 2004 (ci-après l’« article 80, quatrième alinéa, de l’ancien statut »), prévoyait que, si le conjoint, n’ayant jamais été ni fonctionnaire ni agent temporaire, d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité était décédé, les enfants reconnus à la charge du conjoint survivant, au sens de l’article 2 de l’annexe VII du statut, avaient droit à une pension d’orphelin fixée pour chacun au double du montant de l’allocation pour enfant à charge.

8        L’article 80, quatrième alinéa, de l’ancien statut a été abrogé, avec effet au 1er mai 2004, par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1). Ainsi, depuis le 1er mai 2004, les enfants à charge d’un fonctionnaire dont le conjoint décédé n’a jamais été fonctionnaire ni agent temporaire ne peuvent bénéficier d’une pension d’orphelin.

 Réglementation belge

9        L’article 56 bis des lois coordonnées, du 19 décembre 1939, relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (ci-après les « lois de 1939 ») prévoit l’attribution des allocations familiales aux taux visés à l’article 50 bis desdites lois, à l’orphelin, si au moment du décès de l’un de ses parents, le père ou la mère a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu desdites lois, au cours de douze mois précédant immédiatement le décès.

10      Les allocations familiales belges comprennent ainsi des allocations familiales ordinaires pour enfant à charge versées au taux « normal » et, dans l’hypothèse prévue aux articles 50 bis et 56 bis des lois de 1939, des allocations familiales d’orphelin, versées à un taux majoré.

 Faits à l’origine du recours

11      La requérante est fonctionnaire de grade C*3 de la Commission depuis le 16 mars 1996.

12      Les 2 août 1997 et 4 avril 2000, elle a donné naissance à deux enfants, pour lesquels, conformément à l’article 67, paragraphe 1, sous b) du statut, elle s’est vu reconnaître un droit à l’allocation pour enfant à charge, d’un montant mensuel total de 551,94 euros en 2005.

13      En application de l’article 67, paragraphe 2, du statut, il était cependant déduit de ce montant un montant mensuel de 228,48 euros, correspondant aux allocations familiales versées en 2005, en application de la réglementation belge, par l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ci-après l’« ONAFTS »), du chef de l’époux de la requérante, travailleur salarié en Belgique.

14      Le 10 avril 2005, le mari de la requérante, père de ses enfants, est décédé.

15      Depuis le 1er mai 2005, la requérante perçoit de l’ONAFTS des allocations familiales d’orphelin, c’est-à-dire des allocations familiales à un taux majoré par rapport aux allocations familiales ordinaires. Ces allocations familiales d’orphelin s’élèvaient, au mois de mai 2005, à 606,64 euros puis, à compter du mois d’août 2005, à 618,78 euros.

16      La demande de pension de veuve formée par la requérante auprès du ministère de la région de Bruxelles-Capitale a été rejetée, le montant des revenus de l’intéressée dépassant le plafond applicable.

17      C’est par la réception de son bulletin de rémunération d’août 2005, accompagné d’une note du 5 août 2005, signée par le « gestionnaire rémunérations » de l’Office de gestion et liquidation des droits individuels, que la requérante a été informée de ce que la Commission avait considéré qu’elle n’avait plus droit au versement de l’allocation pour enfant à charge, le montant des allocations familiales belges d’orphelin versées par l’ONAFTS dépassant celui de ladite allocation. Par cette même note, la Commission décidait également de procéder, en application de l’article 85 du statut, à la retenue sur la rémunération de la requérante d’une somme de 970,38 euros, sous la forme de trois retenues mensuelles de 323,46 euros.

18      Le 14 octobre 2005, la requérante a, en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation à l’encontre de la décision du 5 août 2005 (ci-après la « décision litigieuse »).

19      Le 14 février 2006, l’AIPN a rejeté cette réclamation en tant qu’elle était dirigée contre la décision de déduire les allocations familiales belges d’orphelin de l’allocation pour enfant à charge. L’AIPN a toutefois décidé d’annuler la mesure de répétition de l’indu visant la requérante.

 Conclusions des parties et procédure

20      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision litigieuse en ce qu’elle procède à la déduction du montant des allocations familiales belges d’orphelin de l’allocation pour enfant à charge et en ce qu’elle annonce, en conséquence, qu’une somme de 970,38 euros sera retenue sur sa rémunération ;

–        annuler la décision du 14 février 2006 par laquelle l’AIPN a rejeté sa réclamation contre la décision litigieuse ;

–        condamner la Commission aux dépens.

21      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

22      La Commission précise toutefois que ses conclusions relatives aux frais de l’instance devraient être interprétées comme tendant à la condamnation de la requérante aux dépens, si le règlement de procédure du Tribunal entrait en vigueur avant le prononcé de l’arrêt dans le présent litige et retenait comme règle « normale » que la partie qui succombe est condamnée à ce titre.

23      Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal, du 4 août 2006, le Conseil de l’Union européenne a été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

24      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal rejeter comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé, le moyen tiré de l’illégalité des modifications de l’article 80 du statut, issues du règlement n° 723/2004.

 En droit

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 février 2006

25      Même formellement dirigé contre la décision du 14 février 2006 rejetant la réclamation de la requérante, le recours a pour effet de saisir le Tribunal de la décision litigieuse, contre laquelle cette réclamation a été présentée. Le recours doit donc être considéré comme dirigé contre la décision litigieuse (voir, en ce sens, notamment, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. I‑23, point 8).

 Sur les conclusions dirigées contre la décision litigieuse en tant qu’elle procède à une retenue de 970,38 euros sur la rémunération de la requérante

26      Ainsi que le soutient à juste titre la Commission, la décision litigieuse a été, sur ce point, rapportée par l’AIPN, dans sa décision du 14 février 2006.

27      L’objet des conclusions susvisées a ainsi disparu avant l’introduction du recours.

28      Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.

 Sur les conclusions dirigées contre la décision litigieuse en tant qu’elle déduit le montant des allocations familiales belges d’orphelin de l’allocation pour enfant à charge

29      La requérante soulève trois moyens à l’appui des conclusions susmentionnées, tirés respectivement :

–        de la violation de l’article 67, paragraphe 2, du statut ;

–        de la violation de l’obligation de motivation énoncée à l’article 25, deuxième alinéa, du statut ;

–        de l’illégalité des modifications de l’article 80 du statut, issues du règlement n° 723/2004.

30      Il convient d’examiner tout particulièrement le premier moyen invoqué.

 Arguments des parties

31      La requérante estime que l’article 67, paragraphe 2, du statut constitue une exception à l’article 62 dudit statut, laquelle ne saurait donc être interprétée de manière extensive. Elle soutient que les allocations familiales belges d’orphelin ne sont pas comparables à l’allocation pour enfant à charge et n’ont pas le même but que celle-ci. Elles ne seraient donc pas « de même nature » que ladite allocation, au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut.

32      Les allocations familiales versées à la requérante par l’ONAFTS comporteraient en effet deux parties distinctes, d’une part, une allocation familiale correspondant à l’allocation pour enfant à charge (228,64 euros pour deux enfants), d’autre part, une allocation d’orphelin (378,16 euros pour deux enfants). L’AIPN aurait elle-même reconnu, dans sa décision du 14 février 2006, le fait que les allocations familiales belges sont « majorées d’une pension d’orphelin de 378,16 euros ». En outre, à la différence de l’allocation pour enfant à charge, l’allocation belge d’orphelin de 378,16 euros serait indépendante d’un quelconque rapport d’emploi. Le statut distinguerait lui-même l’allocation pour enfant à charge, qui figure dans le chapitre 1er de son titre V, relatif à la rémunération et au remboursement de frais, et la pension d’orphelin, prévue dans le chapitre 3 de ce même titre V, relatif aux pensions et à l’allocation d’invalidité. À cet égard, contrairement à ce qu’aurait soutenu l’AIPN dans sa décision du 14 février 2006, les enfants de la requérante ne bénéficieraient pas d’une pension statutaire d’orphelin. Par ailleurs, à la différence de l’allocation pour enfant à charge, à laquelle un droit est reconnu au fonctionnaire, le titulaire du droit à l’allocation belge d’orphelin serait l’orphelin lui-même. Le Tribunal de première instance des Communautés européennes ne se serait jamais prononcé sur la question de savoir si l’allocation belge d’orphelin est de même nature que l’allocation pour enfant à charge, contrairement à ce que prétend l’AIPN dans sa décision du 14 février 2006. Enfin, l’irrégularité du cumul de l’allocation pour enfant à charge et de l’allocation belge d’orphelin serait loin d’être évidente aux yeux de la Commission, ainsi que l’attesterait le retrait de la mesure de répétition de l’indu qui visait la requérante.

33      La Commission fait valoir que l’allocation belge d’orphelin attribuée à la requérante est de « même nature » que l’allocation pour enfant à charge. La somme globale que perçoit la requérante au titre de la législation belge ne comprendrait pas de « pension d’orphelin ». Il résulterait du libellé même de l’article 56 bis des lois de 1939 que la requérante reçoit une allocation pour enfant à charge dont le montant de base est simplement majoré d’un « taux orphelin ». La circonstance que l’attributaire de cette allocation majorée serait l’orphelin et non la requérante elle-même serait sans incidence sur les conditions d’application de l’article 67, paragraphe 2, du statut, ainsi que le Tribunal de première instance l’aurait jugé dans l’arrêt du 25 janvier 2006, Weißenfels/Parlement (T‑33/04, RecFP P. I-A-2-1 et II-A-2-1, point 51, faisant l’objet d’un pourvoi, affaire C‑135/06 P). N’aurait pas d’avantage d’incidence le fait que l’allocation pour enfant à charge vienne en complément du traitement du fonctionnaire alors que l’allocation belge d’orphelin est versée à ce dernier sans condition de revenus. Enfin, le retrait de la mesure de répétition de l’indu ne saurait être interprété comme un signe d’embarras de la Commission quant à la portée de l’article 67, paragraphe 2, du statut.

 Appréciation du Tribunal

34      Selon une jurisprudence constante, seules les allocations qui sont comparables et qui ont le même but sont de même nature au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut (arrêts de la Cour du 13 octobre 1977, Deboeck/Commission, 106/76, Rec. p. 1623, point 16, et Emer/Commission, 14/77, Rec. p. 1683, point 15 ; arrêts du Tribunal de première instance du 11 juin 1996, Pavan/Parlement, T‑147/95, RecFP p. I‑A‑291 et II‑861, point 41, et Weißenfels/Parlement, précité, point 47).

35      En l’espèce, les allocations familiales belges d’orphelin sont, certes, comparables sur plusieurs points à l’allocation pour enfant en charge.

36      Comme l’allocation pour enfant à charge, ces allocations sont versées mensuellement et se présentent, ainsi que leur dénomination l’indique, comme des allocations familiales destinées à subvenir aux besoins matériels d’éducation des enfants concernés.

37      En outre, ainsi que la requérante l’a elle-même souligné, le montant de base des allocations familiales belges d’orphelin, à savoir 228,64 euros pour deux enfants, est constitué par l’allocation familiale « ordinaire » versée au taux normal. Cette partie des allocations familiales belges d’orphelin est comparable à l’allocation statutaire pour enfant à charge et a le même but que celle-ci, à laquelle elle correspond dans le système belge de protection sociale.

38      Les arguments de la requérante, tirés soit des différences de bénéficiaires formels de l’allocation pour enfant à charge et des allocations familiales belges d’orphelin, soit des différences résultant de l’existence ou de l’absence de rattachement de ces allocations à un rapport d’emploi, ne permettent pas, en eux mêmes, d’établir que ces allocations ne seraient pas comparables.

39      En effet, ainsi qu’il l’a déjà été jugé à propos d’allocations destinées au financement des études de l’enfant d’un fonctionnaire ou visant à compenser des charges liées au handicap de l’enfant d’un fonctionnaire, la circonstance que l’allocation statutaire soit attribuée audit fonctionnaire et que l’allocation nationale soit perçue par l’enfant ou formellement attribuée à celui-ci n’est pas déterminante pour apprécier si ces allocations sont de même nature, au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, respectivement, arrêts du Tribunal de première instance du 10 mai 1990, Sens/Commission, T‑117/89, Rec. p. II‑185, et Weißenfels/Parlement, précité, point 51).

40      De même, le fait que l’allocation statutaire vienne en complément du traitement du fonctionnaire, et se rattache ainsi à un rapport d'emploi, contrairement à l’allocation nationale, versée à l’enfant sans condition de revenus, n’a pas été considéré comme déterminant pour estimer si ces allocations étaient ou non de même nature au sens de ladite disposition (voir, en ce sens, arrêt Weißenfels/Parlement, précité, point 52).

41      Toutefois, la requérante fait valoir à juste titre que la prestation, en l’espèce d’un montant de 378,16 euros, constituée par la majoration des allocations familiales belges et destinée à compenser les conséquences du décès de l’un des parents, n’ayant jamais été ni fonctionnaire ni agent temporaire, de l’enfant concerné (ci-après la « prestation belge d’orphelin »), ne correspond, dans son objet, ni à l’allocation pour enfant à charge ni à aucune autre allocation statutaire.

42      À cet égard, il y a lieu de relever que le critère retenu par la jurisprudence comme décisif dans la qualification d’allocation de même nature au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut est celui de la finalité poursuivie par les allocations en cause.

43      La Cour a ainsi considéré qu’une allocation familiale nationale de vacances, destinée à subvenir aux charges accrues résultant des vacances, et une allocation familiale nationale spéciale, même calculée sur la base de l’allocation familiale nationale « ordinaire » et payée pour les enfants pour lesquels cette dernière allocation était due, mais accordée à titre de libéralité pour des raisons extraordinaires, avaient un objet spécifique, distinct de celui poursuivi par l’allocation familiale ordinaire et qu’elles n’étaient donc pas des allocations de même nature (arrêts Deboeck/Commission et Emer/Commission, précités).

44      Le Tribunal de première instance a jugé, dans le même sens, que le « critère décisif » de l’ouverture du droit à l’allocation de foyer visée à l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut résidait dans le fait que le fonctionnaire doive assumer des charges supplémentaires correspondant aux besoins des personnes à sa charge et que cette allocation n’était pas de même nature qu’une prime de ménage versée en application d’une convention collective nationale de travail, dans la mesure où cette prime était réservée aux employés veufs et aux célibataires, sans enfant ni autre personne à charge (voir, en ce sens, arrêt Pavan/Parlement, précité, points 40 à 43). De même, dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Weißenfels/Parlement, précité, c’est l’identité d’objet des deux allocations en cause, à savoir l’allocation statutaire double pour enfant handicapé à charge et une allocation nationale spéciale pour personne gravement handicapée, qui a permis au Tribunal de première instance de parvenir à la constatation que ces allocations étaient de même nature.

45      Or, la prestation belge d’orphelin n’a pas le même objet que l’allocation pour enfant à charge.

46      En effet, en premier lieu, elle vise à compenser non pas les frais habituels liés à l’entretien et à l’éducation des enfants mais les frais particuliers, pour le parent survivant, induits par le décès de la personne, père ou mère des enfants, qui contribuait, de son vivant, à cet entretien et à cette éducation. Cette prestation subvient ainsi aux besoins spécifiques d’enfants orphelins de père ou de mère et constitue une assistance financière à la personne qui se retrouve seule face aux charges familiales. Le fait susceptible de déclencher son attribution n’est pas l’entretien effectif d’un enfant mais une circonstance distincte, tenant à la survenance d’un risque, celui du décès de l’un des parents de l’enfant. La majoration du montant des allocations familiales belges « ordinaires », en cas d’ouverture du droit aux allocations familiales d’orphelin, alors même que le nombre d’enfants à charge n’évolue pas, démontre à l’évidence que cette prestation ne répond pas aux mêmes conditions d’attribution et poursuit un but spécifique. La Commission, qui reconnaît d’ailleurs elle-même l’existence de deux parties distinctes dans les allocations familiales belges d’orphelin, ne peut donc valablement affirmer que l’identité de nature entre celles-ci et l’allocation pour enfant à charge résulterait du fait que ces allocations ne constituent qu’une majoration des allocations familiales.

47      En deuxième lieu, la différence de finalités, dans le système belge de protection sociale, entre des allocations familiales « ordinaires » et une prestation accordée spécifiquement en cas de décès du parent d’un enfant, constitue une distinction également retenue par le statut.

48      Il ressort en effet clairement des dispositions du statut que les prestations destinées à compenser les besoins matériels consécutifs au décès d’un fonctionnaire ayant des enfants à charge revêtent une forme différente et relèvent de dispositions distinctes de celles qui régissent l’octroi de l’allocation pour enfant à charge. Cette allocation figure dans le chapitre 1er du titre V du statut, relatif à la rémunération et au remboursement de frais, tandis que la pension d’orphelin est prévue dans le chapitre 3 du titre V du statut, relatif aux pensions et à l’allocation d’invalidité.

49      Ainsi que le Tribunal de première instance l’a déjà jugé, bien que son montant soit fixé par référence au doublement de l’allocation pour enfant à charge, la prestation d’orphelin prévue par l’article 80, quatrième alinéa, de l’ancien statut en faveur des enfants d’un fonctionnaire, en cas de décès de son conjoint, n’ayant jamais été ni fonctionnaire ni agent temporaire, constitue non pas une allocation de même nature qu’une allocation pour enfant à charge mais une véritable pension dont l’objet est de garantir la couverture des assurés, en contrepartie du versement de cotisations, contre les risques de décès ou d’invalidité survenant durant la période d’affiliation du fonctionnaire au régime communautaire de pensions (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 23 mars 1994, Huet/Cour des comptes, T‑8/93, Rec. p. II‑103, points 29, 32 et 33).

50      Certes, la prestation belge d’orphelin n’a pas la nature d’une pension, à la différence de la pension statutaire d’orphelin, mais constitue une prestation familiale. Cette constatation n’implique cependant nullement que la prestation belge d’orphelin aurait le même objet que l’allocation pour enfant à charge.

51      En troisième lieu, la prestation statutaire dont la finalité était la plus proche de celle de la prestation belge d’orphelin perçue par la requérante, à savoir la pension statutaire d’orphelin prévue à l’article 80, quatrième alinéa, de l’ancien statut, a été supprimée par le règlement n° 723/2004.

52      En effet, depuis l’abrogation, le 1er mai 2004, de l’article 80, quatrième alinéa, de l’ancien statut, les enfants d’un fonctionnaire se trouvant dans la situation de la requérante n’ont plus droit à une pension statutaire d’orphelin, le parent survivant percevant seulement le montant de l’allocation pour enfant à charge au taux normal. Si, à la page 2 de sa décision du 14 février 2006, l’AIPN semble avoir examiné la réclamation de l’intéressée à partir du postulat que « la pension d’orphelin au titre de l’article 80 du statut […] a été accordée aux enfants de la [requérante] », cette constatation, d’ailleurs fondée sur une lecture erronée dudit article 80, est manifestement inexacte. La Commission n’a d’ailleurs pas contesté devant le Tribunal que la requérante ne bénéficiait pas d’une telle pension.

53      Contrairement à ce qu’a soutenu la Commission à l’audience, le Tribunal de première instance n’a pas jugé, dans son arrêt du 1er avril 2004, Gussetti/Commission (T‑312/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑547), que la prestation belge d’orphelin était de même nature que l’allocation pour enfant à charge mais que l'allocation familiale belge d'orphelin était de même nature que la pension statutaire d’orphelin, dont le requérant était bénéficiaire dans cette affaire, à la différence de la requérante dans le présent litige. À la lumière de cet arrêt, l’absence de droit de la requérante à la pension statutaire d’orphelin constitue même un indice supplémentaire de l’absence d’identité de nature entre la prestation belge d’orphelin et l’allocation pour enfant à charge.

54      Force est donc de constater que la prestation belge d’orphelin ne correspond plus, dans ses finalités, à une quelconque prestation statutaire dont le droit serait ouvert à la requérante.

55      Enfin, à titre surabondant, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 67, paragraphe 2, du statut, les allocations statutaires sont « complémentaires » de celles versées au titre d’un régime national (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 mai 1987, Commission/Belgique, 186/85, Rec. p. 2029, point 23), cette complémentarité justifiant qu’une prestation nationale de même nature qu’une prestation statutaire soit déduite de cette dernière.

56      Or, cette disposition n’a ni pour objet ni pour effet de priver un fonctionnaire du bénéfice d’une allocation nationale qui lui garantit une protection supplémentaire à celle prévue par le statut. Les institutions ne sauraient donc légalement se fonder sur une telle disposition pour limiter aux seules prestations statutaires le niveau de protection sociale dont leurs fonctionnaires, au titre de la loi nationale comme du statut, peuvent bénéficier.

57      Il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que la Commission a considéré que la prestation belge d’orphelin était de même nature, au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut, que l’allocation pour enfant à charge.

58      La décision litigieuse est donc, dans cette mesure, entachée d’erreur de droit et doit, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours, être annulée en tant qu’elle déduit la prestation belge d’orphelin de l’allocation pour enfant à charge.

 Sur les dépens

59      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, RecFP p. I-A-1-3 et II-A-1-7, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

60      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en l’essentiel de ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du 5 août 2005 de la Commission des Communautés européennes est annulée en tant qu’elle déduit le montant de la prestation belge d’orphelin perçue par Mme Guarneri de l’allocation pour enfant à charge versée à celle-ci.

2)      Le surplus des conclusions est rejeté.

3)      La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.

4)      Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens.


Kreppel

Tagaras

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 février 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.