Language of document : ECLI:EU:C:2020:529

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

25 juin 2020 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire C-165/18,

ayant pour objet un recours en manquement au titre des articles 258 et 260, paragraphe 3, TFUE, introduit le 28 février 2018,

Commission européenne, représentée par MM. P. Ondrůšek et G. von Rintelen ainsi que par Mmes E. Sanfrutos Cano et I. Galindo Martín, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego et M. L. Aguilera Ruiz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par :

République française, représentée par MM. B. Fodda et D. Colas ainsi que par Mme A.-L. Desjonquères, en qualité d’agents,

partie intervenante,


LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. E. Tanchev, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par dépôt e-Curia du 15 mai 2020, la Commission a informé la Cour, conformément à l’article 148 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours et a demandé, en application de l’article 141, paragraphe 2, du règlement de procédure, que le Royaume d’Espagne soit condamné aux dépens.

2        Par dépôt e-Curia du 3 juin 2020, la partie défenderesse a fait savoir à la Cour qu’elle n’avait aucune observation à formuler sur ce désistement.

3        Aux termes de l’article 141, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié par l’attitude de cette dernière.

4        En l’espèce, le recours et le désistement consécutif de la Commission ont été le résultat de l’attitude du Royaume d’Espagne, celui-ci n’ayant pris qu’après l’introduction du recours les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations.

5        Il y a donc lieu de condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

6        Aux termes de l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

7        Il y a donc lieu de décider que la République française supporte ses propres dépens.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      L’affaire C-165/18 est radiée du registre de la Cour.

2)      Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.

3)      La République française supporte ses propres dépens.

Signatures.


* Langue de procédure : l’espagnol.