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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA NEUVIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

18 mai 2015 (*)

« Confidentialité – Contestation par une partie intervenante »

Dans l’affaire T‑121/14,

PT Pelita Agung Agrindustri, établie à Medan (Indonésie), représentée par Mes F. Graafsma et J. Cornelis, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Boelaert, en qualité d’agent, assistée de Mes R. M. Bierwagen et C. Hipp, avocats,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par M. M. França et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,

et

European Biodiesel Board, établi à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes O. Prost et M.-S. Dibling, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire d’Argentine et de l’Indonésie (JO L 315, p. 2).

LE PRÉSIDENT DE LA NEUVIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2014, la requérante, PT Pelita Agung Agrindustri, a introduit un recours visant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire d’Argentine et de l’Indonésie (JO L 315, p. 2) (ci-après le « règlement attaqué »).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 mai 2014, la Commission a demandé à intervenir au litige au soutien des conclusions du Conseil.

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 juin 2014, l’European Biodiesel Board (ci-après l’« EBB ») a demandé à être admis à intervenir au litige au soutien des conclusions du Conseil.

4        Par lettres déposées au greffe du Tribunal le 9 juillet et le 8 août 2014, la requérante a demandé que certaines pièces et informations contenues dans la requête, le mémoire en défense et la réplique fassent l’objet d’un traitement confidentiel à l’égard de l’EBB, si celui-ci était admis à intervenir. Elle a joint une version non confidentielle desdites écritures à sa demande.

5        Par ordonnance du président de la neuvième chambre du 17 juillet 2014, la Commission a été admise à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.

6        Par ordonnance du président de la neuvième chambre du Tribunal du 22 septembre 2014, l’EBB a été admis à intervenir au soutien des conclusions du Conseil. Dès lors que, conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la requérante a demandé le traitement confidentiel de certains éléments contenus dans le dossier, cette ordonnance a provisoirement limité la communication des actes de procédure à l’EBB à une version non confidentielle, en attendant ses éventuelles observations sur la demande de traitement confidentiel.

7        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 octobre 2014, l’EBB a contesté la demande de traitement confidentiel.

8        Par lettre déposée le 22 octobre 2014, le Conseil a demandé que certaines informations contenues dans la duplique fassent l’objet d’un traitement confidentiel à l’égard de l’EBB. Il a joint une version non confidentielle de ladite pièce de procédure à sa demande.

9        Par ordonnance du président de la neuvième chambre du Tribunal du 3 décembre 2014, il a été ordonné que, conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Conseil ayant demandé le traitement confidentiel de certains éléments contenus dans le dossier, une version non confidentielle des actes de procédure visés soit communiquée à l’EBB, en attendant ses éventuelles observations sur la demande de traitement confidentiel.

 Sur la demande de traitement confidentiel

 Objet de la demande

10      Les demandes de traitement confidentiel à l’égard de l’EBB introduites par la requérante et le Conseil concernent des éléments de la requête ainsi que du mémoire en défense, de la réplique, et de la duplique.

11      Premièrement, la demande de confidentialité introduite par la requérante visant la requête concerne :

–        au point 99, les pourcentages d’huile de palme brute (ci-après l’« HPB ») produite en interne, d’HPB achetée à des fournisseurs liés et d’HPB achetée à des fournisseurs non liés ;

–        au point 100, les participations détenues par les actionnaires communs de la requérante et des fournisseurs liés d’HPB ;

–        aux points 112 et 113, les informations relatives aux coûts de production de l’HPB de la requérante, à la différence de prix avec le prix « du marché » et à la différence de prix avec le prix de transfert réel ainsi que les marges bénéficiaires obtenues par les fournisseurs liés d’HPB ;

–        au point 121, le pourcentage utilisé aux fins de l’ajustement des coûts de l’HPB ;

–        au point 135, les marges de préjudice recalculées, ainsi que le calcul détaillé relatif à la sous-cotation.

12      Elle concerne également des données figurant à certaines annexes à la requête ou l’intégralité de certaines annexes à celle-ci, notamment :

–        à l’annexe A 3, à la page 82, la marge bénéficiaire réelle de la requérante pour les ventes intérieures de la même catégorie générale de produits et aux pages 91 et 92 les informations concernant les conditions de paiement entre la requérante et un de ses clients dans l’Union européenne ainsi que certaines informations sur les quantités vendues pendant la période d’enquête ;

–        à l’annexe A 5, à la page 178, les taux d’intérêt accordés par les banques de la requérante pour des emprunts à long terme dans la devise indonésienne et à la page 183, les marges recalculées ;

–        à l’annexe A 6, aux pages 219 et 220 les informations détaillées à l’égard du calcul de la marge de dumping de la requérante, y compris notamment les détails concernant le volume des ventes, la valeur des ventes, et les coûts de production, la page 222 contenant des détails concernant l’ajustement qui a été effectué pour les coûts de l’HPB ainsi que la page 225 contenant des détails concernant les quantités de production de la requérante, les coûts de production et les prix de transfert ;

–        à l’annexe A 7, à la page 240, l’information détaillée sur le pourcentage des achats d’HPB auprès de parties liées, à la page 244, les informations détaillées sur les participations des actionnaires communs de la requérante et des fournisseurs liés d’HPB, et aux pages 245 et 246, certaines informations détaillées sur les coûts de production d’HPB de la requérante et sur la différence entre ces coûts et les prix de transfert et les prix « du marché » ;

–        à l’annexe A 8, à la page 266, le pourcentage d’HPB achetée auprès de parties liées, à la page 270, d’une part, les informations détaillées sur les parts des actionnaires communs de la requérante et des fournisseurs liés d’HPB et, d’autre part, la liste des autres produits fabriqués par la requérante, à la page 271, les informations détaillées sur les coûts de production d’HPB de la requérante et la différence entre ces coûts, les prix de transfert et le prix « du marché », ainsi que, à la page 272, le pourcentage par lequel les coûts de l’HPB ont été ajustés ;

–        l’intégralité de l’annexe A 17, contenant des informations détaillées sur le coût de production réelle de l’HPB pour la requérante ;

–        l’intégralité de l’annexe A 27, contenant les statuts de la requérante ;

–        l’intégralité de l’annexe A 31, contenant des documents prouvant que le mandat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet.

13      Deuxièmement, la demande de confidentialité introduite par la requérante visant le mémoire en défense concerne :

–        aux points 92 et 94, les noms des fournisseurs liés d’HPB ;

–        au point 100, les informations concernant la différence entre les prix de transfert internes d’HPB et les prix de transfert entre sociétés liées ;

–        au point 104, le pourcentage par lequel les coûts de l’HPB ont été ajustés.

14      Troisièmement, la demande de confidentialité introduite par la requérante visant la réplique concerne :

–        aux points 47 et 50, les marges bénéficiaires obtenues par les fournisseurs liés d’HPB ;

–        au point 57, les marges bénéficiaires obtenues par les fournisseurs liés d’HPB.

15      Quatrièmement, la demande de confidentialité introduite par le Conseil visant la duplique concerne certaines données relatives aux marges bénéficiaires de la requérante au point 56.

 Sur le bien-fondé des demandes de confidentialité

 Considérations de principe

16      Les demandes de traitement confidentiel ont été présentées sur la base de l’article 116, paragraphe 2, phrase 2, du règlement de procédure, lequel dispose que « l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties », mais que « [l]e président peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles ».

17      Cette disposition pose pour principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux intervenants et ne permet qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (voir ordonnance du 24 avril 2012, Embraer e.a./Commission, T‑75/10, EU:T:2012:198, point 14 et jurisprudence citée).

18      À cet égard, en premier lieu, les instructions au greffier du Tribunal, telles que modifiées le 17 mai 2010 (JO L 170, p. 53) prévoient, à l’article 6, paragraphe 2, qu’une demande de traitement confidentiel doit être présentée conformément aux dispositions des instructions pratiques aux parties, dont il ressort notamment que la partie qui présente une demande de confidentialité doit préciser les pièces ou les informations visées et indiquer, avec une précision suffisante, les raisons de leur caractère confidentiel (voir ordonnance du 3 mai 2011, SKW Stahl-Metallurgie Holding et SKW Stahl-Metallurgie/Commission, T‑384/09, EU:T:2011:192, point 25 et jurisprudence citée).

19      En deuxième lieu, lorsqu’une partie présente une demande au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure, le président se prononce uniquement sur la confidentialité des pièces et des informations pour lesquelles la demande de traitement confidentiel est contestée (ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec, EU:T:2005:57, point 36).

20      La contestation de la confidentialité par la partie intervenante doit porter sur des éléments précis des pièces de procédure qui sont restés occultés et indiquer les motifs pour lesquels celle-ci estime que la confidentialité à l’égard de ces éléments doit être refusée. Partant, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu’elle porte sur des éléments qui n’ont pas été contestés par la partie intervenante, ou qui ne l’ont pas été de manière explicite et précise (voir ordonnance du 5 octobre 2012, Orange/Commission, T‑258/10, EU:T:2012:524, point 21 et jurisprudence citée).

21      En troisième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d’examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, point 19 supra, EU:T:2005:57, point 38, et Orange/Commission, point 20 supra, EU:T:2012:524, point 22).

22      C’est au regard du caractère secret ou confidentiel de chacune des pièces et informations visées qu’il convient d’apprécier l’exigence de motivation de la demande de confidentialité à laquelle est soumise la partie requérante. En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d’une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d’affaires d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d’autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu’il appartient au demandeur de rapporter (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, point 19 supra, EU:T:2005:57, point 34, et Orange/Commission, point 20 supra, EU:T:2012:524, point 23).

23      Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n’est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (ordonnances du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, T‑274/07, EU:T:2008:508, point 25, et du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T‑353/08, EU:T:2009:402, point 17).

24      En quatrième lieu, lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, le président procède, dans un second temps, à l’appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, point 19 supra, EU:T:2005:57, point 42, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, point 23 supra, EU:T:2009:402, point 24).

25      Ainsi, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l’intérêt de la partie requérante, le président met en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime de la partie requérante d’éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des intervenants de disposer des informations nécessaires à l’exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, point 19 supra, EU:T:2005:57, point 44, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, point 23 supra, EU:T:2009:402, point 25).

26      En toute hypothèse, la partie requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu’elle a entendu verser au dossier apparaissent comme étant nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des intervenants et, en conséquence, doivent être communiquées à ces derniers (ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil point 19 supra, EU:T:2005:57, point 46).

27      C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les demandes de traitement confidentiel présentées en l’espèce.

 Sur les éléments pour lesquels la confidentialité a été demandée et à l’encontre desquels aucune objection n’a été formulée

28      Conformément aux principes rappelés aux points 18 et 19 ci-dessus, il y a lieu d’accueillir la demande de traitement confidentiel présentée par la requérante pour autant qu’elle porte sur les données figurant aux points 99, 112, 113, 121 et 135 de la requête, telles que décrites au point 11 ci-dessus, ainsi qu’à l’intégralité ou à certaines données figurant aux annexes A 3, A 5, A 6, A 7, A 8, A 17, A 27 et A 31 de la requête, telles que précisées au point 12 ci-dessus. L’EBB n’a, en effet, pas formulé d’objections à l’encontre de la demande de confidentialité à leur égard.

29      Il en va de même pour les données confidentielles identifiées par la requérante concernant les points 100 et 104 du mémoire en défense, telles que décrites au point 13 ci-dessus, pour les données aux points 47, 50, et 57 de la réplique, identifiées au point 14 ci-dessus, ainsi que pour l’information au point 56 de la duplique, mentionnée au point 15 ci-dessus. La demande de confidentialité à leur égard n’ayant pas non plus été contestée, elle doit être accueillie.

 Sur les éléments pour lesquels la confidentialité a été demandée et à l’encontre desquels une objection a été formulée

–       Sur les éléments identifiés dans la requête

30      Premièrement, quant à la demande de traitement confidentiel relative aux participations détenues par les actionnaires communs de la requérante et des fournisseurs liés d’HPB au point 100 de la requête, la requérante la justifie en soutenant qu’il s’agit d’informations confidentielles par nature.

31      À cet égard, en dépit du caractère lapidaire de la motivation ainsi fournie par la requérante, aucun élément n’a été apporté dans le cadre de la présente affaire indiquant que les informations visées par la requérante, impliquant notamment des participations détenues par des personnes privées dans certaines sociétés, n’aient pas un caractère confidentiel par nature.

32      Cependant, comme l’EBB le fait valoir, l’omission de cette information telle que proposée par la requérante dans la version non confidentielle de la requête soumise par elle implique que la majeure partie du point en cause a été supprimée de sorte que cela peut compromettre la compréhension de son argument selon lequel elle-même et ses fournisseurs liés d’HPB constituent une entité économique.

33      Dès lors, au titre de la mise en balance des intérêts en présence, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 24 à 26 ci-dessus, la demande de traitement confidentiel s’agissant des données en cause n’est accordée que pour autant qu’elle concerne les noms des personnes privées concernées, qui peuvent être remplacés par des initiales ou des lettres abstraites, ainsi que les taux de participation exacts, qui peuvent être remplacés par des fourchettes pertinentes qui s’en écartent tout au plus de 10 %. Quant aux noms des sociétés liées dans la première colonne du tableau au point 100 de la requête, ils ne doivent pas être considérés comme étant confidentiels pour les raisons mentionnées aux points 36 et 37 ci-dessous, qui concernent les mêmes informations.

34      Deuxièmement, s’agissant de l’information omise au point 114 de la version non confidentielle de la requête soumise par la requérante en annexe à sa demande de traitement confidentiel concernant cette pièce et qui vise le seuil à partir duquel les prix de transfert d’HPB sont considérés comme n’étant pas affectés par le système de la taxe différentielle à l’exportation, l’EBB fait valoir à juste titre que la demande de traitement confidentiel même ne contient aucune référence à ce point et, donc, aucune justification quant au caractère confidentiel des données omises.

35      Dès lors, conformément à la jurisprudence rappelée au point 18 ci-dessus, pour autant que la requérante a voulu introduire une demande de traitement confidentiel par rapport à certaines données au point 114 de la requête, elle doit être rejetée.

–       Sur les éléments identifiés dans le mémoire en défense

36      Quant à la demande de traitement confidentiel visant les noms des sociétés liées fournissant de l’HPB à la requérante aux points 92 et 94 du mémoire en défense, l’EBB fait valoir à juste titre que la version non confidentielle de ladite pièce communiquée par la requérante n’a pas omis cette information au point 92, mais uniquement au point 94, même si la demande de traitement confidentiel se réfère aux deux points dudit mémoire.

37      L’information visée ayant dès lors été communiquée à l’EBB, la demande de traitement confidentiel à son égard n’est pas justifiée et doit être rejetée.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA NEUVIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il est fait droit aux demandes de traitement confidentiel, à l’égard de l’European Biodiesel Board, des éléments suivants :

–        les éléments occultés aux points 99, 112, 113, 121 et 135 de la requête ;

–        les éléments occultés aux annexes A 3, A 5, A 6, A 7, A 8, A 17, A 27 et A 31 de la requête ;

–        les données relatives aux participations détenues par les actionnaires communs de PT Pelita Agung Agrindustri et des fournisseurs liés d’HPB au point 100 de la requête, uniquement pour autant qu’elles concernent les noms des personnes privées concernées, qui doivent être remplacés par des initiales ou des lettres abstraites, ainsi que les taux de participation exacts, qui doivent être remplacés par des fourchettes pertinentes qui s’en écartent tout au plus de 10 % ;

–        les éléments occultés aux points 100 et 104 du mémoire en défense ;

–        les éléments occultés aux points 47, 50, et 57 de la réplique ;

–        l’élément occulté au point 56 de la duplique.

2)      Les demandes de traitement confidentiel sont rejetées pour le surplus.

3)      Une version non confidentielle des pièces du dossier conforme aux points 1 et 2 du présent dispositif, communiquée par PT Pelita Agung Agrindustri dans le délai imparti par le greffier, sera signifiée par les soins de celui-ci à l’European Biodiesel Board.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 18 mai 2015.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       G. Berardis


* Langue de procédure : l’anglais.