Language of document :

Recours introduit le 4 février 2022 – Commission européenne/République tchèque

(Affaire C-75/22)

Langue de procédure : le tchèque

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : L. Armati, M. Mataija, M. Salyková, agents)

Partie défenderesse : République tchèque

Conclusions

constater que la République tchèque, en ne transposant pas correctement l’article 3, paragraphe 1, sous g) et h), l’article 6, sous b), l’article 7, paragraphe 3, l’article 21, paragraphe 6, l’article 31, paragraphe 3, l’article 45, paragraphe 2, sous c), sous f) et, pour partie, sous e), l’article 45, paragraphe 3, l’article 50, paragraphe 1, en combinaison avec le point 1, sous d) et e), de l’annexe VII,     ainsi que l’article 51, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE 1 du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans sa version modifiée par la directive 2013/55/UE 2 du Parlement européen et du Conseil, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions de la directive ;

condamner la République tchèque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Article 3, paragraphe 1, sous g) et h) – La Commission soutient que la République tchèque n’a pas transposé son obligation de déterminer le statut juridique des stagiaires et des personnes se préparant à l’épreuve d’aptitude, telle que cette obligation est prévue dans ces dispositions de la directive.

Article 6, sous b) – La Commission reproche à la République tchèque de ne pas avoir dispensé les prestataires de services de l’inscription à un organisme de sécurité sociale de l’État membre d’accueil pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux.

Article 7, paragraphe 3 – Selon la Commission, il n’y a pas eu, pour ce qui concerne les architectes et les vétérinaires, de transposition claire de cette disposition de la directive, qui permet aux architectes et aux vétérinaires d’utiliser le titre professionnel de l’État membre d’accueil.

Article 21, paragraphe 6, et article 31, paragraphe 3 – La Commission considère que la République tchèque n’a pas correctement transposé ces dispositions relatives à la formation professionnelle des infirmiers responsables de soins généraux en ce qui concerne la profession d’assistant infirmier.

Article 45, paragraphe 2, sous c), sous f) et, pour partie, sous e) – La Commission affirme que la République tchèque a transposé incorrectement ces dispositions de la directive étant donné qu’elle n’a pas assuré aux pharmaciens l’accès aux activités visées par ces dispositions.

Article 45, paragraphe 3 – La Commission considère que la République tchèque n’a pas transposé correctement cette disposition de la directive étant donné qu’elle n’a pas garanti l’accès des pharmaciens ayant acquis leurs qualifications professionnelles dans un autre État membre au champ minimal d’activités, étant entendu que cet accès ne peut être subordonné qu’à l’obtention d’une expérience professionnelle complémentaire.

Article 50, paragraphe 1, en combinaison avec le point 1, sous d) et e), de l’annexe VII – Selon la Commission, il n’y a pas eu de transposition correcte de ces dispositions de la directive étant donné que la République tchèque n’a pas prévu que le délai pour la communication par l’État membre d’origine des documents requis est de deux mois.

Article 51, paragraphe 1 – La Commission reproche à la République tchèque d’avoir transposé incorrectement cette disposition de la directive étant donné qu’elle n’a pas prévu que le délai pour accuser réception du dossier de reconnaissance de la qualification professionnelle et, le cas échéant, pour informer le demandeur de tout document manquant est d’un mois.

____________

1     JO 2005, L 255, p. 22.

1     Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ((JO 2013, L 354, p. 132).