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Recours introduit le 10 mars 2010 - USFSPEI e.a./Conseil

(Affaire T-122/10)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux (USFSPEI) (Bruxelles, Belgique), Giuseppe Calo (Luxembourg, Luxembourg), Jean-Pierre Tytgat (Mamer, Luxembourg) (représentants : J.-N. Louis, A. Coolen, B. Cambier, L. Renders, S. Pappas, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement (UE, Euratom) n° 1296/2009 du Conseil du 23 décembre 2009 adaptant, avec effet au 1er juillet 2009, les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que le coefficient correcteur dont elles sont affectées, tout en continuant à produire ses effets jusqu'à l'adoption par le Conseil d'un nouveau règlement, conformément à la proposition de la Commission, prenant effet au 1er juillet 2009 ;

condamner le Conseil à payer aux requérants Calo et Tytgat, ainsi qu'aux autres fonctionnaires et agents de l'Union européenne, les arriérés de rémunération et pension auxquels ils ont droit depuis le 1er juillet 2009 majorés des intérêts moratoires calculés, à compter de la date d'échéance des arriérés dus, au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement majoré de deux points ;

condamner le Conseil à payer à l'USF un euro symbolique en indemnisation du dommage moral subi en raison de la faute de service commise par l'adoption du règlement illégal n° 1296/2009 du 23 décembre 2009 ;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours les requérants demandent l'annulation du règlement (UE, Euratom) n° 1296/2009 du Conseil du 23 décembre 2009 adaptant, avec effet au 1er juillet 2009, les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions.1

À l'appui de leur recours, les requérants invoquent l'illégalité du règlement n° 1296/2009, un détournement de procédure ainsi que la violation des principes de coopération loyale et de cohérence découlant de l'article 4, paragraphe 3 TUE.

Ils invoquent également la violation des articles 65 et 65bis du statut, des articles 1er et 3 de son annexe XI ainsi que du principe du parallélisme, du principe de confiance légitime et du principe " patere legem quam ipse fecisti ".

Ils font enfin valoir, la violation de l'obligation de motivation et du principe de proportionnalité.

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1 - JO 2009 L 348, p. 10