Language of document : ECLI:EU:F:2011:32

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

31 mars 2011 (*)

«Jonction»

Dans l’affaire F‑70/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Harald Mische, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes G. Vandersanden, et L. Levi, avocats, puis par Me R. Holland, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et Krämer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M. Arpio Santacruz et Mme I. Šulce, en qualité d’agents,

partie intervenante,

et dans l’affaire F‑93/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Harald Mische, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes G. Vandersanden, et L. Levi, avocats, puis par Me R. Holland, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mme K. Zejdová et Mme L.G. Knudsen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M. Arpio Santacruz et Mme I. Šulce, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Aux termes de l’article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure, entré en vigueur le 1er novembre 2007, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président, les parties entendues, peut à tout moment, pour cause de connexité, ordonner la jonction de plusieurs affaires aux fins de la procédure écrite ou orale ou de la décision mettant fin à l’instance.

2        Par lettre du 14 mars 2011, le Tribunal a informé les parties qu’il envisageait la jonction des affaires susmentionnées aux fins de la procédure orale et les a invitées à prendre position sur cette jonction. Les parties n’ont pas soulevé d’objections à cet égard.

3        Les affaires susmentionnées étant connexes par les questions qu’elles soulèvent, il convient de les joindre aux fins de la procédure orale.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      Les affaires F‑70/05, Mische/Commission, et F‑93/05, Mische/Parlement, sont jointes aux fins de la procédure orale.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 31 mars 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      P. Mahoney


* Langue de procédure: l’anglais.