Language of document : ECLI:EU:T:2013:124

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SEPTIÈME CHAMBRE ÉLARGIE DU TRIBUNAL

12 mars 2013 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-49/12,

Lafarge, établie à Paris (France), représentée par Mes A. Winckler, F. Brunet et C. Medina, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. N. von Lingen, R. Sauer et C. Hödlmayr, en qualité d’agents, assistés de Me N. Coutrelis, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C(2011) 8890 final de la Commission, du 25 novembre 2011, ordonnant à la requérante, sous peine d’astreintes, de fournir des renseignements, en vertu de l’article 18, paragraphe 3, et de l’article 24, paragraphe 1, du règlement nº 1/2003 du Conseil, dans le cadre d’une procédure d’application de l’article 101 TFUE et/ou de l’article 53 de l’accord EEE concernant le secteur du ciment et des produits connexes (affaire COMP/39520 - ciment et produits connexes).


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 1er mars 2013, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclut sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 mars 2013, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations sur le désistement et sollicitait que le Tribunal condamne la partie requérante aux dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE ÉLARGIE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-49/12 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera les dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 mars 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. Dittrich


1 Langue de procédure : le français.