Language of document : ECLI:EU:T:2013:223

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

29 avril 2013 (*)

« Responsabilité non contractuelle – Refus du greffe de la Cour d’accepter des lettres adressées par le requérant au premier avocat général de la Cour – Demande d’ouverture d’une procédure de réexamen à l’encontre de certaines décisions mettant fin à l’instance rendues par le Tribunal dans des affaires sur pourvoi – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Article 111 du règlement de procédure du Tribunal »

Dans l’affaire T‑355/12,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Cour de justice de l’Union européenne, représentée par M. A. Placco, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par le requérant en raison du refus du greffe de la Cour d’accepter certains documents déposés par le requérant,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. F. Dehousse (rapporteur), président faisant fonction, K. O’Higgins et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Le requérant, M. Luigi Marcuccio, a adressé trois lettres datées, respectivement, du 6 octobre, du 10 et du 22 novembre 2010, au premier avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne, visant à ce que celui-ci proposât à la Cour de réexaminer les décisions mettant fin à l’instance rendues par le Tribunal dans les affaires T‑157/09 P (Marcuccio/Commission), T‑515/09 P et T-516/09 P (Marcuccio/Commission), et T‑32/09 P (Marcuccio/Commission), respectivement.

2        En réponse à chacune de ces demandes, le greffe de la Cour, par lettres des 24 et 30 novembre 2010, a informé le requérant que le règlement de procédure de la Cour ne prévoyait pas la possibilité pour les parties de demander le réexamen prévu à l’article 62 du statut de la Cour.

3        Le requérant a adressé à la défenderesse une lettre, datée du 26 mars 2012, dans laquelle il a dénoncé les actes du greffe de la Cour et demandé à la défenderesse de lui verser 75 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que les intérêts sur cette somme au taux de 10 % annuels avec capitalisation annuelle, à compter du premier jour du troisième mois suivant la réception de ladite lettre.

4        Par lettre du 11 avril 2012, le greffe de la Cour a rejeté cette demande.

5        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 août 2012, le requérant a introduit le présent recours.

6        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision, quelle que soit la manière dont elle s’est formée, par laquelle la défenderesse a rejeté sa demande du 26 mars 2012 ;

–        annuler, pour autant que nécessaire, la lettre du 11 avril 2012 ;

–        condamner la défenderesse à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts, ou toute autre somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable, en réparation des dommages subis en raison des actes, faits et comportements exposés aux points 1 à 5 de la requête, ainsi que les intérêts sur ladite somme au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle, à compter du 1er juin 2012 et jusqu’au versement effectif de cette somme ;

–        condamner la défenderesse aux dépens.

7        Le requérant a, par ailleurs, demandé l’audition par le Tribunal de témoins susceptibles de prouver la portée et le montant du préjudice.

8        Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 30 novembre 2012, la procédure a été suspendue dans l’attente de la décision de la Cour sur le pourvoi introduit par le requérant contre l’ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2012, Marcuccio/Cour de justice (T‑27/12, non publiée au Recueil), puis a repris son cours après l’ordonnance de la Cour du 7 mars 2013, Marcuccio/Cour de justice (C‑433/12 P, non publiée au Recueil) rejetant ce pourvoi.

 En droit

9        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

10      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 111 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure et, notamment, sans procéder aux mesures d’instruction demandées par le requérant.

11      Le requérant estime que c’est abusivement que le greffe de la Cour, sans aucun mandat du premier avocat général de la Cour en ce sens, a intercepté les lettres du requérant adressées à ce dernier et les a soustraites à son attention.

12      Le requérant aurait, de ce fait, subi une perte de chance que le premier avocat général de la Cour, après examen de ces lettres, proposât à la Cour de réexaminer les décisions du Tribunal contestées par le requérant. En outre, ces actes du greffe de la Cour auraient causé au requérant des angoisses, troubles et déception, qui auraient bouleversé sa vie quotidienne et constitué un obstacle à la « réalisation de sa personnalité ».

13      À titre liminaire, il convient de relever que, malgré la formulation très générale des conclusions de la requête, le présent recours constitue, en substance, un recours en indemnité visant à l’obtention de dommages et intérêts en raison des refus prétendument illégaux du greffe de la Cour d’accepter les lettres du requérant.

14      En premier lieu, il convient de relever que, comme le greffe de la Cour l’a indiqué au requérant par les lettres mentionnées au point 2 ci-dessus, le règlement de procédure de la Cour ne prévoit pas la possibilité pour une partie de demander le réexamen prévu par l’article 256, paragraphe 2, TFUE et l’article 62 du statut de la Cour.

15      En second lieu, il ressort de l’article 17, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, et de l’article 4, paragraphe 2, des instructions au greffier de la Cour, que ce dernier est chargé de la réception de tous documents et qu’il refuse d’accepter tout acte ou document non prévu par le règlement de procédure de la Cour.

16      Les lettres mentionnées au point 1 ci-dessus constituent, à l’évidence, de tels actes ou documents.

17      C’est donc en conformité avec l’article 4, paragraphe 2, des instructions au greffier de la Cour que ce dernier, par les lettres mentionnées au point 2 ci-dessus, a refusé d’accepter ces actes ou documents.

18      Ces refus n’étant donc, contrairement à ce que soutient le requérant, nullement illégaux, et ne constituant, par ailleurs, nullement une violation du principe de bonne administration, la première condition d’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne, tenant à l’illégalité du comportement reproché à l’institution, n’est pas remplie.

19      Il s’ensuit que le présent recours doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

20      La présente ordonnance étant adoptée après la notification de la requête à la partie défenderesse mais, compte tenu de la suspension de la procédure et de l’absence de fixation d’un délai pour le dépôt de la défense, avant que la partie défenderesse n’ait du exposer des dépens à cet égard, il suffit de décider que le requérant supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       F. Dehousse


* Langue de procédure : l’italien.