Language of document : ECLI:EU:T:2013:257

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

16 mai 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure de déchéance – Marque communautaire verbale ALARIS – Usage sérieux de la marque – Article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑353/12,

Aleris Holding AB, établie à Stockholm (Suède), représentée par Mes A. Kylhammar et K. Westerberg, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, ayant été

Carefusion 303, Inc., établie à San Diego, Californie (États-Unis),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 11 mai 2012 (affaire R 334/2011-5), relative à une procédure de déchéance entre Aleris Holding AB et Carefusion 303, Inc.,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, V. Vadapalas et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 août 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 novembre 2012,

vu la décision du 21 janvier 2013 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Le 16 juin 1997, ALARIS Médical Systems, Inc., devenue Carefusion 303, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ALARIS.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 10, 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 10 : « Instruments et équipements médicaux, à savoir : pompes pour injections et commandes y compris pompes pour injections volumétriques, pompes à seringue, pompes pour injections programmables, pompes à seringue programmables ; instruments cliniques de mesure des signes vitaux, à savoir thermomètres à usage médical, capuchons jetables pour thermomètres, instruments de prise de la tension artérielle, instruments de prise du pouls, tensiomètres, systèmes d’oxymétrie du pouls, instruments de mesure de la respiration, et instruments pour ECG ; sets d’administration de liquides médicaux pour l’administration de liquides médicaux, y compris attaches pour tubes d’administration, dispositifs de contrôle de flux, connecteurs pour l’injection de médicaments, adaptateurs, sites d’injection, connecteurs sans aiguille, ports sans aiguille, sites d’injection sans aiguille, et valves médicales ; dispositifs médicaux pour l’administration de liquides médicaux, y compris attaches pour tubes d’administration, dispositif de contrôle de flux, connecteurs pour l’injection de médicaments, adaptateurs, sites d’injection, connecteurs sans aiguille, ports sans aiguille, sites d’injection sans aiguille, et valves médicales ; systèmes de gestion des soins administrés aux patients ; récipients et instruments d’alarme et de mesure pour liquides intraveineux ; sphygmotensiomètres ; pompes pour injections entériques et leurs sacs ; supports pour dispositifs médicaux, systèmes de transport et dispositifs de suspension pour équipements médicaux ; tubes d’alimentation gastro-intestinale ; kits de cathéters à aiguilles pour jejunostomie ; supports pour spécimens multiples à usage médical ; poches chaudes et froides de production et d’absorption chimique de la chaleur utilisées lors des traitements et des thérapies médicaux compris dans la classe internationale 10 » ;

–        classe 37 : « Entretien et réparation d’instruments, équipements et accessoires médicaux compris dans la classe internationale 37 » ;

–        classe 42 : « Crédit-bail et location d’instruments, équipements et accessoires médicaux compris dans la classe internationale 42 ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 57/1998, du 3 août 1998.

5        La marque en cause a été enregistrée le 3 juillet 2001 sous le numéro 571521.

6        Le 24 novembre 2008, la requérante, Aleris Holding AB, a introduit une demande en déchéance de ladite marque sur le fondement de l’article 50, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 [devenu article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009].

7        Par décision du 9 décembre 2010, la division d’annulation a rejeté la demande en déchéance pour les produits relevant de la classe 10 et pour les services relevant de la classe 37 et l’a accueillie pour les services relevant de la classe 42.

8        Le 4 février 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, tendant à l’annulation de cette décision et au prononcé de la déchéance de la marque en cause pour les produits relevant de la classe 10, à l’exception des pompes pour injections volumétriques et des pompes à seringue, et pour les services relevant de la classe 37.

9        Par décision du 11 mai 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours. En substance, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve fournis par Carefusion 303 démontraient que la marque en cause avait fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente s’agissant des produits relevant de la classe 10 et des services relevant de la classe 37.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ainsi que la deuxième partie de la décision de la division d’annulation ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre des procédures devant la division d’annulation et devant la chambre de recours.

11      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la demande tendant à l’annulation de la décision attaquée

12      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés d’une violation, le premier, de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, s’agissant des produits relevant de la classe 10, et, le second, de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du même règlement, s’agissant des services relevant de la classe 37.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, s’agissant des produits relevant de la classe 10

13      D’une part, la requérante fait valoir que l’usage sérieux des « commandes » (controllers) n’a pas été expressément démontré et qu’elle n’a, au demeurant, jamais confirmé l’existence d’un tel usage. D’autre part, elle soutient que la chambre de recours a regroupé de manière arbitraire tous les produits relevant de la classe 10 dans une seule catégorie et qu’elle a, ce faisant, adopté un raisonnement élargissant l’étendue de la protection conférée par l’enregistrement de la marque communautaire à des produits pour lesquels l’usage sérieux n’avait pas été démontré.

14      D’une part, l’OHMI fait valoir que, s’il est vrai que l’usage des « commandes » en tant que telles n’a pas été prouvé, force est de constater que la chambre de recours a utilisé ce terme pour définir les thermomètres jetables et les thermomètres dont l’usage sérieux a été incontestablement prouvé. D’autre part, il affirme qu’il n’était pas nécessaire d’établir d’autres subdivisions à l’intérieur de la catégorie principale « instruments et équipements médicaux » dès lors que les produits de la marque en cause, constituant la sous-catégorie « pompes pour injections et commandes », étaient de nature homogène et avaient une destination identique ou analogue.

15      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 prévoit, en substance, que le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’OHMI, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

16      Il convient de rappeler qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (arrêt de la Cour du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, Rec. p. I‑2439, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point 29 ; voir également, par analogie, arrêt Ansul, précité, point 37].

17      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (voir arrêt CAPIO, précité, point 30, et la jurisprudence citée ; voir, par analogie, arrêt Ansul, précité, point 43).

18      En outre, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence considère que si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée [arrêts du Tribunal du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, Rec. p. II‑2861, point 45, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 23].

19       En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes (arrêt ALADIN, précité, point 46).

20      À titre liminaire, il y a lieu de noter que la jurisprudence citée aux points 18 et 19 est applicable aux procédures de déchéance lorsque la cause de déchéance invoquée est, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, l’absence d’usage sérieux d’une partie des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

21      En l’espèce, il convient de constater que, si la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la catégorie des « instruments et équipements médicaux » constituait une catégorie suffisamment vaste pour que l’on puisse distinguer en son sein différentes sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, elle a, pour autant, estimé que l’ensemble des produits de la marque en cause étaient de nature et de finalité analogues et n’a, par conséquent, distingué qu’une seule sous-catégorie intitulée « pompes pour injection et commandes » à l’intérieur de la catégorie principale « instruments et équipements médicaux ». En effet, bien que la décision attaquée envisage plusieurs regroupements parmi les produits de la marque en cause, le raisonnement adopté par la chambre de recours la conduit à ne retenir l’existence que d’une seule sous-catégorie, motif pris de ce que lesdits produits seraient intimement liés car nécessairement utilisés les uns en association avec les autres.

22      Or, il convient d’observer que, dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité ou la destination du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Dès lors, dans la mesure où il est appliqué par les consommateurs préalablement à tout achat, le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (arrêt RESPICUR, précité, point 29).

23      Force est de constater que la chambre de recours n’a pas correctement appliqué ces critères jurisprudentiels dès lors qu’elle a regroupé, au sein d’une même sous-catégorie, des produits certes complémentaires, mais ayant des destinations différentes. En effet, d’une part, au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est fondée notamment sur la nature des produits en cause pour justifier leur regroupement au sein d’une même sous-catégorie alors qu’un tel critère n’est pas au nombre des critères jurisprudentiels permettant de constituer des sous-catégories cohérentes. D’autre part, la chambre de recours a considéré, à tort, au point 30 de ladite décision, que les produits en cause étaient tous utilisés par des anesthésistes et autres professionnels dans les unités de soins intensifs et de soins palliatifs des cliniques et des hôpitaux. Ce faisant, la chambre de recours a, ainsi que le fait valoir la requérante, étendu la protection conférée par la preuve de l’usage sérieux d’une partie des produits pour lesquels la marque a été enregistrée au-delà de ce que prévoient non seulement le règlement n° 207/2009, mais également la jurisprudence mentionnée au point 18 ci-dessus.

24      En l’espèce, la chambre de recours a donc considéré à tort que la catégorie des « instruments et équipements médicaux » ne contenait qu’une seule sous-catégorie intitulée « pompes pour injection et commandes ». Pour autant, selon le critère relatif à la destination des produits, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit qu’elle a, au point 26 de la décision attaquée, confirmé la décision de la division d’annulation en tant qu’elle a étendu la preuve de l’usage sérieux des systèmes d’injection, pompes à seringue et pompes volumétriques aux « commandes ». À cet égard, il y a lieu de noter, d’une part, que, contrairement à ce que fait valoir l’OHMI, la chambre de recours n’a pas utilisé le terme de « commandes » pour définir les thermomètres jetables et les thermomètres mais bien en rapport avec les systèmes d’injection, les pompes à seringue et les pompes volumétriques et, d’autre part, que la requérante ne conteste pas que la preuve de l’usage sérieux a été apportée s’agissant des pompes à seringue et des pompes pour injections volumétriques. Par conséquent, la protection conférée par la marque communautaire doit s’étendre à l’ensemble de la sous-catégorie des « pompes pour injection et commandes » en tant qu’elle comprend des produits ayant la même destination et, notamment, les « commandes ».

25      Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours n’a pas déchu de ses droits le titulaire de la marque en cause s’agissant des « commandes ».

26      En outre, s’agissant des autres produits visés par ladite marque, force est de constater que la requérante ne conteste pas que la preuve de l’usage sérieux des thermomètres jetables et des thermomètres a été apportée ainsi que l’a considéré la chambre de recours dans la décision attaquée. Dès lors, l’usage sérieux doit être considéré comme établi pour ces produits.

27      En revanche, il ressort tant de la décision attaquée que du mémoire en réponse de l’OHMI que, pour les autres produits de la marque en cause relevant de la classe 10, la preuve de l’usage sérieux n’a pas été apportée. Par conséquent, c’est à tort que la chambre de recours n’a pas déchu de ses droits le titulaire de la marque communautaire s’agissant de ces produits.

28      Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle a considéré que la preuve de l’usage sérieux était établie s’agissant des produits de la marque en cause relevant de la classe 10 autres que ceux mentionnés aux points 24 à 26 à ci-dessus.

 Sur le second moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, s’agissant des services relevant de la classe 37

29      En premier lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré qu’une seule facture constituait un élément de preuve suffisant pour attester de l’offre effective des services en cause.

30      L’OHMI conteste cette argumentation.

31      À cet égard, il ressort du point 22 de la décision attaquée que, pour conclure que l’usage sérieux des services en cause était établi, la chambre de recours a constaté que lesdits services étaient proposés sur Internet et a estimé que la facture fournie par Carefusion 303 confirmait qu’ils étaient en cours de réalisation. Elle a également pris en compte la circonstance que, pour le type de produits concernés, l’entretien et la réparation n’étaient pas fréquemment utilisés car la majorité des réparations étaient réalisées lorsque les produits étaient encore sous garantie, s’appuyant pour cela sur les factures de réparation émises au Royaume-Uni par Carefusion 303 en 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007. Dès lors, l’argument selon lequel la chambre de recours a conclu qu’une seule facture constituait un élément de preuve suffisant pour attester de l’offre effective des services en cause manque en fait et doit être rejeté.

32      En second lieu, la requérante fait valoir que les éléments pris en compte par la chambre de recours, tels que mentionnés au point précédent, ne permettaient pas d’établir l’usage suffisant de la marque s’agissant des services relevant de la classe 37.

33      L’OHMI conteste cette argumentation.

34      S’agissant de l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part [arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec. p. II‑2811, point 41, et MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Rec. p. II‑2787, point 35].

35      Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (arrêts VITAFRUIT, précité, point 42, et HIPOVITON, précité, point 36).

36      En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits ou de services sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (arrêts VITAFRUIT, précité, point 42, et HIPOVITON, précité, point 36 ; voir également, par analogie, ordonnance de la Cour du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C‑259/02, Rec. p. I‑1159, point 21).

37      Par ailleurs, il n’est pas possible de fixer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’OHMI ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis ne saurait, dès lors, être fixée. Ainsi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (arrêt de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 72).

38      En outre, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du Tribunal du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, Rec. p. II‑5233, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec. p. II‑3445, point 28].

39      La requérante affirme que le marché des services médicaux est largement diversifié et que rien ne justifie, dans ces conditions, la limitation de l’usage. Elle conteste également l’argumentation de la chambre de recours selon laquelle, compte tenu du type de produits concernés, l’entretien et la réparation ne sont pas fréquemment utilisés dès lors que la majorité des réparations sont réalisées lorsque les produits sont couverts par la garantie. La requérante considère que de tels arguments ne prennent pas en considération les acheteurs du marché secondaire desdits produits, lesquels ont également besoin des services d’entretien et de réparation, mais ne bénéficient pas de la garantie offerte par le titulaire de la marque.

40      Pour autant, la requérante n’apporte aucun élément de nature à étayer ses déclarations. Ainsi, elle n’explique pas en quoi les éléments produits par Carefusion 303 et retenus par la division d’annulation puis par la chambre de recours n’établiraient qu’un usage limité des services en cause au regard des exigences de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément relatif à la large diversification du marché des services médicaux et aux acheteurs du marché secondaire auxquels elle fait référence.

41      En outre, la requérante ne conteste pas le caractère probant des éléments produits par Carefusion 303 devant la chambre de recours. À cet égard, il y a lieu de noter que, aux fins de démontrer l’usage sérieux de la marque en cause, Carefusion 303 a produit des impressions d’un site Internet proposant un support technique aux utilisateurs des produits de la marque Alaris ainsi qu’une déclaration écrite du président (international, ventes et marketing) de sa société mère, à laquelle étaient annexées plusieurs factures de réparation émises au Royaume-Uni pendant la période pertinente qui s’étend du 24 novembre 2003 au 24 novembre 2008, date du dépôt de la demande de déchéance par la requérante. Ces éléments, qui font notamment état d’une grande constance dans le temps de l’usage de la marque communautaire pour les services en cause, étaient suffisants pour permettre à la chambre de recours de considérer que l’usage sérieux de ces services était établi pour la période pertinente. Par suite, il y a lieu de rejeter ce second moyen.

42      Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle rejette la demande de déchéance pour les produits de la marque communautaire relevant de la classe 10 autres que ceux appartenant aux sous-catégories mentionnées aux points 24 et 26 ci-dessus. Le surplus des conclusions à fin d’annulation doit être rejeté.

 Sur la demande tendant à la réformation de la décision attaquée

43      En l’espèce, la requérante demande également l’annulation de la deuxième partie de la décision de la division d’annulation. Cette demande vise à ce que le Tribunal prenne la décision que, selon la requérante, la chambre de recours aurait dû légalement prendre lorsqu’elle a été saisie du recours formé auprès de l’OHMI. Or, il ressort de l’article 64, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009 que la chambre de recours peut annuler la décision de l’unité de l’OHMI ayant statué en première instance. Une telle annulation figure, dès lors, parmi les mesures qui peuvent être prises par le Tribunal au titre de son pouvoir de réformation, consacré par l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, s’agissant d’une demande visant au renvoi d’une affaire à un examinateur, arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 19, confirmé par ordonnance de la Cour du 5 février 2004, Streamserve/OHMI, C‑150/02 P, Rec. p. I‑1461].

44      Pour autant, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt de la Cour du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, non encore publié au Recueil, point 72).

45      À cet égard, il ressort du point 23 ci-dessus que la chambre de recours n’a pas, à tort, analysé la question de l’usage sérieux des produits en cause en distinguant, au sein de la catégorie des « instruments et équipements médicaux », différentes sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome.

46      Dans ces circonstances, il n’appartient pas au Tribunal de procéder à cette analyse dans le cadre de l’examen de la demande de réformation de la décision attaquée formulée par la requérante.

47      Cette demande doit donc être rejetée.

 Sur les dépens

48       Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

49      Dans les circonstances de l’espèce, il convient de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

      déclare et arrête :

1)      La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 11 mai 2002 (affaire R 334/2011-5) est annulée en tant qu’elle rejette la demande de déchéance de la marque ALARIS pour les produits relevant de la classe 10 autres que les systèmes d’injection, les pompes à seringue, les pompes volumétriques, les commandes, les thermomètres et les thermomètres jetables.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 mai 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.