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Arrêt du Tribunal du 3 avril 2014 – Debonair Trading Internacional/OHMI – Ibercosmetica (SÔ :UNIC)

(Affaire T-356/12)1

[« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale SÔ :UNIC – Marques communautaires et nationale verbales antérieures SO… ?, SO… ? ONE, SO… ? CHIC et marques verbales non enregistrées – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Risque de confusion – Famille de marques – Article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 – Règle 15, paragraphe 2, sous b), iii), du règlement (CE) n° 2868/95 – Recevabilité de l’opposition »]

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Debonair Trading Internacional Ldª (Funchal, Madère) (représentant : T. Alkin, avocat)

Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant : L. Rampini, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours : Ibercosmetica, SA de CV (Mexico, Mexique)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 4 juin 2012 (affaire R 1033/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Debonair Trading Internacional Ldª et Ibercosmetica, SA de CV.

Dispositif

1)    La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 4 juin 2012 (affaire R 1033/2011-4) est annulée dans la mesure où la chambre de recours a rejeté comme irrecevable l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, à l’égard des signes invoqués par Debonair Trading Internacional Ldª en ce qui concerne le Royaume-Uni et l’Irlande.

2)     Le recours est rejeté pour le surplus.

3)     Chaque partie supportera ses propres dépens.

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1     JO C 311 du 13.10.2012.