Language of document : ECLI:EU:T:2013:497

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

9 septembre 2013 (1)

« Recours en annulation – Classement d’une plainte – Défaut d’engagement d’une procédure en manquement – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-317/13,

Confédération générale des importateurs, établie à Boulogne‑Billancourt (France), représentée par Mes M. Bensimhon et M. Vague, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 27 mars 2013 de classer la plainte de la partie requérante relative à une prétendue violation par la République française de l’article 34 TFUE,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska‑Białecka et M. M. Prek, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 7 septembre 2011, la partie requérante, la Confédération générale des importateurs, ainsi que quatre autres syndicats de droit français ont déposé une plainte auprès de la Commission, enregistrée sous le nº NIF 2012/4138, à l’encontre de la République française pour violation de l’article 34 TFUE. Dans leur plainte, les plaignants faisaient valoir que deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 juin 2006 seraient contraires au droit de l’Union européenne en ce qu’ils constitueraient une mesure d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’importation et une violation du principe de reconnaissance mutuelle dans le marché intérieur dès lors que les importateurs de produits sur le territoire français devraient désormais faire réaliser un contrôle de conformité des produits importés au moment de leur arrivée sur le territoire national alors même qu’un tel contrôle de conformité aurait déjà été réalisé par un organisme notifié avant l’importation.

2        Par lettres du 29 février et du 12 juin 2012, la direction générale (DG) « Entreprises et industrie » de la Commission a informé les plaignants des éléments lui ayant été communiqués par les autorités françaises à l’égard de la plainte. Les plaignants ont pris position sur ces éléments par lettre du 12 juillet 2012.

3        Par lettre du 7 novembre 2012, la DG « Entreprises et industrie » a informé les plaignants du fait que la réglementation nationale ne paraissait pas contraire à l’article 34 TFUE et que, compte tenu des circonstances des deux cas ayant donné lieu aux arrêts de la Cour de cassation du 13 juin 2006, les services de la Commission ne jugeaient pas opportun de poursuivre la procédure d’infraction à l’encontre de la République française.

4        Par lettre du 18 décembre 2012, les plaignants ont demandé à la Commission de modifier sa position et de poursuivre la procédure.

5        Par lettre du 27 mars 2013, la DG « Entreprises et industrie » a précisé, en se référant à sa lettre du 7 novembre 2012, que les arrêts de la Cour de cassation du 13 juin 2006 concernaient des produits en provenance de Chine ayant été qualifiés de dangereux et n’ayant pas préalablement été mis sur le marché dans un autre État membre, d’une part, et a informé les plaignants du fait que la Commission avait décidé du classement de la plainte pour des raisons exposées dans sa lettre du 7 novembre 2012, d’autre part.

 Procédure et conclusions de la partie requérante

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juin 2013, la partie requérante, la Confédération générale des importateurs, a introduit le présent recours.

7        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de la Commission du 27 mars 2013 de classer la plainte.

 En droit

8        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

9        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

10      Sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de savoir si la décision de la Commission du 27 mars 2013 de classer la plainte revêt un caractère purement confirmatif de sa décision du 7 novembre 2012 de ne pas poursuivre la procédure d’infraction contre la République française, il convient de constater que la décision de la Commission de classer la plainte doit être interprétée comme exprimant le refus de la Commission d’engager une procédure au titre de l’article 258 TFUE contre la République française pour le prétendu manquement à ses obligations relatives à la libre circulation des marchandises. En effet, la seule suite favorable que la Commission aurait pu donner à la plainte aurait été d’engager, à l’encontre de la République française, une procédure en constatation de manquement (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 15 janvier 2007, Sellier/Commission, T‑276/06, non publiée au Recueil, point 9, et la jurisprudence citée, et du 16 avril 2012, F91 Diddeléng e.a./Commission, T‑341/10, non publiée au Recueil, points 24 et 25).

11      Or, selon une jurisprudence constante, les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre (ordonnance de la Cour du 12 juin 1992, Asia Motor France/Commission, C‑29/92, Rec. p. I‑3935, point 21 ; ordonnance du Tribunal du 13 novembre 1995, Dumez/Commission, T‑126/95, Rec. p. II‑2863, point 33, et arrêt du Tribunal du 22 mai 1996, AITEC/Commission, T‑277/94, Rec. p. II‑351, point 55).

12      En effet, lorsque, comme en l’espèce, une décision de la Commission revêt un caractère négatif, cette décision doit être appréciée en fonction de la nature de la demande à laquelle elle constitue une réponse (arrêt de la Cour du 8 mars 1972, Nordgetreide/Commission, 42/71, Rec. p. 105, point 5 ; ordonnance Dumez/Commission, précitée, point 34, et arrêt du Tribunal du 22 octobre 1996, Salt Union/Commission, T‑330/94, Rec. p. II‑1475, point 32).

13      Il convient de rappeler que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit que toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, un recours en annulation contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

14      Or, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres (ordonnances du Tribunal du 29 novembre 1994, Bernardi/Commission, T‑479/93 et T‑559/93, Rec. p. II‑1115, point 31, et du 19 février 1997, Intertronic/Commission, T‑117/96, Rec. p. II‑141, point 32). En outre, il résulte du système prévu par l’article 258 TFUE que ni l’avis motivé, qui ne constitue qu’une phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en constatation de manquement devant la Cour, ni la saisine de la Cour par le dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales.

15      Il s’ensuit que la demande de la partie requérante visant à l’annulation de la décision de la Commission du 27 mars 2013 classant la plainte et portant ainsi définitivement refus d’engager une procédure en constatation de manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre de la République française doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de signifier le recours à la Commission.

 Sur les dépens

16      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la Commission et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      

3)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 9 septembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. Dittrich


1 Langue de procédure : le français.