Language of document : ECLI:EU:T:2011:697

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

28 novembre 2011 (*)

« Marque communautaire – Délai de recours – Tardiveté – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑307/11,

Noscira, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me A. Sirimarco, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Agouron Pharmaceuticals, Inc., établie à San Diego, Californie (États-Unis),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 10 mars 2011 (affaire R 661/2010‑2), relative à une procédure d’opposition entre Agouron Pharmaceuticals, Inc. et Noscira, SA,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Par décision du 10 mars 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition ayant rejeté l’opposition formée par le titulaire de la marque communautaire verbale XENTRIOR. La décision attaquée a été notifiée à la requérante, Noscira, SA, le 31 mars 2011.

2        Par requête parvenue par télécopie et par courrier électronique au greffe du Tribunal le 10 juin 2011, la requérante a introduit le présent recours.

3        Le 15 juin 2011, une version papier de la requête et une lettre d’accompagnement ainsi que six copies, non certifiées conformes, de la requête, sont parvenues au greffe du Tribunal. Tant la requête que la lettre d’accompagnement étaient des copies scannées de leurs originaux, pourvues ainsi des signatures scannées de l’avocat de la requérante et non des signatures manuscrites de celui-ci. Le 18 juillet 2011, le greffe du Tribunal a interrogé la requérante à cet égard.

4        Par courrier daté du 31 juillet 2011, parvenu au greffe du Tribunal par télécopie et par courrier électronique le 2 août 2011, la requérante a informé le greffe que la version originale de la requête avait accidentellement été classée dans le dossier détenu par elle et que la copie scannée avait été envoyée au greffe par erreur. La page 18 de l’original de la requête portant la signature manuscrite de l’avocat de la requérante a été jointe en annexe à l’original de ce courrier, parvenu au greffe du Tribunal le 3 août 2011.

 Conclusions de la requérante

5        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        admettre l’enregistrement de la marque verbale ZENTYLOR pour les produits en cause ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

 En droit

6        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

7        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

8        Aux termes de l’article 65, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), le recours contre la décision d’une chambre de recours de l’OHMI doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision. Conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

9        Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union européenne de vérifier, d’office, s’il a été respecté (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39).

10      En l’espèce, comme indiqué au point 1 ci-dessus, la décision attaquée a été notifiée à la requérante le 31 mars 2011.

11      Il résulte des règles de calcul des délais de procédure prévues à l’article 101, paragraphe 1, et à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure que le délai de recours a expiré le 10 juin 2011.

12      La requête est parvenue par télécopie et par courrier électronique au greffe du Tribunal le 10 juin 2011, soit avant l’expiration du délai de recours.

13      Toutefois, conformément à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure parvient au greffe du Tribunal par télécopieur ou par courrier électronique n’est prise en considération, aux fins du respect des délais de procédure, que si l’original signé de l’acte est déposé à ce greffe au plus tard dix jours après la réception de la télécopie ou du courrier électronique.

14      Or, en l’espèce, la version de la requête et de la lettre d’accompagnement parvenue au greffe du Tribunal le 15 juin 2011 (voir point 3 ci-dessus) était une copie scannée des originaux de ces deux documents sur laquelle étaient apposées uniquement les signatures scannées de l’avocat de la requérante. En outre, en annexe à son courrier du 31 juillet 2011 (voir point 4 ci-dessus), la requérante a communiqué uniquement la page 18 de l’original de la requête comportant la signature manuscrite de son avocat.

15      Force est donc de constater que l’original signé de la requête n’a pas été déposé au greffe au plus tard dix jours après la réception par ce dernier de la copie de la requête par télécopie et par courrier électronique. Or, dans ce cas, conformément à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, seule la date de dépôt de l’original signé de la requête doit être prise en considération aux fins du respect du délai de recours [ordonnance du Tribunal du 28 avril 2008, PubliCare Marketing Communications/OHMI (Publicare), T‑358/07, non publiée au Recueil, point 13]. Partant, il y a lieu de conclure que la requête n’a pas été déposée avant l’expiration du délai de recours.

16      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le défaut de présentation de l’original de la requête signée par un avocat habilité à cet effet ne fait pas partie des irrégularités formelles susceptibles d’être régularisées conformément à l’article 21, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure. En effet, cette exigence doit être considérée comme une règle substantielle de forme et faire l’objet d’une application stricte, de sorte que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours à l’expiration des délais de procédure (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 septembre 2011, Bell & Ross/OHMI, C‑426/10 P, non encore publié au Recueil, point 42, et arrêt du Tribunal du 23 mai 2007, Parlement/Eistrup, T‑223/06 P, Rec. p. II‑1581, points 48 et 51).

17      Par ailleurs, l’absence de dépôt de l’original signé de la requête au plus tard dix jours après la réception par le greffe du Tribunal de la copie de la requête par télécopie et par courrier électronique ne peut pas non plus être considérée comme régularisée du fait du dépôt, le 3 août 2011, de la page de l’original de la requête portant la signature manuscrite de l’avocat de la requérante (voir points 4 et 14 ci-dessus). En effet, ce dépôt dont l’objet, qui plus est, n’était pas le texte intégral de l’original de la requête, a eu lieu postérieurement à l’expiration du délai de recours.

18      En outre, la requérante n’a pas établi, ni même invoqué, une erreur excusable ni l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure qui permettrait au Tribunal de déroger au délai en cause sur le fondement de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut. Ainsi, dans son courrier du 31 juillet 2011 (voir point 4 ci-dessus), elle affirme que la version originale de la requête avait accidentellement été classée dans le dossier détenu par elle et que la copie scannée avait été envoyée au greffe du Tribunal par erreur.

19      Dans ces conditions, le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à l’OHMI.

 Sur les dépens

20      La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à l’OHMI et avant que celui-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Noscira, SA supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. Dittrich


* Langue de procédure : l’anglais.