Language of document : ECLI:EU:T:2020:126

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

26 mars 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative alcar.se – Marque de l’Union européenne verbale antérieure ALCAR – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑77/19,

Alcar Aktiebolag, établie à Bromma (Suède), représentée par Me M. Ateva, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Alcar Holding GmbH, établie à Vienne (Autriche), représentée par Me C. Onken, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 novembre 2018 (affaire R 378/2018-1), relative à une procédure d’opposition entre Alcar Holding et Alcar Aktiebolag,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. C. Iliopoulos et R. Norkus (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 février 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 16 mai 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 juin 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 3 juin 2016, la requérante, Alcar Aktiebolag, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Services de concessionnaires dans le domaine des véhicules et des bateaux ; ventes de véhicules et de bateaux ; services publicitaires dans le domaine de la vente de véhicules à moteur et de bateaux » ;

–        classe 39 : « Services de location de véhicules et de bateaux ; mise à disposition d’informations concernant des automobiles et des bateaux à louer via Internet ; services de location de véhicules terrestres à moteur et de bateaux ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2016/116, du 23 juin 2016.

5        Le 22 septembre 2016, l’intervenante, Alcar Holding GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée, d’une part, pour certains services relevant de la classe 35, à savoir les « [s]ervices de concessionnaires dans le domaine des véhicules ; ventes de véhicules ; services publicitaires dans le domaine de la vente de véhicules à moteur » et, d’autre part, pour certains services relevant de la classe 39, à savoir les « [s]ervices de location de véhicules ; mise à disposition d’informations concernant des automobiles à louer via Internet ; services de location de véhicules terrestres à moteur ».

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure ALCAR, enregistrée le 23 juillet 2004 sous le numéro 2 800 811.

7        La marque antérieure désigne des produits relevant des classes 6, 7 et 12 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Sécurités contre le vol pour roues (sabots) » ;

–        classe 7 : « Systèmes d’échappement » ;

–        classe 12 : « Pièces de véhicules et accessoires de véhicules, à savoir jantes en aluminium ou métalliques, écrous de fixation de roue et boulons de fixation de roue, valves de pneus, chaînes à neige ».

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

9        Par décision du 19 décembre 2017, la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des services visés au point 5 ci-dessus.

10      Le 16 février 2018, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 18 novembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours introduit par l’intervenante dans son intégralité et a annulé la décision de la division d’opposition du 19 décembre 2017, concluant ainsi à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En particulier, selon la chambre de recours, en premier lieu, le risque de confusion doit être apprécié du point de vue à la fois du grand public et du public spécialisé, lesquels font preuve d’un degré élevé d’attention en raison, notamment, du prix, de la fréquence occasionnelle d’achat ainsi que de la complexité technique des produits et des services en cause. En deuxième lieu, en ce qui concerne la comparaison des produits et des services en cause, la chambre de recours a notamment considéré que, en raison de l’existence d’une certaine complémentarité ainsi que du fait que ces produits et ces services relevaient des mêmes canaux de distribution, le degré de leur similitude était moyen. Pour ce qui est, en troisième lieu, de la comparaison des signes en conflit, ceux-ci seraient similaires à un degré élevé tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, en raison, notamment, de la coïncidence des cinq premières lettres les composant, à savoir l’élément verbal « alcar ». La présence d’un élément « .se » ainsi que la légère stylisation de la marque demandée ne permettraient pas d’atténuer l’impression d’ensemble de similitude de ceux-ci. Dans la mesure où les marques en conflit ne véhiculent aucune signification pour le public pertinent, leur comparaison était, selon la chambre de recours, neutre sur le plan conceptuel. En quatrième lieu, la marque antérieure disposerait d’un caractère distinctif moyen. Dans ces circonstances, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, ce qui l’a amenée à annuler la décision de la division d’opposition et à faire droit à l’opposition dans son intégralité.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        suspendre la procédure devant lui jusqu’à ce que la procédure de déchéance engagée contre la marque antérieure ait été achevée et que la portée réelle de la protection cette marque ait été déterminée ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        confirmer la décision rendue par la division d’opposition ;

–        condamner l’intervenante aux dépens dans le cadre des procédures devant la division d’opposition, la chambre de recours ainsi que le Tribunal.

13      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du recours

14      L’intervenante conteste la recevabilité du présent recours, au motif que la requête ne contiendrait ni l’exposé des moyens invoqués ni les éléments de droit sur lesquels le recours se fonde, en méconnaissance, notamment, de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.

15      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même [voir ordonnance du 25 juin 2019, Eaglestone/EUIPO – Eaglestone (EAGLESTONE), T‑82/19, non publiée, EU:T:2019:484, point 20 et jurisprudence citée].

16      Plus particulièrement, s’il convient d’admettre, d’une part, que l’énonciation des moyens du recours n’est pas liée à la terminologie et à l’énumération du règlement de procédure et, d’autre part, que la présentation de ces moyens, par leur substance plutôt que par leur qualification légale, peut suffire, c’est à la condition toutefois que lesdits moyens se dégagent de la requête avec suffisamment de netteté. En outre, la seule énonciation abstraite des moyens dans la requête ne répond pas aux exigences du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et du règlement de procédure, et les termes « exposé sommaire des moyens », employés dans ces textes, signifient que la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé [arrêt du 28 septembre 2016, Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto/EUIPO – University College London (CITRUS SATURDAY), T‑400/15, non publié, EU:T:2016:569, point 43].

17      Force est de constater que, en l’espèce, la requérante n’invoque aucune disposition particulière susceptible d’avoir été violée par la décision attaquée.

18      Il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il ressort des écritures de la requérante, cette dernière vise à démontrer qu’il n’existe aucun risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure pour les produits et les services en cause.

19      Or, ce faisant, elle invoque, en substance, une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

20      Il s’ensuit que l’argument de l’intervenante tiré de l’irrecevabilité du recours doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le fond

21      À titre liminaire, s’agissant du premier chef de conclusions de la requérante, dès lors qu’il doit être regardé comme une demande de suspension de la procédure au titre de l’article 69 du règlement de procédure, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 70, paragraphe 1, dudit règlement, le président de la septième chambre du Tribunal a décidé, le 17 avril 2019, de ne pas suspendre la présente procédure. À cet égard, il convient de rappeler que la décision de suspendre ou non une procédure relève de la compétence discrétionnaire du Tribunal [voir arrêt du 13 juin 2019, Innocenti/EUIPO – Gemelli (Innocenti), T‑392/18, non publié, EU:T:2019:414, point 18 et jurisprudence citée]. Au demeurant, il y a lieu de souligner que, en l’espèce, les autres parties à la présente procédure n’ont pas donné leur accord sur la suspension demandée et que, en tout état de cause, la demande contenue dans la requête n’était étayée par aucun développement permettant de considérer qu’une bonne administration de la justice aurait exigé une telle suspension, la requérante se limitant à indiquer que « l’issue de la procédure de déchéance influencera indubitablement celle de la procédure devant le Tribunal ». Or, il y a lieu de relever que la demande de déchéance partielle a été introduite par la requérante auprès de l’EUIPO le 8 février 2019, soit postérieurement à l’adoption de la décision attaquée et que, dès lors, le Tribunal ne serait pas tenu, lors de son contrôle de la légalité de ladite décision, de prendre en compte une éventuelle décision de l’EUIPO déclarant cette déchéance (voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2016, Westermann Lernspielverlage/EUIPO, C‑482/15 P, EU:C:2016:805, point 30).

22      Ainsi que cela a été relevé au point 19 ci-dessus, la requérante invoque, en substance, un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

23      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

24      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

25      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

26      L’appréciation de la similitude, d’une part, des produits et des services à l’aune de leur caractère concurrent ou complémentaire et, d’autre part, des signes en conflit, suppose que soit d’abord défini le consommateur desdits produits et desdits services.

27      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il y a lieu de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

28      Il convient également de rappeler que le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée [voir arrêt du 24 mai 2011, ancotel/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, point 38 et jurisprudence citée].

29      En l’espèce, la chambre de recours a estimé que le public pertinent comprenait tant le grand public que le public professionnel (point 22 de la décision attaquée). Elle a ajouté que le public pertinent ferait preuve d’un niveau accru d’attention eu égard, d’une part, à la complexité technique des produits en cause et, d’autre part, à la fréquence occasionnelle d’achat de ceux-ci. Ces appréciations de la chambre de recours n’étant, au demeurant, pas contestées par la requérante, il conviendra d’en tenir compte dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion.

 Sur la comparaison des produits et des services

30      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisaient le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

31      S’agissant plus particulièrement de la complémentarité des produits et des services, il convient de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, les produits ou les services complémentaires doivent être susceptibles d’être utilisés ensemble, de sorte que des produits et des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un tel caractère (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).

32      En l’espèce, la chambre de recours a considéré au point 37 de la décision attaquée que les services visés par la marque demandée et compris dans les classes 35 et 39 étaient similaires aux produits désignés par la marque antérieure relevant des classes 6, 7 et 12.

33      La requérante conteste cette appréciation en avançant, en substance, deux séries d’arguments.

34      Tout d’abord, elle fait valoir que, en principe, les produits ne peuvent pas être comparés aux services en tant que tels eu égard aux différences fondamentales quant à leur nature. Ensuite, en s’appuyant sur l’arrêt du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE) (T‑116/06, EU:T:2008:399), elle soutient que, pour que des produits et des services puissent être considérés comme similaires, ceux-ci doivent, en substance, satisfaire à une double condition, à savoir, d’une part présenter un caractère complémentaire et, d’autre part, être proposés dans les mêmes lieux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

35      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments avancés par la requérante.

36      En premier lieu, il convient de rappeler que les principes applicables à la comparaison des produits s’appliquent également à la comparaison entre les produits et les services. Certes, du fait de leur nature même, les produits sont généralement différents des services, mais il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être complémentaires ou que les services peuvent avoir le même objet ou la même destination que les produits et se trouver, de ce fait, en concurrence avec ces derniers. Il s’ensuit que, dans certaines circonstances, une similitude peut être constatée entre des produits et des services [voir arrêt du 7 septembre 2016, Victor International/EUIPO – Ovejero Jiménez et Becerra Guibert (VICTOR), T‑204/14, non publié, EU:T:2016:448, point 105 et jurisprudence citée]. Notamment, il ressort de la jurisprudence que les services de vente au détail de certains produits peuvent être étroitement liés à ces produits dans la mesure où ils les visent en tant qu’objets [voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2011, Cooperativa Vitivinícola Arousana/OHMI – Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO), T‑421/10, non publié, EU:T:2011:565, point 33].

37      Il s’ensuit que la requérante ne saurait se prévaloir utilement de ce que les services visés par la marque demandée ne peuvent pas être considérés comme similaires aux produits couverts par la marque antérieure en raison de leur nature différente (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2016, VICTOR, T‑204/14, non publié, EU:T:2016:448, point 105 et jurisprudence citée).

38      En second lieu, il convient d’observer que des exigences analogues à celles exposées aux points 15 et 16 ci-dessus sont requises lorsqu’un grief ou un argument est invoqué au soutien d’un moyen [arrêt du 9 juillet 2010, Grain Millers/OHMI – Grain Millers (GRAIN MILLERS), T‑430/08, non publié, EU:T:2010:304, point 38].

39      Or, force est de constater que l’affirmation générale de la requérante selon laquelle, en substance, les produits et services en cause ne sont pas similaires, dans la mesure où ceux-ci ne sont ni complémentaires ni proposés dans les mêmes points de vente, relève d’une affirmation péremptoire qui n’est ni étayée ni démontrée.

40      En effet, dans ses écritures, la requérante ne développe pas d’argumentation spécifique à cet égard, n’identifie pas les produits à comparer et ne précise pas quelles sont les erreurs de droit ou de fait que la chambre de recours aurait commises lors de son analyse détaillée de la comparaison des produits et des services en conflit, effectuée dans la décision attaquée.

41      En tout état de cause, s’agissant des constats de similitude contestés par la requérante, il suffit de relever que, aux points 24 à 37 de la décision attaquée, la chambre de recours à correctement pris en compte la nature, la destination, l’utilisation, les canaux de distribution ainsi que la complémentarité entre les produits et les services en cause. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir conclu à l’existence d’une similitude faible à moyenne entre les produits et les services en cause.

42      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments de la requérante.

43      Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’intervenante utiliserait d’autres marques pour désigner ses produits, il convient de rappeler que la comparaison des produits exigée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 doit porter sur le libellé, tel qu’il figure dans l’acte d’enregistrement, des produits désignés par la marque antérieure et non sur les produits pour lesquels cette marque est effectivement utilisée, à moins que, à la suite d’une requête à fin de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, au sens de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001, cette preuve ne soit rapportée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée [voir arrêt du 24 janvier 2013, Yordanov/OHMI – Distribuidora comercial del frio (DISCO DESIGNER), T‑189/11, non publié, EU:T:2013:34, point 41 et jurisprudence citée].

44      En l’espèce, comme le relève à juste titre l’EUIPO, la requérante n’a, à aucun moment de la procédure devant l’EUIPO, demandé de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. En l’absence d’une telle demande, c’est à juste titre que la chambre de recours a pris en compte, aux fins de la comparaison des produits et des services, les produits visés par la marque antérieure tels qu’ils avaient été enregistrés.

45      En outre et en tout état de cause, quant à la prétendue absence de prise en compte des modalités particulières de commercialisation des produits en cause, il convient de rappeler que, dans la mesure où celles‑ci peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit, elles ne sont pas appropriées aux fins de l’analyse prospective du risque de confusion entre lesdites marques (arrêt du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, non publié, EU:C:2007:171, point 59).

46      Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les services pour lequel l’enregistrement de la marque demandée a été demandé portent également sur les bateaux, alors que les produits couverts par la marque antérieure seraient limités aux produits liés aux véhicules de façon très spécifique, il suffit d’observer, à l’instar de l’EUIPO, que les services liés aux bateaux relevant des classes 35 et  39 ne font pas partie des services visés par l’acte d’opposition formé par l’intervenante. Dans ces circonstances, les services couverts par la marque demandée relatifs aux véhicules doivent être considérés comme portant nécessairement sur les voitures.

47      Dès lors, le grief tiré de l’absence de similitude entre les produits et les services en conflit doit être rejeté.

 Sur la comparaison des signes

48      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

49      En outre, selon la jurisprudence, peuvent être considérées comme étant similaires une marque complexe et une autre marque, identiques ou présentant une similitude avec l’un des composants de la marque complexe, lorsque celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 33].

50      En l’espèce, la marque figurative demandée est constituée de deux parties, à savoir, d’une part, l’élément verbal « alcar » et, d’autre part, l’élément « .se » écrit en lettres bleues minuscules légèrement stylisées représentées sur fond blanc. Quant à la marque verbale antérieure, elle est constituée du seul élément verbal « alcar ».

51      La requérante considère, en substance, que les signes en conflit ne sont pas similaires.

52      En revanche, l’EUIPO et l’intervenante concluent à leur similitude.

53      En premier lieu, en ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan visuel, la chambre de recours a estimé, au point 42 de la décision attaquée, que les marques en cause présentaient un degré élevé de similitude sur le plan visuel dans la mesure où, en substance, les signes en conflit coïncident visuellement au niveau de l’élément verbal « alcar », lequel constitue l’intégralité de la marque antérieure.

54      La chambre de recours ajoute au point suivant de la décision attaquée que la couleur et la légère stylisation de la marque demandée ne permettent pas de neutraliser les similitudes provenant de l’élément initial, lequel est identique pour les deux marques en cause.

55      Selon la requérante, nonobstant le fait que les marques en cause coïncident par la séquence des cinq premières lettres, il existe des différences fondamentales quant à l’impression visuelle qu’elles créent.

56      D’une part, à la différence de la marque antérieure, la marque demandée se distinguerait par l’existence d’un suffixe « .se », lequel, contrairement à la marque antérieure, indiquerait, en substance, aux consommateurs que la requérante est un concessionnaire suédois opérant principalement en ligne. D’autre part, la marque demandée se distinguerait également au niveau de la stylisation graphique dans la mesure où celle-ci est non seulement représentée, en substance, en bleu et blanc, mais utilise également des caractères stylisés.

57      L’argumentation de la requérante ne saurait convaincre.

58      À cet égard, premièrement, il convient, de rappeler que ce qui importe plutôt dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales, c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre [arrêts du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, EU:T:2009:85, points 82 et 83, et du 25 septembre 2015, Copernicus-Trademarks/OHMI – Bolloré (BLUECO), T‑684/13, EU:T:2015:699, point 46].

59      Cette jurisprudence peut être transposée à l’appréciation de la similitude entre une marque verbale et une marque figurative consistant dans un élément verbal représenté dans une police de caractères légèrement stylisée. Ainsi, la présence dans chacune des marques en conflit de plusieurs lettres dans le même ordre peut revêtir une certaine importance dans l’appréciation des similitudes visuelles entre ces marques [arrêt du 30 janvier 2019, Bekat/EUIPO – Borbet (ARBET), T‑79/18, non publié, EU:T:2019:39, point 29].

60      Deuxièmement, il convient de rappeler que, en l’espèce, les signes en cause se caractérisent par la même structure globale, qui consiste pour l’essentiel, ainsi que cela a été déjà relevé au point 53 ci-dessus, en la coïncidence des cinq premières lettres, à savoir l’élément verbal « alcar ».

61      Dans ce contexte, il importe également de relever que cette partie commune aux deux signes en conflit entraîne une similitude visuelle, d’autant plus que le public est généralement plus attentif à la partie initiale des marques verbales (voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2015, BLUECO, T‑684/13, EU:T:2015:699, point 47).

62      Troisièmement, la présence de l’élément verbal « .se » dans la marque demandée ne permet pas, contrairement à ce qu’avance la requérante, de distinguer les deux marques en cause, car il revêt un caractère purement secondaire. En effet, comme l’indique à juste titre la chambre de recours au point 41 de la décision attaquée, la terminaison « .se » n’a qu’un caractère secondaire, dans la mesure où elle fera simplement allusion à l’adresse d’un site Internet [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, points 56 et 61].

63      En outre, l’élément « .se » peut également servir à indiquer que les produits et les services visés par la demande de marque peuvent être obtenus ou consultés en ligne ou sont liés à l’internet [voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2016, salesforce.com/EUIPO (SOCIAL.COM), T‑134/15, non publié, EU:T:2016:366, point 23].

64      Quatrièmement, il en est de même en ce qui concerne la représentation graphique de la marque demandée, dont essaie de se prévaloir la requérante. En effet, force est de constater que la représentation graphique des éléments « alcar » et « .se » écrits en caractères bleus sur fond blanc ne contient, ainsi que le constate à juste titre l’EUIPO, aucune originalité particulière telle qu’elle rendrait les marques différentes sur le plan visuel. Lesdits éléments doivent, dès lors, être considérés comme un composant secondaire dans la perception visuelle de la marque contrairement à ce que soutient la requérante.

65      Dans ce contexte, il convient également de rappeler que la marque antérieure étant une marque verbale, son titulaire est en droit de l’utiliser avec des écritures différentes, comme par exemple, sous une forme comparable à celle de la marque demandée [arrêt du 14 novembre 2017, Claranet Europe/EUIPO – Claro (claranet), T‑129/16, non publié, EU:T:2017:800, point 62].

66      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude élevée entre les signes en cause sur le plan visuel.

67      En deuxième lieu, en ce qui concerne la similitude phonétique, la chambre de recours a relevé, au point 43 de la décision attaquée, que les signes en conflit se caractérisaient par un degré élevé de similitude.

68      La requérante estime, en revanche, qu’il existe des différences entre les marques en ce qui concerne la similitude phonétique découlant, notamment, de la présence du suffixe « .se » dans la marque demandée, de sorte que celle-ci se prononce comme trois mots distincts à savoir « alcar », « point » et « se ».

69      Cette argumentation ne saurait convaincre. Il suffit d’observer que la seule différence consistant dans la présence du suffixe « .se », lequel revêt à la lumière des constatations effectuées aux points 62 et 63 ci-dessus un caractère secondaire, ne suffit pas à écarter la similitude phonétique due à la reproduction de l’élément verbal « alcar », qui est le seul élément de la marque antérieure, dans la marque demandée (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, PAGESJAUNES.COM, T‑134/06, EU:T:2007:387, point 61).

70      Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré au point 45 de la décision attaquée que les signes en conflit présentaient, au plan phonétique, un degré élevé de similitude.

71      En troisième lieu, quant à la similitude conceptuelle, force est de constater que, dans ses écritures, la requérante ne fournit aucun argument concret de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours relative à la comparaison conceptuelle des marques en cause, mais qu’elle se borne à renvoyer à cet égard à ses développements présentés dans le cadre de la similitude visuelle.

72      Dans ces circonstances, il convient de relever que, au point 44 de la décision attaquée, la chambre de recours a qualifié la similitude conceptuelle de neutre étant donné que, en substance, les consommateurs n’associaient pas les signes en cause à une signification particulière.

73      Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu au point 45 de la décision attaquée que les signes en cause étaient similaires à un degré élevé.

74      Il convient encore d’apprécier globalement s’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

75      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast‑Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

76      Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26). À cet égard, les consommateurs ont tendance à se rappeler les similitudes plutôt que les différences entre les signes.

77      Aux points 54 à 58 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour le public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

78      La requérante soutient qu’aucun risque de confusion n’existe en l’espèce, dans la mesure où, notamment, la marque antérieure serait dotée d’un caractère distinctif extrêmement faible et non, comme l’a conclu la chambre de recours, d’un caractère distinctif normal.

79      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

80      Afin de procéder à l’appréciation mentionnée dans la jurisprudence citée au point 75 ci-dessus, il a y lieu de retenir que, d’une part, les marques en cause sont similaires à un degré élevé alors que les produits et les services désignés par les signes en conflit présentent un degré de similitude faible à moyen.

81      En ce qui concerne le niveau d’attention dont fera preuve le public pertinent, il convient de rappeler que le fait que le public en cause sera plus attentif, ainsi qu’il a été relevé au point 29 ci-dessus, à l’identité du producteur ou du fournisseur du produit ou du service qu’il souhaite se procurer ne signifie pas, en revanche, qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté, ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que les membres du public pertinent n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire [voir arrêt du 21 novembre 2013, Equinix (Germany)/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑443/12, non publié, EU:T:2013:605, point 54 et jurisprudence citée].

82      Partant, compte tenu des appréciations rappelées au point 80 et nonobstant le degré d’attention accru du public pertinent, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 58 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure.

83      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments de la requérante.

84      Premièrement, pour ce qui est de l’argument selon lequel le caractère distinctif de la marque antérieure est « extrêmement » faible, il y a lieu de rappeler que, parmi les facteurs pertinents dont il peut être tenu compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, figure également le caractère distinctif de la marque antérieure. L’examen du caractère distinctif de la marque antérieure est particulièrement pertinent dans les circonstances où il n’existe qu’un faible degré de similitude entre les signes et où il y a lieu de vérifier si ce faible degré peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits [arrêt du 28 septembre 2016, The Art Company B & S/EUIPO – G-Star Raw (THE ART OF RAW), T‑593/15, non publié, EU:T:2016:572, point 39].

85      Or, tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude (point 73 ci-dessus).

86      Dans ce contexte et, en tout état de cause, à supposer même qu’une marque antérieure possède un degré de caractère distinctif intrinsèque particulièrement faible, ainsi que le prétend la requérante, le caractère distinctif éventuellement faible n’empêche pas, en tant que tel, de constater l’existence d’un risque de confusion (voir, en ce sens, ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée, EU:C:2006:271, points 42 à 45). Si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits et services visés [arrêts du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, point 61, et du 13 décembre 2007, PAGESJAUNES.COM, T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70].

87      Or, tel est précisément le cas en l’espèce.

88      Deuxièmement, pour ce qui est de l’argument de la requérante, selon lequel la marque antérieure n’est pas notoirement connue, il convient de relever que, dans la décision attaquée, la chambre de recours ne s’est nullement prononcée sur une éventuelle notoriété de la marque antérieure. En outre, ainsi que l’observe à juste titre l’EUIPO, à aucun moment de la procédure devant lui, la notoriété de la marque antérieure n’a pas été revendiquée par l’intervenante. Cet argument doit, dès lors, être rejeté comme inopérant.

89      Troisièmement, il convient également de rejeter la référence faite par la requérante à l’histoire commune des parties, laquelle n’est pas pertinente dans le cadre de l’analyse du risque de confusion.

90      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure.

91      Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’argument de l’intervenante tiré de l’irrecevabilité de certains éléments de preuve figurant dans le dossier fournis par la requérante pour la première fois devant le Tribunal, il convient de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

92      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Alcar Aktiebolag est condamnée aux dépens.

Marcoulli

Iliopoulos

Norkus

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mars 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.