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Recours introduit le 20 février 2009 - Provincie Groningen et Provincie Drenthe / Commission des Communautés européennes

(affaire T-69/09)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie(s) requérante(s): Provincie Groningen (Groningen, Pays-Bas) et Provincie Drenthe (Assen, Pays-Bas) (représentants: C. Dekkers et E. Belhadj, avocats)

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annulation partielle de l'article 2 de la décision C(2008/8355) de la Commission du 11 décembre 2008 relative à la diminution des interventions du Fonds européen de développement régional pour le document unique de programmation concernant la région Groningen-Drenthe, n° 97.07.13.003, relevant de l'objectif n° 2, conformément à la décision C(1997)1362 de la Commission du 26 mai 1997, dans la mesure où cette décision porte sur la correction forfaitaire appliquée de 2% à concurrence de 1.139.346,24 EUR et les dépenses d'un montant total de 8.441.804 NLG qui ont été déclarées non subsidiables, et dans la mesure où elle concerne la correction d'extrapolation de 5,76% et également dans la mesure où elle vise la correction de 1.160.456 NLG concernant la non-adjudication de marchés dont la valeur est inférieure au seuil indiqué dans les directives sur les marchés publics;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Pour étayer leur recours, les requérantes invoquent en premier lieu une violation de l'article 24 du règlement 4253/88 1 en ce que la Commission a appliqué une correction extrapolée de 5,76% à la suite d'erreurs constatées et une correction forfaitaire de 2% au motif du non-respect des conditions spécifiques du projet et du programme alors que lesdites corrections ne peuvent se fonder sur l'article précité.

En deuxième lieu, les requérantes invoquent une violation des articles 28 et 49 CE en ce que la Commission n'a pas tenu compte du fait que les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils fixés dans les directives 93/37/CEE 2, 93/38/CEE 3 et 92/50/CEE 4 relatives aux procédures de passation des marchés publics de travaux, ne doivent être attribués que conformément aux dispositions concernant la libre circulation des marchandises et des services en cas d'élément transnational.

En troisième lieu, les requérantes invoquent une violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime en ce que la Commission a constaté que les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils indiqués dans les directives relatives aux procédures de passation des marchés publics de travaux ne peuvent être attribués que dans le respect des dispositions concernant la libre circulation des marchandises et des services alors que cet élément n'était pas clair au moment de la mise en œuvre du document unique de programmation pour la région Groningen-Drenthe relevant de l'objectif n° 2.

En quatrième lieu, les requérantes invoquent une infraction au traité CE et notamment à l'article 211 CE, en ce que la Commission a appliqué une correction forfaitaire de 2% pour le non-respect supposé des conditions nationales du projet alors qu'elle n'en avait pas le pouvoir.

En cinquième lieu, les requérantes font valoir que les règlements 4253/88 et 2064/97 5 ont été violés en ce que la Commission n'a pas tenu compte du fait que les requérantes ont respecté leurs obligations en matière de système de gestion et de contrôle.

En sixième lieu, les requérantes invoquent une violation du principe de confiance légitime en ce que la Commission a suscité l'attente légitime que le système existant de gestion et de contrôle ainsi que les autres formes de surveillance suffisaient pour remplir les obligations leur incombant.

En septième lieu, les requérantes font valoir une infraction au règlement 4253/88 en ce que la Commission a décidé à tort que le projet de route Nord-Sud n'a pas été terminé dans les délais et que des vices affectaient les systèmes de gestion et de contrôle, ce qui a entraîné l'application d'une correction de 2%.

En huitième lieu, les requérantes invoquent une infraction à la directive 93/36/CEE 6 en ce que la Commission a décidé à tort que, dans le cadre du projet Waterfabriek Noorder Dierenpark Emmen, des contrats de fournitures de membranes et d'un système de commande de processus ont été attribués sans respecter quelque forme de concurrence que ce soit en violation la directive 93/36/CEE et ce, alors que cette directive l'autorise dans le cas d'espèce.

En neuvième lieu, les requérantes invoquent une violation des directives 92/50/CEE et 93/37/CEE en ce que la Commission a décidé à tort que, dans le cadre du projet Waterfabriek Noorder Dierenpark Emmen, un contrat a été conclu en matière de gestion de projet et de gestion cadre, contrat attribué sans aucune forme de concurrence, en violation de la directive 92/50/CEE, alors que ce contrat fait partie de l'exécution du travail au sens de la directive 93/37/CEE et ne doit donc pas être attribué séparément.

En dixième lieu, les requérantes font valoir une infraction à la directive 93/38/CEE en ce que la Commission a décidé à tort que, s'agissant du projet Centraal Station Groningen, un contrat relatif à la location d'unités d'installation temporaire a été attribué en violation de la directive 93/38/CEE alors que la réalisation de cette installation temporaire devait être qualifiée de "travaux " au sens de la directive 93/38/CEE.

En onzième lieu, les requérantes font valoir que le règlement 4253/88 n'a pas été respecté en ce que la Commission a décidé à tort que la subvention du centre technologique Noord-Nederland n'était pas conforme au document unique de programmation.

Enfin, les requérantes avancent une violation du traité CE et du règlement 4253/88 en ce que la Commission tient compte, à tort, des constatations du projet de rénovation Martinihal Groningen pour établir le pourcentage total de fautes.

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1 - Règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p.1).

2 - Directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p.54).

3 - Directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 199, p.84).

4 - Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p.1).

5 - Règlement (CE) nº 2064/97 de la Commission du 15 octobre 1997 arrêtant les modalités détaillées d'application du règlement (CEE) nº 4253/88 du Conseil en ce qui concerne le contrôle financier effectué par les États membres sur les opérations cofinancées par les Fonds structurels (JO L 290, p.1).

6 - Directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p.1).