Language of document : ECLI:EU:T:2023:75

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

15 février 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale BAMBU – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑82/22,

Bambu Sales, Inc., établie à Secaucus, New Jersey (États-Unis), représentée par Me T. Stein, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Eberl et T. Frydendahl, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, M. E. Buttigieg (rapporteur) et Mme B. Ricziová, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Bambu Sales, Inc., demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 décembre 2021 (affaire R 1702/2020-1) (ci‑après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 9 août 2019, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal BAMBU.

3        La marque demandée désignait les produits relevant notamment, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 34 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        Par décision du 18 juin 2020, l’examinateur a partiellement rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). En effet, l’examinateur a conclu que la marque demandée était descriptive, étant donné qu’elle indiquait au public pertinent les caractéristiques de certains produits, à savoir qu’ils étaient fabriqués entièrement ou en partie en bambou ou contenaient des parties ou des éléments en bambou, et qu’elle était donc dépourvue de caractère distinctif.

5        Le 18 août 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur. Ce recours était limité aux produits suivants (ci-après les « produits en cause ») :

« Vaporisateurs pour l’ingestion et l’inhalation de tabac et d’autres substances à base d’herbes ; vaporisateurs électroniques, à savoir cigarettes électroniques, et vaporisateurs électroniques pour fumeurs, à utiliser en tant qu’alternative aux cigarettes traditionnelles ; cartouches de vaporisateur pour fumeurs vendues vides ; coupe-cigares ; humidificateurs de cigares ; cigarettes électriques ; cigares électriques ; cigarettes électroniques ; cartouches de recharge vendues vides pour cigarettes électroniques ; cigares électroniques ; pièces de houkas, à savoir tuyaux ; boîtes à cigares pourvues d’un humidificateur ; cylindres à gaz liquéfiés pour briquets ; allumettes ; allumettes à la paraffine ; étuis à pipe ; allumettes de sûreté ; articles pour fumeurs, à savoir récipients métalliques de poche avec couvercle pour mégots de cigarettes ; nettoyants de pipe à tabac ; allumettes au soufre ; nettoyants de pipe à fumer ; blagues à tabac ; pots à tabac ; allumettes au phosphore jaune. »

6        Par la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé la décision de l’examinateur et a rejeté le recours au motif que la marque demandée était descriptive, et donc dépourvue de caractère distinctif, pour l’ensemble des produits en cause, étant donné qu’elle contenait des informations évidentes et directes relatives aux caractéristiques des produits en cause et se heurtait aux motifs absolus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        La requérante invoque en substance deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

10      La requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 au motif qu’elle a considéré que la marque demandée établissait un lien suffisamment étroit avec les produits en cause et que l’enregistrement de ladite marque serait donc contraire à l’intérêt général qui sous-tend cette disposition.

11      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. En effet, en renvoyant, aux points 6 et 7 de son mémoire en réponse, à la décision attaquée, l’EUIPO considère que c’est à bon droit que la chambre de recours a pu conclure que le terme « bambu », lequel désigne un matériau à l’usage très répandu, non seulement avait la même signification dans les quatre langues comprises par le public pertinent, mais entrait dans la fabrication totale ou partielle des produits en cause. Par conséquent, l’EUIPO estime que la marque demandée est descriptive desdits produits.

12      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

13      Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].

14      Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].

15      L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].

16      En interdisant l’enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).

17      Il y a lieu de rappeler que, par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, des termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte [voir arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T‑423/18, EU:T:2019:291, point 42 et jurisprudence citée].

18      Le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50, et du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, point 32].

19      De plus, s’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ce produit ou ce service (voir arrêt du 7 mai 2019, vita, T‑423/18, EU:T:2019:291, point 44 et jurisprudence citée).

20      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le premier moyen.

21      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé de fumeurs italophones, hispanophones, lusophones et suédophones sur le territoire de l’Union. Cette définition du public pertinent n’est pas contestée par la requérante.

22      S’agissant de la signification du seul élément verbal composant la marque demandée, la chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, que celui-ci serait compris par le public pertinent comme désignant le « bambou », à savoir un genre d’herbes géantes dont de nombreuses espèces sont courantes sous les tropiques et dont la tige est utilisée comme bâtonnet ou en tant que matériau. Cette signification n’est pas contestée par la requérante.

23      En revanche, selon la requérante, c’est à tort que la chambre de recours a relevé que, eu égard à l’usage très répandu dont fait l’objet le bambou sous forme brute ou transformée, la marque demandée serait perçue par le public pertinent comme étant descriptive des produits en cause étant donné qu’elle contenait des informations évidentes et directes relatives aux caractéristiques des produits en cause, à savoir qu’ils étaient ornés de bambou ou fabriqués en tout ou en partie à partir de ce matériau. Elle fait valoir qu’il n’existe, du point de vue du public pertinent, aucun rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits en cause ou l’une de leurs caractéristiques. À cet égard, la requérante estime que, en l’absence d’un tel rapport, le simple fait que ces produits puissent être fabriqués en bambou n’est pas, en soi, suffisant pour faire entrer la marque demandée dans le champ d’application de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

24      À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, que, selon la jurisprudence, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque et visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés [voir arrêt du 26 mars 2019, Parfümerie Akzente/EUIPO (GlamHair), T‑787/17, non publié, EU:T:2019:192, point 32 et jurisprudence citée]. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours pouvait, pour apprécier le caractère descriptif de la marque demandée, se fonder, sans commettre d’erreur, sur la question de savoir si, eu égard au fait que de plus en plus de produits sont conçus en bambou, le public pertinent percevrait la marque demandée, laquelle est composée d’un élément verbal renvoyant à ce matériau, comme étant ou non descriptive des produits en cause.

25      Premièrement, s’agissant des boîtes à cigares pourvues d’un humidificateur et des humidificateurs de cigares, il y a lieu de constater, à l’instar de la requérante, que ceux-ci sont fabriqués à partir de bois. La requérante spécifie qu’est normalement utilisé un type de bois particulier, à savoir le cèdre, et que le bambou n’est pas naturellement associé aux boîtes à cigares pourvues d’un humidificateur. Toutefois, force est de constater que, cette partie des produits en cause pouvant être fabriquée en tout ou en partie en bois, ce matériau de fabrication constitue une caractéristique objective et inhérente à la nature desdits produits, ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ceux-ci, conformément à la jurisprudence rappelée au point 19 ci-dessus. Par conséquent, le bambou, qui peut être utilisé comme un substitut du bois, constituera, en tant que matériau de fabrication, une propriété facilement reconnaissable par le public pertinent de cette partie des produits en cause. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu que le public pertinent établirait un rapport suffisamment direct et concret entre le matériau de fabrication desdits produits, à savoir le bambou comme substitut du bois, et le terme « bambu » composant la marque demandée. Un tel raisonnement vaut également pour les étuis à pipe et les pots à tabac, pour lesquels le bambou, comme substitut du bois, peut entrer totalement ou en partie dans leur fabrication et sera donc perçu immédiatement, et sans autre réflexion, comme une caractéristique de ceux-ci par le public pertinent.

26      Deuxièmement, en ce qui concerne les allumettes, les allumettes à la paraffine, les allumettes de sûreté, les allumettes au soufre et les allumettes au phosphore jaune, force est de constater qu’elles sont également fabriquées à partir de bois, lequel absorbe le retardateur de feu se trouvant dans la partie inférieure desdits produits afin d’éviter toute brûlure. À cet égard, la requérante précise qu’un bois poreux est normalement utilisé et que le bambou ne rentre pas dans cette catégorie. Toutefois, il n’est pas contesté que les allumettes peuvent être conçues en bambou qui, hormis le caractère poreux, a, comme substitut du bois, la même propriété que le bois normalement utilisé pour leur fabrication, à savoir une propriété inflammable pour que l’allumette puisse, par friction de l’une de ses extrémités, s’enflammer. Par conséquent, la matière première qu’est le bambou constitue une caractéristique objective et inhérente à la nature de cette partie des produits en cause, ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ceux-ci, au sens de la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus. Il y a donc lieu de considérer que le public pertinent établira un rapport direct et concret entre les allumettes, les allumettes à la paraffine, les allumettes de sûreté, les allumettes au soufre et les allumettes au phosphore jaune, qui sont susceptibles d’être fabriquées à partir de bambou, et la marque demandée composée d’un élément verbal faisant référence à ce matériau.

27      Troisièmement, s’agissant des blagues à tabac, il y a lieu de relever, à l’instar de la requérante, que ce sont des sachets, conçus en matériaux souples tels que le cuir ou le tissu, destinés à contenir, transporter et conserver le tabac. Néanmoins, il convient de souligner, ainsi que l’a précisé la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée, que le bambou peut, sous une forme transformée comme la fibre de bambou ou le cuir de bambou, être utilisé comme un tissu ou du textile. Par conséquent, le matériau, à partir duquel cette partie des produits en cause est fabriquée en partie ou en totalité, sera perçu comme une propriété facilement reconnaissable desdits produits par le public pertinent, contrairement à ce que fait valoir la requérante. Le public pertinent pourra donc établir un rapport suffisamment direct et concret entre la fibre ou le cuir de bambou et la marque demandée.

28      Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu au caractère descriptif de la marque demandée pour les humidificateurs de cigares, les boîtes à cigares pourvues d’un humidificateur, les étuis à pipe, les blagues à tabac, les pots à tabac, les allumettes, les allumettes à la paraffine, les allumettes de sûreté, les allumettes au soufre et les allumettes au phosphore jaune. Le premier moyen ne saurait donc être accueilli pour autant qu’il concerne lesdits produits en cause.

29      En revanche, en ce qui concerne les autres produits en cause, il convient d’observer que l’appréciation de la chambre de recours concernant le caractère descriptif de la marque demandée est erronée.

30      En effet, s’agissant, d’une part, des vaporisateurs pour l’ingestion et l’inhalation de tabac et d’autres substances à base d’herbes ; des vaporisateurs électroniques, à savoir cigarettes électroniques, et des vaporisateurs électroniques pour fumeurs, à utiliser en tant qu’alternative aux cigarettes traditionnelles ; des cartouches de vaporisateur pour fumeurs vendues vides ; des cigarettes électriques ; des cigares électriques, des cigarettes électroniques ; des cartouches de recharge vendues vides pour les cigarettes électroniques ; et des cigares électroniques, le bambou peut, certes, entrer en partie dans la fabrication desdits produits, à savoir pour les embouts des vaporisateurs et des cigarettes électroniques et électriques ou les embouchures des cartouches de ceux-ci qui peuvent être conçus en bambou, ou en tant qu’ornement de ceux-ci. Toutefois, force est de constater que, ce faisant, le bambou ne saurait être considéré comme constituant une caractéristique intrinsèque et inhérente à la nature des produits visés. En effet, pour cette partie des produits en cause, le bambou revêt un aspect purement accidentel et contingent que peut revêtir seulement une fraction d’entre eux le cas échéant et, en tout état de cause, sans présenter aucun rapport direct et immédiat avec leur nature. En effet, de tels produits sont disponibles dans une multitude de matériaux, parmi lesquels figure, sans aucune prépondérance, le bambou.

31      En outre, ainsi que le souligne la requérante, le public pertinent ne saurait, immédiatement et sans aucune réflexion, percevoir que les produits rappelés au point 30 ci-dessus sont fabriqués en partie en bambou, dans la mesure où ceux-ci sont généralement conçus dans d’autres matériaux. En effet, pour parvenir à établir un tel rapport entre les produits litigieux en tant que tels, lesquels ne sont habituellement pas fabriqués en bambou, et le bambou, le public pertinent devra franchir plusieurs étapes de réflexion, à savoir réfléchir sur les circonstances spécifiques de l’utilisation du bambou en tant que matériau de fabrication et s’interroger sur les propriétés de ce matériau par rapport aux caractéristiques des produits en cause. Par conséquent, le matériau à partir duquel sont fabriqués en partie les produits en cause, cités au point 30 ci-dessus, ne constitue pas une caractéristique facilement reconnaissable desdits produits en tant que tels. La marque demandée ne pourra donc être comprise par le public pertinent comme une indication descriptive d’une caractéristique de ces produits.

32      S’agissant, d’autre part, des coupe-cigares, des articles pour fumeurs, à savoir des récipients métalliques de poche avec couvercle pour mégots de cigarettes, des cylindres à gaz liquéfiés pour briquets, des nettoyants de pipes à tabac, des nettoyants de pipe à fumer et des pièces de houkas, à savoir des tuyaux, force est de constater que le bambou, sous quelque forme que ce soit, n’entre nullement dans la fabrication totale ou partielle de ces produits dans la mesure où ils sont conçus dans des matériaux métalliques, synthétiques comme le silicone, ou absorbants comme le coton ou la viscose. Par conséquent, le public pertinent ne pourra pas établir un rapport suffisamment direct et concret entre le matériau dans lequel sont fabriqués ces produits et la marque demandée. C’est donc à tort que la chambre de recours a conclu au caractère descriptif de la marque demandée pour ces produits.

33      Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’accueillir le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 pour autant qu’il concerne les produits suivants : vaporisateurs pour l’ingestion et l’inhalation de tabac et d’autres substances à base d’herbes ; vaporisateurs électroniques, à savoir cigarettes électroniques, et vaporisateurs électroniques pour fumeurs, à utiliser en tant qu’alternative aux cigarettes traditionnelles ; cartouches de vaporisateur pour fumeurs vendues vides ; coupe-cigares ; cigarettes électriques ; cigares électriques ; cigarettes électroniques ; cartouches de recharge vendues vides pour cigarettes électroniques ; cigares électroniques ; pièces de houkas, à savoir tuyaux ; cylindres à gaz liquéfiés pour briquets ; articles pour fumeurs, à savoir récipients métalliques de poche avec couvercle pour mégots de cigarettes ; nettoyants de pipe à tabac ; nettoyants de pipe à fumer. Il y a lieu de le rejeter pour le surplus.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

34      La requérante soutient que la chambre de recours a considéré à tort que la marque demandée se heurtait au motif absolu visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 au motif qu’elle était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.

35      L’EUIPO n’a pas soulevé d’arguments dans son mémoire en réponse. Toutefois, aux points 45 et 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que dès lors que la marque demandée était une indication descriptive des produits en cause, il y avait lieu de conclure à l’absence de caractère distinctif de celle-ci.

36      Selon une jurisprudence constante, il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse pas être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêt du 9 mars 2022, Telefónica Germany/EUIPO (LOOP), T‑132/21, non publié, EU:T:2022:124, point 109 et jurisprudence citée].

37      En premier lieu, ainsi qu’il ressort des points 26 à 28 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu au caractère descriptif de la marque demandée pour les humidificateurs de cigares, les boîtes à cigares pourvues d’un humidificateur, les étuis à pipe, les blagues à tabac, les pots à tabac, les allumettes, les allumettes à la paraffine, les allumettes de sûreté, les allumettes au soufre et les allumettes au phosphore jaune. Par conséquent, dans la mesure où les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 sont également dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 46), il n’est pas nécessaire d’examiner, pour ces produits, le bien-fondé du second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lequel doit être écarté [voir arrêt du 14 juillet 2021, Aldi/EUIPO (Cachet), T‑622/20, non publié, EU:T:2021:446, point 34 et jurisprudence citée].

38      En second lieu, en ce qui concerne les produits en cause, visés aux points 30 à 32 ci‑dessus, la chambre de recours a considéré à tort que la marque demandée revêtait un caractère descriptif.

39      Ainsi, dans la mesure où la seule raison pour laquelle la chambre de recours a considéré, au point 46 de la décision attaquée, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif était son caractère descriptif, il y a également lieu d’infirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif pour les produits en cause, visés aux points 30 à 32 ci-dessus.

40      Partant, il convient d’accueillir le second moyen en ce qui concerne les produits en cause, visés aux points 30 à 32 ci‑dessus.

41      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée pour autant qu’elle concerne les produits en cause, visés aux points 30 à 32 ci-dessus, et de rejeter le recours pour le surplus.

 Sur les dépens

42      Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

43      En l’espèce, la requérante et l’EUIPO ayant succombé pour partie en leurs conclusions, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 décembre 2021 (affaire R 1702/2020-1) est annulée pour autant qu’elle concerne les produits suivants : vaporisateurs pour l’ingestion et l’inhalation de tabac et d’autres substances à base d’herbes ; vaporisateurs électroniques, à savoir cigarettes électroniques, et vaporisateurs électroniques pour fumeurs, à utiliser en tant qu’alternative aux cigarettes traditionnelles ; cartouches de vaporisateur pour fumeurs vendues vides ; coupe-cigares ; cigarettes électriques ; cigares électriques ; cigarettes électroniques ; cartouches de recharge vendues vides pour cigarettes électroniques ; cigares électroniques ; pièces de houkas, à savoir tuyaux ; cylindres à gaz liquéfiés pour briquets ; articles pour fumeurs, à savoir récipients métalliques de poche avec couvercle pour mégots de cigarettes ; nettoyants de pipe à tabac ; nettoyants de pipe à fumer.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Bambu Sales, Inc. et l’EUIPO supporteront leurs propres dépens.

Kowalik-Bańczyk

Buttigieg

Ricziová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 février 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.