Language of document : ECLI:EU:T:2020:191

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

13 mai 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative PROFI CARE – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑5/19,

Clatronic International GmbH, établie à Kempen (Allemagne), représentée par Me O. Löffel, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 octobre 2018 (affaire R 504/2018-1), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative PROFI CARE,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. D. Spielmann, faisant fonction de président, Z. Csehi (rapporteur) et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 janvier 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 26 mars 2019,

vu la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement d’un de ses membres,

à la suite de l’audience du 6 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 3 juillet 2017, la requérante, Clatronic International GmbH, a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1372358. Cet enregistrement international a été notifié le 26 octobre 2017 à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1).

2        La marque qui fait l’objet de l’enregistrement international désignant l’Union européenne est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 8, 9, 10, 11, 21 et 26 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 8 : « Outils et instruments à main (à fonctionnement manuel) ; rasoirs ; instruments d’hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux ; appareils de coiffage ; outils d’art corporel ; outils de manucure et de pédicurie ; instruments de coupe de cheveux et d’épilation ; tondeuses à cheveux, électriques et non électriques ; pinces à épiler ; tondeuses à barbe ; polissoirs d’ongles électriques ou non électriques ; trousses de pédicurie ; fers à friser électriques ; fers à boucler non électriques ; fers électriques à lisser les cheveux ; parties des produits précités, comprises dans cette classe » ;

–        classe 9 : « Appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesurage ; thermomètres, autres qu’à usage médical ; balances ; balances avec analyseurs de masse corporelle ; balances électroniques à usage personnel ; parties des produits précités, comprises dans cette classe » ;

–        classe 10 : « Appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; articles orthopédiques ; appareils de massage ; appareils de diagnostic, de test et de surveillance à usage médical ; sphygmomanomètres ; instruments de nettoyage à ultrasons à usage médical ; instruments de nettoyage à ultrasons à usage vétérinaire ; instruments de nettoyage à ultrasons à usage chirurgical ; thermomètres médicaux ; thermomètres à usage médical ; tétines en tant que sucettes et dispositifs d’aide à l’alimentation ; biberons d’alimentation ; tétines de biberon ; parties des produits précités, comprises dans cette classe » ;

–        classe 11 : « Équipements pour la cuisson, le chauffage, le refroidissement et le traitement de nourriture et de produits à boire ; installations et appareils de chauffage, de ventilation, de conditionnement d’air et de purification d’air ; appareils de bronzage (lits solaires) ; solariums, autres qu’à usage médical ; lits de bronzage ; radiateurs soufflants ; radiateurs (chauffage) ; couvertures chauffantes, autres qu’à usage médical ; ventilateurs ; sèche-cheveux ; hottes sécheuses ; bains de vapeur ; saunas et bains à remous ; saunas faciaux ; purificateurs d’air ; chauffe-biberons électriques ; équipements et installations de stérilisation, de désinfection et de décontamination ; parties des produits précités, comprises dans cette classe » ;

–        classe 21 : « Brosses, balais ainsi qu’autres instruments de nettoyage et articles de nettoyage, matériaux pour la brosserie ; articles d’hygiène dentaire ; ustensiles cosmétiques et de toilette, ainsi qu’articles de salles de bains ; brosses à dents ; brosses à dents électriques ; têtes de brosses à dents électriques ; hydropulseurs pour l’hygiène bucco-dentaire ; dispositifs nettoyants à ultrasons pour prothèses dentaires (autres qu’à usage médical) ; peignes ; brosses à cheveux ; peignes électriques ; brosses à cheveux électrothermiques ; chauffe-biberons non électriques ; écouvillons à biberons ; parties des produits précités, comprises dans cette classe » ;

–        classe 26 : « Articles décoratifs pour les cheveux, dispositifs pour l’ondulation des cheveux, rouleaux (bigoudis) pour les cheveux, articles pour la fixation des cheveux, ainsi que cheveux postiches ; bigoudis électriques ; épingles pour l’ondulation des cheveux ; parties des produits précités, comprises dans cette classe ».

4        Par décision du 8 février 2018, l’examinateur a intégralement rejeté la demande d’enregistrement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, s’agissant de tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        Le 20 mars 2018, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001.

6        Par décision du 15 octobre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

7        S’agissant de l’analyse au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, la chambre de recours a estimé, aux points 19 à 34 de la décision attaquée, que la marque demandée serait comprise, en raison de l’élément verbal « profi care », comme désignant des produits de soins personnels constituant des outils professionnels ou présentant une qualité professionnelle. Elle a constaté qu’elle était descriptive de tous les produits visés dans la mesure où ceux-ci étaient directement liés aux soins personnels, y compris l’hygiène personnelle, ainsi qu’aux soins de la peau, des cheveux, de santé et au coiffage. Elle a considéré, en substance, que les éléments figuratifs de la marque demandée étaient purement décoratifs et banals et qu’ils n’étaient pas de nature à infirmer son caractère exclusivement descriptif.

8        S’agissant de l’analyse au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la chambre de recours a constaté, aux points 35 à 45 de la décision attaquée, que la marque demandée n’était pas de nature à permettre de distinguer les produits visés sur la base de leur origine, au motif que le public pertinent percevrait plutôt le signe comme une indication laudative conventionnelle incitant à l’achat, et non comme une indication d’origine. En outre, la chambre de recours a estimé, aux points 46 et 47 de la décision attaquée, que, dès lors que le signe était directement descriptif des produits visés au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, la marque demandée n’était pas susceptible d’enregistrement au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Procédure et conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        procéder à l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

10      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

11      Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a expressément renoncé au deuxième chef de conclusions de la requête, visant à ordonner à l’EUIPO de procéder à l’enregistrement de la marque demandée, ce dont il a été pris acte.

 En droit

12      À l’appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens, tirés, le premier, d’insuffisances de motivation et d’erreurs d’appréciation dans l’analyse du caractère descriptif de la marque demandée, effectuée au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le deuxième, d’insuffisances de motivation et d’erreurs d’appréciation, dans l’analyse de l’absence de caractère distinctif de la marque demandée, effectuée au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, le troisième, d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, du même règlement, relatif à l’obligation de motivation, et, le quatrième, d’une violation des droits de la défense et du droit d’être entendu.

 Sur le premier moyen, tiré d’insuffisances de motivation et d’erreurs d’appréciation dans l’analyse effectuée au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 

13      Par son premier moyen, la requérante fait valoir que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée est descriptive des produits visés est insuffisamment motivée et erronée. Le premier moyen du recours peut se diviser, en substance, en deux branches, visant, la première, l’appréciation de l’élément figuratif central de la marque demandée, et, la seconde, l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée eu égard aux produits visés.

14      L’EUIPO conteste l’ensemble de cette argumentation.

15      Aux termes de l’article 94, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO sont motivées. Par ailleurs, il convient d’ajouter que l’obligation de motivation des décisions de l’EUIPO a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte. Cette obligation a pour objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (voir arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65 et jurisprudence citée).

16      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

17      Selon la jurisprudence, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 28].

18      Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 16 et jurisprudence citée].

19      En outre, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [voir arrêt du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, EU:T:2005:201, point 26 et jurisprudence citée].

20      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif d’un signe constitué d’éléments verbaux et figuratifs, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits concernés. Il convient également de rappeler que, si l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal [voir arrêt du 6 avril 2017, Metabolic Balance Holding/EUIPO (Metabolic Balance), T‑594/15, non publié, EU:T:2017:261, point 33 et jurisprudence citée].

21      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner la décision attaquée.

 Sur le public pertinent et sa perception des éléments verbaux de la marque demandée

22      En l’espèce, la chambre de recours, aux points 17 et 18 de la décision attaquée, a indiqué que le public pertinent englobait à la fois le grand public et le public professionnel auquel s’adressaient les produits visés par la marque demandée, doté d’un niveau d’attention moyen. La chambre de recours a entériné, en substance, la décision provisoire de l’examinateur selon laquelle le public pertinent était germanophone, tout en précisant qu’il comprenait également l’anglais. Il convient de relever que cette définition n’est pas contestée par la requérante.

23      S’agissant de la perception des éléments verbaux par le public pertinent, la chambre de recours a estimé que la marque demandée serait comprise par le public pertinent comme faisant référence à des produits de soins personnels qui constituent des outils professionnels ou en ont la qualité. À cet égard, elle a expliqué que le terme « profi », qui était une abréviation du terme « professionnel », serait compris par le public pertinent comme une référence tant au public visé par les produits qu’à une indication de la qualité élevée de ceux-ci.  La chambre de recours a également précisé, eu égard aux produits couverts par la marque demandée, que l’élément « care » serait compris comme se référant aux « soins personnels » dans la mesure où ces derniers étaient compris dans la notion globale de « soin » et englobaient l’hygiène, la beauté, et la santé.

24      Dans l’hypothèse où il faudrait comprendre le point 17 de la requête comme contestant cette conclusion, au demeurant correcte, force est de constater que la requérante ne fournit aucun argument au soutien d’une telle argumentation, qui doit être rejetée.  

 Sur la première branche du premier moyen, relative à l’appréciation de l’élément figuratif central

25      Par sa première branche, la requérante estime, en substance, que la chambre de recours a erronément considéré que l’élément figuratif central ondulé n’était pas de nature à détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal « profi care » de la marque demandée.

26      L’EUIPO conteste l’ensemble de cette argumentation.

27      Au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que le signe demandé était descriptif, dans la mesure où tous les produits visés par la marque demandée étaient directement liés aux soins personnels, y compris l’hygiène personnelle, ainsi qu’aux soins de la peau, des cheveux, aux soins de santé et au coiffage. Elle a également considéré que l’élément figuratif central serait perçu comme représentant des ondulations de cheveux coiffés ou de la vapeur, ce qui renforçait le caractère descriptif de la marque demandée.

28      En premier lieu, la requérante conteste la motivation et l’interprétation de l’élément figuratif central comme renvoyant à des cheveux coiffés ou à de la vapeur, au point 22 de la décision attaquée. 

29      Il y a lieu d’observer, à l’instar de l’EUIPO, que le fait que cet élément figuratif puisse être interprété comme des cheveux coiffés ou de la vapeur n’a été mentionné, au point 22 de la décision attaquée, qu’à titre surabondant et pour expliquer que cet élément pouvait renforcer le caractère descriptif de la marque demandée.

30      En effet, s’agissant des éléments figuratifs, la chambre de recours a principalement estimé, aux points 30, 32 et 33 de la décision attaquée, qu’ils n’étaient pas de nature à infirmer le caractère descriptif de la marque demandée et ne constituaient qu’une conception graphique ordinaire qui était utilisée dans tous les domaines de la vie quotidienne. Au point 21 et 33 de la décision attaquée, elle a notamment considéré que la police de caractères choisie était habituelle et que la stylisation, y compris le soulignement noir, étaient banals, de sorte que ces éléments seraient perçus comme purement décoratifs. Au point 31  de la décision attaquée, elle a par ailleurs constaté que l’élément figuratif central ne serait pas mémorisé par le consommateur et qu’il n’était pas capable de détourner l’attention de celui-ci de la signification descriptive de l’élément verbal, conformément à la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus.

31      Dès lors, l’ensemble de l’argumentation mentionnée au point 28 ci-dessus doit être rejetée comme inopérante.

32      En deuxième lieu, la requérante critique le point 31 de la décision attaquée, faisant valoir, premièrement, un défaut de motivation en ce que la chambre de recours n’expliquerait pas la raison pour laquelle l’élément figuratif central n’est pas propre à détourner l’attention du consommateur de la signification descriptive de l’élément verbal et deuxièmement, des erreurs d’appréciation relatives à cet élément figuratif central. À cet égard, la requérante considère, en substance, que, contrairement à ce qu’a constaté la chambre de recours, cet élément figuratif sera perçu comme un double tilde incliné de façon inhabituelle, une approximation, un signe inconnu ayant plusieurs significations, de nature à transmettre un message dont le public pertinent se souviendra. Elle critique également l’usage, par la chambre de recours, d’un critère inconnu de la jurisprudence, à savoir le critère de l’« impression durable ».

33      S’agissant de la motivation, au point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a affirmé, en substance, que l’élément figuratif central ondulé ne serait pas mémorisé par les consommateurs et n’était pas de nature à détourner l’attention du consommateur de la signification descriptive de l’élément verbal de la marque demandée et à laisser une impression durable. Cette motivation doit être lue en combinaison avec le point 33 de la décision attaquée, selon lequel les éléments figuratifs de la marque demandée servent à décorer l’expression verbale et ne constituent qu’une conception graphique ordinaire.

34      Il convient d’observer que cette motivation est claire et non équivoque et apparaît suffisante pour permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision, conformément à la jurisprudence citée au point 15 ci-dessus. En outre, il ne peut être reproché à l’EUIPO de ne pas avoir répondu à l’argument de la requérante, soulevé pour la première fois devant le Tribunal, selon lequel le public pertinent verrait, dans l’élément figuratif central de la marque demandée, un double tilde.

35      S’agissant du bien-fondé du point 31 de la décision attaquée, il convient d’examiner, premièrement, l’argument selon lequel l’élément figuratif central de la marque demandée devrait être perçu comme un double tilde incliné. À cet égard, il convient d’observer, ainsi que le fait remarquer l’EUIPO, que les lignes de l’élément figuratif en cause sont longues et inclinées presque à la verticale avec un écart étroit entre elles, tandis qu’un double tilde est constitué de deux lignes horizontales, plus courtes, avec un écart plus important. Ensuite, ledit élément figuratif sera interprété en relation avec les éléments verbaux et les produits visés, qui font référence au soin en général, et plus particulièrement aux soins personnels, et à une qualité professionnelle. Aucun de ces éléments n’est donc de nature à suggérer l’idée d’un double tilde. Il convient donc de rejeter cet argument.

36      Deuxièmement, l’argument de la requérante selon lequel ce signe serait inconnu, n’évoquerait pas une image claire et laisserait une grande place à l’interprétation, apparaît contradictoire avec l’idée, également soutenue par la requérante, selon laquelle cet élément serait en lui-même en mesure de transmettre un message dont les consommateurs se souviendraient. Dès lors, il y a lieu de rejeter également ces arguments.

37      Troisièmement, s’agissant de la mention de l’« impression durable » critiquée par la requérante, elle n’a pas été utilisée comme un critère d’appréciation autonome par la chambre de recours, mais seulement aux fins de renforcer l’idée, au demeurant correcte, selon laquelle cet élément figuratif ondulé banal ne détournerait pas l’attention du public pertinent du message descriptif de l’élément verbal de la marque demandée, au sens de la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus. Dès lors, il y a également lieu de rejeter cet argument.

38      En troisième lieu, la requérante fait valoir que l’élément figuratif central de la marque demandée créerait une impression suffisamment éloignée de celle produite par la réunion des éléments de la marque demandée, au sens de l’arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, EU:C:2004:86), ce qui rendrait la marque demandée non descriptive.  

39      Selon la jurisprudence citée par la requérante, en règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l’’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. En effet, le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits ou services. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments (voir, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 99) Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, la marque demandée crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent [arrêt du 9 juin 2010, Hoelzer/OHMI (SAFELOAD), T‑315/09, non publié, EU:T:2010:227, point 22 ; voir également, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 100].

40      D’une part, cette jurisprudence suppose que les divers éléments de la marque demandée soient chacun descriptif des produits couverts par la marque demandée. Or, la requérante conteste spécifiquement le caractère descriptif de l’élément figuratif central, tel qu’il a été constaté au point 22 de la décision attaquée. Dès lors, son argumentation est contradictoire et doit être rejetée.

41      D’autre part, dans l’hypothèse où il faudrait néanmoins comprendre que, par cet argument, la requérante admet le constat, formulé au point 22 de la décision attaquée, selon lequel l’élément figuratif central de la marque demandée évoquerait, en relation avec l’élément verbal et les produits visés, des ondulations de cheveux coiffés ou de la vapeur, ce qui renforcerait le caractère descriptif de la marque demandée eu égard à certains produits, il convient de constater que, en l’espèce, la combinaison des éléments figuratifs avec l’élément verbal « profi care » n’a rien d’inhabituelle par rapport aux produits visés et ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent.

42      Par conséquent, il convient de rejeter la première branche du premier moyen.

 Sur la seconde branche du premier moyen, relative à la motivation et à l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée eu égard aux produits visés

43      Par sa seconde branche, la requérante critique, en premier lieu, la motivation trop globale du caractère descriptif de la marque demandée eu égard aux nombreux produits couverts par la demande d’enregistrement et, en second lieu, des erreurs d’appréciation en ce que la marque demandée a été considérée comme descriptive de tous les produits visés, étant donné que, « en particulier[,] les produits relevant de la classe 11 » ne seraient pas liés aux soins personnels et, « par exemple », les « équipements pour la cuisson, le chauffage, le refroidissement et le traitement de nourriture et de produits à boire » relevant de la classe 11 ne seraient pas directement liés aux soins personnels, mais à la nourriture.  

44      L’EUIPO conteste la recevabilité de l’argumentation relative à la motivation ainsi que l’ensemble des arguments de la requérante.

45      En ce qui concerne l’argumentation relative à la motivation, il y a lieu de la déclarer recevable, dans la mesure où il ressort suffisamment clairement de la requête qu’est critiqué le fait que la chambre de recours se soit référée à la motivation des produits de la classe 8 pour ceux des classes 9 et 10 et aux produits de la classe 11 pour ceux des classes 21 et 26, bien que les produits de chaque groupe ne soient pas homogènes.

46      Le Tribunal examinera donc successivement, pour chaque catégorie de produits visés par la demande d’enregistrement, la motivation et le bien-fondé du constat du caractère descriptif de la marque demandée.

47      S’agissant de la motivation prétendument globale pour des groupes de produits non homogènes, il convient d’observer que, dès lors que l’enregistrement d’une marque est toujours demandé au regard de produits ou de services mentionnés dans la demande d’enregistrement, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, points 28 et 29 et jurisprudence citée).

48      Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, la Cour a précisé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 30 et jurisprudence citée).

49      La Cour a ensuite précisé qu’une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 31 et jurisprudence citée).

50      Afin d’apprécier si les produits et les services visés par une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne présentent, entre eux, un lien suffisamment direct et concret et peuvent être répartis dans des catégories ou des groupes d’une homogénéité suffisante, il doit être tenu compte de l’objectif de cet exercice visant à permettre et à faciliter l’appréciation in concreto  de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non d’un des motifs absolus de refus (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 32).

51      Ainsi, la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé. Il s’ensuit qu’une telle appréciation doit être effectuée in concreto pour l’examen de chaque demande d’enregistrement et, le cas échéant, pour chacun des différents motifs absolus de refus éventuellement applicables (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 33).

52      Selon la jurisprudence, pour qu’un groupe de produits présente une homogénéité suffisante, il suffit que tous les produits de ce groupe aient en commun une caractéristique spécifique au regard de laquelle le caractère descriptif de la marque demandée apparaîtra au consommateur de manière suffisamment directe et concrète. Il est sans incidence, dans ces conditions, que les produits de ce groupe présentent, outre cette caractéristique en commun, des différences, même importantes, si ces dernières sont dénuées de pertinence pour apprécier le caractère descriptif de la marque demandée [arrêt du 12 juin 2019, Biedermann Technologies/EUIPO (Compliant Constructs), T‑291/18, non publié, EU:T:2019:407, point 61].

53      S’agissant des allégations d’erreurs d’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée, c’est à la lumière de la jurisprudence citée aux points 16 à 19 ci-dessus qu’il convient d’examiner la décision attaquée.

–       Sur la motivation et le bien-fondé de l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux différents produits

54      À titre liminaire, il convient d’observer, en l’espèce, s’agissant de la motivation, que la chambre de recours a constaté, au point 22 de la décision attaquée, que le signe demandé, qui renvoie à l’idée de soins personnels de qualité professionnelle, est descriptif dans la mesure où tous les produits visés sont directement liés aux soins personnels, y compris l’hygiène personnelle, ainsi qu’aux soins de la peau, des cheveux, aux soins de santé et au coiffage. Cette motivation générale doit être lue en combinaison avec la motivation spécifique du caractère descriptif de la marque pour chaque catégorie de produits, aux points 23 à 30 de la décision attaquée.

–       Sur les produits relevant de la classe 8

55      S’agissant des produits visés relevant de la classe 8, soit les « outils et instruments à main (à fonctionnement manuel) ; rasoirs ; instruments d’hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux ; appareils de coiffage ; outils d’art corporel ; outils de manucure et de pédicurie ; instruments de coupe de cheveux et d’épilation ; tondeuses à cheveux, électriques et non électriques ; pinces à épiler ; tondeuses à barbe ; polissoirs d’ongles électriques ou non électriques ; trousses de pédicurie ; fers à friser électriques ; fers à boucler non électriques ; fers électriques à lisser les cheveux ; parties des produits précités, comprises dans cette classe », la chambre de recours a expliqué, aux points 23 et 24 de la décision attaquée, que tous ces produits pouvaient être utilisés pour le soin du corps et pour façonner l’apparence physique d’une personne et que, par conséquent, la marque demandée véhiculait des informations évidentes et directes sur la finalité de ces produits et sur leur groupe cible. Elle a ajouté que, selon une jurisprudence constante, la constatation du caractère descriptif d’une marque s’appliquait non seulement aux produits dont elle était directement descriptive, soit les polissoirs d’ongles électriques ou non électriques, mais aussi à la catégorie plus générale à laquelle ces produits appartenaient, soit les outils et instruments à main, etc.

56      Il convient d’observer que cette motivation est suffisante eu égard à la jurisprudence citée aux points 48 à 52 ci-dessus, étant donné que le caractère descriptif de la marque demandée apparaîtra au public pertinent de manière suffisamment directe et concrète, au regard des spécificités communes décrites aux points 22 à 24 de la décision attaquée.

57      S’agissant du bien-fondé de l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée à l’égard de ces produits, la requérante se contente de faire allusion, indirectement, au fait qu’ils ne seraient pas tous liés aux soins personnels. Toutefois, tous les produits relevant de la classe 8 mentionnés au point 55 ci-dessus doivent être considérés comme des produits de soins personnels, dans la mesure où ils peuvent tous être utilisés pour le soin du corps et pour façonner l’apparence physique d’une personne.

–       Sur les produits relevant des classes 9 et 10

58      S’agissant des produits visés relevant des classes 9 et 10, c’est à tort que la requérante estime que la chambre de recours s’est contentée de renvoyer au raisonnement relatif aux produits de la classe 8, car  elle a ajouté, au point 26 de la décision attaquée, une motivation plus détaillée les concernant. En effet, s’agissant des « appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesurage ; thermomètres, autres qu’à usage médical ; balances ; balances avec analyseurs de masse corporelle ; balances électroniques à usage personnel ; parties des produits précités, comprises dans cette classe », de la classe 9, et des « appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; articles orthopédiques ; appareils de massage ; appareils de diagnostic, de test et de surveillance à usage médical ; sphygmomanomètres ; instruments de nettoyage à ultrasons à usage médical ; instruments de nettoyage à ultrasons à usage vétérinaire ; instruments de nettoyage à ultrasons à usage chirurgical ; thermomètres médicaux ; thermomètres à usage médical ; tétines en tant que sucettes et dispositifs d’aide à l’alimentation ; biberons d’alimentation ; tétines de biberon ; parties des produits précités, comprises dans cette classe » de la classe 10, la chambre de recours a souligné qu’ils pouvaient être utilisés dans tous les foyers, qu’il s’agissait d’outils de base pour l’hygiène personnelle et les soins de santé et que le groupe ciblé par ces produits pouvait être composé à la fois de consommateurs finaux et d’hôpitaux. Elle a estimé qu’ils servaient à contrôler la santé et à prendre soin de l’hygiène personnelle et de l’apparence d’une personne dans un contexte professionnel.

59      Il y a donc lieu de considérer que ces produits, qui sont tous relatifs à la santé ou à l’hygiène, présentent une homogénéité suffisante pour permettre à la chambre de recours de motiver globalement son appréciation du caractère descriptif de la marque demandée.

60      Il y a également lieu de constater le bien-fondé de l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée à l’égard des produits relevant de la classe 9 et 10 mentionnés au point 58 ci-dessus, dans la mesure où la marque demandée permettra au public pertinent de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description d’une de leurs caractéristique, à savoir qu’ils sont des outils d’hygiène et de santé de qualité professionnelle, à destination soit des consommateurs finaux soit des professionnels, tels que les hôpitaux.

–       Sur les produits relevant de la classe 11

61      S’agissant des produits visés relevant de la classe 11, soit les « équipements pour la cuisson, le chauffage, le refroidissement et le traitement de nourriture et de produits à boire ; installations et appareils de chauffage, de ventilation, de conditionnement d’air et de purification d’air ; appareils de bronzage (lits solaires) ; solariums, autres qu’à usage médical ; lits de bronzage ; radiateurs soufflants ; radiateurs [chauffage] ; couvertures chauffantes, autres qu’à usage médical ; ventilateurs ; sèche-cheveux ; hottes sécheuses ; bains de vapeur ; saunas et bains à remous ; saunas faciaux ; purificateurs d’air ; chauffe-biberons électriques ; équipements et installations de stérilisation, de désinfection et de décontamination ; parties des produits précités, comprises dans cette classe », la chambre de recours a considéré, au point 28 de la décision attaquée, que la marque demandée serait comprise comme une indication que ces produits fonctionnaient efficacement, que ce soit à des fins de refroidissement, de chauffage, de séchage, d’une manière professionnelle et sans endommager l’objet traité, en particulier les aliments (cuisson), la peau (solarium), les cheveux (sèche-cheveux).

62      Concernant la motivation, le Tribunal constate, à l’instar de la chambre de recours, que ces produits ont en commun une caractéristique spécifique au regard de laquelle le caractère descriptif de la marque demandée apparaîtra au consommateur de manière suffisamment directe et concrète. En effet, ils sont tous inclus dans la catégorie des soins personnels rappelée au point 22 de la décision attaquée et, en outre, ils ont tous une finalité de refroidissement, de chauffage, de séchage, de purification ou de stérilisation de divers éléments liés aux soins personnels, à savoir les aliments, la peau, les cheveux ou encore l’air, ainsi qu’il ressort du point 28 de la décision attaquée. Dès lors, il est sans incidence, dans ces conditions, que les produits de ce groupe présentent, outre cette caractéristique en commun, des différences, même importantes, dans la mesure où ces dernières sont dénuées de pertinence pour apprécier le caractère descriptif de la marque demandée (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2019, Compliant Constructs, T‑291/18, non publié, EU:T:2019:407, point 61).

63      Concernant le bien-fondé de l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée eu égard aux produits relevant de la classe 11, il y a lieu d’écarter l’argument spécifique selon lequel les produits relevant de la classe 11 ne sont pas tous directement liés aux soins personnels, au motif, par exemple, que les « équipements pour la cuisson, le chauffage, le refroidissement et le traitement de nourriture et de produits à boire » sont liés à la nourriture et non aux soins personnels. En effet, le fait de nourrir quelqu’un fait partie des soins de base à apporter à une personne. Cela s’applique, en particulier, aux « chauffe-biberons électriques », qui concernent l’alimentation et donc les soins donnés aux nourrissons.

64      En outre, ainsi que le relève l’EUIPO, il convient d’observer qu’une alimentation équilibrée et saine est un des éléments pouvant contribuer à maintenir une bonne hygiène de vie et une bonne santé. Or, l’hygiène personnelle et la santé font partie des soins de la personne, ainsi qu’il a été souligné correctement au point 22 de la décision attaquée.

65      S’agissant des « équipements et installations de stérilisation, de désinfection et de décontamination ; parties des produits précités, comprises dans cette classe », ils sont directement liés à l’hygiène dans la mesure où ils garantissent la propreté et l’absence de microbe de divers équipements, dont, par exemple, des biberons. Ils sont donc directement liés aux soins d’hygiène et de santé et donc aux soins personnels.

66      Concernant les autres produits de la classe 11, le Tribunal constate qu’ils sont tous liés aux soins personnels. En effet, les « installations et appareils de chauffage, de ventilation, de conditionnement d’air et de purification d’air ; appareils de bronzage (lits solaires) ; solariums, autres qu’à usage médical ; lits de bronzage ; radiateurs soufflants ; radiateurs [chauffage] ; couvertures chauffantes, autres qu’à usage médical ; ventilateurs ; sèche-cheveux ; hottes sécheuses ; bains de vapeur ; saunas et bains à remous ; saunas faciaux ; purificateurs d’air », réchauffent ou sèchent le corps, en particulier la peau ou les cheveux, sans endommager l’objet traité, ainsi que l’a observé la chambre de recours, ou purifient l’air, ce qui, là encore, est directement lié aux soins de santé et d’hygiène, ainsi qu’observé au point 22 de la décision attaquée.

–       Sur les produits relevant des classes 21 et 26

67      S’agissant des produits visés relevant des classes 21 et 26, soit les « brosses, balais ainsi qu’autres instruments de nettoyage et articles de nettoyage, matériaux pour la brosserie ; articles d’hygiène dentaire ; ustensiles cosmétiques et de toilette, ainsi qu’articles de salles de bains ; brosses à dents ; brosses à dents, électriques ; têtes de brosses à dents électriques ; hydropulseurs pour l’hygiène bucco-dentaire ; dispositifs nettoyants à ultrasons pour prothèses dentaires [autres qu’à usage médical] ; peignes ; brosses à cheveux ; peignes électriques ; brosses à cheveux électrothermiques ; chauffe-biberons non électriques ; écouvillons à biberons ; parties des produits précités, comprises dans cette classe » et les « articles décoratifs pour les cheveux, dispositifs pour l’ondulation des cheveux, rouleaux (bigoudis) pour les cheveux, articles pour la fixation des cheveux, ainsi que cheveux postiches ; bigoudis électriques ; bigoudis électriques ; épingles pour l’ondulation des cheveux ; parties des produits précités, comprises dans cette classe », c’est à tort que la requérante fait valoir que la chambre de recours s’est contentée de renvoyer au raisonnement consacré aux produits de la classe 11. La chambre de recours a également estimé, au point 29 de la décision attaquée, qu’ils avaient une caractéristique commune au regard de laquelle le caractère descriptif de la marque demandée apparaîtrait de manière suffisamment directe et concrète, à savoir le fait que ces appareils de nettoyage ou outils de coiffage avaient pour même finalité d’aider les personnes à rester propres et à obtenir un aspect désirable pour leur peau, leurs dents et leurs cheveux. La motivation apparaît donc suffisante, malgré les différences existant entre certains des produits visés, conformément à la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus.

68      Concernant le bien-fondé du raisonnement, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que le signe demandé présentait un rapport suffisamment direct et concret avec lesdits produits relevant des classes 21 et 26 de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description d’une de leurs caractéristique, à savoir qu’ils sont tous utilisés à des fins de nettoyage et d’hygiène, ou d’amélioration de l’apparence physique, et sont donc bien tous des outils de soin personnel.

69      Dès lors, il y a lieu de rejeter la seconde branche, et, par conséquent, le premier moyen dans son ensemble.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’insuffisances de motivation et d’erreurs d’appréciation dans l’analyse effectuée au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001

70      Par ses deuxième et troisième moyens, la requérante critique, en substance, des insuffisances de motivation aux points 44 et 45 de la décision attaquée, qu’il convient d’examiner ensemble. Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante fait également valoir des erreurs d’appréciation dans l’analyse effectuée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

71      L’EUIPO conteste l’ensemble de cette argumentation.

72      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

73      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 20017/1001, signifie que cette marque permet d’identifier les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et ces services de ceux issus d’autres entreprises [voir arrêts du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 42 et jurisprudence citée, et du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d’un haut-parleur), T‑460/05, EU:T:2007:304, point 27 et jurisprudence citée].

74      À cet égard, il convient de rappeler que les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêt du 27 février 2002, REWE-Zentral/OHMI (LITE), T‑79/00, EU:T:2002:42, point 26]. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés [arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, EU:T:2003:183, point 20, et du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, EU:T:2004:198, point 24].

75      Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 34 et jurisprudence citée, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 24 et jurisprudence citée).

76      Selon la jurisprudence, si, lorsqu’on examine l’impression d’ensemble produite sur le public pertinent par une marque demandée, un composant dépourvu de caractère distinctif constitue l’élément dominant émanant de ladite marque, alors que les autres éléments figuratifs et graphiques qui la composent sont de nature accessoire, ne présentant aucun aspect, notamment en termes de fantaisie ou quant à la manière dont ils sont combinés, de nature à permettre à la marque en question d’accomplir sa mission essentielle en ce qui concerne les produits et les services sur lesquels porte la demande d’enregistrement, l’ensemble de la marque demandée est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et elle doit être refusée à l’enregistrement (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, points 73 à 75). La même conclusion s’impose, s’agissant d’une marque demandée dont l’élément dominant, dans l’impression d’ensemble produite sur le public pertinent, consiste en un élément verbal entièrement descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, tandis que les éléments figuratifs que cette marque comporte ne sont pas suffisamment frappants dans l’esprit du public pertinent pour retenir son attention, au détriment de l’élément verbal descriptif, et conférer au signe en question, considéré dans son ensemble, un effet distinctif (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:338, point 75).

77      C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.

78      En l’espèce, aux points 37, 38 et 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, indépendamment des conclusions relatives à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le public pertinent percevra en tout état de cause le signe demandé comme une indication laudative conventionnelle concernant la désirabilité et la qualité particulières des produits et donc comme une incitation à l’achat et non comme une indication d’origine. Il y a lieu d’observer que ceci n’est pas contesté par la requérante.

79      Cette dernière concentre son argumentation sur les points 42 à 45 de la décision attaquée, par lesquels la chambre de recours a rejeté son argumentaire selon lequel l’élément figuratif central serait dominant et rendrait la marque demandée distinctive.

80      Aux points 42 à 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, en substance, que l’élément verbal descriptif était dominant dans la marque demandée et que  les éléments figuratifs n’étaient pas en mesure de conférer un quelconque caractère distinctif au signe. S’agissant de l’élément figuratif central représentant deux lignes ondulées, de la même taille que les éléments verbaux, elle l’a qualifié de banal et a constaté qu’il n’était pas de nature à rendre la marque demandée distinctive.

81      En premier lieu, la requérante conteste la motivation et le bien-fondé du constat de banalité dudit élément figuratif central.

82      S’agissant de la motivation, au point 44 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, dans la perception d’un signe, les éléments verbaux jouent un rôle dominant, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits ou aux services en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci. Elle a ensuite estimé qu’il n’y avait aucune raison de supposer que l’élément figuratif banal représentant deux lignes ondulées, placées au centre du signe complexe et de même taille, rendrait l’élément verbal descriptif distinctif.

83      Il convient de constater que cette motivation est suffisante pour permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision, conformément à la jurisprudence rappelée au point 15 ci-dessus.

84      En outre, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ressort du point 34 ci-dessus que la chambre de recours n’avait aucune obligation d’indiquer que le signe serait perçu comme un double tilde.

85      S’agissant du bien-fondé du raisonnement rappelé au point 82 ci-dessus, il y a lieu de considérer que l’élément constitué d’une double ligne ondulée inclinée est indéniablement une forme simple qui ne présente aucun aspect facilement et immédiatement mémorisable par le public pertinent, même relativement attentif, qui lui permettrait d’être appréhendée immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause. Comme l’a justement relevé la chambre de recours, aux points 43 et 44 de la décision attaquée, le public pertinent fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant son élément figuratif et, en substance, cette dernière ne permettra d’individualiser aucun des produits en cause par rapport à des produits concurrents.

86      En deuxième lieu, la requérante estime que la chambre de recours aurait eu recours, aux points 42 à 45 de la décision attaquée, à un critère erroné, consistant à savoir si la marque dans son ensemble est « acceptable », ainsi qu’à une jurisprudence inapplicable en l’espèce.

87      Premièrement, en répondant à un argument de la requérante que la question n’était pas de savoir si l’élément figuratif ondulé était distinctif en soi, mais si la marque était « acceptable » considérée dans son ensemble, la chambre de recours s’est contentée de rappeler le principe d’appréciation du caractère distinctif d’une marque dans son ensemble.

88      Deuxièmement, il convient d’admettre que l’arrêt cité au point 42 de la décision attaquée, soit l’arrêt du 27 juin 2017, Flamagas/EUIPO – MatMind (CLIPPER) (T‑580/15, non publié, EU:T:2017:433, point 26), n’est pas relatif à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Toutefois, lu à la lumière de l’ensemble dudit point, il est clair qu’il venait au soutien de l’affirmation selon laquelle, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. En tout état de cause, cette imprécision n’est pas de nature à infirmer le raisonnement de la chambre de recours, dans la mesure où un tel raisonnement est également applicable à une analyse effectuée au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 8 février 2011, Paroc/OHMI (INSULATE FOR LIFE), T‑157/08, EU:T:2011:33, point 50].

89      En troisième lieu, la requérante fait valoir que la combinaison des éléments verbaux et du double tilde au centre de la marque demandée confèrera à cette dernière, considérée dans son ensemble, un caractère distinctif. Elle critique à cet égard la jurisprudence citée aux points 43 et 44 de la décision attaquée comme inapplicable à la présente affaire.  

90      Premièrement, s’agissant de la jurisprudence critiquée par la requérante comme inapplicable en l’espèce, car relative à l’analyse du risque de confusion au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il convient d’observer qu’il s’agit de celle selon laquelle, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en général, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de cette marque qu’en décrivant son élément figuratif. La chambre de recours s’est ainsi notamment référée, aux points 43 et 44 de la décision attaquée, aux arrêts du 18 février 2004, Koubi/OHMI – Flabesa (CONFORFLEX) (T‑10/03, EU:T:2004:46, point 45), du 5 octobre 2011, La Sonrisa de Carmen et Bloom Clothes/OHMI – Heldmann (BLOOMCLOTHES) (T‑118/09, non publié, EU:T:2011:563, point 34 et jurisprudence citée), du 7 mai 2015, Cosmowell/OHMI – Haw Par (GELENKGOLD) (T‑599/13, EU:T:2015:262, point 53), et du 1er mars 2016, 1&1 Internet/OHMI – Unoe Bank (1e1) (T‑61/15, non publié, EU:T:2016:115, point 61).

91      Or, contrairement à ce que soutient la requérante, cette jurisprudence, relative à la manière dont le public pertinent percevra une marque complexe, est également applicable aux cas de motifs absolus de refus [voir, s’agissant de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, arrêt du 29 novembre 2016, Chic Investments/EUIPO (eSMOKING WORLD), T‑617/15, non publié, EU:T:2016:679, point 70, et, s’agissant de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, arrêt du 9 novembre 2016, Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL), T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 36].

92      Deuxièmement, il y a lieu de confirmer les points 43 à 44 de la décision attaquée selon lesquels, étant donné que l’élément verbal domine la marque contestée, l’élément figuratif central n’empêchera pas, en l’espèce, la perception directe et spécifique du sens factuel ressortant des mots de la marque demandée. En effet, si l’existence d’un élément figuratif additionnel est susceptible de modifier la perception de la marque prise dans son ensemble, tel n’est pas le cas en l’espèce et l’attention du public pertinent n’est pas détournée du message descriptif clair transmis par les éléments verbaux. En outre, sa combinaison avec les éléments verbaux et les autres éléments graphiques ne permet pas d’affirmer que la marque complexe, considérée dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 34). Enfin, il ressort du point 35 ci-dessus que l’interprétation de l’élément figuratif comme un double tilde doit être rejetée.

93      En quatrième lieu, s’agissant de l’argument selon lequel l’élément figuratif central ondulé possèderait à lui seul un caractère enregistrable, dès lors qu’il a fait l’objet de plusieurs enregistrements en tant que marque de l’Union européenne, et selon lequel la chambre de recours aurait omis de répondre à cet argument, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours (voir arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47 et jurisprudence citée).

94      En outre, les enregistrements dont se prévaut la requérante concernent des marques exclusivement figuratives qui sont très différentes de la marque demandée, qui est composée d’une combinaison d’éléments verbaux et figuratifs, et dont il a été considéré à juste titre que l’élément verbal, dominant, serait perçu soit comme descriptif des produits en cause, soit comme un slogan laudatif incitant à l’achat.

95      En outre, même à supposer que les situations soient identiques, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 à 77, et du 13 juin 2014, K-Swiss/OHMI – Künzli SwissSchuh (Bandes parallèles sur une chaussure), T‑85/13, non publié, EU:T:2014:509, point 46].

96      En l’espèce, la chambre de recours a conclu à bon droit, en application de la jurisprudence citée aux points 72 à 76 ci-dessus, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, que la marque demandée, dans son ensemble, était dépourvue de caractère distinctif pour les produits en cause. Il s’ensuit que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti la chambre de recours dans la décision attaquée, des décisions antérieures de l’EUIPO (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 78 et 79).

97      En cinquième lieu, la requérante conteste, en substance, la motivation et le bien-fondé de l’affirmation, formulée par la chambre de recours à titre surabondant au point 45 de la décision attaquée, selon laquelle l’élément figuratif central évoque fortement les ondulations de cheveux longs coiffés ou de la vapeur ou chaleur, et est souvent utilisé avec les produits compris dans la classe 11, en particulier les « équipements pour la cuisson, le chauffage », « radiateurs soufflants ; radiateurs » ou « bains de vapeur ». En particulier, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir fourni d’exemples prouvant un tel usage fréquent dudit élément en relation avec ces produits, alors qu’il ne s’agirait pas d’un fait résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits de large consommation, lesquels faits seraient susceptibles d’être connus de toute personne, et seraient notamment connus des consommateurs de ces produits, et dispenseraient la chambre de recours de présenter des exemples d’une telle expérience pratique, comme indiqué au point 19 de l’arrêt du 15 mars 2006, Develey/OHMI (Forme d’une bouteille en plastique), (T‑129/04, EU:T:2006:84, point 19). En outre, elle conteste l’existence d’un tel « usage fréquent ».

98      Il convient de constater que cette argumentation, même dans l’hypothèse où il faudrait l’accepter, ne vise qu’un élément surabondant de la décision attaquée et est donc inopérante.

99      Dès lors, il convient de rejeter, en tout état de cause, les deuxième et troisième moyens.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit d’être entendu

100    Dans le cadre de son quatrième moyen, la requérante fait valoir, en substance, qu’elle n’a pas pu présenter utilement ses observations sur trois éléments sur lesquels la chambre de recours aurait fondé sa décision.

101    L’EUIPO conteste cette argumentation.

102    Il convient de rappeler qu’il découle de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001 que l’EUIPO ne peut fonder sa décision que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations. Cette disposition consacre, dans le cadre du droit des marques de l’Union européenne, le principe général de protection des droits de la défense. En vertu de ce principe, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue [voir arrêt du 6 septembre 2013, Eurocool Logistik/OHMI – Lenger (EUROCOOL), T‑599/10, non publié, EU:T:2013:399, point 50 et jurisprudence citée]. Le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais non à la position finale que l’administration entend adopter [voir arrêt du 12 mai 2009, Jurado Hermanos/OHMI (JURADO), T‑410/07, EU:T:2009:153, point 31 et jurisprudence citée].

103    En outre, il découle de la jurisprudence que les droits de la défense ne sont violés du fait d’une irrégularité procédurale que dans la mesure où celle-ci a eu une incidence concrète sur la possibilité pour les entreprises mises en cause de se défendre. Ainsi, le non-respect des règles en vigueur ayant pour finalité de protéger les droits de la défense n’est susceptible de vicier la procédure administrative que s’il est établi que celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent en son absence [voir arrêt du 23 septembre 2009, Evets/OHMI (DANELECTRO et QWIK TUNE), T‑20/08 et T‑21/08, EU:T:2009:356, point 48 et jurisprudence citée].

104    La requérante fait valoir, premièrement, qu’en fondant sa décision sur l’hypothèse nouvelle selon laquelle tous les produits étaient liés aux soins « personnels », y compris ceux de la classe 11, la chambre de recours l’aurait empêché de faire valoir que cette hypothèse était erronée avant l’adoption de la décision attaquée.

105    Certes, l’examinateur, dans sa décision provisoire, avait interprété l’élément verbal « profi care » comme renvoyant au « soin professionnel » et non pas aux « soins personnels de qualité professionnelle ». Toutefois, la précision apportée par la chambre de recours, selon laquelle les produits sont des produits de soin « personnel » est sans conséquence sur l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée, dans la mesure où les soins personnels sont compris dans la notion générale de « soin » et englobent, ainsi que la chambre de recours l’a souligné, les soins du corps, l’hygiène, la beauté, et la santé. En outre, il ressort clairement de la décision provisoire de l’examinateur ainsi que de sa décision définitive du 8 février 2018 que la marque demandée a été considérée comme descriptive de tous les produits, y compris ceux de la classe 11. Il convient donc de rejeter cet argument.

106    Deuxièmement, la requérante estime qu’en fondant sa décision attaquée, pour la première fois, sur l’hypothèse qu’une marque contenant un élément verbal descriptif ainsi qu’un élément graphique n’a de caractère distinctif que si le graphisme laisse une « impression durable », la chambre de recours aurait affecté sa capacité à se défendre.

107    Toutefois, il ressort du point 37 ci-dessus que cette interprétation relève d’une lecture erronée de la décision attaquée et que la chambre de recours n’a pas utilisé le critère autonome dit de « l’impression durable », mais a effectué une interprétation conforme à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. En tout état de cause, la décision définitive de l’examinateur du 8 février 2018 mentionnait déjà qu’il convenait de vérifier, lorsque les éléments verbaux étaient descriptifs, comme en l’espèce, si l’élément figuratif était frappant ou surprenant, ou inattendu, ou inusuel, ou arbitraire, et s’il était de nature à créer dans l’esprit des consommateurs une impression immédiate et durable du signe en détournant leur attention du message descriptif ou non distinctif des éléments verbaux. Il convient donc de rejeter cet argument.

108    Troisièmement, en fondant sa décision, pour la première fois, sur l’hypothèse, énoncée au point 45 de la décision attaquée, selon laquelle le graphisme correspondant à des ondulations est souvent utilisé avec les produits de coiffage électrique, la chambre de recours aurait également violé les droits de la défense et le droit d’être entendue de la requérante.

109    Il ressort de ce qui précède que cette constatation effectuée au point 45 de la décision attaquée a été faite à titre surabondant et que la décision attaquée ne repose pas sur cette considération. Partant, l’argument doit être rejeté comme inopérant.

110    Dès lors, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen et le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

111    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

112    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Clatronic International GmbH est condamnée aux dépens.

Spielmann

Csehi

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 mai 2020.

 

Signatures      

 

*      Langue de procédure : l’anglais.