Language of document : ECLI:EU:C:2021:231

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

24 mars 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 2201/2003 – Article 10 – Compétence en matière de responsabilité parentale – Enlèvement d’un enfant – Compétence des juridictions d’un État membre – Portée territoriale – Déplacement d’un enfant dans un État tiers – Résidence habituelle acquise dans cet État tiers »

Dans l’affaire C‑603/20 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Family Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la famille, Royaume-Uni], par décision du 6 novembre 2020, parvenue à la Cour le 16 novembre 2020, dans la procédure

SS

contre

MCP,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la cinquième chambre, MM. M. Ilešič, C. Lycourgos et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la demande de la juridiction de renvoi du 6 novembre 2020, parvenue à la Cour le 16 novembre 2020, de soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence, conformément à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour,

vu la décision du 2 décembre 2020 de la cinquième chambre de faire droit à ladite demande,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 février 2021,

considérant les observations présentées :

–        pour SS, par Mme A. Tayo, barrister, mandatée par Mme J. Dsouza solicitor,

–        pour MCP, par M. A. Metzer, QC, et Mme C. Proudman, barrister, mandatés par Mme H. Choudhery, solicitor,

–        pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 février 2021,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 10 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2116/2004 du Conseil, du 2 décembre 2004 (JO 2004, L 367, p. 1) (ci-après le « règlement no 2201/2003 »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SS, le père d’une jeune enfant, P, à MCP, la mère de cette enfant, au sujet d’une demande du père tendant à ordonner le retour de l’enfant au Royaume-Uni et de statuer sur le droit de visite.

 Le cadre juridique

 Le droit international

 La convention de La Haye de 1980

3        La convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée le 25 octobre 1980 dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé (ci-après la « convention de La Haye de 1980 »), est entrée en vigueur le 1er décembre 1983. Tous les États membres de l’Union européenne sont parties contractantes à celle-ci.

4        Cette convention contient diverses dispositions visant à obtenir le retour immédiat d’un enfant déplacé ou retenu illicitement.

5        L’article 16 de la convention de La Haye de 1980 prévoit que, après avoir été informées du déplacement illicite d’un enfant ou de son non-retour, au sens de l’article 3 de cette convention, les autorités judiciaires ou administratives de l’État contractant dans lequel l’enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit établi que les conditions de ladite convention pour un retour de l’enfant ne sont pas réunies, ou jusqu’à ce qu’une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu’une demande en application de cette même convention ait été faite.

 La convention de La Haye de 1996 

6        La convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996 (ci-après la « convention de La Haye de 1996 ») a été ratifiée ou a fait l’objet d’une adhésion par l’ensemble des États membres de l’Union.

7        Cette convention prévoit des règles destinées à renforcer la protection des enfants dans les situations à caractère international et à éviter des conflits entre les systèmes juridiques des États signataires en matière de compétence, de loi applicable, de reconnaissance et d’exécution des mesures de protection des enfants.

8        S’agissant des enlèvements d’enfant, l’article 7 de ladite convention dispose, à son paragraphe 1, sous a) et b) :

« En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant, les autorités de l’État contractant dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que :

a)      toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour ; ou

b)      l’enfant a résidé dans cet autre État pour une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l’enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n’est encore en cours d’examen, et l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu. »

9        Aux termes de l’article 52, paragraphes 2 et 3, de la même convention :

« 2.      La Convention n’affecte pas la possibilité pour un ou plusieurs États contractants de conclure des accords qui contiennent, en ce qui concerne les enfants habituellement résidents dans l’un des États Parties à de tels accords, des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.

3.      Les accords à conclure par un ou plusieurs États contractants sur des matières réglées par la présente Convention n’affectent pas, dans les rapports de ces États avec les autres États contractants, l’application des dispositions de la présente Convention. »

 Le droit de l’Union

10      Les considérants 12 et 33 du règlement no 2201/2003 énoncent :

« (12)      Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.

[...]

(33)      Le présent règlement reconnaît les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il veille notamment à assurer le respect des droits fondamentaux de l’enfant tels qu’énoncés à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ».

11      L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, intitulé « Champ d’application », est ainsi libellé :

« 1.      Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives :

[...]

b)      à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

2.      Les matières visées au paragraphe 1, point b, concernent notamment :

a)      le droit de garde et le droit de visite ;

[...] »

12      L’article 2 dudit règlement, intitulé « Définitions », prévoit :

« Aux fins du présent règlement [o]n entend par :

[...] 

7)      “responsabilité parentale” l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite ;

[...] 

11)      “déplacement ou non-retour illicites d’un enfant” le déplacement ou le non-retour d’un enfant lorsque :

a)      il a eu lieu en violation d’un droit de garde résultant d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour

et

b)      sous réserve que le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. La garde est considérée comme étant exercée conjointement lorsque l’un des titulaires de la responsabilité parentale ne peut, conformément à une décision ou par attribution de plein droit, décider du lieu de résidence de l’enfant sans le consentement d’un autre titulaire de la responsabilité parentale. »

13      Le chapitre II du même règlement, intitulé « Compétence », contient, à la section 2, intitulée « Responsabilité parentale », l’article 8, lui–même intitulé « Compétence générale », qui énonce :

« 1.      Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

2.      Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12. »

14      Aux termes de l’article 10 du règlement no 2201/2003, intitulé « Compétence en cas d’enlèvement d’enfant » :

« En cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre et que

a)      toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour

ou

b)      l’enfant a résidé dans cet autre État membre pendant une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, que l’enfant s’est intégré dans son nouvel environnement et que l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

i)      dans un délai d’un an après que le titulaire d’un droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, aucune demande de retour n’a été faite auprès des autorités compétentes de l’État membre où l’enfant a été déplacé ou est retenu ;

ii)      une demande de retour présentée par le titulaire d’un droit de garde a été retirée et aucune nouvelle demande n’a été présentée dans le délai fixé au point i) ;

iii)      une affaire portée devant une juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites a été close en application de l’article 11, paragraphe 7 ;

iv)      une décision de garde n’impliquant pas le retour de l’enfant a été rendue par les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites. »

15      L’article 12 de ce règlement, concernant la prorogation de compétence, est ainsi libellé :

« 1.      Les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque

a)      au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant

et

b)      la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

[...]

3.      Les juridictions d’un État membre sont également compétentes en matière de responsabilité parentale dans des procédures autres que celles visées au paragraphe 1 lorsque

a)      l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que l’un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que l’enfant est ressortissant de cet État membre

et

b)      leur compétence a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie et la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

4.      Lorsque l’enfant a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État tiers, qui n’est pas partie contractante à la [convention de La Haye de 1996], la compétence fondée sur le présent article est présumée être dans l’intérêt de l’enfant notamment lorsqu’une procédure s’avère impossible dans l’État tiers concerné. »

16      L’article 14 dudit règlement, intitulé « Compétences résiduelles », prévoit :

« Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 8 à 13, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État. »

17      L’article 60 du même règlement, intitulé « Relations avec certaines conventions multilatérales », dispose :

« Dans les relations entre les États membres, le présent règlement prévaut sur les conventions suivantes dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement :

[...]

e)      [convention de La Haye de 1980] ».

18      Aux termes de l’article 61 du règlement no 2201/2003, qui traite des relations avec la convention de La Haye de 1996 :

« Dans les relations avec la [convention de La Haye de 1996], le présent règlement s’applique

a)      lorsque l’enfant concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre ; 

[...] »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

19      SS et MCP, tous deux ressortissants indiens disposant d’une autorisation de séjour au Royaume-Uni, formaient un couple non marié légalement lorsque leur enfant P, ressortissante britannique, est née au cours de l’année 2017.

20      Le nom du père figure sur l’acte de naissance de sorte qu’il est, selon les constatations de la juridiction de renvoi, titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de P. 

21      Au mois d’octobre 2018, la mère, MCP, s’est rendue en Inde avec l’enfant. Après quelques mois, la mère est rentrée au Royaume-Uni sans l’enfant.

22      À l’exclusion d’un bref séjour au Royaume-Uni, au cours du mois d’avril 2019, l’enfant est restée en Inde, où elle vit avec sa grand-mère maternelle.

23      Selon la juridiction de renvoi, il est vraisemblable que le comportement de la mère équivaut à un déplacement et/ou à une retenue illicites de l’enfant en Inde.

24      Le père souhaiterait que P vive avec lui au Royaume-Uni et, à titre subsidiaire, qu’il puisse avoir des contacts avec elle dans le cadre d’un droit de visite.

25      À cet effet, il a, le 26 août 2020, introduit une demande auprès de la juridiction de renvoi, tendant, d’une part, à ordonner le retour de l’enfant au Royaume-Uni et, d’autre part, à statuer sur le droit de visite.

26      Selon cette juridiction, la mère a contesté la compétence des juridictions de l’Angleterre et du pays de Galles, l’enfant n’ayant pas sa résidence habituelle au Royaume-Uni.

27      Avant de statuer, la juridiction de renvoi estime qu’il convient d’apprécier sa compétence sur le fondement du règlement no 2201/2003. À cet égard, elle a constaté que, au moment de sa saisine, d’une part, l’enfant avait sa résidence habituelle en Inde et qu’elle était entièrement intégrée dans un environnement social et familial indien, ses liens concrets factuels avec le Royaume–Uni étant inexistants, excepté la citoyenneté et, d’autre part, que la mère n’avait à aucun moment accepté de manière non équivoque la compétence des cours et des tribunaux d’Angleterre et du pays de Galles pour connaître des questions relatives à la responsabilité parentale concernant P. À la suite de ce constat, la juridiction de renvoi a décidé que sa compétence ne pouvait être fondée sur l’article 8 et l’article 12, paragraphe 3, de ce règlement.

28      S’agissant de l’article 10 dudit règlement, qui établit les règles de compétence en cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, la juridiction de renvoi nourrit des doutes, en particulier, quant à la question de savoir si cette disposition peut s’appliquer à un conflit de compétences entre les juridictions d’un État membre et celles d’un État tiers.

29      À cet égard, elle estime qu’il découle clairement de son libellé ainsi que de l’interprétation exposée au point 4.2.1.1 du guide pratique pour l’application du règlement no 2201/2003, publié par la Commission européenne, que la règle énoncée à l’article 10 de ce règlement ne concerne que les conflits de compétence entre les États membres et non pas ceux entre un État membre et un État tiers. La Cour aurait déjà confirmé cette interprétation au point 33 de l’arrêt du 17 octobre 2018, UD (C‑393/18 PPU, EU:C:2018:835), suivant, à cet égard, les conclusions de l’avocat général Saugmandsgaard Øe du 20 septembre 2018, rendues dans la même affaire (C‑393/18 PPU, EU:C:2018:749). Une partie de la jurisprudence nationale accorderait, toutefois, une portée territoriale plus large à cette disposition.

30      Dans ces conditions, la High Court of Justice (England and Wales), Family Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la famille, Royaume-Uni] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Un État membre conserve-t-il sa compétence, sans limite dans le temps, au titre de l’article 10 du [règlement no 2201/2003], si un enfant qui avait sa résidence habituelle dans cet État membre a été illicitement déplacé vers (ou retenu dans) un État tiers où, à la suite d’un tel déplacement (ou non-retour), il a ultérieurement acquis sa résidence habituelle ? »

 La demande de procédure préjudicielle d’urgence

31      La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

32      À cet égard, il est constant, d’une part, que le renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation du règlement no 2201/2003, adopté, en particulier, sur le fondement de l’article 61, sous c), CE, désormais article 67 TFUE, lequel figure au titre V de la troisième partie du traité FUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, de sorte que ce renvoi relève du champ d’application de la procédure préjudicielle d’urgence défini à l’article 107 du règlement de procédure et, d’autre part, que la réponse à la question préjudicielle est déterminante pour la solution du litige au principal, la compétence du juge saisi au regard du droit de l’Union dépendant de celle-ci.

33      S’agissant du critère relatif à l’urgence, dès lors que la jeune enfant vit depuis le mois d’octobre 2018, à l’exception d’un bref séjour au Royaume-Uni, de manière permanente en Inde, il existe un risque que la prolongation de cette situation nuise sérieusement, voire de manière irrémédiable, à la relation entre l’enfant et son père, voire même entre elle et ses deux parents. Cette situation est susceptible de provoquer un dommage irréparable à son développement émotionnel et psychologique en général, eu égard, en particulier, au fait que l’enfant est à un âge sensible pour son éveil.

34      Par ailleurs, l’intégration familiale et sociale de l’enfant étant déjà avancée dans l’État tiers où celle-ci a, selon les constatations de la juridiction de renvoi, sa résidence habituelle actuelle, la prolongation de cette situation est susceptible de compromettre davantage l’intégration de l’enfant dans son environnement familial et social en cas de retour éventuel au Royaume-Uni.

35      Dans ces circonstances, la cinquième chambre de la Cour a décidé, le 2 décembre 2020, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi tendant à soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure préjudicielle d’urgence.

 Sur la question préjudicielle

36      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10 du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens que, s’il est constaté qu’un enfant a acquis, à la date d’introduction de la demande relative à la responsabilité parentale, sa résidence habituelle dans un État tiers à la suite d’un enlèvement vers cet État, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son enlèvement, conservent leur compétence sans limite dans le temps.

37      Conformément à une jurisprudence constante, aux fins de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 6 octobre 2020, Jobcenter Krefeld, C‑181/19, EU:C:2020:794, point 61 et jurisprudence citée). La genèse d’une disposition du droit de l’Union peut également révéler des éléments pertinents pour son interprétation (arrêt du 20 décembre 2017, Acacia et D’Amato, C‑397/16 et C‑435/16, EU:C:2017:992, point 31 ainsi que jurisprudence citée).

38      S’agissant, en premier lieu, du libellé de l’article 10 du règlement no 2201/2003, il convient de constater que cet article prévoit, en ce qui concerne la compétence en cas d’enlèvement d’enfant, que les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites la conservent, mais que cette compétence est transférée aux juridictions d’un autre État membre dès le moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans ce dernier État membre et que, en outre, l’une des conditions alternatives énoncées audit article 10 est remplie.

39      Il ressort ainsi des termes de l’article 10 du règlement no 2201/2003 que les critères retenus par cette disposition aux fins de l’attribution de la compétence en cas d’enlèvement d’enfant visent une situation qui se cantonne au territoire des États membres. En effet, la compétence est attribuée, en principe, aux juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant qu’il soit déplacé ou retenu de manière illicite dans un autre État membre, sous réserve de la possibilité que ladite compétence soit transférée, si certaines conditions spécifiques sont réunies, aux juridictions de l’État membre dans lequel cet enfant a acquis sa nouvelle résidence habituelle à la suite du déplacement ou du non-retour illicites.

40      La circonstance que ledit article emploie l’expression « État membre » et non les termes « État » ou « État tiers », et qu’il fait dépendre l’attribution de la compétence d’une résidence habituelle actuelle ou antérieure « dans un État membre » sans viser l’éventualité d’une résidence acquise sur le territoire d’un État tiers, implique également que ce même article règle uniquement la compétence en cas d’enlèvements d’enfant entre les États membres.

41      Il convient d’ajouter que la Cour a déjà jugé, dans le cadre d’une procédure relative à l’interprétation de l’article 8 du règlement no 2201/2003, que les termes de l’article 10 de ce règlement impliquent nécessairement que l’application de cet article dépend d’un conflit potentiel de compétence entre des juridictions de plusieurs États membres (arrêt du 17 octobre 2018, UD, C‑393/18 PPU, EU:C:2018:835, point 33).

42      En outre, il convient de relever, ainsi que la Commission l’a fait lors de l’audience, que l’article 10 du règlement no 2201/2003 est constitué d’une seule phrase, si bien qu’il ressort déjà de sa structure qu’il forme un tout indissociable. Dès lors, cette disposition ne saurait être lue comme étant composée de deux parties distinctes dont l’une permettrait de manière autonome de justifier le maintien, par principe, de la compétence des juridictions d’un État membre sans limite dans le temps, en cas d’enlèvement d’un enfant vers un État tiers.

43      S’agissant, en deuxième lieu, du contexte dans lequel s’inscrit l’article 10 du règlement no 2201/2003, il convient de constater que cette disposition constitue une règle de compétence spéciale au regard de la règle générale énoncée à l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, selon laquelle les juridictions de l’État membre de la résidence habituelle d’un enfant sont, en principe, compétentes en matière de responsabilité parentale.

44      En effet, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement, le paragraphe 1 de cet article 8 s’applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12.

45      À cet égard, il convient de souligner, premièrement, que la règle de compétence spéciale prévue à l’article 10 du règlement no 2201/2003 neutralise l’effet que l’application de la règle de compétence générale, établie à l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, entraînerait en cas d’enlèvement d’enfant, à savoir le transfert de la compétence vers l’État membre dans lequel l’enfant aurait acquis une nouvelle résidence habituelle, à la suite de son enlèvement. Ce transfert de compétence risquant de procurer un avantage procédural à l’auteur de l’acte illicite, l’article 10 de ce règlement prévoit, ainsi qu’il a été relevé au point 39 du présent arrêt, que les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant le déplacement ou le non-retour illicites conservent néanmoins leur compétence à moins que certaines conditions ne soient réunies.

46      Or, lorsque l’enfant a acquis une résidence habituelle en dehors de l’Union européenne, après avoir été déplacé ou retenu illicitement dans un État tiers, l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement ne trouve pas à s’appliquer à défaut d’une résidence habituelle dans un État membre. En effet, cette disposition ne vise pas une telle hypothèse. Il s’ensuit que, dans ces circonstances, la règle établie à l’article 10 de ce règlement qui permet d’écarter la compétence à laquelle les juridictions de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle pourraient prétendre sur le fondement de la règle générale, perd sa raison d’être et n’a donc pas non plus vocation à s’appliquer. Par conséquent, ledit article 10 ne justifie pas un maintien sans limite dans le temps de la compétence des juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ou son non-retour illicites, lorsque cet enfant a fait l’objet d’un enlèvement vers un État tiers.

47      Deuxièmement, il importe de rappeler qu’une règle de compétence spéciale est d’interprétation stricte et ne permet donc pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le règlement concerné (voir, en ce sens, arrêts du 3 octobre 2013, Pinckney, C‑170/12, EU:C:2013:635, point 25 ; du 16 janvier 2014, Kainz, C‑45/13, EU:C:2014:7, point 22 et jurisprudence citée, ainsi que du 25 janvier 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, point 27).

48      Par conséquent, il n’y a pas lieu d’interpréter une telle règle en tenant compte uniquement d’une partie de son libellé pour en faire une application autonome. Or, tel serait le cas si l’article 10 du règlement no 2201/2003 était interprété en se fondant exclusivement sur un élément de la première partie de cet article, pour en déduire que, lorsqu’un enfant a été enlevé vers un État tiers, les juridictions de l’État membre dans lequel il avait sa résidence habituelle antérieure conservent leur compétence par principe et sans limite dans le temps dès lors que l’autre condition prévue au même article, qui concerne l’acquisition d’une résidence habituelle dans un autre État membre, ne peut être remplie.

49      Troisièmement, une telle interprétation ferait relever du champ d’application dudit article 10 une hypothèse, à savoir celle de l’enlèvement d’un enfant vers un État tiers, que le législateur de l’Union n’a pas entendu inclure.

50      À cet égard, il découle de la genèse du règlement no 2201/2003 que le législateur de l’Union a voulu instituer une réglementation stricte en ce qui concerne les enlèvements d’enfant à l’intérieur de l’Union, mais qu’il n’a pas entendu soumettre à cette réglementation les enlèvements d’enfant vers un État tiers, de tels enlèvements devant être couverts, notamment, par des conventions internationales telles que la convention de La Haye de 1980, qui était déjà en vigueur dans tous les États membres à la date de la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 et modifiant le règlement (CE) no 44/2001 en ce qui concerne les questions alimentaires, présentée par la Commission le 3 mai 2002 [COM(2002) 222 final, JO 2002, C 203 E, p. 155] (ci-après la « proposition de règlement »), à l’origine du règlement no 2201/2003, et la convention de La Haye de 1996, à laquelle de nombreux États membres n’avaient pas encore pu adhérer à cette date.

51      Ce constat ressort clairement de l’exposé des motifs relatif à cette proposition de règlement, qui relève que, « afin de couvrir les situations à caractère international, la Commission a présenté [...] une proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à signer la convention de La Haye de 1996 » [COM(2002) 222 final/2, p. 3].

52      La volonté du législateur de l’Union d’assurer la coexistence de la réglementation de l’Union en matière d’enlèvement d’enfant avec celle établie par des conventions internationales est rappelée dans l’exposé des motifs du rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen du 7 novembre 2002, relatif à la proposition de règlement (final A 5–0385/2002, p. 19), lequel énonce que ladite proposition, en prévoyant une réglementation claire et cohérente dans les cas d’enlèvement d’enfant dans l’Union, constitue « un instrument susceptible de fournir un cadre plus intégré au sein de l’Union européenne et de s’appliquer parallèlement aux [c]onventions de La Haye de 1980 et de 1996 dans les rapports internationaux ».

53      Or, ladite interprétation de l’article 10 du règlement n° 2201/2003, en vertu de laquelle l’État membre de la résidence habituelle antérieure de l’enfant conserverait sa compétence sans limitation dans le temps lorsque l’enfant a été enlevé vers un État tiers, impliquerait, lorsque l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un État tiers qui est partie contractante à la convention de La Haye de 1996, à la suite d’un enlèvement, que l’article 7, paragraphe 1, et l’article 52, paragraphe 3, de cette convention seraient privés d’effet.

54      En effet, l’article 7, paragraphe 1, de la convention de La Haye de 1996 prévoit, à l’instar de l’article 10 du règlement no 2201/2003, un transfert de compétence aux juridictions de l’État de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant, si certaines conditions sont remplies. Celles-ci sont liées, notamment, à l’écoulement de temps en combinaison avec l’acquiescement ou la passivité du titulaire de droit de garde concerné, l’enfant s’étant intégré dans son nouveau milieu.

55      Cette possibilité de transfert de compétence serait néanmoins définitivement exclue si, en vertu dudit article 10, les juridictions d’un État membre devaient conserver, sans limite dans le temps, leur compétence. De ce fait, ce maintien de compétence irait également à l’encontre de l’article 52, paragraphe 3, de la convention de La Haye de 1996, qui interdit qu’une réglementation conclue entre plusieurs États contractants sur des matières réglées par cette convention – telles que celle prévue par le règlement no 2201/2003 – affecte, dans les rapports de ces États avec les autres États contractants, l’application des dispositions de ladite convention. Or, dans la mesure où la compétence en matière de responsabilité parentale ne pourrait être transférée à ces juridictions des États contractants, ces rapports seraient nécessairement affectés.

56      Il s’ensuivrait que les États membres, qui ont tous ratifié ou adhéré à la convention de La Haye de 1996, se verraient contraints d’agir, en vertu du droit de l’Union, à l’encontre de leurs obligations internationales.

57      Il résulte de ces considérations que la réglementation spécifique que le législateur de l’Union a entendu instituer par l’adoption du règlement no 2201/2003 vise les cas d’enlèvements d’enfant d’un État membre vers un autre. Il s’ensuit que la règle de compétence y afférente, à savoir celle issue de l’article 10 du règlement n° 2201/2003, ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle s’applique au cas d’un enlèvement d’enfant vers un État tiers.

58      En troisième lieu, il convient de constater qu’une interprétation de l’article 10 du règlement no 2201/2003 qui aboutirait à un maintien de compétence illimité dans le temps ne serait pas conforme à l’un des objectifs fondamentaux poursuivis par ce règlement, à savoir répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant, en privilégiant, à cette fin, le critère de la proximité (voir, en ce sens, arrêts du 15 février 2017, W et V, C‑499/15, EU:C:2017:118, point 51 ainsi que jurisprudence citée, et du 17 octobre 2018, UD, C‑393/18 PPU, EU:C:2018:835, point 48).

59      En effet, selon l’exposé des motifs de la proposition de règlement [COM(2002) 222 final/2, p. 12], le législateur de l’Union a voulu instaurer, en ce qui concerne précisément l’attribution de la compétence en cas d’enlèvement d’enfant, un équilibre entre, d’une part, la nécessité d’empêcher l’auteur de l’enlèvement de tirer avantage de son acte illicite (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2010, Povse, C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400, point 43) et, d’autre part, l’opportunité de permettre à la juridiction qui est la plus proche de l’enfant de connaître des actions relatives à la responsabilité parentale.

60      Or, le maintien inconditionnel, sans limite dans le temps, de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine, nonobstant le fait que l’enlèvement vers l’État tiers a, entretemps, pu faire l’objet, notamment, d’un acquiescement de la part de toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde, et sans aucune condition qui permettrait d’avoir égard aux circonstances spécifiques caractérisant la situation de l’enfant concerné, ou d’assurer l’intérêt supérieur de celui–ci, empêcherait que la juridiction, considérée comme étant la mieux à même d’apprécier les mesures à adopter dans l’intérêt supérieur de l’enfant, puisse connaître des demandes relatives à de telles mesures. Un tel résultat serait contraire à l’objectif poursuivi par le règlement no 2201/2003, qui doit être lu, ainsi qu’il découle du considérant 33 de ce règlement, à la lumière de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

61      Par ailleurs, une telle interprétation de l’article 10 du règlement no 2201/2003 qui aboutirait à un maintien de compétence illimité dans le temps méconnaîtrait, également, la logique du mécanisme de retour ou de non-retour immédiat établi par la convention de La Haye de 1980. En effet, si, conformément à l’article 16 de cette convention, il est établi que les conditions de ladite convention pour un retour de l’enfant ne sont pas réunies, ou si une période raisonnable s’est écoulée sans qu’une demande en application de cette même convention ait été faite, les autorités de l’État dans lequel l’enfant a été déplacé ou retenu deviennent les autorités de la résidence habituelle de l’enfant et devraient, en tant que juridictions les plus proches géographiquement de cette résidence habituelle, pouvoir exercer leur compétence en matière de responsabilité parentale. Cette convention demeure applicable, notamment, dans les relations entre les États membres et les autres parties contractantes de cette convention, conformément à l’article 60, sous e), de ce règlement.

62      Il découle des considérations qui précèdent qu’une interprétation de l’article 10 dudit règlement qui aboutirait à maintenir la compétence dans l’État membre d’origine sans limite dans le temps en cas d’enlèvement d’un enfant vers un État tiers ne peut trouver sa justification ni dans le libellé ni dans le contexte dans lequel s’inscrit ledit article, les travaux préparatoires ou les objectifs du même règlement. Elle priverait également d’effet les dispositions de la convention de La Haye de 1996 dans le cas d’un enlèvement d’enfant vers un État tiers qui est partie contractante à cette convention et serait contraire à la logique de la convention de La Haye de 1980.

63      Il s’ensuit que, dans le cas où un enfant a fait l’objet d’un enlèvement vers un État tiers, dans lequel il a acquis, à la suite de cet enlèvement, une résidence habituelle, et où la juridiction d’un État membre saisie d’une action en responsabilité parentale constate qu’elle ne saurait, à défaut d’un accord entre les parties à la procédure sur la compétence, fonder sa compétence sur l’article 12 du règlement no 2201/2003, comme c’est le cas dans l’affaire au principal, la juridiction de l’État membre concerné devra établir sa compétence sur le fondement des conventions bi- ou multilatérales internationales éventuellement applicables, ou, à défaut d’une telle convention internationale, sur le fondement de ses règles nationales, conformément à l’article 14 de ce règlement.

64      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 10 du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas au cas où il est constaté qu’un enfant a acquis, à la date d’introduction de la demande relative à la responsabilité parentale, sa résidence habituelle dans un État tiers à la suite d’un enlèvement vers cet État. Dans un tel cas, la compétence de la juridiction saisie devra être déterminée conformément aux conventions internationales applicables, ou, à défaut d’une telle convention internationale, conformément à l’article 14 de ce règlement.

 Sur les dépens

65      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

L’article 10 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, tel que modifié par le règlement (CE) no 2116/2004 du Conseil du 2 décembre 2004, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas au cas où il est constaté qu’un enfant a acquis, à la date d’introduction de la demande relative à la responsabilité parentale, sa résidence habituelle dans un État tiers à la suite d’un enlèvement vers cet État. Dans un tel cas, la compétence de la juridiction saisie devra être déterminée conformément aux conventions internationales applicables, ou, à défaut d’une telle convention internationale, conformément à l’article 14 de ce règlement.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.