Language of document : ECLI:EU:T:2010:450

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT

DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

25 octobre 2010 (*)

« Intervention – Intérêt à la solution du litige »

Dans l’affaire T‑508/09,

Guillermo Cañas,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2009) 7809 de la Commission, du 12 octobre 2009, adoptée en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO L 123, p. 18), portant rejet de la plainte COMP/39471,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2009, le requérant, Guillermo Cañas, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision C (2009) 7809 de la Commission, du 12 octobre 2009, dans l’affaire COMP/39471, portant rejet de sa plainte à l’encontre de l’Agence mondiale antidopage, d’ATP Tour, Inc. et de la Fondation Conseil international de l’arbitrage en matière de sport concernant de prétendues violations de l’article 81 CE et/ou 82 CE.

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 mai 2010, l’Agence mondiale antidopage a demandé à intervenir au présent litige au soutien des conclusions de la Commission européenne. Cette demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. La Commission et le requérant ont déposé leurs observations sur cette demande, respectivement, le 20 et le 31 mai 2010.

 En droit

3        Conformément à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis au Tribunal, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, peut intervenir audit litige.

4        La notion d’intérêt à la solution du litige, au sens de cette disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens et aux arguments soulevés (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 12 avril 1978, Amylum e.a./Conseil et Commission, 116/77, 124/77 et 143/77, Rec. p. 893, points 7 et 9, et ordonnance du Tribunal du 25 février 2003, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑213, point 26).

5        Dans le cadre de sa demande en intervention, l’Agence mondiale antidopage fait valoir qu’elle a le droit d’intervenir dans le présent litige au soutien de la position adoptée par la Commission, d’une part, à titre personnel dans la mesure où elle était visée par la plainte dont le rejet est contesté et, d’autre part, en tant qu’organisation représentative des intérêts des associations sportives et des autorités publiques engagées dans la lutte antidopage.

6        Le requérant conteste le droit de l’Agence mondial antidopage à intervenir en tant qu’organisation représentative des intérêts des associations sportives et des autorités publiques engagées dans la lutte antidopage tout en reconnaissant son intérêt personnel à intervenir en tant qu’entité contre laquelle il avait introduit sa plainte.

7        Il y a lieu de constater que l’Agence mondiale antidopage a un intérêt certain à ce que la plainte que le requérant a introduite contre elle n’aboutisse pas à l’adoption, par la Commission, de mesures contraignantes à son égard. Dans ces conditions, on ne saurait nier son intérêt à soutenir la position de la Commission dans un litige qui vise, en substance, à condamner l’abstention de celle-ci de donner suite à ladite plainte (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 13 mai 1993, Ladbroke Racing/Commission, T‑74/92, Rec. p. II‑535, point 8), ce que le requérant ne conteste d’ailleurs pas.

8        Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que l’intérêt personnel à intervenir invoqué par l’Agence mondiale antidopage peut être qualifié d’intérêt direct et actuel à la solution du litige au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour.

9        Par conséquent, il convient d’accueillir la demande en intervention de l’Agence mondiale antidopage sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le prétendu droit de cette dernière à intervenir en tant qu’organisation représentative des intérêts des associations sportives et des autorités publiques engagées dans la lutte antidopage.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’Agence mondiale antidopage est admise à intervenir dans l’affaire T‑508/09 au soutien des conclusions de la Commission européenne.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée par les soins du greffier à la partie intervenante.

3)      Un délai sera fixé à la partie intervenante pour l’exposé, par écrit, de ses moyens au soutien des conclusions de la Commission.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2010.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      O. Czúcz


* Langue de procédure : le français.