Language of document : ECLI:EU:T:2011:702

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

30 novembre 2011


Affaire T‑51/08 P


Commission européenne

contre

Daniel Dittert

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2005 – Points de priorité – Non-attribution en raison d’un incident technique – Comité de promotion A* – Attribution d’un nombre de points de priorité supplémentaires inférieur à la proposition de la hiérarchie – Non-inscription sur la liste des fonctionnaires promus »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 22 novembre 2007, Dittert/Commission (F‑109/06, RecFP p. I‑A‑1‑383 et II‑A‑1‑2131), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Daniel Dittert.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Système de promotion mis en place par la Commission – Non-attribution de points de priorité – Acte susceptible de recours – Condition

(Statut des fonctionnaires, art. 45, 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites

[Statut des fonctionnaires, art. 38, f), et 45]

3.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

4.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

5.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

1.      Dans le cadre du système de promotion mis en œuvre par la Commission, une décision de non-attribution de points de priorité qui procède d’un oubli, et non d’un choix délibéré fondé sur l’appréciation des mérites du fonctionnaire concerné, constitue un vice de procédure si, sans cette irrégularité dans le déroulement de la procédure, la décision de non-attribution aurait pu avoir un contenu différent.

(voir points 59 et 60)

2.      Il ressort de l’article 38, sous f), du statut que les fonctionnaires détachés conservent leur emploi, leurs droits à l’avancement et leur vocation à la promotion. Il s’ensuit que ces fonctionnaires, qui poursuivent leur carrière au sein de leur direction générale d’origine, ne doivent pas être traités différemment des autres en matière de promotion et doivent bénéficier des mêmes possibilités que leurs collègues affectés à la même direction générale.

À cet égard, une institution ne saurait valablement invoquer la prétendue difficulté qu’il y aurait à comparer les mérites respectifs de fonctionnaires détachés et de fonctionnaires non détachés, dès lors que les rapports d’évolution de carrière des fonctionnaires détachés sont établis par leur direction générale d’origine, et non par leur hiérarchie dans leur institution d’accueil. La comparaison des mérites des fonctionnaires détachés avec ceux des fonctionnaires non détachés demeure donc possible, et même indispensable pour assurer l’égalité de traitement de tous les fonctionnaires.

(voir points 62, 66 et 67)

3.      Rien n’empêche qu’un vice de procédure survenu lors de la procédure d’attribution des points de priorité au sein d’une direction générale de la Commission puisse être corrigé par l’autorité investie du pouvoir de nomination à un stade ultérieur de l’exercice de promotion. Encore faut-il, toutefois, que cette intervention corrective soit conçue et se déroule dans le respect des caractéristiques générales du système de promotion mis en œuvre par réglementation interne de la Commission.

À cet égard, dans le cadre de ce système, tout fonctionnaire, détaché ou non, est en droit d’obtenir deux examens consécutifs de ses mérites, dont chacun est susceptible par lui-même d’augmenter ses chances d’être promu : un examen comparatif au sein de sa direction générale, effectué par le directeur général, dont l’enjeu est l’octroi éventuel de points de priorité, puis un examen comparatif élargi à l’ensemble des directions générales, effectué par le comité de promotion et l’autorité investie du pouvoir de nomination, dont l’enjeu est l’octroi éventuel de points de priorité supplémentaires. La fonction première de cet examen élargi à l’ensemble des directions générales n’est donc pas de remplacer l’examen auquel procèdent les différentes directions générales, mais de le compléter par l’octroi, le cas échéant, de points de priorité supplémentaires.

Par ailleurs, dans un système de promotion fondé sur la quantification des mérites, caractérisée par l’attribution annuelle aux fonctionnaires de points de mérite et de points de priorité supplémentaires, la possibilité d’intervention corrective de l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est de nature à remédier au vice de procédure par hypothèse commis à l’égard d’un fonctionnaire, lors de l’examen comparatif de ses mérites au niveau de sa direction générale, que si elle assure à l’intéressé un traitement aussi favorable que celui qui lui aurait été appliqué en l’absence dudit vice. Ce principe n’est pas respecté dans le cas où l’autorité investie du pouvoir de nomination ne s’estime aucunement liée par les assurances formelles données par le directeur général concerné, quant à ce qu’auraient été ses intentions à l’égard dudit fonctionnaire en l’absence de l’irrégularité commise, alors même que la démarche du directeur général avait pour seul but de corriger un vice de procédure de nature à compromettre la validité de la décision fixant le nombre total des points, conformément au principe de bonne administration et au devoir de sollicitude qui pèse sur l’administration.

(voir points 70 à 73 et 75)

Référence à :

Tribunal de première instance : 6 juin 2007, Parlante/Commission, T‑432/04, RecFP p. I‑A‑2‑133 et II‑A‑2‑921, points 59, 64 et 68

4.      La procédure de promotion mise en œuvre par la Commission prévoit la participation des directeurs généraux à l’exercice de promotion, par le biais de l’attribution des points de priorité de leur direction générale. Il est dès lors normal qu’un directeur général qui a été empêché, à la suite d’un incident technique indépendant de sa volonté, de se prononcer sur le dossier de l’un de ses subordonnés, transmette au comité de promotion compétent et à l’autorité investie du pouvoir de nomination les informations pertinentes relatives à l’examen comparatif des mérites de l’intéressé au sein de sa direction générale. Loin de mettre celui-ci dans une situation plus favorable que celle des autres fonctionnaires relevant de la même direction générale, un tel comportement est au contraire conforme non seulement au principe de bonne administration et au devoir de sollicitude, mais aussi au principe d’égalité de traitement.

(voir point 81)

5.      Le système de promotion instauré par la Commission est fondé sur la quantification des mérites, caractérisée par l’attribution annuelle aux fonctionnaires de points de mérite et de points de priorité supplémentaires, de façon à permettre une comparaison des mérites plus objective et plus aisée qu’auparavant. Dans un tel système, le nombre de points accumulés par les fonctionnaires promouvables est déterminant pour leur promotion, en ce sens que ceux d’entre eux qui dépassent le seuil de promotion seront, en principe, ipso facto promus.

(voir point 93)

Référence à :

Tribunal de première instance : Parlante/Commission, précité, point 59