Language of document :

Pourvoi formé le 18 janvier 2008 par M. Christos Michaïl contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-67/05, Michaïl/Commission

(affaire T-49/08 P)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Christos Michaïl (représentant: Ch. Meïdanis, avocat)

Autre partie à la procédure:la Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-67/05 dans sa partie qui refuse de lui accorder une réparation financière du préjudice moral qu'elle a subi du fait des actes et des omissions de l'administration;

statuer sur la réparation financière du préjudice moral de la partie requérante, qui s'élève à cent vingt mille EUR;

statuer ce que de droit sur les dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fait valoir que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique (ci-après, le "TFP") a statué de manière erronée sur sa requête, par laquelle elle demandait l'annulation de son rapport d'évolution de carrière de 2003 et de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination rejetant les réclamations qu'elle avait formées en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.

Plus particulièrement, la partie requérante invoque le fait que le TFP a refusé à tort de lui accorder la réparation financière du préjudice moral qu'elle a subi du fait de son affectation à la direction générale de l'Agriculture (DG AGRI) après la suppression de la direction générale du Contrôle financier, dont elle dépendait. Selon la partie requérante, le TFP est parvenu à une application erronée du droit communautaire, en raison d'une mauvaise appréciation des preuves et de motivations contradictoires.

La partie requérante fait valoir que le TFP a commis une erreur en refusant de statuer sur la demande en question, qu'à défaut, son arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs et, par conséquent, qu'il porte atteinte aux droits procéduraux fondamentaux de la partie requérante et constitue une violation du droit communautaire.

____________