Language of document : ECLI:EU:T:2009:457

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

19 novembre 2009 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2004 – Obligation de motivation du Tribunal de la fonction publique »

Dans l’affaire T‑50/08 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 22 novembre 2007, Michail/Commission (F‑34/06, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Christos Michail, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par MC. Meïdanis, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents, assistés de ME. Bourtzalas, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et Mme I. Pelikánová (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant, M. Christos Michail, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 22 novembre 2007, Michail/Commission (F‑34/06, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours visant à l’annulation de son rapport d’évolution de carrière établi pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 (ci-après le « REC 2004 »), l’annulation de la décision du 4 novembre 2005 portant rejet de sa réclamation dirigée contre le REC 2004, ainsi que la condamnation de la Commission des Communautés européennes à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice moral qui lui aurait été causé par le REC 2004.

 Cadre juridique

2        L’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits litigieux (ci-après le « statut »), dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution […] »

3        Le 23 décembre 2004, la Commission a adopté une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE »).

4        Selon l’article 1er, paragraphe 1, des DGE, un exercice d’évaluation est organisé au début de chaque année. La période de référence pour l’évaluation s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. À cette fin, un rapport annuel, appelé rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC »), est établi pour chaque fonctionnaire.

5        Le formulaire ad hoc du REC, repris à l’annexe II des DGE, prévoit trois échelles distinctes pour les trois rubriques d’évaluation, le nombre maximal de points étant de 10 pour le rendement, de 6 pour la compétence et de 4 pour la conduite dans le service.

6        Dans le cadre de la procédure d’évaluation, les articles 2 et 3 des DGE prévoient l’intervention, premièrement, de l’évaluateur, qui est, en règle générale, le chef d’unité, en tant que supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire évalué, deuxièmement, du validateur, qui est, en règle générale, le directeur, en tant que supérieur hiérarchique direct de l’évaluateur, et, troisièmement, de l’évaluateur d’appel, qui est, en règle générale, le directeur général, en tant que supérieur hiérarchique direct du validateur.

7        Quant au déroulement concret de la procédure d’évaluation, l’article 8, paragraphe 4, des DGE dispose que, dans les huit jours ouvrables suivant la demande de l’évaluateur, le titulaire de poste établit une autoévaluation qui est intégrée dans le REC. Dix jours ouvrables au plus tard après communication de l’autoévaluation par le titulaire de poste, l’évaluateur et le titulaire de poste tiennent un dialogue formel, qui, en application de l’article 8, paragraphe 5, quatrième alinéa, des DGE, porte sur trois éléments : l’évaluation des prestations du titulaire de poste pendant la période de référence, la fixation des objectifs pour l’année qui suit la période de référence et la définition d’une carte de formation. À la suite de l’entretien entre le fonctionnaire et l’évaluateur, le REC est établi par l’évaluateur et le validateur. Le fonctionnaire évalué a alors le droit de demander un entretien avec le validateur, lequel a la faculté soit de modifier, soit de confirmer le REC. Ensuite, le fonctionnaire évalué peut demander au validateur de saisir le comité paritaire d’évaluation prévu à l’article 9 des DGE, dont le rôle consiste à vérifier si le REC a été établi équitablement, objectivement, c’est-à-dire dans la mesure du possible sur des éléments factuels, et conformément aux DGE et au guide d’évaluation. Le comité paritaire d’évaluation émet un avis motivé sur la base duquel l’évaluateur d’appel soit modifie, soit confirme le REC ; si l’évaluateur d’appel s’écarte des recommandations figurant dans cet avis, il est tenu de motiver sa décision.

8        Enfin, l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, des DGE dispose :

« En cas de mutation du titulaire de poste au sein de la même direction générale ou service ou en cas de changement d’évaluateur, un rapport intermédiaire ne doit pas être établi. L’évaluateur doit rédiger un rapport simplifié portant exclusivement sur le rendement, les compétences et la conduite dans le service. Ce rapport simplifié ne comprend pas de note. Il est porté à la connaissance du titulaire de poste qui peut faire part de ses observations dans la partie réservée à cette fin. Il est intégré dans le [REC] ou le rapport intermédiaire suivant. »

 Faits à l’origine du litige

9        Les faits à l’origine du litige ont été exposés aux points 10 à 21 de l’arrêt attaqué, de la manière suivante :

« 10      Le requérant était, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004 (ci-après la ‘période de référence’), fonctionnaire de la Commission de grade A 4 (grade renommé A* 12 à compter du 1er mai 2004) et affecté à la direction générale (DG) ‘Agriculture’.

11      Entre le 1er janvier 2004 et le 30 avril suivant, l’unité d’affectation du requérant était, selon l’intéressé, l’unité J.1 ‘Coordination des questions horizontales relatives à l’apurement des comptes : audit financier’ (ci-après l’‘unité J.1’), selon la Commission, l’unité I.5 ‘Personnel et administration’ (ci-après l’‘unité I.5’) de la DG ‘Agriculture’.

12      Par une décision du 19 mai 2004, prenant effet au 1er mai 2004, le requérant a été affecté à l’unité F.2 ‘Coordination financière du développement rural’ (ci-après l’‘unité F.2’), relevant de la direction F ‘Aspects horizontaux du développement rural’ (ci-après la ‘direction F’) de la DG ‘Agriculture’.

13      Le 15 février 2005, le chef de l’unité I.5 a établi un rapport simplifié concernant le requérant, portant sur la période du 1er janvier au 30 avril 2004 (ci-après le ‘rapport simplifié 2004’).

14      Le 11 mars 2005, le chef de l’unité F.2 a établi le projet de REC 2004 du requérant. Ce projet aboutissait à une note globale de 13,5/20, à savoir 6/10 au titre du rendement, 4,5/6 au titre de la compétence et 3/4 au titre de la conduite dans le service.

15      Le 15 avril 2005, le directeur de la direction F a, en qualité de validateur, porté la note globale à 14/20, à savoir 6,5/10 au titre du rendement, 4,5/6 au titre de la compétence et 3/4 au titre de la conduite dans le service.

16      À la suite de la demande de révision introduite par le requérant le 22 avril 2005, le validateur a confirmé la notation précitée.

17      Le 10 mai 2005, le requérant a refusé le REC 2004 et a saisi le CPE.

18      Lors de sa réunion du 18 mai 2005, le CPE a procédé à l’examen du REC 2004 du requérant et, dans son avis adopté à l’unanimité, a estimé que ‘les motifs du [requérant n’étaient] pas fondés’.

19      Le 8 juin 2005, l’évaluateur d’appel a confirmé le REC 2004 qui est ainsi devenu définitif.

20      Par une note du 22 juillet 2005, enregistrée le jour même auprès de la DG ‘Personnel et administration’, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, tendant à l’annulation de son REC 2004.

21      Par décision du 4 novembre 2005, notifiée le 7 novembre suivant, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’‘AIPN’) a rejeté cette réclamation. »

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 3 février 2006, le requérant a demandé l’annulation du REC 2004, l’annulation de la décision du 4 novembre 2005 portant rejet de sa réclamation dirigée contre le REC 2004, ainsi que la condamnation de la Commission à lui payer la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice moral qui lui aurait été causé par le REC 2004.

11      À l’appui de ses deux premiers chefs de conclusions, à savoir la demande d’annulation du REC 2004 et la demande d’annulation de la décision du 4 novembre 2005 portant rejet de la réclamation introduite contre le REC 2004, le requérant a soulevé, à titre principal, deux moyens, tirés, premièrement, de ce que le REC 2004 aurait ignoré « totalement » la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004, et, deuxièmement, de ce que les tâches qui lui ont été confiées à compter du 1er mai 2004 n’auraient pas correspondu à son grade. Par ailleurs, le requérant a présenté une liste d’autres moyens, tirés respectivement de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, de l’existence d’un harcèlement moral, de la violation du « principe général du traitement juste et équitable du personnel de la Commission », de la violation du principe général de bonne administration et du détournement de pouvoir.

12      Au point 24 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a estimé que les deux premiers chefs de conclusions du requérant avaient pour unique objet une demande en annulation du REC 2004.

13      Au point 43 de l’arrêt attaqué, il a jugé que cette demande devait être rejetée, l’ensemble des moyens d’annulation du REC 2004 ayant été écartés.

14      Tout d’abord, le Tribunal de la fonction publique a jugé, aux points 30 à 34 de l’arrêt attaqué, que le premier moyen d’annulation du REC 2004, tiré de ce que le REC 2004 aurait ignoré « totalement » la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004, devait être rejeté pour les motifs suivants :

« 30      En ce qui concerne le premier grief, tiré de ce que les évaluateurs se seraient abstenus, en établissant le REC 2004, de prendre en considération la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004, il convient de constater, ainsi que le confirment tant les pièces du dossier que les débats à l’audience, que le requérant ne s’est vu confier, lors de cette période, aucune fonction susceptible de faire l’objet d’une évaluation.

31      Or, il a été jugé qu’il ne saurait être procédé à l’évaluation du rendement, des compétences et de la conduite dans le service d’un fonctionnaire lorsque aucune fonction n’a été assignée à celui-ci pendant la période d’évaluation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 novembre 2007, Michail/Commission, F‑67/05, non encore publié au Recueil, point 33).

32      Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que son REC 2004 aurait été illégal du fait que son rendement, ses compétences et sa conduite dans le service lors de la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004 n’auraient pas fait l’objet d’une évaluation.

33      En ce qui concerne les deux autres griefs, tirés, d’une part, de ce que le rapport simplifié 2004 aurait été incompétemment établi, et d’autre part, de ce que les commentaires figurant dans ce rapport simplifié 2004 auraient été repris de ceux figurant dans le REC 2003, il importe de rappeler, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, qu’aucune évaluation des mérites du requérant ne pouvait être menée au titre de la période couverte par le rapport simplifié 2004. Par voie de conséquence, ces deux griefs doivent être écartés comme inopérants. »

15      Ensuite, le Tribunal de la fonction publique a jugé, aux points 37 à 41 de l’arrêt attaqué, que le deuxième moyen d’annulation du REC 2004, tiré de ce que les tâches confiées au requérant à compter du 1er mai 2004 n’auraient pas correspondu à son grade, devait être rejeté pour les motifs suivants :

« 37      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la règle de la correspondance entre grade et emploi fait obstacle à ce que soient confiées à un fonctionnaire des fonctions qui, dans leur ensemble, seraient nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur (arrêt de la Cour du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, Rec. p. 1681, point 7 ; arrêts du Tribunal de première instance du 16 avril 2002, Fronia/Commission, T‑51/01, RecFP p. I‑A‑43 et II‑187, point 53, et du 21 septembre 2004, Soubies/Commission, T‑325/02, RecFP p. I‑A‑241 et II‑1067, point 56).

38      En l’espèce, il ressort de la rubrique 3.1 ‘Profil du poste’ du REC 2004 que l’intéressé a assuré, entre le 1er mai et le 31 décembre 2004, des fonctions de comptable et de conseiller financier et qu’il a été chargé, à ce titre, d’assister les unités géographiques sur toute question relative aux transactions financières concernant le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) ainsi que d’examiner tous les ordres de recouvrement émis dans le cadre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section ‘Orientation’. Or, il n’est pas établi que ces fonctions auraient été nettement en deçà de celles d’un administrateur de grade A* 12 alors qu’il résulte au contraire de la décision de la Commission du 14 avril 2004, prise en application de l’article 5, paragraphe 4, du statut et applicable à la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, que la fonction d’administrateur de grade A* 12 pouvait consister, notamment, à ‘conseiller une [d]irection générale ou une [d]irection dans un cadre déterminé’. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la règle de la correspondance entre grade et emploi aurait été méconnue.

39      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument du requérant selon lequel les fonctions qu’il avait exercées jusqu’en 2002 auraient comporté des tâches d’encadrement du personnel, alors que celles qui lui ont été confiées à compter du 1er mai 2004 en auraient été dépourvues. Il est en effet de jurisprudence constante que, en cas de modification des fonctions attribuées à un fonctionnaire, la règle de la correspondance entre grade et emploi implique une comparaison non pas entre les fonctions actuelles et antérieures de l’intéressé, mais entre ses fonctions actuelles et son grade dans la hiérarchie (arrêt du Tribunal de première instance du 10 juillet 1992, Eppe/Commission, T‑59/91 et T‑79/91, Rec. p. II‑2061, point 49 ; arrêt du Tribunal du 25 janvier 2007, De Albuquerque/Commission, F‑55/06, non encore publié au Recueil, point 74).

40      À titre surabondant, il convient de souligner que la circonstance selon laquelle le requérant se serait vu confier des tâches ne correspondant pas à ses grade et emploi, alors même qu’elle pourrait être utilement invoquée à l’encontre de la décision attribuant au requérant de telles tâches, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du REC 2004, dès lors que celui-ci n’a eu pour objet, conformément à l’article 43 du statut et à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, des DGE, que d’évaluer sa compétence, son rendement et sa conduite dans le service. »

16      Enfin, au point 42 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme étant irrecevables les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens d’annulation du REC 2004, au motif que ceux-ci avaient été énoncés de manière abstraite dans la requête en première instance et qu’ils ne répondaient donc pas aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, applicable mutatis mutandis au Tribunal de la fonction publique à la date de dépôt de la pièce de procédure en cause, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7).

17      S’agissant du troisième chef de conclusions, à savoir la demande indemnitaire, le Tribunal de la fonction publique a jugé, aux points 46 et 47 de l’arrêt attaqué, que celle-ci devait également être rejetée dans la mesure où, le requérant sollicitant la réparation du préjudice moral qui lui aurait été causé par le REC 2004, elle présentait un lien étroit avec la demande en annulation dudit REC 2004 qui avait elle-même été rejetée comme étant non fondée.

18      En conséquence, le Tribunal de la fonction publique a, par l’arrêt attaqué, rejeté le recours.

 Sur le pourvoi

1.     Procédure

19      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 janvier 2008, le requérant a, en vertu de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour, formé le présent pourvoi.

20      Le 3 juillet 2008, la Commission a déposé son mémoire en réponse.

21      Par lettre reçue au greffe du Tribunal le 17 juillet 2008, le requérant a formulé une demande, au titre de l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure, tendant à la présentation d’un mémoire en réplique. Par décision du 16 septembre 2008, le président de la chambre des pourvois a autorisé le requérant à déposer un bref mémoire en réplique, limité aux questions de recevabilité.

22      Le 6 octobre 2008, le requérant a déposé son mémoire en réplique.

23      Le 18 novembre 2008, la Commission a déposé son mémoire en duplique.

24      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, en application de l’article 146 du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

25      Conformément à l’article 32 du règlement de procédure, un membre de la chambre étant empêché d’assister au délibéré et le juge rapporteur étant le moins ancien au sens de l’article 6 du règlement de procédure, le juge qui le précède immédiatement dans le rang s’est, en conséquence, abstenu de participer au délibéré et les délibérations du Tribunal ont été poursuivies par les trois juges dont le présent arrêt porte la signature.

2.     Conclusions des parties

26      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le pourvoi recevable ;

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        en substance, faire droit à l’ensemble de ses conclusions présentées en première instance ;

–        statuer comme de droit sur les dépens.

27      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner le requérant aux dépens.

3.     En droit

28      Par son pourvoi, le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir rejeté son recours. À l’appui de sa demande d’annulation de l’arrêt attaqué, il soulève quatre moyens. Le premier moyen est tiré, en substance, d’un défaut de réponse à un grief, d’une violation de l’article 43 du statut et des DGE, d’une appréciation erronée des éléments de preuve et d’une violation de l’obligation de motivation, de nature à porter atteinte à ses droits procéduraux et au droit communautaire, relatifs au grief, soulevé dans le cadre du premier moyen d’annulation du REC 2004, tiré d’une dissimulation dans le REC 2004 de la situation d’exclusion professionnelle dans laquelle le requérant aurait été placé entre le 1er janvier et le 30 avril 2004. Le deuxième moyen est pris d’une erreur de droit et d’une violation de l’obligation de motivation entachant le rejet du grief, soulevé dans le cadre du premier moyen d’annulation du REC 2004, tiré de l’incompétence de l’évaluateur ayant établi le rapport simplifié portant sur la période du 1er janvier au 30 avril 2004 (ci-après le « rapport simplifié 2004 »). Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation et d’une erreur d’appréciation des éléments de preuve entachant le rejet du deuxième moyen d’annulation du REC 2004. Le quatrième moyen est pris, en substance, d’une application erronée de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure entachant le rejet des troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens d’annulation du REC 2004.

29      La Commission soutient que le pourvoi ainsi formulé est uniquement dirigé contre le rejet par le Tribunal de la fonction publique, dans l’arrêt attaqué, de la demande en annulation du REC 2004 et qu’il ne vise donc pas le rejet, dans ce même arrêt, de la demande indemnitaire du requérant. Ainsi circonscrit, le pourvoi devrait être rejeté.

 Sur la recevabilité du pourvoi

30      Selon l’article 225 A CE et l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi formé devant le Tribunal est limité aux questions de droit et peut être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal de la fonction publique, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal de la fonction publique portant atteinte aux intérêts de la partie concernée, ainsi que de la violation du droit communautaire par le Tribunal de la fonction publique. En outre, l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure prévoit que le pourvoi doit contenir les moyens et les arguments de droit invoqués.

31      Il résulte de ces dispositions qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C‑19/95 P, Rec. p. I‑4435, point 37, et arrêt de la Cour du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C‑8/95 P, Rec. p. I‑3175, point 23).

32      En l’occurrence, bien que le requérant ait conclu, dans son pourvoi, à l’annulation de l’arrêt attaqué et non, comme le suggère la Commission, à une partie de celui-ci, il y a lieu de constater que les quatre moyens soulevés à l’appui de celui-ci sont exclusivement dirigés contre les motifs de l’arrêt attaqué qui fondent le rejet, par le Tribunal de la fonction publique, de la demande en annulation du REC 2004. Lesdits moyens ne comportent, en revanche, aucune critique à l’encontre des motifs retenus, aux points 46 et 47 de l’arrêt attaqué, par le Tribunal de la fonction publique pour conclure au rejet de la demande indemnitaire formulée par le requérant, ainsi qu’à l’encontre des motifs retenus, au point 24 de l’arrêt attaqué, pour conclure, implicitement, au non-lieu à statuer sur la demande en annulation de la décision du 4 novembre 2005 portant rejet de la réclamation dirigée contre le REC 2004.

33      Dans ces conditions, le pourvoi doit être rejeté comme étant irrecevable dans la mesure où il poursuit l’annulation de l’arrêt attaqué, en ce qu’il a conclu au rejet de la demande indemnitaire du requérant et, en substance, au non-lieu à statuer sur la demande en annulation de la décision du 4 novembre 2005 portant rejet de la réclamation dirigée contre le REC 2004.

 Sur le fond du pourvoi visant à l’annulation de l’arrêt attaqué, en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du REC 2004

 Sur le premier moyen, tiré, en substance, d’un défaut de réponse, d’une violation de l’article 43 du statut et des DGE, d’une appréciation erronée des éléments de preuve et d’une violation de l’obligation de motivation, de nature à porter atteinte à ses droits procéduraux et au droit communautaire, relatifs au grief tiré d’une dissimulation dans le REC 2004 de la situation d’exclusion professionnelle dans laquelle le requérant aurait été placé entre le 1er janvier et le 30 avril 2004

–       Arguments des parties

34      Par son premier moyen, le requérant soutient, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a omis de répondre au grief, soulevé dans le cadre du premier moyen d’annulation du REC 2004, tiré de ce que le REC 2004 dissimulait la situation d’exclusion professionnelle dans laquelle il avait été placé entre le 1er janvier et le 30 avril 2004, et qu’il a, dans ce cadre, également violé l’article 43 du statut et les DGE, apprécié de manière erronée les éléments de preuve qui lui étaient soumis et fondé l’arrêt attaqué sur des motifs contradictoires, de nature à porter atteinte à ses droits procéduraux et au droit communautaire.

35      En premier lieu, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique n’a pas répondu au grief, soulevé dans le cadre du premier moyen d’annulation du REC 2004, tiré de ce que le REC 2004 dissimulait la situation d’exclusion professionnelle dans laquelle il avait été placé entre le 1er janvier et le 30 avril 2004, période durant laquelle la Commission ne lui avait confié aucune tâche à exécuter. Ainsi, il estime que ne peuvent être regardés comme une réponse à son grief, les points 31 et 32 de l’arrêt attaqué, dont il ressort que, puisqu’il ne s’était vu confier aucune tâche durant la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004, il ne pouvait faire l’objet d’une évaluation au titre de cette période dans le REC 2004. En omettant de constater l’illégalité du REC 2004, en ce qu’il dissimulait la situation d’exclusion professionnelle dans laquelle il avait été placé entre le 1er janvier et le 30 avril 2004, le Tribunal de la fonction publique aurait, en outre, violé l’article 43 du statut et les DGE, qui imposeraient que le REC fasse état de la véritable situation de service de l’intéressé pendant la période de référence allant, en l’espèce, du 1er janvier au 31 décembre 2004. Du fait de cette dissimulation, le requérant estime qu’il a été privé de la possibilité d’invoquer le REC 2004 aux fins d’informer la Commission de la situation, anormale, d’exclusion professionnelle qui était la sienne et d’obtenir qu’elle y porte remède.

36      En second lieu, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a apprécié de manière erronée les éléments de preuve qui lui étaient soumis et qu’il a fondé l’arrêt attaqué sur des motifs contradictoires, de nature à porter atteinte à ses droits procéduraux et au droit communautaire, dans la mesure où, d’une part, il a dissimulé qu’un rapport simplifié 2004 avait été rédigé pour couvrir la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004 et où, d’autre part, il a, aux points 30 et 31 de l’arrêt attaqué, jugé que le requérant ne pouvait être évalué au titre ladite période, car aucune tâche ne lui avait été assignée, alors qu’une telle évaluation avait été effectuée dans le rapport simplifié 2004 et qu’elle devait, conformément à la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 8 décembre 2005, Merladet/Commission, T‑198/04, RecFP p. I‑A‑403 et II‑1833, point 43), être reflétée dans le REC 2004.

37      La Commission conclut au rejet du premier moyen.

38      Selon la Commission, le requérant conteste, par le premier moyen, la conclusion du Tribunal de la fonction publique selon laquelle elle ne pouvait pas l’évaluer au titre de la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004, couverte par le rapport simplifié 2004, qui fait partie intégrante du REC 2004, car aucune tâche ne lui avait été assignée durant cette période. Cette conclusion du Tribunal de la fonction publique ne serait contraire ni à l’article 43 du statut ni à l’article 4, paragraphe 3, des DGE, qui n’exigeraient pas que le rapport simplifié et, partant, le REC attribuent une note de mérite à l’intéressé au titre de la période couverte par le rapport simplifié. En outre, le grief soulevé par le requérant ne permettrait pas de comprendre l’intérêt légitime que celui-ci pourrait avoir à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, au motif que le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur d’appréciation en constatant que le rapport simplifié 2004 et le REC 2004, dont le rapport simplifié 2004 était partie intégrante, étaient légaux. En effet, le requérant ne pourrait attendre de cette demande aucune modification du rapport simplifié 2004 et, partant, du REC 2004, telle que l’attribution de points de mérite supplémentaires ou des appréciations différentes au titre de la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004, durant laquelle aucune tâche ne lui avait été confiée.

39      Enfin, la Commission soutient que le Tribunal de la fonction publique n’a pas nié, dans l’arrêt attaqué, l’existence du rapport simplifié 2004.

–       Appréciation du Tribunal

40      Le requérant reproche, en premier lieu, au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir répondu au grief, qu’il aurait soulevé dans le cadre du premier moyen d’annulation du REC 2004, tiré de ce que le REC 2004 aurait dissimulé la situation d’exclusion professionnelle dans laquelle il aurait été placé entre le 1er janvier et le 30 avril 2004. Il soutient que le Tribunal de la fonction publique a fait un examen erroné de ce grief, en estimant qu’il aurait, sous couvert de celui-ci, entendu contester le REC 2004, en ce que ce dernier n’aurait pas procédé à l’évaluation de ses mérites au titre de la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004.

41      À cet égard, il convient de préciser que le moyen tiré du défaut de réponse du Tribunal de la fonction publique à un moyen ou à un grief invoqué en première instance s’apparente, en substance, à l’invocation d’une violation de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I de ce même statut.

42      Si l’obligation qui incombe au Tribunal de la fonction publique de motiver ses décisions n’implique pas que celui-ci réponde dans le détail à chaque argument invoqué par une partie, en particulier si ce dernier ne revêt pas un caractère suffisamment clair et précis et ne repose pas sur des éléments de preuve circonstanciés (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, Rec. p. I‑1611, point 121, et du 11 septembre 2003, Belgique/Commission, C‑197/99 P, Rec. p. I‑8461, point 81), elle lui impose, à tout le moins, d’examiner toutes les violations de droits alléguées devant lui (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 10 décembre 1998, Schröder e.a./Commission, C‑221/97 P, Rec. p. I‑8255, point 24, et du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission, C‑167/06 P, non publié au Recueil, point 22).

43      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du premier moyen d’annulation du REC 2004 soulevé dans la requête en première instance, le requérant a indiqué ce qui suit :

« Même si, ainsi que cela résulte sans aucun doute de son intitulé, le REC [2004] concerne toute l’année 2004, il n’analyse et ne comporte une motivation que pour la période [allant] du 1er mai 2004 au 31 décembre 2004, en ignorant totalement la première période importante du 1er janvier 2004 au 30 avril 2004 et sans même mentionner la note qui figurait dans le [rapport simplifié 2004] concernant cette première période. Cette appréciation erronée est réitérée dans […] la décision de l’[autorité investie du pouvoir de nomination du 4 novembre 2005, portant rejet de la réclamation]. »

44      Il ne ressort pas clairement et précisément de l’argumentation précitée que le requérant entendait saisir le Tribunal de la fonction publique d’un grief tiré de ce que le REC 2004 aurait dissimulé la situation d’exclusion professionnelle dans laquelle il aurait été placé entre le 1er janvier et le 30 avril 2004. La référence à l’absence de mention, dans le REC 2004, de la « note qui figurait dans le [rapport simplifié 2004] » suggère même que, comme l’a retenu le Tribunal de la fonction publique, le requérant entendait contester le REC 2004, en ce qu’il n’aurait pas contenu ni, le cas échéant, renvoyé à une évaluation de ses mérites au titre de la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004. Au vu du caractère imprécis et ambigu du grief ainsi formulé par le requérant, il ne saurait être reproché au Tribunal de la fonction publique d’avoir considéré, comme il ressort du point 31 de l’arrêt attaqué, que le requérant lui demandait de constater l’illégalité du REC 2004, en ce que son rendement, ses compétences et sa conduite dans le service lors de la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004 n’auraient pas fait l’objet d’une évaluation. Partant, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir répondu à un grief tiré de la dissimulation, dans le REC 2004, de la situation d’exclusion professionnelle dans laquelle le requérant aurait été placé entre le 1er janvier et le 30 avril 2004.

45      Pour autant qu’il se fonde sur une violation de l’obligation qui incombe au Tribunal de la fonction publique de motiver ses décisions, le premier moyen doit donc être rejeté comme étant non fondé.

46      Le requérant reproche, en deuxième lieu, au Tribunal de la fonction publique d’avoir violé l’article 43 du statut et les DGE en ne constatant pas l’illégalité du REC 2004, en ce qu’il aurait dissimulé la situation d’exclusion professionnelle dans laquelle il aurait été placé entre le 1er janvier et le 30 avril 2004.

47      Cependant, dans les circonstances de l’espèce, il ne saurait être considéré que le requérant a valablement soulevé devant le Tribunal de la fonction publique le grief qui sous-tend, en l’espèce, son argumentation (voir point 44 ci-dessus). Or, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant le Tribunal un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal de la fonction publique reviendrait à lui permettre de saisir le Tribunal, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal de la fonction publique. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 7 novembre 2002, Glencore et Compagnie Continentale/Commission, C‑24/01 P et C‑25/01 P, Rec. p. I‑10119, point 62, et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du 11 novembre 2008, Speiser/Parlement, T‑390/07 P, non encore publié au Recueil, point 35).

48      Ainsi, pour autant qu’il invite le Tribunal à prendre position sur un grief qui n’a pas été débattu devant le Tribunal de la fonction publique, le premier moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.

49      En troisième lieu, le requérant reproche, en substance, au Tribunal de la fonction publique d’avoir omis de prendre en compte les éléments de preuve qui lui avaient été soumis et d’avoir fondé l’arrêt attaqué sur des motifs contradictoires, de nature à porter atteinte à ses droits procéduraux et au droit communautaire, en ce que, d’une part, il aurait nié l’existence du rapport simplifié 2004, et, d’autre part, il aurait, aux points 30 et 31 de l’arrêt attaqué, jugé que le requérant ne pouvait être évalué au titre de la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004, car aucune tâche ne lui avait été assignée, alors qu’une telle évaluation aurait été effectuée dans le rapport simplifié 2004.

50      Il y a lieu de rappeler que sont recevables au stade du pourvoi des griefs relatifs à la constatation des faits et à leur appréciation dans la décision attaquée lorsque la partie requérante allègue que le Tribunal de la fonction publique a effectué des constatations dont l’inexactitude matérielle résulte des pièces du dossier ou qu’il a dénaturé les éléments de preuve qui lui sont soumis (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, Rec. p. I‑439, point 35, et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du 19 septembre 2008, Chassagne/Commission, T‑253/06 P, non encore publié au Recueil, point 57). Est également considéré comme recevable au stade du pourvoi le moyen tiré de l’examen incomplet des faits (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, points 392 à 405, et arrêt Chassagne/Commission, précité, point 57).

51      En l’espèce, le requérant soutient notamment que le Tribunal de la fonction publique aurait procédé à un examen incomplet des éléments de preuve qui lui avaient été soumis et aurait fondé l’arrêt attaqué sur des motifs contradictoires. À cet égard, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique n’a pas nié l’existence du rapport simplifié 2004, lequel est mentionné, dans l’exposé des faits, au point 13 de l’arrêt attaqué. En outre, il n’a pas constaté, dans l’arrêt attaqué, que le rapport simplifié 2004 aurait évalué le rendement, la compétence et la conduite dans le service du requérant lors de la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004 et qu’il lui aurait attribué, à ce titre, une note de mérite. Il ne saurait, à cet égard, être considéré que le Tribunal de la fonction publique a ainsi procédé à un examen incomplet des éléments de preuve produits devant lui. En effet, dans le rapport simplifié 2004, annexé à la requête en première instance, l’évaluateur indique clairement et précisément que, dans la mesure où le requérant n’avait reçu une affectation définitive qu’à partir du 1er mai 2004, il était très difficile de pouvoir évaluer son rendement, sa compétence et sa conduite dans le service lors de la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004. Ce n’est qu’en vue de tenir compte, dans l’intérêt du requérant, d’une éventuelle promotion ou progression de sa carrière, que l’évaluateur a ensuite indiqué qu’il pourrait présumer une continuité avec le rapport précédent du requérant et attribuer à ce dernier une note correspondante. Conformément à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, des DGE, l’évaluateur s’est cependant abstenu d’attribuer une telle note dans le rapport simplifié 2004.

52      Dès lors, pour autant qu’il fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir omis de prendre en compte les éléments de preuve qui lui avaient été soumis et d’avoir fondé l’arrêt attaqué sur des motifs contradictoires, de nature à porter atteinte à ses droits procéduraux et au droit communautaire, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

53      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité comme étant, pour partie, non fondé et, pour partie, irrecevable.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit et d’une violation de l’obligation de motivation entachant le rejet du grief d’annulation du REC 2004 tiré de l’incompétence de l’évaluateur ayant établi le rapport simplifié 2004

–       Arguments des parties

54      Par son deuxième moyen, le requérant fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit et violé l’obligation de motiver ses décisions, qui lui incombe, en écartant comme étant inopérant et, partant, sans examen au fond, au point 33 de l’arrêt attaqué, le grief, soulevé dans le cadre du premier moyen d’annulation du REC 2004, tiré de l’incompétence de l’évaluateur ayant rédigé le rapport simplifié 2004. Un grief ne pourrait être légalement écarté qu’en raison de son imprécision ou de son absence de fondement, en fait ou en droit, mais non comme étant « inopérant ». En s’appuyant sur un tel motif, le Tribunal de la fonction publique aurait, en réalité, omis de statuer sur l’un des griefs soulevés dans le cadre du recours. Le requérant estime qu’il conserve un intérêt à ce que cette question de la compétence de l’évaluateur ayant rédigé le rapport simplifié 2004 soit tranchée dans la mesure où l’incompétence de celui-ci justifierait, à elle seule, l’annulation du REC 2004. En outre, l’examen de cette question permettrait de constater quelle avait été son affectation réelle pendant la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004 et de mesurer, à cet égard, l’arbitraire dont l’administration aurait fait preuve à son égard.

55      La Commission conclut au rejet du deuxième moyen. L’incompétence de l’évaluateur ayant rédigé le rapport simplifié 2004 ne constituerait pas une erreur substantielle dans la mesure où, comme relevé au point 33 de l’arrêt attaqué, aucune évaluation des mérites du requérant ne pouvait être menée au titre de la période couverte par le rapport simplifié 2004, allant du 1er janvier au 30 avril 2004. Le requérant n’aurait pas d’intérêt à contester le rejet, dans l’arrêt attaqué, du grief tiré de l’incompétence de l’évaluateur ayant rédigé le rapport simplifié 2004, faute d’avoir établi que cette question de compétence pourrait avoir influencé le contenu de ce rapport et, partant, du REC 2004.

–       Appréciation du Tribunal

56      Dans la mesure où, par le présent moyen, le requérant fait, en substance, grief au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir répondu à son grief, tiré de l’incompétence de l’évaluateur ayant rédigé le rapport simplifié 2004, soulevé dans le cadre du premier moyen d’annulation du REC 2004, pris de ce que celui-ci aurait ignoré « totalement » la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004, et d’avoir, ainsi, violé l’obligation de motiver ses décisions (voir points 41 et 42 ci-dessus), il importe de préciser que les arrêts du Tribunal de la fonction publique doivent être suffisamment motivés afin que le Tribunal soit en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 4 octobre 2007, Naipes Heraclio Fournier/OHMI, C‑311/05 P, non publié au Recueil, point 52, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C‑397/03 P, Rec. p. I‑4429, point 60, et la jurisprudence citée).

57      Il ressort du point 33 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a rejeté le grief susmentionné comme étant inopérant au motif, relevé aux points 30 à 32 de l’arrêt attaqué, que la période couverte par le rapport simplifié 2004 ne pouvait légalement donner lieu, dans le REC 2004, à aucune évaluation du rendement, des compétences et de la conduite dans le service du requérant, dès lors que ce dernier ne s’était vu confier aucune fonction susceptible d’évaluation pendant cette période.

58      Le raisonnement ainsi suivi par le Tribunal de la fonction publique est en soi clair et compréhensible. En outre, il est de nature à motiver la conclusion qu’il vise à étayer. Il s’ensuit que le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation doit être rejeté comme étant non fondé.

59      Pour autant que, par le présent moyen, le requérant allègue en outre que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en écartant comme étant inopérant et, partant, sans examen au fond, le grief, soulevé dans le cadre du premier moyen d’annulation du REC 2004, tiré de l’incompétence de l’évaluateur ayant rédigé le rapport simplifié 2004, il y a lieu de rappeler que, contrairement à ce que soutient le requérant, le juge communautaire peut rejeter un moyen ou un grief comme étant inopérant lorsqu’il constate que celui-ci n’est pas apte, dans l’hypothèse où il serait fondé, à entraîner l’annulation poursuivie (voir, en ce sens et par analogie, arrêts de la Cour du 21 septembre 2000, EFMA/Conseil, C‑46/98 P, Rec. p. I‑7079, point 38, et du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C‑76/01 P, Rec. p. I‑10091, point 52).

60      Par ailleurs, il ne ressort pas du pourvoi que le requérant aurait développé une argumentation spécifique, répondant à l’exigence de précision, rappelée aux points 30 et 31 ci-dessus, qui découle de l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure, ainsi que de la jurisprudence, aux fins de démontrer que le grief, soulevé en première instance dans le cadre du premier moyen d’annulation du REC 2004, tiré de l’incompétence de l’évaluateur ayant rédigé le rapport simplifié 2004, aurait été apte, dans l’hypothèse où il aurait été fondé, à entraîner l’annulation du REC 2004.

61      Il s’ensuit que le grief tiré d’une erreur de droit doit également être rejeté.

62      Dès lors, il y a lieu de rejeter intégralement le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et d’une erreur d’appréciation des éléments de preuve entachant le rejet du deuxième moyen d’annulation du REC 2004

–       Arguments des parties

63      Par son troisième moyen, le requérant fait, en substance, grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir violé l’obligation qui lui incombe de motiver ses décisions et d’avoir apprécié de manière erronée les éléments de preuve qui lui étaient soumis en se fondant, au point 38 de l’arrêt attaqué, sur des tâches, fictives, mentionnées dans la rubrique 3.1 « Profil de poste » du REC 2004 pour rejeter le deuxième moyen d’annulation du REC 2004, tiré d’une violation de la règle de la correspondance entre grade et emploi. Le Tribunal de la fonction publique aurait dû, à cet égard, se référer aux seules tâches, d’un niveau manifestement inférieur à son grade, qui lui auraient été concrètement confiées après le 1er mai 2004, date d’effet de la décision du 19 mai 2004 portant changement de son affectation « dans l’intérêt du service ». Ces dernières tâches auraient été mentionnées, d’une part, dans l’autoévaluation et les commentaires d’ordre général de l’évaluateur dans le REC 2004 et, d’autre part, dans une note de dossier, établie par le chef de l’unité F.2 de la DG « Agriculture », relatant le dialogue tenu, le 16 février, à la suite de l’autoévaluation établie par le requérant, le 2 février 2006. En conséquence, seules les tâches consistant à clôturer d’anciens dossiers relatifs à des cofinancements de la Commission, avec des soldes non réglés, ainsi qu’à rédiger des décisions de renonciation aux créances correspondantes auraient dû être prises en compte par le Tribunal de la fonction publique aux fins de son appréciation.

64      La Commission conclut au rejet du troisième moyen comme étant irrecevable au motif que, par celui-ci, le requérant demanderait une nouvelle appréciation des éléments de preuve qui, à moins que ces derniers n’aient été dénaturés, échapperait à la compétence du Tribunal en tant que juge de pourvoi. En tout état de cause, comme relevé par le Tribunal de la fonction publique au point 40 de l’arrêt attaqué, la circonstance que le requérant se serait vu confier des tâches d’un niveau inférieur à son grade ne saurait constituer un motif d’annulation du REC 2004, qui n’aurait pour but que d’évaluer le requérant par rapport aux tâches qui lui ont été confiées.

–       Appréciation du Tribunal

65      Il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, dès lors que l’un des motifs retenus par le Tribunal de la fonction publique est suffisant pour justifier le dispositif de son arrêt, les vices dont pourrait être entaché un autre motif, dont il est également fait état dans l’arrêt en question, sont, en tout état de cause, sans influence sur ledit dispositif, de sorte que le moyen qui les invoque est inopérant et doit être rejeté (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 2 juin 1994, de Compte/Parlement, C‑326/91 P, Rec. p. I‑2091, point 94, et du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Rec. p. I‑3801, point 68).

66      Il importe de souligner que, pour rejeter le deuxième moyen d’annulation du REC 2004, tiré d’une violation de la règle de la correspondance entre grade et emploi, le Tribunal de la fonction publique s’est non seulement fondé, au point 38 de l’arrêt attaqué, sur le motif selon lequel « le requérant n’[était] pas fondé à soutenir que la règle de la correspondance entre grade et emploi aurait été méconnue » mais aussi, au point 40 de l’arrêt attaqué et « [à] titre surabondant », sur le motif selon lequel « [l’argumentation invoquée à l’appui du deuxième moyen d’annulation du REC 2004], alors même qu’elle pourrait être utilement invoquée à l’encontre de la décision attribuant au requérant de telles tâches, [était], par elle-même, sans incidence sur la légalité du REC 2004, dès lors que celui-ci n’a[vait] eu pour objet, conformément à l’article 43 du statut et à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, des DGE, que d’évaluer sa compétence, son rendement et sa conduite dans le service ».

67      À cet égard, il convient de relever que le requérant se borne à conclure à l’annulation de l’arrêt attaqué, en ce qu’il rejette le deuxième moyen d’annulation du REC 2004, sans critiquer le motif retenu à titre surabondant pour fonder la décision de rejet du Tribunal de la fonction publique, ni même alléguer que ce motif serait insuffisant pour justifier, à lui seul, ladite décision. Or, même à supposer fondé le grief dirigé contre le motif retenu, à titre principal, pour justifier le rejet du deuxième moyen d’annulation du REC 2004, ledit rejet resterait légalement justifié au regard du motif retenu à titre surabondant par le Tribunal de la fonction publique, non contesté par le requérant.

68      Il s’ensuit que le troisième moyen est inopérant et doit, comme tel, être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré, en substance, d’une application erronée de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure entachant le rejet des troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens d’annulation du REC 2004

–       Arguments des parties

69      Par son quatrième moyen, le requérant demande au Tribunal de réexaminer le rejet par le Tribunal de la fonction publique, dans l’arrêt attaqué, des troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens d’annulation du REC 2004 comme étant irrecevables au motif qu’ils n’auraient pas été formulés avec une précision suffisante. Les moyens précités auraient été énoncés en termes détaillés, notamment aux points 8 à 15 de la requête en première instance. Le bien-fondé de ces moyens serait, en outre, confirmé au regard de la longue période d’exclusion professionnelle subie par le requérant, entre le 1er avril 2003 et le 30 avril 2004, telle que constatée par le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué et l’arrêt du 22 novembre 2007, Michail/Commission (F‑67/05, non encore publié au Recueil).

70      La Commission conclut au rejet du quatrième moyen comme étant irrecevable au motif que, par celui-ci, le requérant demanderait également une nouvelle appréciation des éléments de preuve, qui échapperait à la compétence du Tribunal en tant que juge de pourvoi.

–       Appréciation du Tribunal

71      Comme rappelé aux points 30 et 31 ci-dessus, il résulte de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, ainsi que de la jurisprudence, qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier dans les annexes, qui ont une fonction purement probatoire et instrumentale, les arguments juridiques qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du pourvoi (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 97).

72      Dans la mesure où, par le quatrième moyen, le requérant fait, en substance, grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir appliqué de manière erronée de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure dans le cas d’espèce, il se borne à renvoyer à la requête en première instance, jointe en annexe au pourvoi, et notamment aux points 8 à 15 de celle-ci, sans exposer avec une clarté suffisante les arguments juridiques invoqués au soutien de son grief et, en particulier, les raisons pour lesquelles il estime que les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens d’annulation du REC 2004 répondaient aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

73      En outre, et pour autant que, dans le cadre de ce même moyen, le requérant demande au Tribunal de réexaminer le rejet par le Tribunal de la fonction publique, dans l’arrêt attaqué, des troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens d’annulation du REC 2004 comme étant irrecevables, il n’invoque aucun argument de droit à cet égard.

74      Le moyen d’un pourvoi revêtu de telles caractéristiques n’est pas susceptible de faire l’objet d’une appréciation juridique permettant au Tribunal d’effectuer son contrôle de légalité.

75      Le quatrième moyen doit, dès lors, être rejeté comme étant irrecevable.

76      Il découle des considérations qui précèdent que le présent pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant, pour partie, irrecevable et, pour le reste, non fondé.

4.     Sur les dépens

77      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

78      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

79      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Christos Michail supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission des Communautés européennes dans le cadre de la présente instance.

Jaeger

Azizi

Pelikánová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Signatures


* Langue de procédure : le grec.