Language of document : ECLI:EU:T:2009:362

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

28 septembre 2009 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Demande d’information concernant les effets personnels expédiés du lieu d’affectation vers le lieu de résidence – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑46/08 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (F‑40/06, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Tricase (Italie), représenté par MG. Cipressa, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de MA. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili, MM. J. Azizi, O. Czúcz (rapporteur) et Mme I. Pelikánová, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant, M. Luigi Marcuccio, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (F‑40/06, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a, d’une part, constaté le non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de la Commission de rejet de sa demande de recevoir copie de la lettre de voiture concernant l’expédition de ses effets personnels de l’Angola vers l’Italie et, d’autre part, rejeté comme manifestement non fondé sa demande en indemnité.

 Faits à l’origine du litige et procédure en première instance

2        Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 2 à 12 de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants :

« 2      Le requérant était fonctionnaire de grade A 7 à la direction générale (DG) ‘Développement’ de la Commission des Communautés européennes, du 16 juin 2000 au 30 mai 2005.

3      Le requérant a été affecté à la délégation de la Commission à Luanda, en Angola, où il a rempli ses fonctions jusqu’à sa réaffectation à Bruxelles dans l’intérêt du service, par décision du 18 mars 2002. Par cette décision, le requérant et son poste A 7/A 6 ont été réaffectés de la DG ‘Développement’, délégation de la Commission à Luanda, à la même direction générale à Bruxelles avec effet au 1er avril suivant.

4      Le requérant a demandé par voie de référé, d’une part, un sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 18 mars 2002 et, d’autre part, à ce que soit ordonnée sa réintégration immédiate dans les fonctions précédemment exercées auprès de ladite délégation. Par ordonnance du président du Tribunal de première instance du 27 septembre 2002, Marcuccio/Commission (T‑236/02 R, RecFP p. I‑A‑181 et II‑941), la demande en référé a été rejetée. Par ordonnance du président de la Cour du 12 février 2003, Marcuccio/Commission [C‑399/02 P(R), Rec. p. I‑1417], le pourvoi du requérant contre cette ordonnance a également été rejeté.

5      En parallèle, le requérant a attaqué la décision de la Commission, du 18 mars 2002, par une requête introduite devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, lequel a rejeté son recours par arrêt du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission (T‑236/02, RecFP p. I‑A‑365 et II‑1621). […]

6      Par décision du 15 octobre 2002, la Commission a ordonné le déménagement, sous sa responsabilité, des effets personnels du requérant se trouvant encore dans le logement qu’il occupait à Luanda (ci-après la ‘décision du 15 octobre 2002’). Un recours introduit par le requérant à l’encontre de cette décision a été rejeté par ordonnance du Tribunal de première instance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T‑241/03, non encore publiée au Recueil).

7      En exécution de la décision du 15 octobre 2002, la Commission a organisé un déménagement des biens du requérant, lequel a eu lieu entre le 30 avril et le 2 mai 2003. Lesdits biens ont alors été entreposés à Luanda.

8      Par lettre du 12 août 2003, la Commission a informé le requérant des détails de l’opération de déménagement, lesquels étaient relatés dans les pièces annexées à cette lettre. Cette dernière était déjà annexée au mémoire en défense déposé dans l’affaire Marcuccio/Commission, T‑241/03, précitée.

9      Par note du 16 février 2005, reçue par le requérant dans le courant du même mois, donc presque deux ans après le déménagement, celui-ci a notamment été informé de l’envoi de ses effets personnels et de sa voiture en Italie (ci-après la ‘note du 16 février 2005’).

10      Par lettre du 1er mars 2005, le requérant a demandé l’envoi ‘d’un inventaire détaillé de ce qui [lui] sera[it] livré, bien sûr sous réserve de vérification de la conformité de la déclaration avec le contenu effectivement livré, ainsi qu’une copie certifiée conforme à l’original de la lettre de voiture relative aux bien[s] devant être livrés’ (ci-après la ‘demande du 1er mars 2005’).

11      Étant resté sans réponse à sa demande du 1er mars 2005, le requérant a introduit une réclamation le 2 septembre 2005.

12      Le 17 novembre 2005, la Commission a envoyé au requérant un connaissement (‘bill of lading’) du 11 janvier 2005 et une liste de ses biens personnels expédiés de Luanda. »

3        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 8 avril 2006, le requérant a introduit un recours qui a été enregistré sous le numéro d’affaire F‑40/06.

4        Le requérant a conclu, en première instance, à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :

–        annuler la décision implicite rejetant sa demande du 1er mars 2005 (ci-après la « décision implicite de rejet de la demande du 1er mars 2005 » ou la « décision attaquée »), par laquelle il a demandé à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de lui envoyer une copie conforme à l’original de la lettre de voiture relative à l’expédition présumée de ses effets personnels de l’Angola vers l’Italie ;

–        condamner la Commission à lui verser, à titre de réparation du préjudice résultant de l’adoption de la décision attaquée, la somme de 10 000 euros ou toute autre somme, inférieure ou supérieure, que le Tribunal de la fonction publique estimera adéquate à ce titre ;

–        condamner la Commission aux dépens.

5        La Commission a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :

–        rejeter le recours comme irrecevable et/ou non fondé ;

–        statuer comme de droit sur les dépens et en toute hypothèse condamner le requérant au sens de l’article 87, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, aux dépens exposés après la notification du mémoire en défense.

 Sur l’ordonnance attaquée

6        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a déclaré qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation du requérant, en application de l’article 75 de son règlement de procédure, pour les motifs suivants :

« 14      La Commission a déposé son mémoire en défense le 20 juillet 2006, auquel ont été annexées entre autres une copie du connaissement du 11 janvier 2005 (annexe B.7), une copie de la lettre du 17 novembre 2005 (annexe B.11), une copie d’une liste des biens placés en garde-meuble du 2 mai 2003 (annexe B.12) et une copie de la note du 12 août 2003 à laquelle étaient jointes plusieurs annexes, en particulier l’inventaire détaillé et valorisé des biens personnels du requérant (annexe B.1).

[…]      

26      Ainsi que la Commission le relève à juste titre, le recours en annulation est devenu sans objet et il n’y a plus lieu de statuer. En effet, le requérant a obtenu en substance tout ce qu’il avait demandé à la Commission, au plus tard à la date de la notification du mémoire en défense, lequel comprend tous les éléments mentionnés au point 14 de la présente ordonnance.

27      Cette constatation n’est pas infirmée par le libellé utilisé par le requérant dans ses conclusions en annulation pour désigner les documents dont il demande la communication à la Commission.

28      En premier lieu, le requérant demande l’envoi d’une copie de la ‘lettre de voiture relative à l’expédition présumée de ses effets personnels de l’Angola vers l’Italie’. Il est constant que le requérant n’a reçu aucun document ainsi littéralement intitulé. Or, il convient d’interpréter sa demande afin de déterminer si un ou plusieurs des documents effectivement obtenus par lui sont en substance à considérer comme étant la ‘lettre de voiture’ demandée.

29      À cet égard, force est de constater que, dans sa requête, le requérant exprime à plusieurs reprises qu’il souhaite avant tout pouvoir contrôler ses biens personnels au lieu de leur dépôt. En effet, il motive sa demande, entre autres, par la crainte d’être ‘empêch[é] manifestement […] d’effectuer le moindre contrôle quant [au lieu de dépôt] des biens’. Il soutient également que les informations demandées seraient ‘indispensables pour qu’il puisse valablement contrôler, au moins, la correspondance entre le contenu expédié et le contenu livré’. Partant, il demande, en substance, un document fiable détaillant tous ses biens personnels qui ont été stockés et par la suite transportés d’Angola en Italie afin qu’il puisse facilement contrôler la remise de ses biens personnels.

30      Le document effectivement reçu par le requérant, en annexe au courrier de la Commission du 17 novembre 2005, est un connaissement (‘bill of lading’). Toutefois, ce document fait référence à 167 pièces constituées de biens personnels (‘167 items personal effects’) et à la voiture du requérant. Ce document est complété par la liste exhaustive de ses effets personnels qui mentionne également un total de 167 colis, liste qu’il a également reçue. Ainsi, force est de constater la cohérence entre, d’une part, les objets visés par le connaissement et, d’autre part, la liste des biens personnels du requérant, ces documents lui permettant de contrôler lesdits biens d’une manière exacte.

31      En outre, il convient de rappeler que le requérant a également reçu copie de la note du 12 août 2003, mentionnée au point 8 de la présente ordonnance, contenant une description très détaillée du déménagement de ses effets personnels, en particulier un compte-rendu des opérations d’enlèvement desdits effets de l’habitation du requérant à Luanda et de leur entreposage dans la même ville, daté du 6 mai 2003, deux déclarations des personnes responsables du déménagement, datées du 5 mai 2003, et un inventaire de 167 colis avec description détaillée de leur contenu ainsi que la valorisation de chaque colis en dollars des États-Unis. La réception de ces documents par le requérant a déjà été constatée par le Tribunal de première instance au point 16 de l’ordonnance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission, précitée.

32      Il s’ensuit que le requérant a, de fait, obtenu toutes les informations utiles lui permettant d’examiner et de vérifier ses biens personnels expédiés par la Commission d’Angola en Italie. Sa demande a donc bien été satisfaite à cet égard.

33      En second lieu, le requérant demande une ‘copie conforme à l’original’ du document constatant l’expédition présumée de ses effets personnels. À supposer même que cette demande soit analysée comme tendant à la délivrance d’une copie ‘certifiée’ conforme, il faudrait constater que la Commission a fait droit à la demande du requérant. En effet, des copies annexées à un mémoire d’une institution peuvent être assimilées à des copies certifiées conformes sauf indices contraires qui, en l’espèce, n’ont été ni invoqués ni ne ressortent des pièces du dossier.

34      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que la demande du requérant a été satisfaite, au plus tard à la date de la notification du mémoire en défense au requérant. Ainsi, le recours en annulation est devenu sans objet et, par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation.

35      À titre surabondant, il y a lieu de relever qu’il ressort d’une jurisprudence constante que, pour qu’un fonctionnaire puisse poursuivre un recours tendant à l’annulation d’une décision de l’AIPN, il faut qu’il conserve un intérêt personnel à l’annulation de la décision prise à son égard même après l’introduction de son recours (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 29 mai 1997, Contargyris/Conseil, T‑6/96, RecFP p. I‑A‑119 et II‑357, point 32 ; du 24 avril 2001, Torre e.a./Commission, T‑159/98, RecFP p. I‑A‑83 et II‑395, points 28 à 31, et du 7 février 2007, Clotuche/Commission, T‑339/03, non encore publié au Recueil, point 39).

36      À cet égard, il convient de rappeler le contenu des informations communiquées au requérant (voir points 14, 30 et 31 de la présente ordonnance) ainsi que les demandes répétées de la Commission au requérant de contacter le transporteur pour régler toute question pratique concernant le transport de ses biens personnels. À ce propos, le requérant admet avoir reçu la note du 16 février 2005 l’informant de l’envoi en Italie de ses effets personnels et de sa voiture et l’invitant à se mettre d’urgence en rapport avec le transporteur qui y est indiqué de manière à régler, avec lui, les modalités de livraison de ses biens. Il s’ensuit que le requérant avait déjà la possibilité de prendre connaissance de ces informations avant le dépôt de la requête.

37      Dans ces conditions, le requérant n’a pas fait la preuve de son intérêt né et actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée au plus tard au moment de la réception du mémoire en défense (voir point 14). Il y aurait donc lieu de déclarer, à titre surabondant, les conclusions en annulation comme manifestement irrecevables.

38      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que les conclusions en annulation sont devenues sans objet et, conformément à l’article 75 du règlement de procédure du Tribunal, il n’y a plus lieu de statuer. À titre surabondant, ces conclusions sont, en vertu de l’article 77 du même règlement, manifestement irrecevables, le requérant n’ayant plus intérêt à agir. »

7        En ce qui concerne les conclusions en indemnité, le Tribunal de la fonction publique les a rejetées comme manifestement non fondées, en application de l’article 76 de son règlement de procédure, pour les motifs suivants :

« 44      Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité de la Communauté est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’institution et le préjudice invoqué. Il suffit que l’une de ces conditions ne soit pas remplie pour que le recours en indemnité doive être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de cette responsabilité (voir arrêt du Tribunal de première instance du 10 novembre 2004, Vonier/Commission, T‑165/03, RecFP. p. I‑A‑343 et II‑1575, point 78).

45      En l’espèce, en ce qui concerne le préjudice moral invoqué par le requérant, force est de constater, comme le soutient la Commission à juste titre, que le requérant ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombe en ce qui concerne l’existence, tant de ce préjudice que du lien de causalité entre celui-ci et le comportement dénoncé. Par ailleurs, ses explications ne permettent pas de vérifier, fût-ce approximativement, l’ampleur du dommage prétendument subi.

46      Il s’ensuit que les conclusions en indemnité doivent être rejetées comme manifestement non fondées. »

8        En ce qui concerne les dépens, le Tribunal de la fonction publique les a entièrement fait supporter au requérant pour les motifs suivants :

« 47      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

48      Conformément à l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. En vertu de l’article 87, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

49      En l’espèce, il convient de tenir compte du fait que le requérant était, avant même l’introduction du présent recours, en possession des informations précises et détaillées concernant le déménagement de ses effets, en particulier de la liste de ses biens personnels transportés. Partant, au moment de l’introduction du recours, il avait déjà obtenu l’essentiel de sa demande actuelle, à savoir les moyens de contrôler si l’ensemble de ses effets personnels avait bien été expédié d’Angola en Italie.

50      Eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment au fait que le requérant s’est obstiné à faire preuve d’obstruction vis-à-vis de la Commission en refusant de coopérer avec elle, alors même que celle-ci a continuellement agi envers lui avec sollicitude et bienveillance, et en optant pour la voie contentieuse sans aucune justification, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que le requérant supporte, outre ses propres dépens, les dépens de la Commission. »

 Sur le pourvoi

 Procédure

9        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 28 janvier 2008, le requérant a formé le présent pourvoi. Le 28 avril 2008, la Commission a déposé son mémoire en réponse.

10      Par lettre déposée au greffe du Tribunal, le 14 mai 2008, le requérant a demandé, conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure, de pouvoir déposer un mémoire en réplique. Par décision du 3 juin 2008, le président de la chambre des pourvois a fait droit à cette demande. Le requérant a déposé son mémoire en réplique le 30 août 2008. La Commission a déposé son mémoire en duplique le 14 octobre 2008.

11      Par lettre du 11 novembre 2008, le requérant a, en vertu de l’article 146 du règlement de procédure, demandé au Tribunal d’ouvrir la phase orale de la procédure.

 Conclusions des parties

12      Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler l’ordonnance attaquée en ce que le Tribunal de la fonction publique rejette ses conclusions en annulation pour tout motif autre que le défaut d’intérêt à agir, en ce qu’il rejette ses conclusions en indemnisation du préjudice et en ce qu’il le condamne aux dépens, et, d’autre part, déclarer son recours recevable ;

–        faire droit aux conclusions en indemnité et condamner la Commission aux dépens, y compris ceux relatifs au présent pourvoi ;

–        à titre subsidiaire, renvoyer la présente affaire au Tribunal de la fonction publique.

13      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le pourvoi irrecevable ou dénué de fondement ;

–        condamner le requérant aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique.

 En droit

14      En vertu de l’article 145 du règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (ordonnance du Tribunal du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T‑105/08 P, non encore publiée au Recueil, point 21). En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

15      Le requérant soulève six moyens contre l’ordonnance attaquée. Le premier moyen est tiré d’un défaut de motivation, de la violation de l’obligation de clare loqui, d’une dénaturation et d’une déformation des faits (points 10, 12, 26 à 38, et 42 à 46 de l’ordonnance attaquée). Le deuxième moyen est tiré d’une interprétation erronée des règles applicables et de la jurisprudence communautaire en matière d’indemnisation du préjudice (points 42 à 46 de l’ordonnance attaquée). Le troisième moyen est tiré d’un défaut de motivation et d’une dénaturation des faits en ce qui concerne le règlement des dépens ainsi que de son caractère « irrationnel et arbitraire » (points 49 et 50 de l’ordonnance attaquée). Le quatrième moyen est tiré d’un défaut de motivation de la décision implicite de rejet de la demande du 1er mars 2005 (points 26 à 38 de l’ordonnance attaquée). Le cinquième moyen est tiré d’une violation des droits de la défense et des règles substantielles (point 24 de l’ordonnance attaquée). Le sixième moyen est tiré d’une violation des règles relatives au droit à un procès équitable, notamment celles prévues par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), signée à Rome le 4 novembre 1950 (points 24 et 26 à 38 de l’ordonnance attaquée).

16      Il y a lieu de constater que les griefs développés dans le cadre du quatrième moyen se recoupent avec certains griefs soulevés dans le cadre du premier moyen. Il convient donc d’examiner ces deux moyens ensemble. De même, les cinquième et sixième moyens se prêtent à être examinés ensemble.

17      Le Tribunal estime utile d’examiner d’abord ensemble les premier et quatrième moyens, ensuite le deuxième moyen, puis ensemble les cinquième et sixième moyens avant de procéder à l’examen du troisième moyen.

 Sur le premier moyen, tiré d’un défaut de motivation, de la violation de l’obligation de clare loqui, d’une dénaturation et d’une déformation des faits et sur le quatrième moyen, tiré du défaut de motivation de la décision attaquée

–       Arguments des parties

18      Dans le cadre de ses premier et quatrième moyens, le requérant avance, en substance, cinq griefs.

19      En premier lieu, il allègue que l’affirmation au point 26 de l’ordonnance attaquée selon laquelle il avait « obtenu en substance tout ce qu’il avait demandé à la Commission » au cours de l’instance est entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’un manque de clarté et de logique. Il rappelle que, dans son recours devant le Tribunal de la fonction publique, il avait demandé, notamment, l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande du 1er mars 2005. Or, le Tribunal de la fonction publique ne se serait pas prononcé d’une manière claire et univoque sur la question de savoir à quel moment la demande du 1er mars 2005 aurait été satisfaite. De plus, selon le requérant, le Tribunal de la fonction publique ne préciserait pas sous quelle forme la Commission aurait répondu à la demande du 1er mars 2005, ni pour quel motif la note du 12 août 2003 et celle du 16 février 2005 pourraient être considérées comme remplaçant la lettre de voiture. L’utilisation de l’expression « en substance » sous-entendrait que le Tribunal de la fonction publique est d’avis que la demande du 1er mars 2005 n’a pas été entièrement satisfaite.

20      L’affirmation selon laquelle, au moment de l’introduction du recours, le requérant avait obtenu satisfaction concernant l’essentiel de sa demande, à savoir les moyens de contrôler si l’ensemble de ses effets personnels avait bien été expédié d’Angola en Italie (point 49 de l’ordonnance attaquée) serait fausse, car il ressortirait du dossier que, au moins jusqu’au moment où il a introduit son recours, il n’avait reçu ni la lettre de voiture, ni le connaissement, ni aucun document dont il serait ressorti, même sous forme d’indices, l’ensemble des éléments qui sont contenus dans une lettre de voiture.

21      De plus, le requérant souligne que le connaissement dont il a reçu une copie dans le cadre de la présente procédure est un document dépourvu de toute valeur juridique, car, étant un titre de créance, le connaissement ne serait valable que sous la forme d’un original et, en outre, ne serait jamais confié au transporteur.

22      Par ailleurs, ni la note du 12 août 2003 ou ses annexes, ni la note du 16 février 2005, ni l’ensemble des documents précités ne contiendraient toutes les informations qu’une lettre de voiture devrait obligatoirement contenir.

23      La note du 12 août 2003 et ses annexes comporteraient uniquement des déclarations de la Commission sur la nature, l’importance et la valeur des biens, mais aucune information précise sur ce qui a été effectivement envoyé d’Angola en Italie. Par ailleurs, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’inventaire des biens annexé à la note du 12 août 2003 se trouverait dans le connaissement, permettant ainsi au requérant de vérifier l’existence d’une correspondance entre ses biens et ce qui a été envoyé d’Angola en Italie, il relève que tant l’une que l’autre des notes précitées, y compris leurs annexes, présenteraient un degré de précision insuffisant. Le fait que les deux notes font référence au même nombre de « colis » contenant des effets personnels (167) ne permettrait pas de déduire que le contenu de chacun des colis mentionné dans la note du 12 août 2003 serait identique à celui mentionné dans le connaissement, et ce d’autant plus que la description du contenu de chacun d’entre eux serait très imprécise et ne permettrait pas d’identifier les effets personnels qui ont été rassemblés dans chaque carton.

24      Par la note du 16 février 2005, le requérant aurait été informé par la Commission de l’envoi en Italie de ses effets personnels ainsi que de sa voiture et aurait été invité à se mettre en contact d’urgence avec le transporteur pour définir avec lui les modalités de livraison de ses biens. Cependant, cette note ne mentionnerait pas que le transporteur aurait pu fournir au requérant les éléments qui figuraient dans la lettre de voiture. L’affirmation, au point 36 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle « le requérant avait déjà la possibilité de prendre connaissance de ces informations avant l’introduction du recours » serait donc fausse.

25      En deuxième lieu, le requérant allègue que le Tribunal de la fonction publique a commis une « erreur de logique » en affirmant, au point 37 de l’ordonnance attaquée, qu’il n’a pas fait preuve d’un intérêt né et actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée, car celle-ci existait au moment du dépôt de la requête et lui portait préjudice. Par ailleurs, l’appréciation de l’intérêt à agir du requérant ne pourrait être effectuée au jour de la réception du mémoire en défense, qui se situe entre le moment où le requérant a déposé son recours et le moment où l’ordonnance attaquée a été rendue. Le requérant fait valoir en outre que, lorsqu’il a introduit son recours, il ne disposait d’aucune information sur les motifs soutenant la décision implicite de rejet de la demande du 1er mars 2005. Dans ces circonstances, selon le requérant, le Tribunal de la fonction publique ne pouvait pas ne pas se prononcer sur le défaut de motivation de la décision attaquée.

26      À cet égard, le requérant allègue que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en ne relevant pas le défaut absolu de motivation de la décision attaquée. Son moyen, formulé aussi bien en première instance que dans le cadre du présent pourvoi, tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, se confondrait avec celui, formulé dans le cadre du pourvoi concernant l’error in judicando commise par le Tribunal de la fonction publique lorsqu’il a considéré que la décision attaquée était correctement motivée. Par ailleurs, le défaut de motivation serait un motif d’ordre public, qui pourrait être invoqué à tout moment.

27      En troisième lieu, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en concluant, au point 38 de l’ordonnance attaquée, d’une part, qu’il n’y avait plus lieu de statuer, et, d’autre part, à titre surabondant, que les conclusions en annulation du requérant étaient « manifestement irrecevables, le requérant n’ayant plus intérêt à agir », car il résulterait d’une jurisprudence constante que la recevabilité des conclusions s’apprécie par rapport à la situation de fait et de droit existant au moment où elles ont été présentées.

28      En quatrième lieu, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application des règles relatives à la formation et à la charge de la preuve, puisque le dossier de procédure ne fournirait aucune preuve à l’appui de la considération, figurant au point 12 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle il était clair que la Commission avait envoyé au requérant, le 17 novembre 2005, un connaissement du 11 janvier 2005 et une liste de ses biens personnels expédiés de Luanda, alors que le requérant n’aurait jamais reçu ce connaissement en dehors du cadre du présent litige.

29      En cinquième lieu, les vices affectant l’ordonnance attaquée, énumérés aux points précédents, se seraient répercutés sur le raisonnement du Tribunal de la fonction publique en ce qui concerne les conclusions en indemnité et celles relatives à la condamnation du requérant aux dépens. Pour que les conclusions du Tribunal de la fonction publique sur l’indemnisation du préjudice et sur les dépens soient motivées correctement, sans être entachées d’une erreur de droit, il aurait fallu que le Tribunal de la fonction publique statue différemment sur la question de savoir à quel moment le requérant a obtenu, en substance, tout ce qu’il avait demandé à la Commission.

30      La Commission rétorque que le premier moyen est irrecevable, parce qu’il se réduit à des arguments d’ordre purement factuel. Il serait également dénué de fondement, car le Tribunal de la fonction publique aurait clairement précisé à quel moment le requérant avait obtenu les informations demandées, à savoir, au plus tard, à la date de la notification du mémoire en défense. Quant au quatrième moyen, elle considère qu’il est irrecevable, parce qu’il consiste à répéter l’un des moyens exposés dans le recours. Il serait par ailleurs dénué de fondement, car, d’une part, une demande présentée par un fonctionnaire au sens de l’article 90 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») pourrait être rejetée de manière implicite, des précisions complémentaires pouvant être apportées en cours d’instance et, d’autre part, le Tribunal de la fonction publique aurait constaté à juste titre qu’il n’y avait plus lieu de statuer.

–       Appréciation du Tribunal

31      Il convient d’examiner, d’abord, les arguments de la Commission tirés de l’irrecevabilité des premier et quatrième moyens en ce qu’ils viseraient des constatations de fait du Tribunal de la fonction publique et impliqueraient une nouvelle appréciation des faits.

32      À cet égard, il y a lieu de rappeler que sont recevables au stade du pourvoi des griefs relatifs à la constatation des faits et à leur appréciation dans la décision attaquée lorsque le requérant allègue que le Tribunal de la fonction publique a effectué des constatations dont l’inexactitude matérielle résulte des pièces du dossier ou qu’il a dénaturé les éléments de preuve qui lui sont soumis (voir arrêt du Tribunal du 19 septembre 2008, Chassagne/Commission, T‑253/06 P, non encore publié au Recueil, point 57, et la jurisprudence citée).

33      Il y a lieu de relever que le requérant allègue, dans le cadre des premier et quatrième moyens, d’une part, que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les éléments de preuve en concluant que, au plus tard au moment de la notification du mémoire en défense, il avait obtenu en substance tout ce qu’il avait demandé à la Commission et, d’autre part, conteste les conséquences juridiques tirées par le Tribunal de la fonction publique de cette appréciation des faits.

34      Ensuite, en ce qui concerne l’argument de la Commission selon lequel le quatrième moyen est irrecevable en ce que le requérant se limite à répéter l’un des moyens du recours, sans contester la légalité de l’ordonnance attaquée, il y a lieu de relever que, en dépit de son intitulé, le quatrième moyen se confond, en substance, avec le premier moyen et vise à remettre en cause la légalité de l’ordonnance attaquée en ce que le Tribunal de la fonction publique a décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours et qu’il ne s’est pas prononcé sur le prétendu défaut de motivation de la décision attaquée alors que la demande du 1er mars 2005 n’aurait, selon le requérant, pas été satisfaite au moment de l’introduction de son recours.

35      Les premier et quatrième moyens ne sauraient donc être considérés comme étant, de manière globale, irrecevables et il y a lieu de les examiner quant au fond. Cela ne préjuge toutefois pas de la recevabilité de certains arguments exposés dans le cadre de ces deux moyens, dont l’examen sera joint à celui au fond desdits moyens.

36      En ce qui concerne la question de savoir si le Tribunal de la fonction publique a légalement pu conclure qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation du requérant, il importe d’examiner, tout d’abord, si celui-ci n’a pas dénaturé les éléments de preuve en concluant que, au plus tard au moment de la notification du mémoire en défense, le requérant avait obtenu en substance tout ce qu’il avait demandé à la Commission (premier grief) avant d’examiner la légalité des conséquences juridiques qu’il en a tirées (deuxième grief).

37      En ce qui concerne le premier grief, il y a lieu de rappeler que, au point 28 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a défini l’objet du litige comme se rapportant à une demande du requérant de lui envoyer une copie de la « lettre de voiture relative à l’expédition présumée de ses effets personnels de l’Angola vers l’Italie », ce qui est confirmé par le requérant dans le cadre du présent pourvoi (voir le point 19 ci-dessus). Tout en constatant que le requérant n’avait reçu aucun document qui était ainsi intitulé de manière littérale, le Tribunal de la fonction publique a procédé à une interprétation de la requête pour déterminer si un ou plusieurs documents effectivement obtenus par le requérant étaient en substance à considérer comme étant la « lettre de voiture » demandée.

38      Au point 29 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique conclut, à partir d’un examen de l’argumentation développée dans la requête, que le requérant avait demandé, en substance, un document fiable détaillant tous ses biens personnels qui avaient été stockés et par la suite transportés d’Angola en Italie afin qu’il puisse facilement contrôler la réception de ses biens personnels.

39      Force est de constater que, s’agissant de cette appréciation du Tribunal de la fonction publique, le requérant n’allègue aucunement une dénaturation du contenu de sa requête quant à la finalité de sa demande de recevoir une copie conforme de la lettre de voiture.

40      Par ailleurs, les arguments du requérant tirés d’une absence de clarté et d’un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée quant à la question de savoir de quelle manière et sous quelle forme la Commission aurait répondu à la demande du 1er mars 2005 doivent être rejetés. Comme il ressort des points 14, 26, 30 et 31 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a exposé avec précision que c’est sur la base du connaissement figurant en annexe du courrier de la Commission du 17 novembre 2005 ainsi que sur la base de la liste des effets personnels du requérant entreposés à Luanda, également jointe en annexe de ladite lettre, lue en combinaison avec la note du 12 août 2003 et ses annexes, dont un inventaire des colis enlevés du logement de service du requérant, que le requérant a pu vérifier quels étaient ses biens personnels qui avaient été expédiés par la Commission d’Angola en Italie. Aucune violation de l’obligation de motivation ni de l’obligation de clare loqui n’a donc été établie à cet égard.

41      De plus, contrairement à ce qu’allègue le requérant, le Tribunal de la fonction publique s’est prononcé de manière claire et univoque sur la question de savoir à quel moment sa demande avait été satisfaite. En effet, il ressort du point 26 de l’ordonnance attaquée que le requérant a obtenu ce qu’il avait demandé au plus tard au moment de la notification du mémoire en défense, mais que le Tribunal de la fonction publique n’exclut pas qu’il ait pu déjà disposer des informations en cause avant cette date. C’est toutefois la notification desdits documents, avec le mémoire en défense, que le Tribunal de la fonction publique a retenu comme étant la date certaine à partir de laquelle il ne pouvait être contesté que le requérant avait pu prendre connaissance des informations en cause. Il en résulte que l’ordonnance attaquée ne manque pas de clarté et qu’elle est suffisamment motivée sur ce point.

42      S’agissant de l’allégation du requérant selon laquelle, par l’utilisation de l’expression « en substance », le Tribunal de la fonction publique a reconnu qu’il n’avait pas été satisfait à l’ensemble de sa demande, le Tribunal considère qu’il est évident que, par l’utilisation de cette expression, le Tribunal de la fonction publique a considéré que la volonté du requérant de contrôler le transfert de ses biens, qui sous-tendait la demande du 1er mars 2005, avait été satisfaite, même s’il n’a pas reçu une lettre de voiture, au sens strict du terme. Par ailleurs, force est de relever qu’il n’y avait pas d’obligation, pour la Commission, de fournir une telle lettre de voiture dans la mesure où elle avait remis un document pouvant remplir la même fonction.

43      Le requérant avance plusieurs arguments concernant la nature et le contenu des documents sur lesquels le Tribunal de la fonction publique a fondé sa conclusion selon laquelle la demande du 1er mars 2005 avait été satisfaite. Ainsi, il fait valoir que sa demande ne saurait être satisfaite par un document autre qu’une copie conforme d’une lettre de voiture et qu’un connaissement ne contient pas les mêmes informations qu’une lettre de voiture. Il allègue également que la copie d’un connaissement est un document dépourvu de toute valeur juridique, car, étant un titre de créance, il ne serait valable que sous la forme d’un original et ne serait d’ailleurs jamais confié au transporteur. En ce qui concerne la note du 12 août 2003, le requérant affirme que celle-ci et ses annexes contiennent uniquement des déclarations de la Commission sur la nature, l’importance et la valeur des biens, mais aucune information précise sur ce qui a été effectivement envoyé d’Angola. Par ailleurs, il fait valoir qu’aussi bien la note du 12 août 2003 et ses annexes que le connaissement annexé au courrier de la Commission du 17 novembre 2005 manquent de précision.

44      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal de la fonction publique est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 2 octobre 2001, BEI/Hautem, C‑449/99 P, Rec. p. I‑6733, point 44, et du 19 janvier 2006, Comunità montana della Valnerina/Commission, C‑240/03 P, Rec. p. I‑731, point 63).

45      Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C‑8/95 P, Rec. p. I‑3175, point 72 ; du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 54, et du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, point 108).

46      En l’espèce, force est de constater que les aspects de l’ordonnance attaquée que le requérant critique en formulant ses arguments tirés de la nature et du contenu des documents en cause concernent certaines conclusions que le Tribunal de la fonction publique a tirées de l’examen des preuves et qui se situent dans les limites d’une appréciation normale des faits, sans faire apparaître de dénaturation des éléments de preuve. En effet, si le requérant donne une appréciation des documents en question qui se distingue de celle retenue par le Tribunal de la fonction publique en ce qui concerne leur capacité à lui permettre de vérifier si les biens déménagés de son logement de fonction en Angola correspondent à ceux livrés en Italie, il n’allègue aucune inexactitude matérielle dans la lecture que celui-ci a faite des documents qui lui étaient soumis. Lesdits arguments sont donc irrecevables.

47      Enfin, l’argument du requérant tiré du fait que l’affirmation, au point 49 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle au moment de l’introduction du recours en première instance, il aurait déjà obtenu satisfaction concernant l’essentiel de sa demande, serait fausse, force est de constater qu’il concerne la motivation de l’ordonnance attaquée quant au règlement des dépens. Il est donc étroitement lié à l’argumentation développée dans le cadre du troisième moyen et il convient donc de l’examiner avec cette dernière.

48      Il résulte de ce qui précède que le premier grief doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable, et, en partie, manifestement non fondé.

49      En ce qui concerne le deuxième grief selon lequel le Tribunal de la fonction publique n’aurait, d’une part, pas pu constater légalement l’absence d’intérêt à agir du requérant, au moment de la notification du mémoire en défense, et pas pu prononcer, sur cette base, le non-lieu à statuer sur ses conclusions en annulation, car la décision attaquée existait au moment de l’introduction de son recours et lui portait préjudice et, d’autre part, pas pu s’abstenir de se prononcer sur le prétendu défaut de motivation de la décision attaquée, il y a lieu d’examiner, d’abord, la question de la légalité du non-lieu à statuer.

50      À cet égard, il est de jurisprudence constante que, pour qu’un fonctionnaire puisse poursuivre un recours tendant à l’annulation d’une décision de l’AIPN, il faut qu’il conserve un intérêt personnel à l’annulation de la décision attaquée même après l’introduction de son recours (voir arrêt du Tribunal du 7 février 2007, Clotuche/Commission, T‑339/03, non encore publié au Recueil, point 39, et la jurisprudence citée).

51      Contrairement à ce que le requérant affirme, le Tribunal de la fonction publique n’a donc commis aucune « erreur de logique », voire erreur de droit, en rattachant l’appréciation de l’existence de l’intérêt à agir du requérant à un moment qui se situe après celui de l’introduction du recours, à savoir, en l’espèce, celui de la notification du mémoire en défense, car, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le Tribunal de la fonction publique peut constater d’office qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours dans l’hypothèse où le requérant, qui avait initialement intérêt à agir, a perdu tout intérêt personnel à l’annulation de la décision attaquée en raison d’un événement intervenu postérieurement à l’introduction dudit recours (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2005, First Data e.a./Commission, T‑28/02, Rec. p. II‑4119, points 36 et 37). L’argument du requérant tiré du fait que son intérêt existait au moment de l’introduction de son recours est donc inopérant.

52      En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait dû se prononcer sur le prétendu défaut de motivation de la décision attaquée, allégué dans le cadre de sa requête en première instance, il y a lieu de relever qu’il résulte de la constatation du non-lieu à statuer sur un recours introduit devant le Tribunal de la fonction publique que celui-ci ne peut se prononcer sur le bien-fondé du recours en cause (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 39). L’argument est donc manifestement non fondé.

53      Il résulte de ce qui précède que le deuxième grief est manifestement dénué de tout fondement.

54      Quant au troisième grief, tiré du fait que l’ordonnance attaquée serait entachée d’une erreur de droit en ce que le Tribunal de la fonction publique conclut, au point 38, d’une part, qu’il n’y avait plus lieu de statuer, et, d’autre part, à titre surabondant, que les conclusions en annulation du requérant étaient « manifestement irrecevables, le requérant n’ayant plus intérêt à agir », il ressort de la deuxième phrase dudit point que, ainsi que le requérant le constate d’ailleurs lui-même dans le pourvoi, la conclusion du Tribunal de la fonction publique quant à l’irrecevabilité du recours est tirée à titre surabondant, celui-ci étant déjà arrivé au bout de son raisonnement dans la première phrase dudit point, en affirmant que les conclusions en annulation étaient devenues sans objet et qu’il n’y avait, conformément à l’article 75 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, plus lieu de statuer.

55      Dans ces circonstances, les vices dont la deuxième phrase du point 38 de l’ordonnance attaquée pourrait éventuellement être entachée sont, en tout état de cause, sans influence sur son dispositif et ne sauraient donc entraîner son annulation (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 26 janvier 2007, Righini/Commission, C‑57/06 P, non publiée au Recueil, point 62). Le grief est donc inopérant.

56      En ce qui concerne le quatrième grief tiré du fait que le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application des règles relatives à la formation et à la charge de la preuve, puisque le dossier de procédure ne fournirait pas le moindre élément de preuve ou indice quant à la considération, formulée au point 12 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle il était clair que la Commission avait envoyé au requérant, le 17 novembre 2005, un connaissement du 11 janvier 2005 et une liste de ses biens personnels expédiés de Luanda, alors que le requérant n’aurait jamais reçu ce connaissement en dehors du cadre du présent litige, force est de constater qu’il est également inopérant.

57      En effet, il résulte du point 41 ci-dessus que le Tribunal de la fonction publique n’a pas fondé sa conclusion selon laquelle le requérant n’avait plus d’intérêt à agir sur l’envoi, relevé au point 12 de l’ordonnance attaquée, par la Commission, le 17 novembre 2005, du connaissement ainsi que d’une liste de ses biens personnels expédiés de Luanda, mais a constaté la perte de l’intérêt à agir du requérant au moment de la notification à celui-ci dudit connaissement et de certains autres documents avec le mémoire en défense au cours de la procédure de première instance.

58      Quant au cinquième grief, il y a également lieu de rejeter comme inopérante l’argumentation du requérant selon laquelle les conclusions du Tribunal de la fonction publique relatives à l’indemnisation du préjudice et aux dépens seraient entachées d’une erreur de droit et d’une violation de l’obligation de motivation eu égard au fait qu’il aurait dû statuer différemment sur la question de savoir à quel moment le requérant avait obtenu, en substance, tout ce qu’il avait demandé à la Commission. En effet, il résulte de ce qui précède que le Tribunal de la fonction publique a légalement pu conclure qu’il avait été satisfait en substance à la demande du requérant au plus tard au moment de la notification du mémoire en défense, que son intérêt à agir avait, dès lors, disparu et qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur son recours, y compris en ce qui concerne le moyen tiré de la prétendue insuffisance de motivation de la décision attaquée.

59      Il ressort de ce qui précède que les premier et quatrième moyens doivent être rejetés comme, en partie, manifestement irrecevables et, en partie, manifestement non fondés.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une interprétation erronée des règles applicables et de la jurisprudence communautaire en matière d’indemnisation du préjudice

–       Arguments des parties

60      Le requérant allègue que, s’il n’a obtenu en substance tout ce qu’il avait demandé à la Commission que dans le cadre de la présente procédure (point 26 de l’ordonnance attaquée), cela implique que la décision attaquée était entachée d’un défaut de motivation. Le simple fait d’en avoir subi les effets, en tant que destinataire de la décision attaquée, lui aurait donc causé un préjudice. En effet, il ressortirait de la jurisprudence que l’obligation de réparer les préjudices causés aux particuliers ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la notion de faute allant au-delà de la violation suffisamment caractérisée du droit communautaire (arrêt de la Cour du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame, C‑46/93 et C‑48/93, Rec. p. I‑1029, point 79).

61      Par ailleurs, le raisonnement du Tribunal de la fonction publique serait « manifestement illogique » lorsqu’il affirme que le requérant ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve. Le requérant aurait fait valoir, au soutien de ses prétentions tenant, à la fois, à l’existence du préjudice et au lien de causalité entre la décision attaquée et le préjudice subi, tous deux évidents, des éléments suffisamment concrets et détaillés. Il incomberait d’ailleurs à la Commission de prouver, face aux critiques légitimes du requérant, que celui-ci n’aurait pas subi de préjudice du fait de la décision attaquée. De plus, s’agissant de l’affirmation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle les arguments du requérant ne lui ont pas permis de vérifier, même de manière approximative, le montant du préjudice en cause, le requérant fait valoir qu’il a demandé qu’il soit procédé à un calcul du préjudice subi « pro bono et ex aequo » et qu’il s’en est remis à l’appréciation du juge à cet égard. En outre, un préjudice de nature morale et « existentielle » ne pourrait pas être démontré objectivement et, par conséquent, être quantifié. Il devrait être apprécié par le juge sur la base des connaissances scientifiques et de l’« expérience de la vie ».

62      Dans le mémoire en réplique, le requérant conteste l’argumentation de la Commission selon laquelle, en ce qui concerne le préjudice, le moyen viserait à contester l’appréciation des preuves par le Tribunal de la fonction publique. Il fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a raisonné « de manière illogique et irrationnelle » tant en ce qui concerne l’existence que l’étendue du préjudice causé par la Commission et qu’il n’a pas tenu compte des critères relatifs à la charge et à la nature de la preuve ni du critère d’interprétation en ce qui concerne l’appréciation de cette preuve. En effet, sauf cas exceptionnels, ce serait à l’auteur du fait illicite qu’il reviendrait de fournir cette preuve.

63      La Commission allègue que le moyen est, en partie, irrecevable et, en tout état de cause, en partie, dénué de fondement.

–       Appréciation du Tribunal

64      Il y a, tout d’abord, lieu de rappeler qu’il ressort des points 42 à 46 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal de la fonction publique a, sur le fondement de l’article 76 de son règlement de procédure, rejeté les conclusions en indemnité du requérant comme manifestement non fondées en droit, parce que ce dernier ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait en ce qui concerne l’existence du préjudice et le lien de causalité entre l’illégalité alléguée et ce préjudice, ses explications ne permettant pas, par ailleurs, de vérifier, ne fût-ce qu’approximativement, l’étendue du dommage.

65      Le requérant avance, en substance, qu’il ressort de l’ordonnance attaquée que la décision attaquée est entachée d’un défaut absolu de motivation et que le simple fait d’en avoir été le destinataire lui a causé un préjudice. Force est de constater que ce grief se fonde sur la prémisse erronée qu’il résulte de l’ordonnance attaquée que la décision attaquée est entachée d’un défaut absolu de motivation alors qu’il ressort de ce qui précède que, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé du recours.

66      En tout état de cause, contrairement à ce que le requérant semble alléguer, le fait qu’une décision soit entachée d’une illégalité, comme un défaut de motivation, n’est pas une condition suffisante pour engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté pour des actes illicites de ses organes, car l’engagement d’une telle responsabilité suppose que soient réunies un ensemble de conditions cumulatives relatives à l’illégalité du comportement reproché à l’institution défenderesse, à la réalité du dommage allégué et à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement critiqué et le préjudice invoqué (voir arrêt du Tribunal du 8 juin 2006, Pérez-Díaz/Commission, T‑156/03, RecFP p. I‑A‑2‑135 et II‑A‑2‑649, point 72, et la jurisprudence citée). Le grief est donc manifestement non fondé.

67      De plus, le requérant allègue une prétendue erreur de droit dans l’application des règles relatives à la charge de la preuve quant à l’existence et à l’étendue du préjudice. À cet égard, il y a lieu de relever que l’interprétation du requérant selon laquelle il incombait à la Commission de prouver qu’il n’avait pas subi de préjudice en conséquence de la décision attaquée ne saurait être retenue. En effet, la Commission relève, à juste titre, que le caractère moral et prétendument « existentiel » du dommage prétendument subi n’est pas susceptible de renverser la charge de la preuve quant à l’existence et à l’étendue du dommage qui, tel que le Tribunal de la fonction publique l’affirme au point 45 de l’ordonnance attaquée, incombe au requérant. En effet, la responsabilité de la Communauté n’est engagée que si le requérant est parvenu à démontrer la réalité de son préjudice (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 novembre 2004, Montalto/Conseil, T‑116/03, RecFP p. I‑A‑339 et II‑1541, point 126, et la jurisprudence citée).

68      Par ailleurs, le requérant conteste que les preuves contenues dans la requête soient insuffisantes pour évaluer le dommage et le lien de causalité entre l’illégalité alléguée et celui-ci, notamment eu égard au fait que le préjudice en cause, qui serait essentiellement de nature morale et « existentielle », ne se manifeste pas de manière objective. Il aurait donné des éléments suffisamment concrets et détaillés de l’existence du préjudice et du lien de causalité entre l’illégalité alléguée et le préjudice, lesquels seraient d’ailleurs évidents. Quant au préjudice, il allègue qu’il avait demandé que son étendue soit calculée par le Tribunal de la fonction publique ex aequo et bono.

69      En formulant les griefs mentionnés au point précédent, le requérant demande au Tribunal de procéder à une nouvelle appréciation des faits, tels qu’ils ont été constatés par le Tribunal de la fonction publique, en ce qui concerne la question de savoir si le requérant a suffisamment justifié l’existence du préjudice, son étendue et le lien de causalité entre ce préjudice et un comportement illégal.

70      À cet égard, il ressort de la jurisprudence rappelée au point 44 ci-dessus que l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal.

71      En outre, la question de savoir si le montant de l’indemnité réclamée par le requérant a été suffisamment justifié par ce dernier nécessite une appréciation des faits qui échappe à la compétence du Tribunal, laquelle porte seulement sur le contrôle du respect, par le Tribunal de la fonction publique dans l’ordonnance attaquée, des règles de droit (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 15 février 1996, Buralux e.a./Conseil, C‑209/94 P, Rec. p. I‑615, point 21).

72      Force est de relever que, dans le cadre des présents griefs, d’une part, le requérant n’allègue la violation d’aucune règle de droit concrète et, d’autre part, ne fait pas valoir que les pièces du dossier auraient été dénaturées. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que, en formulant lesdits griefs, le requérant demande au Tribunal de procéder à une nouvelle appréciation des faits de sorte que ceux-ci sont irrecevables.

73      Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense et des règles substantielles, et sur le sixième moyen, tiré d’une violation des règles relatives au droit à un procès équitable, notamment celles prévues par la CEDH

–       Arguments des parties

74      Dans le cadre du cinquième moyen, le requérant allègue que le Tribunal de la fonction publique a déformé et dénaturé les faits en affirmant qu’il n’avait pas présenté le mémoire en réplique dans les délais impartis (point 24 de l’ordonnance litigieuse), car, à défaut d’avoir reçu une invitation à présenter un mémoire en réplique, il ignorait a fortiori le délai qui avait été prétendument décidé par le Tribunal de la fonction publique, délai qui ne résulterait d’ailleurs pas du texte de l’ordonnance litigieuse. Par ailleurs, ses droits de la défense auraient été violés, car, dans la mesure où il n’y aurait pas été invité, il n’aurait pas pu présenter un mémoire en réplique.

75      Dans le cadre du sixième moyen, le requérant fait valoir que la violation des dispositions relatives au droit à un procès équitable, notamment les dispositions pertinentes de la CEDH, résulte de manière inéluctable de l’atteinte à ses droits à la défense, telle qu’elle ressort de ses arguments avancés dans le cadre du cinquième moyen et du défaut absolu de motivation de l’ordonnance attaquée qui ressort, notamment, de son argumentation développée dans le cadre du premier moyen.

76      La Commission conclut au rejet des cinquième et sixième moyens comme irrecevables et, en tout état de cause, dénués de fondement.

–       Appréciation du Tribunal

77      Tout d’abord, il ressort du dossier de procédure que le greffe du Tribunal de la fonction publique a communiqué à l’avocat du requérant, à l’adresse duquel ce dernier avait élu domicile pour les besoins de la procédure en première instance, le délai pour le dépôt du mémoire en réplique, fixé au 16 avril 2007, par télécopie du 12 mars 2007. Le rapport de transmission indique que ladite télécopie est arrivée à destination. Il résulte également du dossier de procédure que le requérant n’a pas déposé de mémoire en réplique dans les délais. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que le Tribunal de la fonction publique n’a pas dénaturé les éléments de preuve et, partant, aucune violation des droits de la défense ou du droit à un procès équitable du requérant ne saurait être établie.

78      Enfin, en ce qui concerne l’argument du requérant, avancé dans le cadre du sixième moyen, selon lequel la violation du droit à un procès équitable résulterait du défaut de motivation de l’ordonnance attaquée, tel qu’allégué dans le cadre de son premier moyen, celui-ci est non fondé, car, ainsi qu’il ressort de la réponse donnée au premier moyen, l’ordonnance attaquée est suffisamment motivée.

79      Il s’ensuit que les cinquième et sixième moyens doivent être rejetés comme manifestement non fondés.

 Sur le troisième moyen, tiré d’un défaut de motivation et d’une dénaturation des faits en ce qui concerne le règlement des dépens ainsi que du « caractère irrationnel et arbitraire » dudit règlement

–       Arguments des parties

80      Le requérant allègue que, s’il n’a obtenu en substance tout ce qu’il avait demandé à la Commission qu’au cours de la présente procédure (point 26 de l’ordonnance attaquée), il serait « clairement arbitraire, illogique et irrationnel » de le condamner à supporter la totalité des dépens, puisqu’il a été contraint de saisir le Tribunal pour obtenir satisfaction en ce qui concerne la demande du 1er mars 2005.

81      Par ailleurs, selon le requérant, les considérations, formulées au point 49 de l’ordonnance litigieuse, selon lesquelles, avant même l’introduction du présent recours, il était en possession d’informations précises et détaillées concernant le déménagement de ses effets et que, partant, il avait déjà obtenu satisfaction concernant l’essentiel de sa demande, à savoir les moyens de contrôler si l’ensemble de ses effets personnels avait bien été expédié d’Angola en Italie, seraient « clairement illogiques, arbitraires et fondées sur une déformation et une dénaturation des faits ». Il suffirait, à cet égard, de se référer à l’argumentation développée dans le cadre du quatrième moyen.

82      Enfin, le requérant dit ne pas comprendre en quoi consiste l’« obstruction vis-à-vis de la Commission » dont il aurait fait preuve (point 50 de l’ordonnance attaquée) et, a fortiori, de quelle manière elle concernerait la présente affaire. Il aurait simplement introduit une demande, le 1er mars 2005, pouvant être qualifiée de demande introduite conformément à l’article 90 du statut, à laquelle la Commission n’aurait pas répondu, le contraignant ainsi à introduire un recours devant le Tribunal de la fonction publique. Par conséquent, il serait évident que c’est la Commission qui aurait fait preuve d’obstruction vis-à-vis du requérant, en opposant un simple silence à la demande du 1er mars 2005 et à sa réclamation. Dans le mémoire en réplique, le requérant ajoute que les seuls comportements pertinents dans ce contexte sont ceux qui ont eu une influence sur la naissance et la durée du litige. Or, l’allégation de la Commission dans le mémoire en réponse selon laquelle le requérant se serait désintéressé de l’expédition de ses biens en Italie et de leur retrait, quod non, n’aurait pas eu d’influence sur la survenance et le maintien du présent litige, lequel tirerait sa source du fait que le requérant n’avait pas reçu la lettre de voiture. Ainsi, le fait que la Commission n’a pas répondu aux demandes du requérant aurait pour conséquence que ce dernier n’aurait, jusqu’à maintenant, pas pu entrer en possession de ses biens, puisqu’il ne disposerait pas des documents nécessaires.

83      La Commission considère que le moyen est irrecevable et, en tout état de cause, dénué de fondement.

–       Appréciation du Tribunal

84      Il ressort de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour qu’un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. Il en résulte que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 26 mai 2005, Tralli/BCE, C‑301/02 P, Rec. p. I‑4071, point 88, et la jurisprudence citée).

85      Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

86      Il résulte de tout ce qui précède que le présent pourvoi doit être rejeté comme, en partie, manifestement irrecevable, et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

87      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

88      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 148, deuxième alinéa, du règlement de procédure, l’article 88 du même règlement ne s’applique qu’aux pourvois formés par les institutions.

89      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu à ce que le requérant soit condamné aux dépens, y compris ceux qu’elle a exposés lors de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 28 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger

Table des matières


Faits à l’origine du litige et procédure en première instance

Sur l’ordonnance attaquée

Sur le pourvoi

Procédure

Conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, tiré d’un défaut de motivation, de la violation de l’obligation de clare loqui, d’une dénaturation et d’une déformation des faits et sur le quatrième moyen, tiré du défaut de motivation de la décision attaquée

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième moyen, tiré d’une interprétation erronée des règles applicables et de la jurisprudence communautaire en matière d’indemnisation du préjudice

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense et des règles substantielles, et sur le sixième moyen, tiré d’une violation des règles relatives au droit à un procès équitable, notamment celles prévues par la CEDH

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le troisième moyen, tiré d’un défaut de motivation et d’une dénaturation des faits en ce qui concerne le règlement des dépens ainsi que du « caractère irrationnel et arbitraire » dudit règlement

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’italien.