Language of document : ECLI:EU:T:2011:449

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

9 septembre 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale dm – Marque nationale figurative antérieure dm – Procédure administrative – Décisions des divisions d’opposition – Révocation – Rectification d’erreurs matérielles – Acte inexistant – Recevabilité des recours introduits devant la chambre de recours – Délai de recours – Confiance légitime – Articles 59, 60 bis, 63 et 77 bis du règlement (CE) n° 40/94 [devenus articles 60, 62, 65 et 80 du règlement (CE) n° 207/2009] – Règle 53 du règlement (CE) n° 2868/95 »

Dans l’affaire T‑36/09,

dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, établie à Karlsruhe (Allemagne), représentée par Mes O. Bludovsky et C. Mellein, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. J. Novais Gonçalves, puis par M. G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Distribuciones Mylar, SA, établie à Gelves (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 octobre 2008 (affaire R 228/2008‑1), relative à une procédure d’opposition entre Distribuciones Mylar, SA et dm-drogerie markt GmbH & Co. KG,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 janvier 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 19 mai 2009,

vu la décision du 1er juillet 2009 de ne pas autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties,

vu les observations déposées par les parties au greffe du Tribunal le 15 avril 2011,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)] prévoit, en ses onzième et douzième considérants (devenus considérants 12 et 13 du règlement n° 207/2009), ce qui suit :

« considérant que le droit des marques créé par le présent règlement requiert, pour chaque marque, des mesures administratives d’exécution au niveau de la Communauté ; qu’il est par conséquent indispensable, tout en conservant la structure institutionnelle existante de la Communauté et l’équilibre des pouvoirs, d’instituer un Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) indépendant sur le plan technique et doté d’une autonomie juridique, administrative et financière suffisante ; que, à cet effet, il est nécessaire et approprié de lui donner la forme d’un organisme de la Communauté ayant la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs d’exécution que lui confère le présent règlement, dans le cadre du droit communautaire et sans porter atteinte aux compétences exercées par les institutions de la Communauté ;

considérant qu’il convient de garantir aux parties concernées par les décisions de l’Office une protection juridique adaptée à la particularité du droit des marques ; que, à cet effet, il est prévu que les décisions des examinateurs et des différentes divisions de l’Office sont susceptibles de recours ; que, dans la mesure où l’instance dont la décision est attaquée ne fait pas droit au recours, elle la défère à une chambre de recours de l’Office qui statue ; que les décisions des chambres de recours sont, quant à elles, susceptibles d’un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, celle-ci ayant compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée ».

2        L’article 60 bis du règlement n° 40/94 (devenu article 62 du règlement n° 207/2009), dans sa rédaction issue du règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004, modifiant le règlement n° 40/94 (JO L 70, p. 1), institue la voie de recours mentionnée au douzième considérant du règlement n° 40/94, aux termes duquel, « dans la mesure où l’instance dont la décision est attaquée ne fait pas droit au recours, elle la défère à une chambre de recours de l’Office, qui statue ». L’article 60 bis du règlement n° 40/94 énonce :

« 1.      Lorsque la procédure oppose la partie qui a introduit le recours à une autre partie et si l’instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit.

2. Il peut y être fait droit uniquement si l’instance dont la décision est attaquée notifie à l’autre partie l’intention d’y faire droit et que celle-ci l’accepte dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de la notification.

3. Si l’autre partie n’accepte pas dans un délai de deux mois après réception de la notification visée au paragraphe 2 qu’il soit fait droit au recours et émet une déclaration en ce sens, ou ne fait aucune déclaration dans le délai imparti, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.

4. Cependant, si l’instance dont la décision est attaquée ne considère pas le recours comme recevable et fondé dans un délai d’un mois après la réception du mémoire exposant les motifs, elle défère immédiatement le recours à la chambre de recours, sans avis sur le fond, au lieu de prendre les mesures prévues aux paragraphes 2 et 3. »

3        L’article 77 bis du règlement n° 40/94 (devenu article 80 du règlement n° 207/2009), également introduit par le règlement n° 422/2004, dispose :

« 1.      Lorsque l’Office effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachées d’une erreur de procédure manifeste, qui lui est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision. Dans le cas où il n’y a qu’une seule partie à la procédure dont les droits sont lésés par l’inscription ou l’acte, la suppression de l’inscription ou la révocation de la décision est ordonnée même si, pour la partie, l’erreur n’était pas manifeste.

2.      La suppression de l’inscription ou la révocation de la décision, visées au paragraphe 1, sont ordonnées, d’office ou à la demande de l’une des parties à la procédure, par l’instance ayant procédé à l’inscription ou ayant adopté la décision. La suppression ou la révocation sont ordonnées dans un délai de six mois à partir de la date d’inscription au registre ou de l’adoption de la décision, après avoir entendu les parties à la procédure ainsi que les éventuels titulaires de droits sur la marque communautaire en question qui sont inscrits au registre.

3.      Le présent article ne porte pas atteinte au droit qu’ont les parties de former un recours en application des articles 57 et 63 ni à la possibilité, conformément aux modalités et aux conditions fixées par le règlement d’exécution visé à l’article 157, paragraphe 1, d’obtenir la correction des erreurs linguistiques ou de transcription et des erreurs manifestes figurant dans les décisions de l’Office, ainsi que des erreurs imputables à l’Office lors de l’enregistrement de la marque ou de la publication de cet enregistrement. »

4        La règle 53 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), à laquelle il est fait allusion à l’article 77 bis, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 80, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009), dispose :

« Lorsque l’Office constate, d’office ou sur demande de l’une des parties intéressées, une faute linguistique, une faute de transcription ou une erreur manifeste dans une décision, il veille à ce que cette faute ou erreur soit rectifiée par le service ou la division compétente. »

 Faits à l’origine du litige

5        Le 13 août 2004, la requérante, dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement n° 40/94.

6        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal dm.

7        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 9 et 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Batteries, lunettes, films impressionnés, appareils photos, cassettes audio et vidéo, mémoires pour caméras numériques et installations de traitement de données, appareils de mesure, thermomètres, protections pour prises, supports d’enregistrement électriques, caméras, graveurs de CD, appareils d’enregistrement, transmission et reproduction du son et de l’image ; imprimantes pour ordinateurs » ;

–        classe 16 : « Papier, carton ; papeterie, serviettes en papier ou cellulose, langes en papier ou cellulose, colles pour papiers et la papeterie ou le ménage, coins photos, albums photos, pellicules en matières plastiques pour l’emballage, sacs poubelle en papier ou en plastique, sacs d’emballage, pochettes, sachets en papier ou en plastique, feuilles métalliques pour emballage et empaquetage, serviettes en papier ».

8        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 19/2005, du 9 mai 2005.

9        Le 26 juillet 2005, l’opposante, Distribuciones Mylar, SA, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 7 ci-dessus.

10      L’opposition était fondée sur la marque figurative espagnole antérieure n° 2561742, déposée le 13 octobre 2003 et enregistrée le 19 août 2004, représentée comme suit :

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11      L’opposition était fondée sur l’ensemble des produits et des services pour lesquels la marque antérieure avait été enregistrée, lesquels relevaient des classes 9 et 39 et correspondaient à la description suivante :

–        classe 9 : « Caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel de traitement des données et ordinateurs » ;

–        classe 39 : « Transport, emballage, entreposage et distribution de composants d’ordinateurs, produits imprimés et articles de papeterie ».

12      Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

13      Devant la division d’opposition, la requérante n’a pas présenté d’observations.

14      Dans une décision du 16 mai 2007, notifiée le même jour à la requérante, la division d’opposition a fait droit à l’opposition en ce qui concerne les produits relevant de la classe 9 mentionnés au point 7 ci-dessus, à l’exception des lunettes et des thermomètres. L’opposition a, en revanche, été rejetée pour les lunettes et les thermomètres relevant de la classe 9 ainsi que pour l’ensemble des produits relevant de la classe 16.

15      En ce qui concerne les films impressionnés et les cassettes audio et vidéo, la division d’opposition a indiqué ce qui suit (p. 4, premier et troisième alinéas) :

« […] Ce degré de similitude est également constaté concernant les cassettes audio et vidéo en ce que celles-ci englobent les cassettes numériques et peuvent être utilisées dans les caméras vidéo numériques. En outre, certains appareils permettent de convertir les cassettes analogiques en DVD numériques.

[…]

Toutefois, les correspondances susvisées ne sont pas suffisantes pour rendre similaires les films impressionnés et les cassettes audio et vidéo, d’une part, et un quelconque des produits de l’opposante, d’autre part. Compte tenu de tout cela, les produits comme les films impressionnés, qui sont utilisés avec les appareils remplaçant traditionnellement les caméras numériques ou les dispositifs tels que des cassettes audio et vidéo, qui sont les traditionnels a [sic] »

16      Puis, la division d’opposition a estimé qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et celle de l’opposante pour l’ensemble des produits pouvant être considérés comme similaires, y compris ceux considérés comme présentant une similitude éloignée. En conséquence, l’enregistrement de la marque demandée a été refusé pour ces produits, dont les films impressionnés ainsi que les cassettes audio et vidéo.

17      Par lettre du 8 juin 2007, la division d’opposition a informé les parties qu’elle envisageait, sur le fondement de l’article 77 bis du règlement n° 40/94, de révoquer la décision du 16 mai 2007, en raison d’une erreur de procédure manifeste, consistant en l’absence de comparaison exhaustive des listes des produits et des services. Les parties ont été invitées à transmettre leurs observations sur l’opportunité de cette révocation dans un délai de deux mois.

18      La requérante a présenté des observations par lettre du 23 juillet 2007, reçue par l’OHMI le 24 juillet 2007. Dans cette lettre, elle faisait valoir que l’opposante n’avait pas suffisamment établi l’existence de son droit antérieur et que les produits couverts par les marques en cause n’étaient pas similaires. De plus, elle indiquait ce qui suit :

« La requérante se félicite de l’intention de la division d’opposition de révoquer sa décision du 16 mai 2007, car le recours qu’elle avait l’intention de former contre cette décision pourrait éventuellement être évité. »

19      Le 26 novembre 2007, un membre de la division d’opposition a adressé aux parties une lettre dans laquelle était indiqué ce qui suit :

« L’[OHMI] a finalement considéré que sa décision du 16 mai 2007 ne contient aucune erreur de procédure manifeste. Partant, l’article 77 bis ne doit pas s’appliquer en l’espèce. Cependant, cette décision contenait en page 4 une erreur manifeste que l’[OHMI] a rectifiée conformément à la règle 53 du [règlement n° 2868/95]. Cette rectification ne modifie pas le résultat de la décision. »

20      À cette lettre était jointe une version modifiée de la décision du 16 mai 2007 (ci-après la « version modifiée de la décision du 16 mai 2007 »). Cette nouvelle version de la décision portait la même date que la version initiale et comportait le même dispositif. Dans cette nouvelle version, le troisième alinéa de la page 4 de la version initiale (voir point 15 ci-dessus) avait été remplacé par l’alinéa suivant :

« Le matériel de traitement de données de l’opposante couvre une vaste catégorie de produits qui englobe, notamment, les appareils pouvant lire à partir d’un film impressionné les informations d’image qu’il contient et les convertir en informations numériques optiques ou électriques (et inversement). Ces appareils peuvent être vendus dans des magasins spécialisés en photographie à des professionnels comme à des amateurs. Compte tenu de cela, l’[OHMI] considère qu’il existe un degré de similitude éloigné entre les films impressionnés et le matériel de traitement des données. »

21      Par lettre du 26 novembre 2007, l’opposante a demandé que les parties à la procédure d’opposition puissent bénéficier d’un délai pour former un recours contre la décision rectifiée.

22      Le 19 décembre 2007, un membre de la division d’opposition a écrit aux parties en ces termes :

« Veuillez noter que l’[OHMI] considère que [la version modifiée de la décision du 16 mai 2007] constitue une décision susceptible de recours et, dès lors, conformément à l’article 58 du règlement n° 40/94, toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions. En vertu de l’article 59 du règlement n° 40/94, le recours doit être formé par écrit auprès de l’[OHMI] dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision (à savoir le 26 novembre 2007) et un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 800 euros. »

23      Le 24 janvier 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), tendant, d’une part, à l’annulation de la « version modifiée de la décision [de la division] d’opposition du 16 mai 2007 » et, d’autre part, au rejet de l’opposition dans son ensemble.

24      La requérante a exposé les motifs de son recours dans un mémoire présenté le 17 mars 2008. La requérante a, notamment, invoqué les griefs suivants. Premièrement, les modifications portées à la décision initiale ne relèveraient pas de la correction d’erreurs manifestes. En effet, ces modifications auraient consisté à remplacer une motivation contradictoire, et, en partie, incompréhensible, par des arguments nouveaux. Deuxièmement, les produits visés par les marques en conflit ne seraient pas similaires. Troisièmement, l’opposante n’aurait pas établi qu’elle était titulaire de la marque sur laquelle l’opposition était fondée.

25      L’opposante n’a pas présenté d’observations sur le recours.

26      Par décision du 30 octobre 2008 (ci-après la « décision attaquée »), notifiée à la requérante le 14 novembre 2008, la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours comme irrecevable.

27      En premier lieu, elle a considéré que la décision de la division d’opposition, dans sa rédaction notifiée le 16 mai 2007, n’avait pas fait l’objet d’un recours dans le délai prévu à l’article 59 du règlement n° 40/94 (devenu article 60 du règlement n° 207/2009) et qu’elle était, de ce fait, devenue définitive.

28      La lettre de la division d’opposition du 8 juin 2007 invitant les parties à présenter des observations sur la révocation de ladite décision n’aurait pas eu pour effet de suspendre le délai de recours.

29      La réponse de la requérante à cette lettre ne pourrait pas être considérée comme un recours dirigé contre cette décision. En tout état de cause, cette réponse, parvenue à l’OHMI le 24 juillet 2007, aurait été déposée après l’expiration du délai de recours de deux mois ouvert par la notification de la décision.

30      La chambre de recours a également estimé que les difficultés de compréhension que posait la version initiale de la décision n’empêchaient pas la requérante de former un recours, mais auraient dû, au contraire, l’y inciter.

31      Le recours de la requérante contre la décision du 16 mai 2007 dans sa version initiale, présenté le 24 janvier 2008, serait donc tardif et devrait être rejeté comme irrecevable.

32      En second lieu, la chambre de recours a admis que la rectification de la décision du 16 mai 2007 était un acte susceptible d’affecter les intérêts de la requérante en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique.

33      Cependant, la rectification en cause en l’espèce n’aurait pas entraîné d’atteinte aux intérêts des parties au sens de l’article 58 du règlement n° 40/94 (devenu article 59 du règlement n° 207/2009). La version modifiée de la décision du 16 mai 2007 comporterait le même dispositif que la version initiale. Ainsi, la rectification en cause, en se bornant à justifier le dispositif de la décision initiale, n’aurait pas fait grief à la requérante. En conséquence, la version modifiée de la décision du 16 mai 2007 ne serait pas un acte susceptible de recours.

34      De plus, en décidant de procéder à la rectification d’erreurs matérielles prévue par la règle 53 du règlement n° 2868/95, plutôt qu’à la révocation prévue à l’article 77 bis du règlement n° 40/94 ou à la révision prévue à l’article 60 bis de ce dernier règlement, la division d’opposition n’aurait pas remplacé la décision initiale par une nouvelle décision.

35      Par conséquent, le recours a été rejeté comme irrecevable également en ce qu’il était dirigé contre la version modifiée de la décision du 16 mai 2007.

 Conclusions des parties

36      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        à titre principal, rejeter l’opposition dans son intégralité ; à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant l’OHMI ;

–        condamner l’opposante aux dépens.

37      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

38      Dans le présent recours, la requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a rejeté son recours comme irrecevable et demande, par son premier chef de conclusions, l’annulation de la décision attaquée. La requérante demande, en outre, au Tribunal de rejeter entièrement l’opposition ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant l’OHMI.

 En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée

 Arguments des parties

39      La requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a considéré son recours comme irrecevable.

40      Premièrement, les observations qu’elle a présentées le 23 juillet 2007, en réponse à la lettre du 8 juin 2007, dans laquelle la division d’opposition informait les parties de son intention de révoquer la décision du 16 mai 2007, auraient eu pour effet de suspendre le délai de recours ouvert contre cette décision.

41      Selon la requérante, il serait illogique, en effet, et injuste pour toute partie lésée par une décision de devoir introduire un recours contre cette décision lorsque celle-ci fait l’objet, en parallèle, d’une procédure de révocation. Une solution contraire aurait pour conséquence la coexistence de deux procédures distinctes, traitées par deux organes distincts de l’OHMI, pouvant aboutir à des issues divergentes. De plus, la révocation de la décision, le cas échéant, aurait pour effet de priver d’utilité le recours.

42      Il y aurait donc lieu de considérer que l’ouverture d’une procédure de révocation d’une décision intervenant dans le délai de recours ouvert contre cette décision a pour effet de suspendre ledit délai.

43      Deuxièmement, au cas où l’ouverture d’une procédure de révision en l’espèce n’aurait pas entraîné la suspension du délai de recours, le principe de protection de la confiance légitime aurait exigé que les parties en soient averties et qu’elles soient informées de la nécessité d’introduire un recours distinct devant la chambre de recours.

44      Troisièmement, la chambre de recours n’aurait pas été fondée à prétendre que la notification de la version modifiée de la décision du 16 mai 2007 n’était pas, en l’espèce, un acte susceptible de recours, au motif que celle-ci n’avait pas abouti à un résultat différent de celui énoncé dans la version initiale de cette décision. En l’espèce, il y aurait lieu de tenir compte du fait que la version modifiée de la décision du 16 mai 2007 substitue des motifs nouveaux aux motifs contradictoires et, pour partie, incompréhensibles qui figuraient dans la version initiale. Or, d’une part, il serait impossible de former un recours contre une décision entachée d’un défaut de motivation. D’autre part, les parties de la décision sur lesquelles porte la modification devraient pouvoir faire l’objet d’un recours. L’OHMI partagerait d’ailleurs la position de la requérante, ainsi que cela ressortirait tant de l’indication du délai de recours figurant dans la version modifiée de la décision du 16 mai 2007 que des termes de la lettre du 19 décembre 2007 (voir point 22 ci-dessus).

45      Quatrièmement, le principe de protection de la confiance légitime aurait exigé, en l’espèce, que le recours soit considéré comme recevable par la chambre de recours. L’OHMI aurait, en effet, clairement et expressément indiqué par deux fois (voir point 44 ci-dessus) que la version modifiée de la décision du 16 mai 2007 était un acte susceptible de recours. L’OHMI aurait donc été tenu de se conformer à ses propres indications.

46      L’OHMI, bien qu’il considère que c’est à juste titre que la chambre de recours a rejeté le recours comme irrecevable, commence par rappeler les irrégularités commises en l’espèce par la division d’opposition.

47      Premièrement, la motivation de la décision du 16 mai 2007 présenterait des défauts, notamment un raisonnement contradictoire et une phrase inachevée.

48      Deuxièmement, la division d’opposition aurait ouvert la procédure de révocation prévue à l’article 77 bis du règlement n° 40/94, alors qu’aucune erreur de procédure manifeste n’avait été commise.

49      Troisièmement, la division d’opposition aurait fait application de la règle 53 du règlement n° 2868/95, laquelle permet la rectification d’erreurs matérielles, alors que les modifications portées à la version initiale de la décision du 16 mai 2007 ne relèveraient pas de la correction d’erreurs manifestes telles que des fautes linguistiques, des fautes de transcription ou d’autres types d’erreurs dont la rectification s’impose à l’évidence, en ce sens qu’aucun texte autre que celui résultant de la rectification n’aurait pu être envisagé. Ainsi que la chambre de recours l’aurait indiqué à juste titre, la division d’opposition, dans la lettre du 26 novembre 2007, aurait méconnu l’obligation de motivation qui lui incombait en vertu de l’article 73 du règlement n° 40/94 (devenu article 75 du règlement n° 207/2009) en ne précisant pas en quoi consistaient les erreurs matérielles dont la rectification s’avérait nécessaire.

50      Quatrièmement, ainsi que la chambre de recours l’aurait également relevé, la lettre du 26 novembre 2007 aurait été signée par un seul membre de cette division, en violation de la règle 100 du règlement n° 2868/95.

51      Cependant, ce serait à bon droit que la chambre de recours a rejeté comme irrecevable le recours formé par la requérante contre la version modifiée de la décision du 16 mai 2007, dans la mesure où la notification à la requérante de la lettre du 8 juin 2007 invitant les parties à présenter des observations sur l’éventuelle révocation de la décision du 16 mai 2007 n’aurait pas eu pour effet de suspendre le délai de recours ouvert à l’encontre de cette décision, où la requérante ne serait pas fondée à se prévaloir en l’espèce du principe de protection de la confiance légitime et où la version modifiée de la décision du 16 mai 2007 n’affecterait pas la situation juridique de la requérante et ne constituerait pas, de ce fait, un acte susceptible de recours.

52      En premier lieu, l’OHMI fait valoir qu’il résulte de l’article 77 bis, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 que l’ouverture de la procédure de révocation prévue à cet article n’a pas pour effet de suspendre le délai de recours ouvert à l’encontre d’une décision en application de l’article 59 du même règlement.

53      De plus, l’OHMI ne serait pas tenu d’avertir les parties de l’absence de suspension du délai de recours en cas d’ouverture d’une procédure de révocation.

54      Or, la requérante n’aurait pas formé de recours contre la décision du 16 mai 2007 dans le délai de deux mois suivant sa notification. Le recours introduit par la requérante devant la chambre de recours aurait donc tendu à ce que celle-ci réexamine une décision devenue définitive, ce qu’elle ne pouvait faire.

55      En deuxième lieu, la requérante ne serait pas fondée en l’espèce à se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime.

56      Premièrement, la requérante aurait été avertie, lors de la notification de la décision du 16 mai 2007, intervenue le même jour, qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour former un recours contre cette décision.

57      Deuxièmement, l’ouverture d’une procédure de révocation n’aboutirait pas nécessairement à la révocation envisagée. Dans les circonstances de l’espèce, la requérante aurait eu d’autant plus de raison de douter que la décision du 16 mai 2007 puisse être révoquée que les vices entachant cette décision ne consistaient pas en des erreurs de procédure manifestes. Elle n’aurait donc pu légitiment s’attendre à la révocation de la décision en cause avec un degré de certitude tel qu’elle puisse renoncer en toute sécurité à former un recours contre le rejet partiel de sa demande d’enregistrement.

58      En troisième lieu, la rectification à laquelle la division d’opposition a procédé en l’espèce aurait été sans conséquences sur la situation juridique de la requérante, puisque l’étendue du rejet de la demande d’enregistrement présentée par la requérante serait demeurée inchangée.

59      Dès lors, selon l’OHMI, la chambre de recours était tenue, ainsi qu’elle l’a fait, de rejeter le recours de la requérante comme irrecevable.

60      En conclusion, l’OHMI est d’avis que la chambre de recours n’a commis aucune erreur de droit et que le présent recours devrait être rejeté. Néanmoins, il ne s’oppose pas à ce que le Tribunal, tenant compte des erreurs de procédure commises par la division d’opposition, statue en équité.

 Appréciation du Tribunal

–       En ce qui concerne la possibilité d’introduire un recours contre la version modifiée de la décision du 16 mai 2007

61      Il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 du règlement n° 40/94 que les décisions des divisions d’opposition qui mettent fin à une procédure d’opposition sont susceptibles de faire l’objet d’un recours devant les chambres de recours de l’OHMI de la part des parties aux prétentions desquelles ces décisions n’ont pas fait droit.

62      Dans le recours qu’elle a présenté devant la chambre de recours, la requérante demandait l’annulation de la « version modifiée de la décision [de la division] d’opposition du 16 mai 2007 » ainsi que le rejet de l’opposition dans son ensemble.

63      Ce recours ayant été rejeté comme irrecevable dans la décision attaquée, la requérante demande au Tribunal d’annuler cette décision.

64      Pour parvenir à la conclusion à laquelle elle a abouti dans la décision attaquée, la chambre de recours a, en substance, estimé que, d’une part, à défaut d’avoir introduit un recours dans le délai ouvert par la notification de la version initiale de la décision du 16 mai 2007, la requérante n’était plus recevable à remettre en cause cette décision et que, d’autre part, dès lors que la rectification à laquelle avait procédé la division d’opposition n’avait pas modifié l’étendue des droits d’enregistrement de la marque demandée par la requérante, la version modifiée de la décision du 16 mai 2007 ne constituait pas un acte susceptible de recours.

65      À l’appui du présent recours, la requérante conteste ces deux appréciations.

66      Il convient donc avant tout d’examiner la question de savoir si la version modifiée de la décision du 16 mai 2007 constituait un acte susceptible de faire l’objet d’un recours devant la chambre de recours. Il est, par conséquent, nécessaire, à titre liminaire, de déterminer l’étendue des modifications que la division d’opposition a apportées à la version initiale de la décision du 16 mai 2007.

67      La version initiale de la décision du 16 mai 2007 comportait, à la page 4, un alinéa ainsi rédigé :

« […] Ce degré de similitude est également constaté concernant les cassettes audio et vidéo en ce que celles-ci englobent les cassettes numériques et peuvent être utilisées dans les caméras vidéo numériques. En outre, certains appareils permettent de convertir les cassettes analogiques en DVD numériques. »

68      À la même page, cependant, figurait également l’alinéa suivant, intégralement reproduit :

« Toutefois, les correspondances susvisées ne sont pas suffisantes pour rendre similaires les films impressionnés et les cassettes audio et vidéo, d’une part, et un quelconque des produits de l’opposante, d’autre part. Compte tenu de tout cela, les produits comme les films impressionnés, qui sont utilisés avec les appareils remplaçant traditionnellement les caméras numériques ou les dispositifs tels que des cassettes audio et vidéo, qui sont les traditionnels a [sic] »

69      Dans sa rédaction initiale, la décision du 16 mai 2007 comportait ainsi une appréciation contradictoire sur le point de savoir si les cassettes audio et vidéo et les produits visés par la marque de l’opposante étaient similaires. De plus, la division d’opposition considérait que les films impressionnés et les produits pour lesquels la marque de l’opposante avait été enregistrée n’étaient pas similaires. Néanmoins, l’opposition a été accueillie et, en conséquence, la demande d’enregistrement présentée par la requérante a été rejetée, tant pour les cassettes audio et vidéo que pour les films impressionnés.

70      La rectification de la décision du 16 mai 2007 à laquelle a procédé la division d’opposition a consisté à remplacer l’alinéa reproduit au point 68 ci-dessus par l’alinéa suivant :

« Le matériel de traitement de données de l’opposante couvre une vaste catégorie de produits qui englobe, notamment, les appareils pouvant lire à partir d’un film impressionné les informations d’image qu’il contient et les convertir en informations numériques optiques ou électriques (et inversement). Ces appareils peuvent être vendus dans des magasins spécialisés en photographie à des professionnels comme à des amateurs. Compte tenu de cela, l’[OHMI] considère qu’il existe un degré de similitude éloigné entre les films impressionnés et le matériel de traitement des données. »

71      Cette rectification a donc supprimé la contradiction initiale qui portait sur les cassettes audio et vidéo et a contredit l’appréciation initiale selon laquelle il n’existait pas de similitude entre les films impressionnés et les produits couverts par la marque de l’opposante. En revanche, le dispositif n’a pas été modifié.

72      Il convient de rappeler que, après avoir, dans un premier temps, envisagé de révoquer la décision du 16 mai 2007, la division d’opposition a admis que les conditions prévues à l’article 77 bis du règlement n° 40/94 n’étaient pas réunies. Dans la lettre du 26 novembre 2007 accompagnant la notification de la version modifiée de la décision du 16 mai 2007 (voir point 21 ci-dessus), l’un des membres de la division d’opposition a indiqué que la version initiale de cette décision était entachée d’une erreur manifeste, laquelle devait être rectifiée, en application de la règle 53 du règlement n° 2868/95.

73      Aux termes de cette disposition, lorsque l’OHMI constate, d’office ou sur demande de l’une des parties intéressées, une faute linguistique, une faute de transcription ou une erreur manifeste dans une décision, il veille à ce que cette faute ou erreur soit rectifiée par le service ou la division compétente. Il résulte de ce libellé que les rectifications opérées sur le fondement de cette disposition ne peuvent avoir pour objet que de réparer les fautes orthographiques ou grammaticales, les erreurs de transcription – telles, par exemple, les erreurs portant sur le nom des parties ou sur la graphie des signes – ou des erreurs qui présentent un tel degré d’évidence qu’aucun autre texte que celui qui résulte de la correction n’aurait pu être envisagé.

74      Or, les modifications auxquelles il a été procédé en l’espèce (voir points 67 à 71 ci-dessus) ont consisté non seulement à compléter une phrase inachevée dont le sens était incompréhensible, mais aussi à résoudre une contradiction interne des motifs en ce qui concerne les cassettes audio et vidéo ainsi qu’une contradiction entre les motifs et le dispositif en ce qui concerne tant ces produits que les films exposés.

75      Force est donc de constater que la rectification de la version initiale de la décision du 16 mai 2007 a porté sur la substance même de cette décision et qu’il ne s’agit donc pas de la réparation d’une erreur matérielle. À cet égard, il convient d’observer qu’une contradiction au sein des motifs d’une décision portant sur la question de savoir si certains produits visés par la marque demandée et certains produits pour lesquels la marque de l’opposante a été enregistrée sont ou non similaires peut être aussi bien résolue dans un sens que dans l’autre. De même, une contradiction entre les motifs et le dispositif d’une décision découlant de ce que certains produits de la marque demandée et ceux de la marque de l’opposante ne sont pas considérés comme similaires, alors que l’opposition est tout de même admise en ce qui concerne ces produits, est aussi bien susceptible de se résoudre par le constat d’un certain degré de similitude entre les produits en cause que par le rejet de l’opposition en ce qui concerne ces produits.

76      Il s’ensuit que le texte qui a été substitué au texte initial de la décision du 16 mai 2007 ne s’imposait pas à l’évidence et que la modification à laquelle il a été procédé en l’espèce ne peut être considérée comme la rectification de l’un des types d’erreur prévus par la règle 53 du règlement n° 2868/95.

77      Cette modification ne peut pas davantage avoir été adoptée sur le fondement de l’une des autres dispositions qui permettent aux divisions d’opposition de revenir sur leurs décisions après l’adoption et la notification de celles-ci.

78      En effet, ainsi qu’il a été reconnu dans la lettre du 26 novembre 2007 accompagnant la notification de la version modifiée de la décision du 16 mai 2007, les conditions prévues à l’article 77 bis du règlement n° 40/94 n’étaient pas réunies, aucune erreur de procédure manifeste imputable à l’OHMI n’ayant été commise en l’espèce. La division d’opposition ne pouvait donc procéder à la révocation de la décision du 16 mai 2007 et à l’adoption d’une autre décision.

79      La division d’opposition ne pouvait pas non plus, en l’espèce, faire usage du pouvoir de révision de ses propres décisions prévu à l’article 60 bis du règlement n° 40/94, dès lors que l’exercice de cette faculté est subordonné à l’introduction d’un recours devant la chambre de recours et qu’il était constant que la requérante n’avait pas formé, dans le délai prévu à l’article 59 du règlement n° 40/94, de recours contre la version initiale de la décision du 16 mai 2007.

80      Or, ainsi qu’il est précisé aux onzième et douzième considérants du règlement n° 40/94, le législateur a entendu, en adoptant ce règlement, définir les compétences de l’OHMI et de chacune des instances de cet organisme. Ainsi, la voie normale de remise en cause des décisions prises par les divisions d’opposition consiste en l’exercice, par les parties aux intérêts desquelles ces décisions portent atteinte, des voies de recours prévues au titre VII du règlement n° 40/94 (devenu titre VII du règlement n° 207/2009). Par ailleurs, le règlement n° 40/94 prévoit trois cas dans lesquels les divisions d’opposition peuvent elles-mêmes revenir sur les décisions qu’elles ont adoptées, à savoir les hypothèses examinées aux points 72 à 79 ci-dessus. Ces hypothèses présentent un caractère limitatif. En effet, il résulte de l’économie générale des règles de procédure administrative instituées par le règlement n° 40/94 que les divisions d’opposition épuisent en principe leur compétence lorsqu’elles arrêtent une décision en application de l’article 43 de ce règlement (devenu article 42 du règlement n° 207/2009) et qu’elles n’ont pas le pouvoir de procéder au retrait ou à la modification des décisions qu’elles ont adoptées en dehors des cas prévus par la réglementation.

81      Néanmoins, ainsi qu’il vient d’être rappelé, la rectification de la décision du 16 mai 2007 ne correspondait pas, à l’évidence, à une rectification d’erreur manifeste et ne s’inscrivait dans aucune des autres hypothèses prévues par le règlement n° 40/94.

82      La modification apportée à la version initiale de la décision du 16 mai 2007 a donc été adoptée en dehors des cas, prévus par le règlement n° 40/94, dans lesquels les divisions d’opposition peuvent revenir sur les décisions. Elle était ainsi dépourvue de tout fondement juridique, ainsi, d’ailleurs, qu’en sont convenues tant la requérante, dans son recours devant la chambre de recours, que la chambre de recours, dans la décision attaquée, et l’OHMI, dans son mémoire en réponse déposé dans le cadre de la présente procédure.

83      À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que les actes des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques, même s’ils sont entachés d’irrégularités, aussi longtemps qu’ils n’ont pas été annulés ou retirés. Toutefois, par exception à ce principe, les actes entachés d’une irrégularité d’une gravité si évidente qu’elle ne peut être tolérée par l’ordre juridique de l’Union doivent, même d’office, être réputés n’avoir produit aucun effet juridique, c’est-à-dire être considérés comme juridiquement inexistants. Cette exception vise à préserver un équilibre entre deux exigences fondamentales, mais parfois antagonistes, auxquelles doit satisfaire un ordre juridique, à savoir la stabilité des relations juridiques et le respect de la légalité. La gravité des conséquences juridiques qui se rattachent à la constatation de l’inexistence d’un acte postule que, pour des raisons de sécurité juridique, cette constatation soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 12 juillet 1957, Algera e.a./Assemblée commune, 7/56 et 3/57 à 7/57, Rec. p. 81, 122 ; du 12 mai 1977, Hebrant/Parlement, 31/76, Rec. p. 883, point 23 ; du 26 février 1987, Consorzio Cooperative d’Abruzzo/Commission, 15/85, Rec. p. 1005, points 10 et 11, et du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C‑137/92 P, Rec. p. I‑2555, points 48 à 50).

84      Ainsi, la Cour a estimé que, à défaut de circonstances particulières de nature à justifier un tel retard, un rapport de notation définitivement adopté par l’administration plus de quinze mois après la période au titre duquel il était établi serait inexistant en droit (arrêt Hebrant/Parlement, point 83 supra, points 22 à 26).

85      En outre, la Cour a jugé qu’il lui appartenait, dans le cadre d’un recours en manquement, de vérifier si la disposition de droit dérivé dont la violation était alléguée relevait de la compétence déléguée aux Communautés et n’était pas, de ce fait, dépourvue de toute base juridique dans l’ordre communautaire, et ce bien que la décision en cause n’ait pas fait l’objet d’un recours en annulation dans le délai imparti et soit, par conséquent, devenue définitive (arrêt de la Cour du 10 décembre 1969, Commission/France, 6/69 et 11/69, Rec. p. 523, points 11 à 13).

86      Ces précédents démontrent que les irrégularités de nature à conduire le juge de l’Union à considérer un acte comme juridiquement inexistant diffèrent des illégalités dont la constatation entraîne, en principe, l’annulation des actes soumis au contrôle de légalité prévu par le traité non par leur nature mais par leur gravité et par leur caractère flagrant. En effet, doivent être tenus pour juridiquement inexistants les actes entachés d’irrégularités dont la gravité est évidente au point d’affecter leurs conditions essentielles (voir, en ce sens, arrêt Commission/BASF e.a., point 83 supra, points 51 et 52).

87      En l’espèce, ainsi qu’il a été constaté aux points 72 à 82 ci-dessus, la version modifiée de la décision du 16 mai 2007 était entachée d’irrégularités tenant aux conditions essentielles de cet acte, dont la gravité et le caractère flagrant ne pouvaient, dans leur globalité, échapper ni aux parties à la procédure d’opposition ni à la chambre de recours.

88      En effet, la chambre de recours a indiqué que le membre de la division d’opposition qui avait signé seul la lettre notifiant à la requérante la version modifiée de la décision du 16 mai 2007 était resté en défaut de justifier l’application en l’espèce de la règle permettant la rectification des erreurs manifestes (point 11 de la décision attaquée).

89      À titre surabondant, il convient d’observer que l’OHMI lui-même a consacré les points 27 à 32 du mémoire en réponse à relever, d’office également, la gravité des illégalités viciant la version modifiée de la décision du 16 mai 2007.

90      De même, dans le recours qu’elle a présenté devant la chambre de recours, au sujet des passages de la décision attaquée reproduits au point 15 ci-dessus, la requérante a indiqué ce qui suit :

« L’appréciation de l’OHMI selon laquelle [la version initiale de la décision du 16 mai 2007 était entachée d’une] ‘erreur manifeste’ ne peut être admise.

L’examen de la page 4, à laquelle fait allusion l’OHMI, révèle que certaines phrases sont à peine compréhensibles :

[…]

Les passages cités sont contradictoires, mais ils ne constituent pas du tout une erreur manifeste. Laquelle de ces deux opinions doit être considérée comme manifestement erronée ?

Enfin, le troisième [alinéa] s’interrompt au milieu d’une phrase […] Ainsi, [cet alinéa] n’est pas compréhensible.

Cependant, en comparant le troisième [alinéa] de la page 4 de la [version initiale de la décision du 16 mai 2007] avec le troisième [alinéa] de la [version modifiée de la décision du 16 mai 2007], on constate que ce n’est pas la phrase initiale qui devait être complétée, mais que des passages totalement différents, comportant en particulier de nouveaux arguments relatifs au ‘degré de similitude éloigné entre les films impressionnés et le matériel de traitement des données’ ont été introduits. Ces nouveaux arguments [ne constituent pas la correction d’]une erreur manifeste et, par conséquent, la modification de la [décision du 16 mai 2007] ne semble pas conforme à la réglementation relative à la marque communautaire. »

91      Ainsi, le caractère flagrant des illégalités entachant la version modifiée de la décision du 16 mai 2007 a été relevé tant par la requérante que par la chambre de recours et par l’OHMI au cours de la procédure devant le Tribunal.

92      Or, ainsi qu’il a été constaté au point 82 ci-dessus, la division d’opposition avait épuisé sa compétence pour statuer sur l’opposition à la date à laquelle a été adoptée, en dehors de toute base juridique, la version modifiée de la décision du 16 mai 2007. À cet égard, force est de constater que ce vice de compétence constitue une irrégularité mettant en cause les conditions essentielles de l’acte en cause, si bien que son inexistence devait être constatée (voir point 86 ci-dessus).

93      Partant, saisie d’un recours dirigé contre un tel acte, la chambre de recours était tenue de constater son inexistence juridique et de le déclarer nul et non avenu, ainsi que, d’ailleurs, l’a admis l’OHMI dans sa réponse aux questions qui ont été posées sur ce point aux parties par le Tribunal.

94      Il s’ensuit, d’une part, que la chambre de recours a commis une erreur de droit en recherchant si la version modifiée de la décision du 16 mai 2007 affectait la situation juridique de la requérante ainsi qu’en rejetant comme irrecevable le recours dirigé contre cet acte et, d’autre part, que la décision attaquée doit être annulée, d’office, en tant qu’elle n’a pas déclaré cet acte nul et non avenu.

95      Il résulte également de ce qui précède que l’étendue des droits d’enregistrement de la marque dont l’enregistrement était demandé par la requérante a été déterminée par la version initiale de la décision du 16 mai 2007. Or, il résulte des pièces du dossier soumis au Tribunal par la requérante que celle-ci lui a été notifiée le jour même. La requérante aurait donc dû, conformément à l’article 59 du règlement n° 40/94, former un recours dans un délai de deux mois à compter de cette date. Toutefois, la requérante ne conteste pas ne pas avoir introduit de recours contre cette décision avant l’expiration de ce délai. Par suite, il convient de constater que, en principe, la requérante n’était plus recevable, à la date à laquelle elle a introduit son recours devant la chambre de recours, à contester le bien-fondé de la décision de la division d’opposition.

96      Il convient cependant d’examiner les arguments de la requérante relatifs aux conséquences de la notification par l’OHMI, avant l’expiration du délai de recours ouvert par la notification de la version initiale de la décision du 16 mai 2007, de son intention de révoquer cette décision ainsi que les arguments que la requérante tire du principe de protection de la confiance légitime.

–       En ce qui concerne les conséquences de la notification de la lettre du 8 juin 2007 sur l’écoulement du délai de recours

97      Par lettre du 8 juin 2007 (voir point 17 ci-dessus), la requérante a été informée de l’intention, de la part de la division d’opposition, de procéder à la révocation de la décision du 16 mai 2007.

98      La requérante soutient que la notification de cette lettre, laquelle est intervenue dans le délai de recours ouvert par la notification de la version initiale de la décision du 16 mai 2007, doit être prise en considération pour apprécier la recevabilité de son recours devant la chambre de recours. La requérante se prévaut également du fait qu’elle a répondu à la lettre du 8 juin 2007 dans le délai qui lui avait été imparti dans cette lettre.

99      À cet égard, en premier lieu, il convient de constater que la notification aux parties à une procédure d’opposition de l’intention de révoquer une décision, en application de l’article 77 bis, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu article 80, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009), constitue, pour la division d’opposition, une mesure de consultation obligatoire ayant pour objet de permettre aux parties de faire valoir leur point de vue sur le caractère justifié ou non de cette révocation et d’éclairer ainsi l’appréciation par l’OHMI du point de savoir si les conditions prévues à l’article 77 bis, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 80, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009) sont réunies. Dans ces conditions, la requérante ne pouvait avoir aucune certitude, au vu de la lettre du 8 juin 2007, quant à la décision que prendrait l’OHMI en ce qui concerne la révocation de la décision du 16 mai 2007.

100    En second lieu, il convient de relever qu’il résulte de l’article 77 bis, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 que la procédure de révocation s’exerce sans préjudice du droit des parties de former un recours contre la décision dont la révocation est envisagée.

101    Dès lors et à défaut de toute précision expresse dans le règlement n° 40/94, l’ouverture, en application de l’article 77 bis, paragraphe 2, de ce règlement, de la consultation des parties intéressées préalablement à la révocation d’une décision, ne saurait avoir pour effet de suspendre le délai de recours prévu à l’article 59 du même règlement [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 1er juillet 2009, Okalux/OHMI – Messe Düsseldorf (OKATECH), T‑419/07, Rec. p. II‑2477, point 34].

102    Les arguments tirés par la requérante du caractère incohérent de la coexistence d’une procédure de recours et d’une procédure de révocation doivent, par ailleurs, être écartés.

103    Premièrement, à supposer que la coexistence des deux procédures constitue effectivement une incohérence, un tel constat, en tout état de cause, ne permettrait pas de tenir en échec les dispositions inconditionnelles, claires et précises de la réglementation relative tant aux conditions de la révocation qu’aux délais applicables aux recours devant les chambres de recours.

104    Deuxièmement, l’incohérence alléguée n’est pas établie. D’une part, la procédure de révocation peut être menée à son terme rapidement et doit aboutir dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision. Bien qu’il soit peu probable, compte tenu des délais de procédure applicables, que la chambre de recours statue avant le terme d’une procédure de révocation, au cas où une décision confirmée par la chambre de recours serait révoquée ultérieurement, il s’en suivrait simplement qu’une nouvelle décision devrait être adoptée et, au cas où la décision serait annulée par la chambre de recours, il s’en suivrait que la procédure de révocation de cette décision deviendrait sans objet. D’autre part, à supposer qu’une décision faisant l’objet d’un recours soit révoquée, la chambre de recours serait alors conduite à constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. La requérante n’est donc nullement fondée à soutenir que l’engagement parallèle d’une procédure de révocation et l’introduction d’un recours à l’encontre de la même décision pourrait aboutir à un résultat incohérent.

105    Enfin, la contestation par la requérante du bien-fondé de la décision du 16 mai 2007 dans le cadre de la procédure de révocation, laquelle est une procédure autonome par rapport à la procédure de recours prévue aux articles 57 et suivants du règlement n° 40/94, ne peut être considérée comme un recours formé contre la décision en cause. En effet, l’introduction d’un recours est soumise à des exigences procédurales – incluant le paiement d’une taxe – et formelles, auxquelles la requérante n’a pas satisfait. En tout état de cause, et même à supposer que la lettre d’observations de la requérante présentée le 23 juillet 2007 puisse être considérée comme un recours dirigé contre la décision du 16 mai 2007, un tel recours aurait été présenté hors délai.

106    Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la notification de la lettre du 8 juin 2007 a eu pour effet de suspendre le délai de recours qui avait commencé à courir lors de la notification de la version initiale de la décision du 16 mai 2007.

–       En ce qui concerne les arguments tirés par la requérante du principe de protection de la confiance légitime

107    La requérante soutient qu’elle pouvait introduire un recours contre la version modifiée de la décision du 16 mai 2007 en raison de la confiance légitime qu’avait fait naître la lettre écrite par un membre de la division d’opposition le 19 décembre 2007 (voir point 22 ci-dessus). Elle fait valoir également que le respect de ce principe aurait exigé que l’OHMI lui ait indiqué que la notification de la lettre du 8 juin 2007 l’informant de son intention de révoquer la décision du 16 mai 2007 (voir point 17 ci-dessus) n’avait pas pour effet de suspendre le délai de recours.

108    En vertu d’une jurisprudence constante, même en l’absence de texte, la possibilité de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime est ouverte à tout particulier à l’égard duquel une institution, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants émanant de sources autorisées et fiables [voir arrêt du Tribunal du 5 avril 2006, Kachakil Amar/OHMI (Ligne longitudinale terminée en triangle), T‑388/04, non publié au Recueil, point 26, et la jurisprudence citée].

109    En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises fournies par l’administration (voir arrêt du Tribunal du 14 février 2006, TEA-CEGOS et STG/Commission, T‑376/05 et T‑383/05, Rec. p. II‑205, point 88, et la jurisprudence citée).

110    Selon la jurisprudence, une partie n’est donc pas fondée à se prévaloir du silence de l’administration pour invoquer la violation du principe de protection de la confiance légitime. Dans ces conditions, le fait que la lettre adressée aux parties le 8 juin 2007, dans laquelle un membre de la division d’opposition faisait part de son intention de révoquer la décision du 16 mai 2007, n’indiquait pas que l’ouverture de la procédure de révocation n’avait pas pour effet d’interrompre ou de suspendre le délai de recours prévu à l’article 59 du règlement n° 40/94 ne saurait être considéré comme un élément de nature à faire naître, dans l’esprit de la requérante, des espérances fondées quant à l’interruption ou à la suspension de ce délai, impératif, dont l’existence lui avait d’ailleurs été rappelée lors de la notification de la décision du 16 mai 2007.

111    Il est constant, cependant, que, par lettre du 19 décembre 2007, un agent de l’OHMI a indiqué aux parties que la version modifiée de la décision du 16 mai 2007 était une décision susceptible de faire l’objet d’un recours dans un délai dont le point de départ était la notification de cette nouvelle version de la décision du 16 mai 2007.

112    Il convient de constater que cette lettre se bornait à indiquer aux parties devant la division d’opposition qu’elles pouvaient introduire un recours contre la version modifiée de la décision du 16 mai 2007 qui leur avait été notifiée le 26 novembre 2007. Une telle indication ne signifiait pas, de manière précise et inconditionnelle, que la requérante pouvait encore, à cette date, introduire un recours contre la version initiale de la décision du 16 mai 2007, laquelle, ainsi qu’il vient d’être jugé (voir points 93 à 95 ci-dessus), est le seul acte ayant produit des effets juridiques en l’espèce.

113    Or, en tout état de cause, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour échapper à la forclusion qu’elle a encourue en s’abstenant d’introduire, dans le délai de recours, un recours contre la version initiale de la décision du 16 mai 2007.

114    En effet, s’agissant de la possibilité d’invoquer le principe de protection de la confiance légitime afin d’échapper à la forclusion, il ressort de la jurisprudence qu’une partie requérante doit pouvoir faire état d’espérances fondées sur des assurances précises fournies par l’administration de nature à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti (ordonnance de la Cour du 13 décembre 2000, Sodima/Commission, C‑44/00 P, Rec. p. I‑11231, point 50).

115    En l’espèce, la requérante, compte tenu du caractère impératif du délai de recours, lequel lui avait, en outre, été rappelé lors de la notification de la version initiale de la décision du 16 mai 2007, à défaut d’avoir introduit dans ce délai, même à titre conservatoire, un recours contre cette décision, n’a pas fait preuve de la diligence normalement requise pour pouvoir se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime (voir, en ce sens, arrêt OKATECH, point 101 supra, point 53).

116    Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre de recours a rejeté comme irrecevable le recours en tant que celui-ci tendait à contester le bien-fondé de la décision adoptée par la division d’opposition.

 En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que le Tribunal rejette entièrement l’opposition

 Arguments de l’OHMI

117    L’OHMI soutient que la compétence du Tribunal est définie par l’article 63 du règlement n° 40/94 (devenu article 65 du règlement n° 207/2009) et qu’elle se limite, en conséquence, au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours, lequel ne saurait aboutir, le cas échéant, qu’à l’annulation ou à la réformation de celles-ci. Dès lors, la demande de la requérante tendant à ce que le Tribunal rejette l’opposition serait irrecevable.

 Appréciation du Tribunal

118    Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande à titre principal au Tribunal, après avoir annulé la décision attaquée, de rejeter entièrement l’opposition formée par la titulaire de la marque figurative espagnole antérieure dm.

119    En vertu de l’article 63, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009), le juge de l’Union a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer les décisions des chambres de recours. À cet égard, une demande tendant à ce que le Tribunal adopte la décision que, selon une partie, la chambre de recours aurait dû prendre relève du pouvoir de réformation des décisions de la chambre de recours prévu à l’article 63, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, Rec. p. II‑3355, points 29 et 30, et du 11 février 2009, Bayern Innovativ/OHMI – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T‑413/07, non publié au Recueil, points 14 à 16].

120    Cependant, ainsi qu’il vient d’être jugé (voir point 116 ci-dessus), la chambre de recours a fait une exacte application des règles relatives à la recevabilité des recours en considérant que la requérante n’était pas recevable à contester le bien-fondé de la décision par laquelle la division d’opposition a statué sur l’opposition. Il s’ensuit que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal rejette ladite opposition ne peuvent qu’être rejetées.

 En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que le Tribunal renvoie l’affaire devant l’OHMI

 Arguments de l’OHMI

121    L’OHMI fait valoir qu’il est tenu de prendre les mesures qu’implique l’exécution des arrêts du Tribunal en vertu de l’article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94 (devenu article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009). Il s’ensuivrait que les demandes d’injonction envers l’OHMI adressées au Tribunal sont irrecevables.

 Appréciation du Tribunal

122    Conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94, l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts rendus par le juge de l’Union. Il s’ensuit que les conclusions de la requérante, présentées à titre subsidiaire, tendant à ce que le Tribunal renvoie l’affaire devant l’OHMI sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.

 Sur les dépens

123    Les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l’opposante aux dépens ne peuvent qu’être rejetées, cette dernière n’étant pas intervenue devant le Tribunal.

124    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Néanmoins, en vertu de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

125    Dans les circonstances de l’espèce, il convient d’avoir égard, premièrement, au fait que la version initiale de la décision du 16 mai 2007 comportait une motivation incompréhensible, deuxièmement, à la gravité des illégalités commises lors de la notification de la version modifiée de la décision du 16 mai 2007 ainsi que, troisièmement, au fait que la requérante a été incitée à introduire un recours devant la chambre de recours par la lettre qui lui a été adressée par l’OHMI le 19 décembre 2007. En conséquence, il y a lieu de considérer comme frustratoires, au sens de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, l’ensemble des frais exposés par la requérante dans le cadre du présent recours et de condamner, pour ce motif, l’OHMI à supporter l’intégralité des dépens, et ce même en l’absence de conclusions de la requérante en ce sens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 30 octobre 2008 (affaire R 228/2008‑1), relative à une procédure d’opposition entre Distribuciones Mylar, SA et dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, est annulée en tant qu’elle n’a pas déclaré nulle et non avenue la version modifiée de la décision de la division d’opposition du 16 mai 2007.

2)      Le surplus du recours est rejeté.

3)      L’OHMI est condamné aux dépens.

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.