Language of document : ECLI:EU:T:2011:127

Affaire T-33/09

République portugaise

contre

Commission européenne

« Inexécution d’un arrêt de la Cour constatant un manquement d’État — Astreinte — Demande de paiement — Abrogation de la législation litigieuse »

Sommaire de l'arrêt

1.      Procédure — Répartition des compétences entre la Cour et le Tribunal de première instance — Recours en annulation introduit par un État membre contre une décision de la Commission fixant le montant de l'astreinte dû en exécution d'un arrêt de la Cour

(Art. 225, § 1, al. 1, CE, 228, § 2, CE et 230 CE)

2.      Recours en manquement — Arrêt de la Cour constatant un manquement à l'obligation d'exécuter un arrêt et imposant une astreinte — Compétence de la Commission pour le calcul du montant de l'astreinte prononcée par la Cour — Limites

(Art. 226 CE à 228 CE)

1.      Le traité CE ne prévoit pas de disposition particulière quant au règlement des litiges qui surviendraient entre un État membre et la Commission à l'occasion du recouvrement des sommes qui seraient dues au budget de l'Union en exécution d'un arrêt rendu par la Cour de justice, en vertu de l'article 228, paragraphe 2, CE, condamnant un État membre à payer à la Commission une astreinte.

Il s’ensuit que les voies de recours établies par le traité CE s’appliquent et que la décision par laquelle la Commission fixe le montant dû par l’État membre au titre de l’astreinte à laquelle il a été condamné est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation en vertu de l’article 230 CE. Dès lors, le Tribunal de première instance est compétent pour connaître d’un tel recours, conformément aux dispositions de l’article 225, paragraphe 1, premier alinéa, CE.

Toutefois, dans l’exercice de cette compétence, le Tribunal ne saurait empiéter sur la compétence exclusive réservée à la Cour par les articles 226 CE et 228 CE. Le Tribunal ne saurait ainsi se prononcer, dans le cadre d’un recours en annulation fondé sur l’article 230 CE et dirigé contre une décision de la Commission relative à l’exécution d’un tel arrêt de la Cour, sur une question relative à la méconnaissance par l’État membre des obligations qui lui incombent en vertu du traité CE qui n’aurait pas été préalablement tranchée par la Cour.

(cf. points 62-67)

2.      Dans le cadre de l’exécution d’un arrêt de la Cour de justice infligeant une astreinte à un État membre, la Commission doit pouvoir apprécier les mesures adoptées par l’État membre pour se conformer à l’arrêt de la Cour afin, notamment, d’éviter que l’État membre qui a manqué à ses obligations ne se borne à prendre des mesures ayant en réalité le même contenu que celles ayant fait l’objet de l’arrêt de la Cour. Toutefois, l’exercice de ce pouvoir d’appréciation ne saurait porter atteinte ni aux droits - et, en particulier, aux droits procéduraux - des États membres, tels qu’ils résultent de la procédure établie par l’article 226 CE, ni à la compétence exclusive de la Cour pour statuer sur la conformité d’une législation nationale avec le droit communautaire. La détermination des droits et obligations des États membres et le jugement de leur comportement ne peuvent résulter que d’un arrêt de la Cour au titre des articles 226 CE à 228 CE. Par conséquent, la Commission ne peut décider dans un tel cadre que les mesures prises par un État membre pour se conformer à un arrêt ne sont pas conformes au droit communautaire pour en tirer des conséquences pour le calcul de l'astreinte prononcée par la Cour. Si elle estime que le nouveau régime juridique introduit par un État membre ne constitue toujours pas une transposition correcte d'une directive, elle doit déclencher la procédure prévue à l'article 226 CE.

(cf. points 81-82, 88-89)