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Recours introduit le 26 janvier 2009 - République portugaise/Commission

(Affaire T-33/09)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et J. A. de Oliveira, agents)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

à titre principal, annuler la décision C(2008) 7419, du 25 novembre 2008, portant demande de paiement des astreintes en exécution de l'arrêt rendu dans l'affaire C-70/06, condamnant le Portugal a payé une astreinte, avec effet au 10 janvier 2008;

à titre subsidiaire, annuler la décision en cause pour autant que ses effets vont au-delà de la date du 29 janvier 2008;

condamner la Commission des Communautés européennes à l'entièreté des dépens ou, au cas où le Tribunal réduirait simplement le montant de l'astreinte, condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante sollicite l'annulation de la décision entreprise en vertu de l'article 230 CE, pour violation du traité CE ou de règles juridiques relatives à son application, par la Commission.

En effet, en exigeant de la requérante le paiement de l'astreinte journalière à laquelle la République portugaise avait été condamnée par la Cour dans l'affaire C-70/06, relativement à la période comprise entre le 10 janvier et le 17 juillet 2008, alors que la partie requérante avait déjà intégralement exécuté les obligations qui lui incombaient en vertu de la directive 89/665 1, la Commission a violé le traité CE ou des règles juridiques relatives à son application.

Lorsque la Cour a rendu, le 10 janvier 2008, son arrêt dans l'affaire C-70/06, par lequel elle condamnait la requérante au paiement d'une astreinte pour chaque jour de retard dans l'adoption des mesures nécessaires aux fins de l'exécution de son arrêt du 14 octobre 2004, Commission/Portugal (C-275/03), mesures qui auraient consisté dans l'abrogation du décret-loi n° 48051, du 21 novembre 1967, subordonnant l'octroi de dommages et intérêts aux personnes lésées par une violation du droit communautaire des marchés publics ou des règles nationales le transposant à la preuve d'une faute ou d'un dol, la République portugaise avait déjà approuvé la loi n° 67/2007, abrogeant le décret-loi et approuvant le nouveau régime de responsabilité civile extracontractuelle de l'État et des autres entités publiques, et procédé à sa publication au journal de la République portugaise, première série, n° 251, du 31 décembre 2007. Cette loi est entrée en vigueur 30 jours après sa publication, à savoir le 30 janvier 2008.

Le 4 janvier 2008, la requérante en a informé la Cour et demandé à celle-ci de joindre la loi n° 67/2007 aux pièces du dossier dans l'affaire C-70/06. Toutefois, eu égard à l'état d'avancement de la procédure, la Cour n'a pas pu prendre en considération ce fait et a rendu son arrêt le 10 janvier 2008.

En conséquence, la requérante estime que la demande de paiement de l'astreinte ne pourrait que couvrir la période jusqu'au 9 janvier 2008 ou, dans la pire des hypothèses, vu que la date d'entrée en vigueur de la loi n° 67/2007 ne coïncidait pas avec sa publication, jusqu'au 29 janvier 2008. La demande de la Commission est donc dénuée de tout fondement pour ce qui est des périodes postérieures à cette date.

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1 - Directe 89/665/CE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33).