Language of document : ECLI:EU:T:2023:545

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

13 septembre 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant une ligne blanche incurvée dans un carré foncé – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑745/22,

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen  DGNB eV, établie à Stuttgart (Allemagne), représentée par Me P. Kohl, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva et E. Tichy‑Fisslberger (rapporteure), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB eV, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 septembre 2022 (affaire R 338/2022-2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 9 juillet 2021, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les services relevant des classes 35, 37, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Services de publicité, de marketing et de promotion ; services d’un promoteur immobilier, à savoir préparation organisationnelle de projets de construction durable ; conseil en organisation dans le domaine de la construction durable ; conseil en gestion dans le domaine de la construction durable ; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs ; services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires ; conseil et information en ce qui concerne les services précités, compris dans cette classe » ;

–        classe 37 : « Construction ; édification, construction et démolition ; travaux d’installation, de nettoyage, de réparation et d’entretien de bâtiments et de locaux ; conseil et information en ce qui concerne les services précités, compris dans cette classe » ;

–        classe 41 : « Publications et rapports ; éducation, loisirs et sports ; location et affermage d’objets en rapport avec l’accomplissement des services précités, compris dans cette classe ; conseil et information en ce qui concerne les services précités, compris dans cette classe » ;

–        classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ; tests, authentification et contrôle de la qualité ; services des technologies de l’information, à savoir développement, programmation et implémentation de logiciels, développement de matériel informatique, services d’hébergement et logiciel en tant que service, et location de logiciel, location de matériel et d’installations informatiques, services de consultation, de conseil et d’information en matière de technologie de l’information, sécurité, protection et restauration des technologies de l’information, services de conversion et de copie de données, services d’encodage de données ; services des technologies de l’information, à savoir analyse et diagnostic par ordinateur, recherche et développement ainsi que mise en place d’ordinateurs et de systèmes informatiques, gestion de projets informatiques, exploration de données, services de tatouages numériques, services informatiques, services technologiques relatifs à l’informatique, services de réseaux informatiques, mise à jour des banques de mémoire [logiciels] des systèmes informatiques, services de migration de données, mise à jour de sites web pour des tiers, surveillance à distance des systèmes informatiques ; services de conception ; location et affermage d’objets en rapport avec l’accomplissement des services précités, compris dans cette classe ; conseil et information en ce qui concerne les services précités, compris dans cette classe ».

4        Par décision du 17 février 2022, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

5        Le 22 février 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.

6        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 (point 33 de la décision attaquée). Selon la chambre de recours, les services visés par la marque demandée étaient des services destinés tant au grand public qu’au public professionnel dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé. Le public pertinent était constitué par le public de l’ensemble de l’Union européenne (point 11 de la décision attaquée). Outre la simple représentation d’un carré foncé aux coins partiellement arrondis, divisé par une ligne blanche courbe, le signe demandé ne contenait pas le moindre degré de stylisation ni aucun élément graphique ou autre supplémentaire que le public pertinent pourrait percevoir comme distinctif. L’impression d’ensemble produite par le signe demandé correspondait à celle d’un simple quadrilatère ne présentant pas d’élément caractéristique ou de caractéristique mémorable qui permettrait au public pertinent de le percevoir comme une indication d’origine (points 15 à 23 et 32 de la décision attaquée). Même si, à première vue, les services visés par la marque demandée étaient tout sauf homogènes, la motivation selon laquelle la marque demandée, en raison de sa forme banale et très simple, ne permettait pas au public pertinent de déduire une origine commerciale était applicable à tous ces services (points 25 à 30 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience de plaidoiries.

 En droit

9        La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

10      Au soutien de son moyen unique, la requérante fait valoir que la marque demandée n’est pas dépourvue de tout caractère distinctif. Elle considère que, d’une part, ladite marque n’est pas une forme très simple et que, d’autre part, certaines parties de la décision attaquée sont spéculatives, dans la mesure où la chambre de recours considère que ladite marque pourrait représenter l’icône d’une application par laquelle les services visés sont proposés.

11      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

12      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

13      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).

14      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).

15      En premier lieu, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a constaté, au point 11 de la décision attaquée, que les services visés par la marque demandée étaient destinés tant au grand public qu’au public professionnel dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé. Selon la chambre de recours, le public pertinent est constitué par le public de l’ensemble de l’Union. Les parties ne contestent pas cette appréciation, qui est exempte d’erreurs, de sorte qu’il convient de l’entériner.

16      En deuxième lieu, s’agissant du caractère distinctif, la chambre de recours a considéré, aux points 15 à 23 et 32 de la décision attaquée, que le signe demandé était un signe figuratif représentant une figure géométrique bidimensionnelle, à savoir un quadrilatère sombre dont le coin supérieur gauche et le coin inférieur droit étaient arrondis. Une ligne simple blanche et courbe traversait ce carré. Selon la chambre de recours, outre la simple représentation d’un carré foncé aux coins partiellement arrondis, divisé par une ligne blanche courbe, le signe demandé ne contenait pas le moindre degré de stylisation ni aucun élément supplémentaire ou caractéristique que le public pertinent pourrait percevoir comme distinctif et ainsi apte à servir d’indication d’origine. L’impression d’ensemble produite par le signe demandé correspondait à celle d’un simple quadrilatère sans caractéristiques facilement et immédiatement mémorables. Cette simplicité faisait apparaître le signe demandé comme impropre à servir d’indication de l’origine commerciale.

17      La requérante critique cette appréciation de la chambre de recours et fait valoir que le signe demandé n’est pas une forme très simple. La chambre de recours ne serait pas non plus en mesure de désigner la forme simple et aurait dû recourir à une description plus détaillée. Cette description montrerait que le signe est complexe et créatif et qu’il ne peut pas être appréhendé de manière simple. Le signe pourrait être perçu de différentes façons, ce qui témoignerait de la nécessité de l’interpréter. Selon la requérante, il n’existerait aucun indice permettant de soutenir que le signe demandé ne serait pas reconnu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des services qu’il désigne.

18      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

19      En effet, comme l’a rappelé à juste titre la chambre de recours au point 12 de la décision attaquée, il ressort d’une jurisprudence constante qu’un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage [arrêts du 12 septembre 2007, Cain Cellars/OHMI (Représentation d’un pentagone), T‑304/05, non publié, EU:T:2007:271, point 22 ; du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, EU:T:2009:364, point 26, et du 5 octobre 2022, Philip Morris Products/EUIPO (Représentation de lignes angulaires en noir et blanc), T‑501/21, non publié, EU:T:2022:610, point 17].

20      Cela étant, comme l’a également rappelé la chambre de recours au point 13 de la décision attaquée, la constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services qu’elle vise et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 29 septembre 2009, Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, T‑139/08, EU:T:2009:364, point 27 et jurisprudence citée).

21      Comme l’a encore relevé la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée, il ressort de la jurisprudence que les cas d’une grande simplicité d’un signe, au sens de la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus, ne se limitent pas aux cas des figures géométriques de base et que la circonstance selon laquelle un signe ne représente pas une figure géométrique ne suffit pas, en tant que telle, pour considérer que ledit signe dispose du minimum de caractère distinctif nécessaire à son enregistrement [voir arrêt du 4 avril 2019, Stada Arzneimittel/EUIPO (Représentation de deux arches opposées), T‑804/17, non publié, EU:T:2019:218, point 23 et jurisprudence citée].

22      D’une part, le fait que la chambre de recours n’a pas été en mesure de décrire de manière plus succincte et plus spécifique le signe demandé comme forme géométrique de base n’est donc pas décisif.

23      D’autre part, dans la mesure où la requérante avance, en substance, que le seul fait que la chambre de recours a dû recourir à une description plus détaillée du signe demandé montrerait que celui-ci est complexe et créatif et qu’il ne peut pas être appréhendé de manière simple, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que le signe en cause doit présenter des caractéristiques facilement et immédiatement mémorisables par le public pertinent qui lui permettraient d’être appréhendé immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause [voir arrêt du 5 avril 2017, Anta (China)/EUIPO (Représentation de deux lignes formant un angle aigu), T‑291/16, non publié, EU:T:2017:253, point 31 et jurisprudence citée].

24      Or, en l’espèce, force est de constater que, d’abord, la chambre de recours est bien parvenue à correctement décrire l’ensemble des éléments du signe demandé dans deux phrases relativement courtes. En effet, comme la chambre de recours l’a correctement constaté au point 15 de la décision attaquée, le signe demandé correspond à un simple quadrilatère dont le coin supérieur gauche et le coin inférieur droit sont arrondis et qui est traversé par une ligne simple, blanche et courbe. À l’instar de la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, il y a donc lieu de constater que le signe demandé peut très facilement être décrit.

25      Ensuite, la requérante ne conteste pas le constat, opéré par la chambre de recours à juste titre au point 19 de la décision attaquée, selon lequel, outre la simple représentation d’un carré foncé aux coins partiellement arrondis divisé par une ligne blanche courbe, le signe demandé ne contient pas le moindre degré de stylisation ni aucun élément graphique ou autre supplémentaire.

26      Enfin, force est de constater que les deux éléments de stylisation du signe demandé, à savoir, d’une part, les deux coins arrondis et, d’autre part, la ligne blanche courbe traversant ou divisant le quadrilatère, sont banals. En effet, il n’est pas inhabituel que des coins d’un quadrilatère soient arrondis et que la ligne blanche prenne une forme régulière sinusoïdale.

27      Compte tenu de ces éléments, c’est à bon droit que la chambre de recours a pu considérer que le signe demandé correspondait à une forme très simple ne présentant aucun aspect facilement et immédiatement mémorisable par le public pertinent qui lui permettrait d’être appréhendé immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des services en cause.

28      En troisième lieu, s’agissant des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, la chambre de recours a considéré, en substance, aux points 25 à 30 de la décision attaquée que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif à l’égard de tous les services visés, dès lors que, en raison de sa forme banale et très simple, il ne permettait pas au public pertinent d’en déduire une origine commerciale. Il n’était donc pas nécessaire d’analyser le caractère distinctif du signe demandé par catégorie ou par groupe de services.

29      Tout en soutenant que, selon elle, le signe demandé n’est pas une forme très simple et apte à servir d’indication de l’origine commerciale des services en cause (voir points 16 à 27 ci-dessus), la requérante n’avance pas d’argument spécifique pour contester l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle son raisonnement s’agissant du caractère distinctif du signe demandé s’appliquait à l’ensemble des services en cause.

30      Toutefois, la requérante critique certaines considérations faites par la chambre de recours aux points 27 et 28 de la décision attaquée. Elle considère qu’il serait purement spéculatif que le signe demandé soit perçu comme l’icône d’une application par laquelle les services visés sont offerts. En effet, d’une part, la chambre de recours aurait arbitrairement retenu certains services dans la liste des services en supposant qu’ils constituaient les activités principales de la requérante, tandis que d’autres services servaient uniquement à soutenir ces activités principales. D’autre part, il serait également spéculatif de supposer que les services seraient fournis en ligne, par exemple par le biais d’une application pour appareils mobiles. La chambre de recours n’aurait pas établi quels étaient les modes d’usage habituels dans le secteur économique de la requérante. En particulier, elle n’aurait pas démontré que l’utilisation d’un signe en tant qu’icône pour une application était un mode d’usage significatif dans le secteur économique de la requérante.

31      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

32      À cet égard, il suffit de relever que ces considérations critiquées par la requérante sont contenues dans la partie de la décision attaquée dans laquelle la chambre de recours a cherché à identifier, au sein des services désignés par la marque demandée, certaines catégories ou certains groupes de services d’une homogénéité suffisante auxquels pouvait être opposé le même motif de refus dans le cadre d’une motivation globale (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, points 29 à 31). En particulier, elle a considéré que les services désignés partageaient tous la caractéristique que les formes bidimensionnelles simples utilisées en lien avec eux ne seraient pas comprises comme une indication de l’origine et que cela était suffisant pour pouvoir les réunir en un seul et même groupe homogène dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en se référant à l’arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group (C‑437/15 P, EU:C:2017:380, points 34 à 41). Or, en l’espèce, comme le fait également valoir, en substance, l’EUIPO dans la décision attaquée, la chambre de recours ne différencie finalement pas entre différentes catégories ou différents groupes de services pour conclure que le signe demandé ne possédait pas de caractère distinctif à l’égard de l’ensemble des services visés. Ces considérations de la chambre de recours n’ont donc pas eu d’incidence sur le résultat de son appréciation, de sorte que les arguments soulevés par la requérante à leur égard sont inopérants.

33      Il résulte de tout ce qui précède que le moyen unique invoqué par la requérante n’est pas fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

34      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

35      Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience de plaidoiries. En l’absence d’organisation d’une audience de plaidoiries, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Costeira

Kancheva

Tichy-Fisslberger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.