Language of document : ECLI:EU:F:2008:76

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

17 juin 2008


Affaire F-97/07


Chantal De Fays

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Congé de maladie – Absence irrégulière – Procédure d’arbitrage »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme De Fays demande, notamment, l’annulation de la décision de la Commission, du 21 juin 2007, rejetant sa réclamation dirigée contre la décision du 21 novembre 2006 constatant qu’elle était irrégulièrement absente du service depuis le 19 octobre 2006 et qu’elle devait donc être privée de sa rémunération pour la période d’absence irrégulière excédant ses droits au congé annuel.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Procédure – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Conditions

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 35, § 1, sous d) et e), et 43]

2.      Fonctionnaires – Congé de maladie – Contrôle médical – Contestation des conclusions du contrôle médical

(Statut des fonctionnaires, art. 59, § 1, alinéa 5, et 60, alinéa 1)

3.      Fonctionnaires – Congé de maladie – Contrôle médical – Constatation du caractère irrégulier de l’absence

(Statut des fonctionnaires, art. 59, § 1, aliénas 4 et 5, et 60, alinéa 1)


1.      Il ressort des dispositions combinées de l’article 35, paragraphe 1, sous d) et e), et de l’article 43 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique que la requête doit indiquer l’objet du litige et contenir les moyens et arguments de fait et de droit invoqués par le requérant, et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête et qui présente un lien étroit avec celui‑ci doit être déclaré recevable.

(voir point 53)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 26 avril 2006, Falcione/Commission, F‑16/05, RecFP p. I‑A‑1‑3 et II‑A‑1‑7, point 65 ; 30 juin 2006, Ott e.a./Commission, F‑87/05, RecFP p. I‑A‑1‑73 et II‑A‑1‑263, point 74


2.      La procédure d’arbitrage par un médecin indépendant visée à l’article 59, paragraphe 1, cinquième alinéa, du statut, ouverte au fonctionnaire qui entend contester les conclusions du contrôle médical le concernant, répond au voeu du législateur communautaire de clarifier les procédures de contrôle des absences et de présentation de certificats médicaux. Il serait contraire à cet objectif qu’un fonctionnaire puisse valablement critiquer les conclusions d’un contrôle médical en dehors de la procédure spécialement conçue à cet effet, même à l’appui d’un recours contre un acte tel qu’une mesure prise, sur le fondement de l’article 60, premier alinéa, du statut, en cas d’absence irrégulière.

(voir point 56)

3.      Il résulte clairement des libellés de l’article 59, paragraphe 1, quatrième alinéa, et de l’article 60, premier alinéa, du statut que l’administration, lorsqu’elle est destinataire de conclusions d’un contrôle médical qui révèlent que le fonctionnaire est en mesure d’exercer ses fonctions, est tenue de constater que le fonctionnaire est en situation d’absence injustifiée à compter du jour du contrôle, d’imputer cette absence sur la durée du congé annuel de l’intéressé et, en cas d’épuisement de ce congé, de priver le fonctionnaire du bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante. L’autorité saisie, après avoir vérifié que le contrôle médical n’a pas fait l’objet d’une demande d’arbitrage par un médecin indépendant dans les conditions prévues par l’article 59, paragraphe 1, cinquième alinéa, du statut, est ainsi en situation de compétence liée pour prendre lesdites mesures. En conséquence, l’annulation de telles mesures en raison de l’incompétence de leur auteur ne pourrait donner lieu, une fois ce vice rectifié à la date à laquelle il est survenu, qu’à l’adoption d’une décision identique quant au fond.

(voir point 70)

Référence à :

Cour : 29 avril 2004, Parlement/Reynolds, C‑111/02 P, Rec. p. I‑5475, points 59 à 61