Language of document : ECLI:EU:T:2019:699

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

25 septembre 2019 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑689/13 DEP II,

Bilbaína de Alquitranes, SA, établie à Luchana-Baracaldo, Vizcaya (Espagne), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentées par Mes K. Van Maldegem, P. Sellar, M. Grunchard et S. Saez Moreno, avocats,

parties requérantes,

soutenues par

GrafTech Iberica, SL, établie à Navarra (Espagne) représentée par Mes K. Van Maldegem, P. Sellar, M. Grunchard et S. Saez Moreno, avocats,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. M. Wilderspin, R. Lindenthal et Mme K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 7 octobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission (T-689/13, non publié, EU:T:2015:767),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. A. Dittrich (rapporteur), faisant fonction de président, Mme V. Tomljenović et M. J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 décembre 2013 et enregistrée sous le numéro T-689/13, les requérantes ont introduit un recours visant à l’annulation partielle du règlement (UE) n° 944/2013 de la Commission, du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 261, p. 5). Les requérantes demandaient l’annulation du règlement n° 944/2013 dans la mesure où il a qualifié la substance brai de goudron de houille à haute température (CE n° 266‑028‑2, ci-après le « BGHHT »), à savoir un solide noir composé principalement d’un mélange complexe d’au moins trois hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés, parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410).

2        Par demande enregistrée au greffe du Tribunal le 5 mai 2014, GrafTech Iberica, SL, a demandé à intervenir dans le litige au soutien des conclusions des requérantes. Par ordonnance du 11 juillet 2014, le Tribunal a admis cette intervention.

3        Par arrêt du 7 octobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission (T-689/13, non publié, EU:T:2015:767), le Tribunal a partiellement annulé le règlement n° 944/2013 en tant qu’il classifiait le BGHHT parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410) et a condamné la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par les requérantes et par l’intervenante GrafTech Iberica.

4        Par son pourvoi, déposé au greffe de la Cour le 17 décembre 2015, la Commission a demandé à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal du 7 octobre 2015. Une demande en référé introduite par les requérantes et tendant à la suspension des effets du règlement partiellement annulé a été rejetée par ordonnance du vice-président de la Cour du 7 juillet 2016, Commission/Bilbaína de Alquitranes e.a. (C‑691/15 P-R, non publiée, EU:C:2016:597). Par arrêt du 22 novembre 2017, Commission/Bilbaína de Alquitranes e.a. (C‑691/15 P, EU:C:2017:882), la Cour a rejeté le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal du 7 octobre 2015, qui est donc devenu définitif, et a condamné la Commission à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par les requérantes, y compris ceux afférents à la procédure en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 7 juillet 2016. L’intervenante en première instance, GrafTech Iberica, a été condamnée à supporter ses propres dépens.

5        Par lettres du 29 janvier 2018, l’intervenante et les requérantes ont demandé à la Commission le remboursement d’un montant total de 227 900,35 euros pour leurs dépens exposés dans les affaires T‑689/13, C‑691/15 P-R et C‑691/15 P. Après plusieurs échanges de lettres, la Commission a proposé, par lettre du 20 juillet 2018, d’effectuer un paiment de 84 500 euros pour l’ensemble des frais et dépens afférents aux procédures devant le Tribunal et la Cour. L’intervenante et les requérantes ont décliné cette proposition, par lettre du 13 septembre 2018, tout en faisant une contre-offre qui s’élevait à 160 000 euros. Le 15 novembre 2018, la Commission a effectué une nouvelle proposition de 100 000 euros qui a également été rejetée par l’intervenante et les requérantes par lettre du 19 décembre 2018. Partant, aucun accord n’est intervenu entre l’intervenante et la Commission sur le montant des dépens récupérables.

6        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er juillet 2019, l’intervenante a introduit, conformément à l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, la présente demande de taxation des dépens.

7        L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant des dépens récupérables dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 octobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission (T‑689/13, non publié, EU:T:2015:767) à 10 690,76 euros ;

–        fixer le montant des dépens récupérables au titre de la présente procédure de taxation des dépens à 5 000 euros ;

–        appliquer à ces sommes les intérêts moratoires à compter de la date de la signification de l’ordonnance sur la demande de taxation de dépens jusqu’à la date de paiement effectif, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en vigueur au premier jour du calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi.

8        Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 7 août 2019, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande de taxation de dépens de l’intervenante ; et

–        fixer les dépens récupérables selon l’article 140, sous b), du règlement de la procédure du Tribunal à 3 000 euros.

 En droit

9        Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

10      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat. Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 6 juin 2019, European Dynamics Luxembourg e.a./ECHA, T-477/15 DEP, non publiée, EU:T:2019:419, point 10).

11      S’agissant des honoraires d’avocats, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnance du 27 octobre 2017, Heli-Flight/AESA, T-102/13 DEP, non publiée, EU:T:2017:769, point 19 et jurisprudence citée).

12      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le Tribunal est libre d’apprécier les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (ordonnance du 19 juin 2018, Accorinti e.a./BCE, T-79/13 DEP, non publiée, EU:T:2018:365, point 16 et jurisprudence citée).

13      Afin d’apprécier, sur la base des critères énumérés au point 12 ci-dessus, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (ordonnance du 3 novembre 2014, FRA.BO/Commission, T-381/06 DEP, non publiée, EU:T:2014:1123, point 33).

14      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si les dépens réclamés par l’intervenante ont un caractère récupérable et de déterminer le montant à concurrence duquel ces dépens peuvent être récupérés auprès de la Commission.

15      En l’espèce, il résulte de la demande de taxation que les dépens dont l’intervenante demande le remboursement s’élèvent à 15 690,76 euros, à savoir 10 690,76 euros de dépens exposés dans le cadre de l’affaire au principal et 5 000 euros de dépens afférents à la présente procédure de taxation des dépens.

 Sur les dépens afférents à l’affaire au principal

16      S’agissant de l’affaire au principal, il ressort d’une lecture combinée de la demande de taxation des dépens et des documents annexés à celle-ci, que le montant de 10 690,76 euros mentionné au point 15 ci-dessus correspond à la somme des honoraires d’avocats (10 369 euros) et des dépens demandés au titre de débours (321,76 euros).

 Sur les honoraires d’avocats

17      À l’appui de sa demande de fixer les dépens récupérables au titre des honoraires d’avocats à 10 690,76 euros, l’intervenante fait valoir que l’affaire au principal présentait un degré élevé de difficulté et de complexité tant du point de vue juridique que du point de vue scientifique et revêtait une grande importance sous l’angle du droit de l’Union.  En outre, l’intervenante soutient que l’affaire présentait également un intérêt économique pour elle en tant qu’utilisatrice en aval du BGHHT. Dans ces conditions, selon l’intervenante, l’ampleur du travail consacré à son intervention dans l’affaire au principal était objectivement indispensable.

18      La Commission rejette l’argumentation de l’intervenante et considère que la somme réclamée au titre d’honoraires d’avocats est excessive. En substance, la Commission conteste le caractère récupérable de plusieurs éléments pris en compte par l’intervenante et fait valoir que le nombre d’heures réclamé excède manifestement ce qui est objectivement indispensable au traitement d’une affaire telle que celle au principal.

19      En l’espèce, il y a lieu d’apprécier le montant des honoraires d’avocats récupérable en fonction des critères énumérés au point 12 ci-dessus.

20      En premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, de l’importance de l’affaire sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, il convient de rappeler que l’affaire au principal concernait un recours visant à l’annulation partielle du règlement n° 944/2013 de la Commission. La Commission avait déterminé la classification du mélange BGHHT parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 sur la base de la méthode de la somme. Selon les modalités d’application de cette méthode, définies au point 4.1.3.5.5 de l’annexe I du règlement n° 1272/2008, un mélange est classé en toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 et en toxicité aquatique chronique de catégorie 1, si la somme des concentrations de ses composants, classés en ces catégories et multipliés par un facteur M qui dépend du niveau de toxicité du composant en question, est supérieure ou égale à 25 %.

21      À l’appui de leur recours, les requérantes ont soulevé trois moyens, tirés, premièrement, d’une violation des règlements nos 1907/2006 et 1272/2008 ainsi que d’une violation du principe d’égalité de traitement, deuxièmement, d’une erreur manifeste d’appréciation et, troisièmement, d’un non-respect du principe de transparence et des droits de la défense. Le deuxième moyen comportait quatre branches, dont la deuxième était tirée d’une erreur manifeste d’appréciation lors de l’application de la méthode de la somme au BGHHT. L’intervenante est intervenue dans le litige au soutien des conclusions des requérantes et a traité, dans son mémoire en intervention, les trois moyens soulevés par les requérantes.

22      Dans son arrêt du 7 octobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission (T‑689/13, non publié, EU:T:2015:767), le Tribunal s’est limité à l’analyse de la deuxième branche du deuxième moyen. Le Tribunal a considéré que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a, lors de l’application de la méthode de la somme au BGHHT, manqué à son obligation de prendre en considération tous les éléments et circonstances pertinents afin de prendre dûment en compte le taux de présence des seize constituants analysés dans le BGHHT et leurs effets chimiques. Ainsi, le Tribunal a considéré que la Commission a limité à tort son appréciation aux seuls éléments expressément visés au point 4.1.3.5.5 de l’annexe I du règlement n° 1272/2008 et n’avait pas pris en compte le fait que le BGHHT, dans son ensemble, présentait un taux maximal de solubilité dans l’eau de 0,0014 % alors que cette circonstance était incompatible avec l’hypothèse sous-jacente à l’application de la méthode de la somme en l’espèce selon laquelle les seize composants analysés, représentant 9,2 % du BGHHT, se dissolvaient complètement dans l’eau.

23      Il s’ensuit que l’affaire au principal présentait un certain niveau de complexité sur le plan factuel en raison de la nature scientifique des données pertinentes pour la classification du mélange BGHHT. Sur le plan juridique, il y a lieu de considérer que la question au cœur de l’affaire telle qu’elle ressort des points 20 et 22 ci-dessus, ne pouvait pas être résolue par une simple application du droit de l’Union. Cependant, l’affaire ne saurait pas non plus être qualifiée d’atypique ou comme présentant une complexité juridique particulièrement élevée. Ainsi, la difficulté en droit des questions posées dans l’affaire au principal n’a pas été jugée suffisante au point de justifier son renvoi à une formation de jugement élargie. De plus, ainsi qu’il ressort du point 29 de l’arrêt rendu dans l’affaire au principal, le Tribunal a pu se fonder sur la considération déjà reconnue dans la jurisprudence et notamment dans l’arrêt du 7 mars 2013, Bilbaína de Alquitranes e.a./ECHA (T‑93/10, EU:T:2013:106), selon laquelle il ne saurait être considéré du seul fait qu’un constituant d’une substance possède un certain nombre de propriétés que la substance les possède également, mais qu’il faut considérer le pourcentage et les effets chimiques de la présence d’un tel constituant. Dans ce contexte, il convient de relever que l’arrêt précité porte sur un recours formé par les neuf premières requérantes de l’affaire au principal (ou leur prédécesseur en droit), que ces dernières étaient représentées, tout comme l’intervenante dans l’affaire au principal, par Mes K. Van Maldegem et P. Sellar, et que l’arrêt précité concerne également le mélange BGHHT.

24      Pour ce qui est de l’importance de l’affaire au principal sous l’angle du droit de l’Union, elle a certes apporté des précisions concernant les obligations de la Commission dans le cadre de l’application de la méthode de la somme. Toutefois, il convient également de tenir compte des considérations effectuées au point 23 ci-dessus et du fait que les questions juridiques soulevées par l’affaire au principal se limitent à un domaine spécifique et étroitement défini du droit de l’Union, sans répercussion majeure pour le droit de l’Union dans son ensemble.

25      En deuxième lieu, s’agissant de l’intérêt économique que le litige a représenté pour les parties, il y a lieu de rappeler que l’intervenante est une utilisatrice en aval du BGHHT pour la fabrication d’aluminium, de carbone, de graphite, de ferroalliages ou d’acier. Du fait de l’adoption et de l’entrée en vigueur subséquente du règlement n° 944/2013, elle était tenue de prendre des mesures pour se conformer aux conséquences juridiques de la classification du BGHHT comme substance de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1. Il convient donc d’admettre que l’affaire au principal revêtait une certaine importance économique pour l’intervenante.

26      En troisième lieu, s’agissant de l’appréciation de l’ampleur du travail que la procédure devant le Tribunal a pu causer aux avocats de l’intervenante, il ressort des factures reproduites à l’annexe A. 13 et du tableau figurant à la page 75 de celle-ci que l’intervenante estime que le temps de travail indispensable aux fins de la procédure au principal était de 29,5 heures qui ont été facturées à un tarif horaire moyen d’environ 350 euros. Les tâches accomplies comprenaient la rédaction de la demande et du mémoire en intervention (14 heures, 8 et 11 pages) ainsi que la préparation et la participation à l’audience du 10 juin 2015 (15,5 heures, durée de l’audience : 3 heures). L’accomplissement de ces tâches a impliqué 15,5 heures de travail par un avocat associé au taux horaire de 440 euros (M. K. Van Maldegem) et 14 heures de travail par une avocate collaboratrice expérimentée à un taux horaire d’environ 250 euros (Mme M. Grunchard).

27      Il y a lieu de constater que, même en tenant compte d’une certaine complexité et difficulté de l’affaire au principal, le nombre d’heures de travail réclamées par l’intervenante paraît excessif pour ce qui est de l’appréciation du montant des dépens récupérables.

28      À cet égard, il convient de rappeler, premièrement, la jurisprudence citée au point 11 ci-dessus selon laquelle le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens.

29      Deuxièmement, en règle générale, la tâche procédurale d’une partie intervenante est sensiblement facilitée par le travail de la partie au soutien de laquelle elle est intervenue (ordonnance du 18 septembre 2015, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība e.a./Commission, T-414/08 DEP à T-420/08 DEP et T-442/08 DEP, non publiée, EU:T:2015:726, point 54). Cet aspect est particulièrement important en l’espèce, si l’on considère que les avocats représentant l’intervenante dans l’affaire au principal sont les mêmes qui ont représenté les requérantes et avaient donc déjà une très bonne connaissance de cette affaire.

30      Troisièmement, un taux horaire moyen de 350 euros pour la réprésentation de l’intervenante en l’espèce parâit quelque peu élevé, de sorte qu’il devrait être réduit à 280 euros. En tout état de cause, il doit être rappelé qu’un taux horaire situé aux alentours de 250 à 300 euros ne saurait être considéré comme approprié que pour rémunérer les services d’un professionnel particulièrement expérimenté, capable de travailler de façon très efficace et rapide. Partant, la prise en compte d’une rémunération de ce niveau doit avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse (voir ordonnance du 18 septembre 2015, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība e.a./Commission, T-414/08 DEP à T-420/08 DEP et T-442/08 DEP, non publiée, EU:T:2015:726, point 51 et jurisprudence citée).

31      Quatrièmement, il ressort d’une lecture combinée du dossier de l’affaire au principal et de la facture 103 987 7, reproduite aux pages 64 et 65 de l’annexe A. 13, que le montant de 925 euros y facturé inclut des honoraires exposés au titre de la régularisation de la demande d’intervention. Toutefois, selon la jurisprudence, les dépens supplémentaires engendrés par la régularisation, qui sont les conséquences de l’inobservation de certains critères de forme lors du dépôt initial du mémoire, ne sauraient être imputés à l’autre partie [ordonnance du 6 octobre 2017, Keil/EUIPO – NaturaFit Diätetische Lebensmittelproduktions (BasenCitrate), T-330/15 DEP, non publiée, EU:T:2017:708, point 26].

32      Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que le temps de travail indiqué par l’intervenante de 29,5 heures excède ce qui peut être considéré comme objectivement indispensable aux fins de la procédure au principal. Le Tribunal considère que 12,5 heures de travail à un taux horaire moyen de 280 euros constituent la limite de ce qui peut être considéré comme indispensable. Dans ces conditions il sera fait juste appréciation des dépens récupérables au titre des honoraires d’avocats en les fixant au montant de 3 500 euros.

 Sur les débours

33      En ce qui concerne le montant de 321,76 euros dont l’intervenante demande le remboursement au titre des débours, il convient de constater, tout d’abord, que, d’après les factures fournies, des frais administratifs et autres ne lui ont été facturés qu’à hauteur de 230,23 euros (voir, p. 61 et 67 de l’annexe A. 13). En tout état de cause, eu égard au fait que l’intervenante n’a pas fourni d’éléments permettant d’apprécier la nature et le caractère indispensables desdits frais aux fins de la procédure devant le Tribunal, il semble justifié de fixer un montant forfaitaire de 5 % des honoraires récupérables tels que fixés au point 32 ci-dessus au titre des débours, soit 175 euros (voir, par analogie, ordonnance du 12 juillet 2019, RA/Cour des comptes, T-874/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:550, point 45).

 Sur les dépens afférents à la présente procédure de taxation des dépens

34      Quant aux dépens afférents à la présente procédure de taxation des dépens, que l’intervenante estime à 5 000 euros, il y a lieu de rappeler que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens (voir, ordonnance du 13 février 2008, Verizon Business Global/Commission, T-310/00 DEP, non publiée, EU:T:2008:32, point 55).

35      En l’espèce, compte tenu du résultat de la présente procédure et du fait que la Commission avait proposé, lors de la phase précontentieuse, de verser un montant dépassant celui que le Tribunal considère comme indispensable (voir p. 52 de l’annexe A. 10 et p. 58 de l’annexe A. 12), il n’y a pas lieu d’augmenter le montant des dépens récupérables en ajoutant à ceux-ci une somme relative à la présente procédure en taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnances du 13 février 2008, Verizon Business Global/Commission, T-310/00 DEP, non publiée, EU:T:2008:32, point 56, et du 13 janvier 2017, Idromacchine e.a./Commission, T-88/09 DEP, EU:T:2017:5, point 43).

 Sur la demande d’intérêts de retard

36      En ce qui concerne la demande d’intérêts de retard de l’intervenante, il y a lieu de l’accueillir pour la période entre la date de la signification de la présente ordonnance de taxation de dépens et la date du remboursement effectif des dépens (ordonnance du 12 octobre 2017, Marcuccio/Commission, T-207/12 P-DEP, non publiée, EU:T:2017:727, points 34 et 35). Le taux d’intérêts applicable est calculé, compte tenu de la disposition de l’article 99, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, (JO 2018, L 193, p. 1), sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour de calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi.

37      Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par l’intervenante auprès de la Commission au titre de l’affaire T‑689/13 s’élève à 3 675 euros augmentés des intérêts de retard à compter de la date de la signification de la présente ordonnance.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par la Commission européenne à GrafTech Iberica, SL, est fixé à 3 675 euros.

2)      Ladite somme porte intérêts de retard de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement.

Fait à Luxembourg, le 25 septembre 2019.

Le greffier

 

Le président faisant fonction

E. Coulon

 

A. Dittrich


*      Langue de procédure : l’anglais.


1      La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.