Language of document : ECLI:EU:T:2009:457

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
19 novembre 2009


Affaire T-50/08 P


Christos Michail

contre

Commission des Communautés européennes

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2004 – Obligation de motivation du Tribunal de la fonction publique »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 22 novembre 2007, Michail/Commission (F‑34/06, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Christos Michail supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission des Communautés européennes dans le cadre de la présente instance.


Sommaire


1.      Pourvoi – Moyens – Conclusions n’étant soutenues par aucun moyen spécifique – Irrecevabilité

[Art. 225 A CE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1 ; règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 138, § 1, alinéa 1, sous c)]

2.      Procédure – Motivation des arrêts – Portée

(Statut de la Cour de justice, art. 36 et annexe I, art. 7, § 1)

3.      Pourvoi – Moyens – Dénaturation des éléments de preuve – Inexactitude matérielle des constatations des faits résultant des pièces du dossier – Recevabilité

(Art. 225 A CE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1)

4.      Recours en annulation – Moyens – Moyen inopérant – Notion

5.      Pourvoi – Moyens – Moyen articulé à l’encontre d’un motif de l’arrêt non nécessaire pour fonder son dispositif – Moyen inopérant


1.      Il résulte de l’article 225 A CE, de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et de l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure du Tribunal qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

Dès lors, les conclusions d’un pourvoi tendant à l’annulation d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique doivent être rejetées comme irrecevables dans la mesure où elles ne sont soutenues par aucun moyen spécifique.

(voir points 30 à 33)

Référence à : Cour 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C‑19/95 P, Rec. p. I‑4435, point 37 ; Cour 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C‑8/95 P, Rec. p. I‑3175, point 23


2.      Si l’obligation qui incombe au Tribunal de la fonction publique de motiver ses décisions n’implique pas que celui‑ci réponde dans le détail à chaque argument invoqué par une partie, en particulier si ce dernier ne revêt pas un caractère suffisamment clair et précis et ne repose pas sur des éléments de preuve circonstanciés, elle lui impose, à tout le moins, d’examiner toutes les violations de droits alléguées devant lui. À cet égard, les arrêts du Tribunal de la fonction publique doivent être suffisamment motivés afin que le Tribunal soit en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel.

(voir points 42 et 56)

Référence à : Cour 10 décembre 1998, Schröder e.a./Commission, C‑221/97 P, Rec. p. I‑8255, point 24 ; Cour 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, Rec. p. I‑1611, point 121 ; Cour 11 septembre 2003, Belgique/Commission, C‑197/99 P, Rec. p. I‑8461, point 81 ; Cour 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C‑397/03 P, Rec. p. I‑4429, point 60, et la jurisprudence citée ; Cour 4 octobre 2007, Naipes Heraclio Fournier/OHMI, C‑311/05 P, non publié au Recueil, point 52, et la jurisprudence citée ; Cour 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission, C‑167/06 P, non publié au Recueil, point 22


3.      Sont recevables au stade du pourvoi des griefs relatifs à la constatation des faits et à leur appréciation dans la décision attaquée lorsque la partie requérante allègue que le Tribunal de la fonction publique a effectué des constatations dont l’inexactitude matérielle résulte des pièces du dossier ou qu’il a dénaturé les éléments de preuve qui lui sont soumis. Est également considéré comme recevable au stade du pourvoi le moyen tiré de l’examen incomplet des faits.

(voir point 50)

Référence à : Cour 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, points 392 à 405 ; Cour 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, Rec. p. I‑439, point 35, et la jurisprudence citée ; Tribunal 19 septembre 2008, Chassagne/Commission, T‑253/06 P, non encore publié au Recueil, point 57


4.      Dans le cadre d’un recours en annulation, le juge communautaire peut rejeter un moyen ou un grief comme étant inopérant lorsqu’il constate que celui‑ci n’est pas apte, dans l’hypothèse où il serait fondé, à entraîner l’annulation poursuivie.

(voir point 59)

Référence à : Cour 21 septembre 2000, EFMA/Conseil, C‑46/98 P, Rec. p. I‑7079, point 38 ; Cour 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C‑76/01 P, Rec. p. I‑10091, point 52

5.      Dès lors que l’un des motifs retenus par le Tribunal de la fonction publique est suffisant pour justifier le dispositif de son arrêt, les vices dont pourrait être entaché un autre motif, dont il est également fait état dans l’arrêt, sont, en tout état de cause, sans influence sur ledit dispositif, de sorte que le moyen qui les invoque est inopérant et doit être rejeté.

(voir point 65)

Référence à : Cour 2 juin 1994, de Compte/Parlement, C‑326/91 P, Rec. p. I‑2091, point 94 ; Cour 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Rec. p. I‑3801, point 68