Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší soud České republiky le 28 janvier 2022 – YQ/ Ředitelství silnic a dálnic ČR

(Affaire C-57/22)

Langue de procédure : le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší soud České republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : YQ

Partie défenderesse : Ředitelství silnic a dálnic ČR

Question préjudicielle

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE 1 du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un travailleur illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l’annulation de son licenciement par une décision judiciaire, n’a pas droit à des congés annuels payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi, au motif que, pendant cette période, ce travailleur n’a pas accompli un travail effectif au service de l’employeur, et ce également dans le cas où le travailleur illégalement licencié, qui a notifié par écrit, sans retard injustifié, à l’employeur qu’il insiste pour que l’employeur continue à l’employer, a droit, en vertu de la réglementation nationale, à une compensation de rémunération ou de salaire égale à sa rémunération moyenne, et ce à compter du jour où il a notifié à l’employeur qu’il insiste sur la poursuite de l’emploi jusqu’au moment où l’employeur lui permet de continuer à travailler ou qu’il est valablement mis fin à la relation de travail ?

____________

1     JO 2003, L 299, p. 9.