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Recours introduit le 31 août 2021 – MAZ-upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz/Conseil

(Affaire T-532/21)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : OAO Minskii Avtomobilnyi Zavod-upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz (Minsk, Biélorussie) (représentants : D. O’Keeffe, solicitor, et N. Tuominen, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler le règlement d’exécution (UE) 2021/997 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie 1 , et la décision d’exécution (PESC) 2021/1002 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie 2 (ci-après les « actes attaqués »), dans la mesure où ceux-ci concernent la requérante ;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

Premier moyen, tiré de ce que les actes attaqués violent le principe de protection juridictionnelle effective. La requérante fait valoir que, en omettant d’envoyer une communication individuelle portant notification des mesures prises à l’encontre de la requérante, le Conseil a violé l’article 8 bis, paragraphe 2, du règlement 765/2006. En outre, depuis le 18 juin 2012, la dénomination sociale de la requérante est « OJSC “Usine Automobile de Minsk” – Société de gestion de “BELAVTOMAZ” Holding ». En désignant « Minskii Avtomobilnyi Zavod (MAZ)/OJSC “MAZ” (“Usine automobile de Minsk”) », une dénomination que la requérante n’a jamais utilisée en tant que dénomination sociale enregistrée officielle (ni dans sa version longue ni dans sa version courte), les actes attaqués n’identifient pas correctement l’entité désignée. En conséquence, la requérante n’est pas en mesure de déterminer la portée exacte des actes attaqués.

Deuxième moyen, tiré de ce que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il a inclus la requérante dans les annexes des actes attaqués. La requérante soutient que les motifs avancés dans les actes attaqués aux fins de sa désignation ne sont pas étayés, sont erronés en fait et ne sont pas fondés. En outre, la motivation lacunaire des actes attaqués ne permet pas de démontrer l’existence d’un lien matériel suffisant avec la portée des actes attaqués.

Troisième moyen, tiré de ce que les actes attaqués n’établissent pas à suffisance de droit la preuve requise pour l’adoption de sanctions individuelles. En tentant de se servir de mesures individuelles aux fins de restreindre les activités commerciales et les bénéfices d’une entreprise publique étrangère, le Conseil a mis en œuvre un type de mesure illégal.

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1      JO 2021, L 219 I, p. 3.

1      JO 2021, L 219 I, p. 70.