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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (juge unique)

20 décembre 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑267/22 DEP,

Consulta GmbH, établie à Cham (Suisse), représentée par Mes M. Kinkeldey et par S. Brandstätter, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Mario Karlinger, demeurant à Sölden (Autriche), représenté par Me M. Mungenast, avocat,

LE TRIBUNAL (juge unique)

juge : Mme P. Škvařilová‑Pelzl,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu l’arrêt du 17 mai 2023, Consulta/EUIPO – Karlinger (ACASA) (T‑267/22, non publié, EU:T:2023:268),

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents de la contestation

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 mai 2022 et enregistrée sous le numéro T‑267/22, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 janvier 2022 (affaire R 487/2021-1) relative à une procédure de nullité entre elle et l’intervenant.

2        L’intervenant a soutenu les conclusions de l’EUIPO tendant au rejet du recours et conclu à la condamnation de la requérante aux dépens.

3        Par un arrêt du 17 mai 2023, (T‑267/22, non publié, EU:T:2023:268), le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante à supporter les dépens exposés par l’EUIPO et l’intervenant.

4        Par un courriel du 7 juin 2023, l’intervenant a informé la requérante que le montant total des dépens récupérables s’élevait à 20 253,65 euros.

5        Aucun accord n’est intervenu entre les parties sur le montant des dépens récupérables.

 Conclusions des parties

6        L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la requérante, à 20 253,65 euros au titre de la procédure principale.

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer le montant total des dépens récupérables à une somme comprise entre 1 250 et 2 500 euros.

 En droit

8        Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

9        Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables, « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et qui ont été indispensables à cette fin (voir ordonnance du 6 mars 2003, Nan Ya Plastics et Far Eastern Textiles/Conseil, T‑226/00 DEP et T‑227/00 DEP, EU:T:2003:61, point 33 et jurisprudence citée).

10      En ce qui concerne le contentieux relatif aux droits de la propriété intellectuelle, l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure précise que les « frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables ».

11      En l’espèce, l’intervenant demande le remboursement d’un montant de de 13 802,84 euros d’honoraires d’avocats au titre de la procédure principale, de 2 760,56 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 20 %, de 980,25 euros au titre des frais de déplacement et d’hébergement et de 2 710 euros au titre des dépens afférents à la procédure administrative devant la division d’annulation ainsi que la chambre de recours.

 Sur les honoraires d’avocats

12      L’intervenant demande le remboursement d’un montant de 13 802,84 euros d’honoraires d’avocats au titre de la procédure principale. Les honoraires dont le remboursement est demandé correspondent à 63 heures de travail de son avocat dans la procédure au principal, aux taux horaires divers, allant de 28,2 à 1 042,8 euros. De manière plus détaillée, l’intervenant expose que son avocat a consacré quatre heures pour l’étude de la requête et de la jurisprudence à un taux horaire de 693,4 euros, quatre heures d’entretien avec le client à un taux horaire de 521,4 euros, deux heures d’étude du dossier à un taux horaire de 693,4 euros ainsi qu’une heure pour l’étude du dossier pour la préparation de l’audience à un taux horaire de 693,4 euros. En outre, il réclame le remboursement d’un montant de 826,4 euros au titre de la rédaction du mémoire en réponse sans qu’il n’y ait de précisions sur le temps passé. Par ailleurs, l’intervenant fait valoir que son avocat a consacré deux heures à la préparation de l’audience et à la rédaction de la plaidoirie à un taux horaire de 693,4 euros, une heure pour les dernières préparations et une réunion finale avec le client avant l’audience à un taux horaire de 1042,8 euros, deux heures pour la participation à l’audience du 8 mars 2023 à un taux horaire de 619,8 euros, 32 heures pour le temps consacré à l’affaire pendant les voyages effectués les 7 et 8 mars 2023, déduction faite de la participation à l’audience, à un taux horaire de 28,2 euros, 14 heures de temps consacré à l’affaire pendant le voyage les 16 et 17 mai 2023 à un taux horaire de 33,84 euros et une heure pour la participation à l’audience de prononcé du 17 mai 2023 à un taux horaire de 991,68 euros.

13      La requérante conteste le montant de ces honoraires d’avocat, au motif que ceux-ci seraient excessifs.

14      Il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union est habilité non à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nurburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 10 et jurisprudence citée].

15      Il convient également de rappeler que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nordschleife, T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 11 et jurisprudence citée).

16      C’est en fonction de ces considérations qu’il y a lieu d’apprécier le montant des honoraires d’avocats récupérables en l’espèce.

17      En premier lieu, dans le cadre de l’appréciation de l’objet, de la nature et de la difficulté du litige, le juge peut tenir compte du caractère nouveau et/ou difficile des questions posées, ainsi que des moyens soulevés et de leur traitement (ordonnance du 11 janvier 2017, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2017:12, points 18 à 21), et du fait de savoir si le litige constitue une affaire hautement complexe sur le plan factuel ou soulevant des problématiques ayant donné lieu à plusieurs procédures juridictionnelles (ordonnance du 10 septembre 2015, UOP/Commission, T‑198/09 DEP, non publiée, EU:T:2015:693, point 18).

18      En l’espèce, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, il convient de relever, premièrement, que l’affaire principale ne présentait pas, quant à son objet et sa nature, un degré de complexité particulièrement élevé, de sorte que celle-ci a été dévolue à la juge rapporteure statuant en tant que juge unique. En effet, elle concernait une problématique relativement fréquente en droit des marques, à savoir, pour l’essentiel, l’appréciation du caractère distinctif et non descriptif d’une marque verbale dans le cadre d’une procédure de nullité.

19      En deuxième lieu, s’agissant des intérêts économiques en jeu, si l’affaire en cause présentait un certain intérêt économique pour l’intervenant, en l’absence d’éléments apportés par ce dernier, cet intérêt économique ne saurait être considéré comme étant d’une intensité inhabituelle.

20      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour l’intervenant, il y a lieu de rappeler qu’il appartient au juge de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal. À cet égard, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies [voir ordonnance du 17 mars 2016, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI – Yorma’s (Yorma Eberl), T‑229/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:177, point 19 et jurisprudence citée]. En particulier, il ressort de la jurisprudence qu’il est particulièrement important pour une partie demandant le remboursement des dépens, afin de démontrer la nécessité des heures de travail de ses avocats, de fournir des indications précises quant aux tâches accomplies par eux aux fins de la procédure, au nombre d’heures consacrées à chacune de ces tâches et aux taux horaires appliqués [ordonnance du 19 décembre 2022, PrenzMarien/EUIPO – Molson Coors Brewing Company (UK) (STONES), T‑766/20 DEP, non publiée, EU:T:2022:866, point 21].

21      À cet égard, premièrement, il convient de tenir compte du fait que l’avocat de l’intervenant le représentait ou non lors de la phase précontentieuse. En effet, lorsque les avocats d’une partie ont assisté celle-ci au cours de procédures ou de démarches qui ont précédé le litige s’y rapportant, il convient de tenir compte du fait que ces avocats disposent d’une connaissance d’éléments pertinents pour le litige qui est de nature à avoir facilité leur travail et réduit le temps de préparation nécessaire pour la procédure contentieuse [voir ordonnances du 23 novembre 2022, Dr. Spiller/EUIPO – Rausch (Alpenrausch Dr. Spiller), T‑6/20 DEP, non publiée, EU:T:2022:751, point 32, et du 6 décembre 2022, Włodarczyk/EUIPO – Ave Investment (dziandruk), T‑434/20 DEP, non publiée, EU:T:2022:784, point 24 et jurisprudence citée].

22      En l’espèce, les parties à la procédure devant le Tribunal étaient représentées par les mêmes avocats lors de la phase administrative de la procédure et, dès lors, ceux-ci disposaient d’une connaissance des éléments pertinents de l’affaire en cause.

23      En outre, la participation de l’intervenant à la phase écrite de la procédure principale s’est limitée au dépôt d’un mémoire en réponse d’une longueur de 7 pages, dans lequel il a, pour l’essentiel, réitéré les arguments qu’il avait déjà avancés dans ses observations devant la chambre de recours et que cette dernière avait retenus comme étant fondés dans sa décision. Partant, le total de 63 heures de travail à un taux horaire allant jusqu’à 991,68 euros, exposés par l’intervenant, apparaît excessif pour le traitement de l’affaire aux fins de la procédure devant le Tribunal.

24      Deuxièmement, selon la jurisprudence, l’absence de production des factures ou d’autres documents attestant le paiement effectif des honoraires et des frais d’avocats exposés ne fait pas d’obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables [ordonnance du 23 novembre 2022, Alpenrausch Dr. Spiller, T‑6/20 DEP, non publiée, EU:T:2022:751, point 27 et jurisprudence citée].

25      En l’espèce, un relevé indiquant les prestations des avocats de l’intervenant est produit à l’appui de la demande de taxation. Ce relevé énumère 14 prestations effectuées entre le 25 mai 2022 et le 17 mai 2023, ventilant le temps consacré aux différentes prestations sans pour autant fournir une quelconque facture ou d’autres pièces justificatives.

26      Troisièmement, selon une jurisprudence constante, la récupération des dépens se rapportant à la période postérieure à la phase orale de la procédure lorsqu’aucun acte de procédure n’a été adopté après l’audience doit être refusée (voir ordonnance du 10 avril 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑279/04 DEP, non publiée, EU:T:2014:233, point 39 et jurisprudence citée).

27      En l’espèce, il convient de rappeler que la phase orale de la procédure s’est clôturée le 8 mars 2023 et qu’aucun acte de procédure n’est intervenu postérieurement à cette date. Il y a donc lieu d’exclure du montant des dépens récupérables la prestation effectuée le 17 mai 2023.

28      Quatrièmement, il y a lieu de relever que la facturation, même partielle, du temps de voyage ne saurait en aucun cas être considérée comme relevant de la notion de « frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure », au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 10 octobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:679, point 37). Ainsi, il convient d’exclure du montant des dépens récupérables, les 32 heures consacrées au voyage entre Munich (Allemagne) et Luxembourg (Luxembourg), les 7 et 8 mars 2023, au taux horaire de 28,2 euros.

29      Cinquièmement, s’agissant du montant de 2 760,56 euros réclamé au titre de la TVA, il y a lieu de relever que, lorsqu’une personne physique ou morale est assujettie à la TVA, elle a le droit de récupérer auprès des autorités fiscales la TVA payée sur les biens et les services qu’elle achète. La TVA ne représente donc pas, pour elle, une dépense, de sorte que les montants acquittés au titre de cette taxe ne doivent pas être pris en compte aux fins du calcul des dépens récupérables. Partant, le montant réclamé au titre de la TVA est considéré comme des dépens récupérables seulement si la personne physique ou morale qui réclame ce montant établit qu’elle n’est pas assujettie à la TVA [voir, en ce sens, ordonnance du 29 juin 2015, Reber/OHMI – Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM), T‑530/10 DEP, non publiée, EU:T:2015:482, point 49 et jurisprudence citée].

30      En l’espèce, l’intervenant n’ayant pas établi qu’il n’était pas assujetti à la TVA, le montant de la TVA sur les frais et honoraires ne peut pas être considéré comme des dépens récupérables.

31      Sixièmement, s’agissant du taux horaire, il convient de rappeler que, en l’absence, dans l’état actuel du droit de l’Union, de barème à cet égard, ce n’est que dans l’hypothèse où le taux horaire moyen facturé apparaît manifestement excessif que le Tribunal peut s’en écarter et fixer ex æquo et bono le montant des honoraires d’avocat et des experts économistes récupérables (voir ordonnance du 19 janvier 2021, Romańska/Frontex, T‑212/18 DEP, non publiée, EU:T:2021:30, point 39 et jurisprudence citée).

32      En l’espèce, le Tribunal considère que les taux facturés, allant jusqu’à 991,68 euros par heure, sont manifestement excessifs, y compris s’agissant des services d’un professionnel expérimenté, capable de travailler de façon très efficace et rapide [ordonnance du 7 mai 2020, Gibson Brands/EUIPO – Wilfer (Forme d’un corps de guitare), T‑340/18 DEP, non publiée, EU:T:2020:206, point 37].

33      Il convient dès lors de retenir un taux horaire de 250 euros.

34      Il résulte des considérations exposées aux points 17 à 33 ci-dessus, que le nombre d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal doit être évalué à 10 heures, au taux horaire de 250 euros.

35      Partant, le montant total des honoraires d’avocat afférents à la procédure principale doit être évalué à 2 500 euros.

 Sur les frais de déplacement et de séjour

36      L’intervenant demande le remboursement d’un montant de 980,25 euros de frais de déplacement et de séjour au titre de la procédure principale. Les frais dont le remboursement est demandé correspondent à 164,64 euros au titre des indemnités kilométriques pour le trajet aller et retour en voiture, évalué sur la base de 42 centimes d’euros pour chacun des 392 kilomètres parcourus entre Innsbruck (Autriche) et l’aéroport international de Munich, 214,86 euros pour les billets d’avion aller et retour entre Munich et Luxembourg, 70 euros au titre de frais de stationnement à l’aéroport de Munich, 141,75 euros au titre de frais d’hébergement à Luxembourg, 250 euros au titre de frais de restauration, 50 euros pour le transport en taxi ainsi que 89 euros au titre d’un hébergement supplémentaire non daté.

37      Selon la jurisprudence, c’est au demandeur qu’il appartient de produire des justificatifs de nature à établir la réalité et le montant des frais de déplacement et de séjour dont il demande le remboursement [ordonnance du 26 janvier 2017, Nordschleife, T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 34].

38      Si l’absence de justificatifs ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place néanmoins dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur [ordonnance du 23 novembre 2022, Alpenrausch Dr. Spiller, T‑6/20 DEP, non publiée, EU:T:2022:751, point 39 et jurisprudence citée].

39      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’évaluer, en l’espèce, le montant des frais de déplacement et de séjour récupérables.

40      À cet égard, il convient de tenir compte du fait que l’intervenant n’a fourni aucun justificatif de nature à établir la réalité et le montant des frais de déplacement, de séjour et de restauration dont il demande le remboursement.

41      Néanmoins, les éléments du dossier attestent que le cabinet d’avocats se situe à Innsbruck, à 167 kilomètres de l’aéroport international de Munich, ce qui justifie les 392 kilomètres pour les trajets aller et retour parcourus (voir point 36 ci-dessus) et que l’avocat représentant l’intervenant était présent à l’audience.

42      S’agissant des frais de déplacement, d’hébergement et de restauration, le Tribunal estime ceux-ci, en principe, raisonnables et non excessifs, à l’exception des frais relatifs à un hébergement non daté, d’un montant de 89 euros qu’il convient, en conséquence, d’exclure du montant des dépens récupérables. En outre, s’agissant des frais de restauration, en l’absence de toute facture ou d’autres pièces justificatives, le Tribunal considère que ceux-ci doivent être réduits à 180 euros.

43      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’intervenant au titre des frais de déplacement et de séjour engagés pour être représenté lors de l’audience qui s’est tenue dans la procédure principale en fixant leur montant à 821,25 euros.

 Sur les dépens relatifs à la procédure devant l’EUIPO

44      L’intervenant demande le remboursement d’un montant de 2 710 euros au titre de la procédure administrative devant l’EUIPO. Ce montant comprend 1 080 euros au titre des dépens accordés par la décision de la division d’annulation du 19 janvier 2021 ainsi que 1 630 euros au titre de ceux accordés par la décision de la première chambre de recours du 24 janvier 2022.

45      À cet égard, il convient de rappeler que selon la jurisprudence, les dépens exposés devant la division d’annulation ne sont pas récupérables [ordonnance du 26 mars 2021, Adapta Color/EUIPO – Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS, Bio proof ADAPTA, Bio proof ADAPTA et Rustproof System ADAPTA), T‑223/17 DEP à T‑226/17 DEP, non publiée, EU:T:2021:176, point 10 et jurisprudence citée].

46      S’agissant des dépens afférents à la procédure administrative devant la chambre de recours, d’un montant de 1 630 euros, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, dans la mesure où les dépens en question ont déjà été fixés dans le dispositif de la décision attaquée, laquelle forme titre exécutoire permettant à l’intervenant de recouvrer sa créance [voir, en ce sens, ordonnance du 28 mars 2019, Sun Media/EUIPO – Meta4 Spain (METAPORN), T‑273/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:225, point 18 et jurisprudence citée].

47      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation, en l’espèce, des dépens récupérables par l’intervenant en fixant leur montant à 3 321,25 euros, soit la somme de 2 500 euros au titre des honoraires d’avocats et de 821,25 euros au titre des frais de voyage et de séjour.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (juge unique)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par Consulta GmbH à Mario Karlinger est fixé à 3 321,25 euros.

Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2023.

Le greffier

 

La juge unique

V. Di Bucci

 

P. Škvařilová-Pelzl


*      Langue de procédure : l’allemand.