Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 20 décembre 2023 –
Feed/EUIPO – The Feed.com (THE FEED)
(affaire T‑27/23) (1)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale THE FEED – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 »
1. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Preuve de l’usage – Usage sérieux – Notion – Critères d’appréciation – Exigence d’éléments de preuve concrets et objectifs
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 18, § 1, et 58, § 1, a) ; règlement de la Commission 2018/625, art. 10, § 3 et 4]
(voir points 23-27, 29, 79, 80)
2. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Marque verbale THE FEED
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 18, § 1, et 58, § 1, a)]
(voir points 39, 69, 73, 75, 81-89)
3. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Preuve de l’usage – Usage sérieux – Usage au cours de la période quinquennale – Prise en compte d’éléments de preuve portant sur un usage en dehors de cette période – Conditions
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 18, § 1, et 58, § 1, a)]
(voir points 42, 43)
4. Marque de l’Union européenne – Dispositions de procédure – Force probante des éléments de preuve – Déclarations solennelles
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 97, § 1, f)]
(voir point 60)
Dispositif
2) | | Feed SA est condamnée aux dépens. |