Language of document : ECLI:EU:C:2024:314

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

9 avril 2024 (*)

« Procédure accélérée »

Dans l’affaire C‑40/24 [Derterti] (i),

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décision du 19 décembre 2023, parvenue à la Cour le 23 janvier 2024, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis contre

GE,

en présence de :

Procura Generale della Corte di cassazione,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le juge rapporteur, M. C. Lycourgos, et l’avocate générale, Mme T. Ćapeta, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6 TUE ainsi que de l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis contre GE aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté.

3        La Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 6 [TUE] doit-il être interprété en ce sens que le droit de la personne poursuivie à être assistée par un professionnel dans le cadre d’une procédure pénale figure parmi les droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [...], de même que parmi les droits fondamentaux garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[, signée à Rome le 4 novembre 1950,] et qui résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres de l’Union [européenne], que ledit article reconnaît comme étant des principes généraux du droit de l’Union et dont la décision‑cadre [2002/584] impose le respect ?

2)      Dans l’affirmative, le droit de la personne poursuivie à être assistée par un professionnel dans le cadre d’un procès pénal peut-il néanmoins être considéré comme étant respecté lorsque le jugement de condamnation a été prononcé à l’encontre d’une personne poursuivie absente et n’étant pas assistée d’un avocat, ni personnel ni commis d’office par la juridiction saisie, alors que ce jugement est soumis au droit de nature potestative dont dispose la personne poursuivie elle-même, après la remise, à ce que le procès soit rejugé avec les garanties de défense ?

3)      Par conséquent, l’article 4 bis de la décision-cadre [2002/584], doit-il être interprété en ce sens que l’État requis pour la remise a la faculté de refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen délivré en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a abouti à la décision, même lorsque les conditions prévues audit article 4 bis, paragraphe 1, sous d), sont réunies, mais que l’intéressé n’a pas été assisté par un avocat personnel ou commis d’office par la juridiction saisie ? »

4        La juridiction de renvoi a également demandé à la Cour de soumettre la présente affaire à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.

5        Aux termes de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la nature d’une affaire exige son traitement dans de brefs délais, le président de la Cour peut, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre cette affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement de procédure.

6        Au regard des raisons sur lesquelles la juridiction de renvoi fonde sa demande de procédure accélérée dans la présente affaire, tout d’abord, il y a lieu de relever que, en vertu de la jurisprudence de la Cour, la circonstance que la personne recherchée, actuellement libre, est soumise à certaines restrictions, ne saurait être considérée comme constituant une circonstance exceptionnelle justifiant de traiter l’affaire concernée dans de brefs délais, au sens de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, et, partant, de la soumettre à la procédure accélérée, en application de cette disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 22 juin 2021, Prosecutor of the regional prosecutor’s office in Ruse, Bulgaria, C-206/20, EU:C:2021:509, point 32 et jurisprudence citée).

7        Ensuite, la Cour a déjà jugé que la circonstance qu’une demande de décision préjudicielle porte sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen et, de ce fait, exigerait une réponse donnée avec célérité ne saurait suffire par elle-même à justifier qu’une affaire soit soumise à la procédure accélérée visée à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, étant donné que cette dernière constitue un instrument procédural destiné à répondre à une situation d’urgence extraordinaire [voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2023, Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (Exception au principe ne bis in idem), C-365/21, EU:C:2023:236, point 29 et jurisprudence citée].

8        Enfin, en vertu d’une jurisprudence constante, ne constitue pas en soi une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à cette procédure l’intérêt général des questions soulevées (ordonnance du président de la Cour du 17 janvier 2024, Scai, C-588/23, EU:C:2024:90, point 7).

9        Au vu de ce qui précède, la nature de la présente affaire préjudicielle n’exige pas son traitement dans de brefs délais. Par conséquent, la demande de la juridiction de renvoi, tendant à ce que cette affaire soit soumise à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure au titre de l’article 105, paragraphe 1, de ce règlement, ne peut pas être accueillie.

10      Cela étant, eu égard à la nature de la présente affaire et des circonstances particulières du litige au principal, il a été décidé, par décision du 9 février 2024, que la Cour jugera cette affaire par priorité, en application de l’article 53, paragraphe 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

La demande de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) tendant à ce que l’affaire C40/24 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.


i      Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.