Language of document : ECLI:EU:T:2023:56

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

8 février 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative UNISKIN by Dr. Søren Frankild – Marque nationale figurative antérieure UNICSKIN YOUR EFFECTIVE SOLUTION – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des produits et des services – Caractère distinctif de la marque antérieure – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑787/21,

UniSkin ApS, établie à Silkeborg (Danemark), représentée par Me M. Hoffgaard Rasmussen, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Śliwińska et M. T. Frydendahl, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Unicskin, SL, établie à Madrid (Espagne),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, G. De Baere et D. Petrlík, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, UniSkin ApS, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 octobre 2021 (affaire R 771/2021-4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 15 novembre 2019, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        Le signe dont l’enregistrement était demandé désignait les produits et les services relevant des classes 3, 5 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations pour le soin de la peau ; produits cosmétiques pour les soins de la peau » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques pour les soins de la peau » ;

–        classe 35 : « Commerce de détail et vente au détail en ligne de produits pour les soins de la peau ainsi que de produits cosmétiques et pharmaceutiques pour les soins de la peau ».

4        Le 10 février 2020, Unicskin, SL a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque espagnole no M 3 660 108 suivante :

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6        Ladite marque désigne les produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Produits cosmétiques pour les soins de la peau ; masques de beauté ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

8        Le 2 mars 2021, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

9        Le 29 avril 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal 

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      La requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001.

14      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Ce risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

15      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celles des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

16      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des signes en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

17      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, étant donné que la marque antérieure était une marque espagnole, le territoire pertinent à prendre en considération pour apprécier le risque de confusion était le territoire de l’Espagne. Elle a également fait observer que les produits visés par la marque antérieure et les produits et services visés par la marque demandée étaient destinés au grand public mais aussi à un public de professionnels possédant des connaissances spécifiques et que, dès lors, leur niveau d’attention variera de moyen à élevé. La requérante ne conteste pas cette définition du public et du territoire pertinents.

 Sur la comparaison des produits et des services en cause

18      La chambre de recours a considéré, aux points 12 à 19 de la décision attaquée, que les produits visés par la marque demandée compris dans la classe 3 étaient identiques aux produits désignés par la marque antérieure compris dans cette même classe et que les produits et les services visés par la marque demandée compris respectivement dans les classes 5 et 35 étaient similaires à un degré moyen aux produits couverts par la marque antérieure.

19      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

20      En l’espèce, en premier lieu, en ce qui concerne la comparaison des produits relevant de la classe 3 visés par les signes en conflit, la requérante reconnaît, d’une part, que les « produits cosmétiques pour les soins de la peau » visés par la marque antérieure sont identiques à ceux visés par la marque demandée, à savoir les « préparations pour le soin de la peau ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ». D’autre part, elle considère que les « masques de beauté », couverts par la marque antérieure, ne présentent qu’un faible degré de similitude avec les produits désignés par la marque demandée en ce qu’ils ne sont pas de la même nature et sont « intrinsèquement différents » des produits désignés par la marque demandée.

21      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

22      À cet égard, comme le reconnaît la requérante, les masques de beauté sont des produits composés de certains fluides afin de purifier ou d’hydrater la peau. Partant, ils constituent des produits cosmétiques pour les soins de la peau et sont, dès lors, identiques aux « préparations pour le soin de la peau ; produits cosmétiques pour les soins de la peau » désignés par la marque demandée. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu au caractère identique des produits relevant de la classe 3 visés par la marque demandée et la marque antérieure.

23      En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison entre les produits relevant de la classe 5 visés par la marque demandée, à savoir, les « produits pharmaceutiques pour les soins de la peau », et les produits relevant de la classe 3 couverts par la marque antérieure, la chambre de recours a estimé, au point 17 de la décision attaquée, qu’ils partageaient les mêmes canaux de distribution, qu’ils s’adressaient en grande partie au même public et qu’ils étaient tous destinés à être appliqués sur la peau. Selon la chambre de recours, la seule différence entre eux résiderait dans le fait qu’il s’agisse de produits médicaux, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 5, et de produits non médicaux, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 3. Sur cette base, la chambre de recours a conclu que ces produits présentaient un degré moyen de similitude.

24      La requérante fait valoir que les produits désignés par la marque demandée relevant de la classe 5 ne présentent qu’un faible degré de similitude avec les produits couverts par la marque antérieure au motif, premièrement, qu’ils n’ont pas la même finalité et la même composition, les produits pharmaceutiques ayant pour objectif de soigner, tandis que les produits cosmétiques ont pour objectif d’embellir la peau, et, deuxièmement, que lesdits produits ne sont pas en concurrence les uns avec les autres et ne visent pas le même public pertinent.

25      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

26      Il y a lieu de constater, tout d’abord, que le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que certains produits relevant de la classe 3, tels que les produits cosmétiques, et certains produits relevant de la classe 5, tels que les produits pharmaceutiques, peuvent avoir la même finalité, être vendus par les mêmes canaux de distribution, tels que les pharmacies ou d’autres magasins spécialisés, et être souvent fabriqués par les mêmes sociétés et adressés aux mêmes destinataires finaux [voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2021, Laboratorios Ern/EUIPO – Sanolie (SANOLIE), T‑175/20, non publié, EU:T:2021:165, point 41 et jurisprudence citée]. Il convient également de rappeler que le Tribunal a déjà constaté que la catégorie des produits pharmaceutiques est une catégorie large regroupant des produits dont la destination ou les avantages peuvent présenter une similitude avec ceux des cosmétiques et que les produits pharmaceutiques peuvent avoir à la fois des propriétés médicales et cosmétiques. Tel est notamment le cas d’une crème médicamenteuse qui peut avoir des effets sur l’apparence de la peau en l’hydratant ou en calmant une inflammation, à l’instar d’une crème cosmétique [arrêt du 30 juin 2021, Makk/EUIPO – Ubati Luxury Cosmetics (PANTA RHEI), T‑501/20, non publié, EU:T:2021:402, point 33].

27      En l’espèce, il n’est pas contesté que les « produits pharmaceutiques pour les soins de la peau » relevant de la classe 5 visés par la marque demandée et les « produits cosmétiques pour les soins de la peau » relevant de la classe 3 couverts par la marque antérieure partagent souvent les mêmes canaux de distribution. En outre, contrairement à ce qu’affirme la requérante, les produits en cause s’adressent en grande partie au même public, à savoir, le grand public. Concernant la finalité des produits en cause, il est également constant que les produits pharmaceutiques pour les soins de la peau traitent des problèmes de santé de la peau tandis que les produits cosmétiques visés par la marque antérieure visent à améliorer l’apparence physique de la peau. De plus, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, les produits en cause peuvent être utilisés ensemble ou l’un après l’autre, ce qui crée un lien étroit entre eux. Enfin, bien que les produits pharmaceutiques visés par la marque demandée ont une nature différente de celles des produits cosmétiques visés par la marque antérieure, en raison de leur indication thérapeutique, ils sont tous deux destinés à être appliqués sur la peau afin de la soigner.

28      Il résulte des considérations qui précèdent que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré qu’il existait un degré moyen de similitude entre les « produits pharmaceutiques pour les soins de la peau » relevant de la classe 5 visés par la marque demandée et les « produits cosmétiques pour les soins de la peau » relevant de la classe 3 visés par la marque antérieure.

29      En troisième lieu, en ce qui concerne la comparaison entre les services de « commerce de détail et de vente au détail en ligne de produits pour les soins de la peau, ainsi que de produits cosmétiques et pharmaceutiques pour les soins de la peau », relevant de la classe 35 visés par la marque demandée, et les produits relevant de la classe 3 visés par la marque antérieure, la chambre de recours a relevé, aux points 18 et 19 de la décision attaquée, que lesdits services portaient sur les produits désignés par la marque antérieure. Elle a également constaté que ces services étaient fournis à l’occasion de la vente de ces produits et que, en raison de ce lien étroit, ils étaient complémentaires et proposés au même public. Dès lors, lesdits services présenteraient un degré moyen de similitude avec les produits relevant de la classe 3 visés par la marque antérieure.

30      La requérante estime que les services de « commerce de détail et de vente au détail en ligne de produits pour les soins de la peau ainsi que de produits cosmétiques pour les soins de la peau » visés par la marque demandée présentent tout au plus un degré de similitude faible avec les produits visés par la marque antérieure. En effet, les services de « commerce de détail et de vente au détail en ligne de produits pharmaceutiques  pour les soins de la peau » visés par la marque demandée ne présenteraient aucune similitude avec les produits visés par la marque antérieure, étant donné que les « produits pharmaceutiques pour les soins de la peau » ne seraient pas identiques, ni même similaires à un degré moyen, aux « produits cosmétiques pour les soins de la peau » couverts par la marque antérieure.

31      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

32      Il convient de rappeler que les principes applicables à la comparaison des produits s’appliquent également à la comparaison entre les produits et les services. Certes, du fait de leur nature même, et notamment en raison du caractère fongible des produits et non fongible des services, les produits sont généralement différents des services [arrêt du 24 janvier 2019, Brown Street Holdings/EUIPO – Enesan (FIGHT LIFE), T‑800/17, non publié, EU:T:2019:31, point 25]. Néanmoins, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être complémentaires ou que les services peuvent avoir le même objet ou la même destination que les produits et se trouver, de ce fait, en concurrence avec ces derniers. Il s’ensuit que, dans certaines circonstances, une similitude peut être constatée entre des produits et des services. Notamment, il ressort de la jurisprudence qu’il existe une similitude entre des produits et les services de vente au détail qui portent sur ces produits [voir arrêt du 5 juillet 2012, Comercial Losan/OHMI – McDonald’s International Property (Mc. Baby), T‑466/09, non publié, EU:T:2012:346, point 24 et jurisprudence citée].

33      En l’espèce, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré qu’il existait unе similitude moyenne entre les services de « commerce de détail et vente au détail en ligne de produits pour les soins de la peau, ainsi que de produits cosmétiques pour les soins de la peau » relevant de la classe 35 visés par la marque demandée et les produits visés par la marque antérieure, dès lors que ces services, ainsi qu’il ressort de leur libellé, portent sur ces derniers.

34      La même conclusion vaut en ce qui concerne les services de « commerce au détail et de vente au détail en ligne de produits pharmaceutiques pour les soins de la peau », dans la mesure où ces produits sont similaires à un degré moyen aux « produits cosmétiques pour les soins de la peau » couverts par la marque antérieure, ainsi qu’il a été relevé au point 28 ci-dessus.

35      Dès lors, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante concernant la comparaison des produits visés par les signes en conflit.

 Sur la comparaison des signes en conflit

36      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

 Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

37      Au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les éléments dominants des signes en conflit étaient « u uniskin » pour la marque demandée et « unicskin » pour la marque antérieure. Elle a également noté que, si la lettre « u » dans la marque demandée serait perçue en tant que telle, elle serait considérée comme une répétition de la première lettre du terme « uniskin » et non comme un élément indépendant, de sorte que son influence sur la comparaison des signes devait être limitée. En outre, il ressort du point 23 de la décision attaquée, que le chambre de recours a estimé que lesdits éléments dominants étaient les éléments les plus distinctifs des signes en conflit

38      Premièrement, la requérante ne conteste pas que l’élément verbal « unicskin » est l’élément dominant de la marque antérieure. Elle conteste cependant le caractère distinctif de cet élément, indiquant que le public pertinent comprendra le mot anglais « skin » comme signifiant « peau » et l’élément « unic » comme renvoyant au mot « unique » de sorte que l’élément verbal « unicskin » serait compris comme signifiant « peau unique », ce qui serait descriptif des produits visés par la marque antérieure. Deuxièmement, la requérante rejoint la chambre de recours, d’une part, sur le fait que les éléments dominants de la marque demandée sont l’élément figuratif « u » et le mot « uniskin » et, d’autre part, sur le fait que le mot « uniskin » est distinctif à un degré normal. En revanche, contrairement à la chambre de recours, elle considère que l’élément figuratif « u » de la marque demandée doit également être considéré comme ayant un caractère distinctif normal dont l’importance ne serait pas limitée. En outre, elle indique que l’élément verbal « by Dr. Søren Frankild », en raison de sa police de caractère manuscrite, ne doit pas être considéré comme négligeable.

39      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

40      Premièrement, le Tribunal constate que la marque antérieure est une marque figurative comprenant l’élément verbal « unicskin », figurant au centre du signe, en lettres majuscules de grande taille, dans une police de caractère plutôt standard et, sous ce premier élément, l’élément verbal « your effective solution », écrit en lettres majuscules dans une taille beaucoup plus petite. Le caractère dominant du premier élément verbal, de par sa taille et son positionnement dans la marque antérieure, n’est pas contesté.

41      En ce qui concerne son caractère distinctif, à supposer que, comme le soutient la requérante, le mot « skin », en langue anglaise, soit compris par le public pertinent, en l’espèce sur le territoire de l’Espagne, comme signifiant « peau », et que l’élément « unic » soit compris par ledit public comme renvoyant au terme « unique », il n’en reste pas moins que le terme « unicskin », pris dans sa globalité, est un terme fantaisiste, qui n’existe pas en tant que tel ni en anglais, ni en espagnol. Comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, la segmentation de ce mot en deux éléments distincts, à savoir « unic » et « skin », ainsi que l’association de ce premier élément au mot « unique » et la traduction de ce second élément de la langue anglaise vers la langue espagnole exige une certaine réflexion, d’autant plus que le mot « unic », censé renvoyer au terme « unique », est mal orthographié, quelle que soit la langue concernée, et que le terme « unicskin » ne comporte aucun espace entre les éléments « unic » et « skin ». De surcroît, à supposer même que, comme le soutient la requérante, un lien entre le mot « unicskin » et l’expression « peau unique » pouvait être établi de manière immédiate par le public pertinent, cette expression n’est pas une expression connue ou utilisée par le public pertinent. De ce fait, elle ne renvoie à aucune signification particulière, ni en anglais, ni en espagnol.

42      L’autre élément verbal de la marque antérieure, en raison de sa taille et de son positionnement dans le signe doit être considéré comme secondaire, ce qui n’est pas contesté.

43      Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « unicskin » a un caractère distinctif normal et qu’il est l’élément dominant de la marque antérieure.

44      Deuxièmement, le Tribunal constate que la marque demandée est une marque figurative comprenant l’élément verbal « uniskin », figurant au centre du signe, écrit en grandes lettres majuscules, dans une police de caractères plutôt standard, et, sous ce premier élément, l’élément verbal « by Dr. Søren Frankild », écrit dans une taille beaucoup plus petite et dans une police de caractères difficilement lisible, en ce qui concerne la partie « Søren Frankild », laquelle rappelle une signature manuscrite. En outre, un élément figuratif composé d’une grande lettre « u » majuscule figure en arrière-plan et au centre du signe.

45      La chambre de recours a correctement établi que les éléments dominants de la marque demandée sont l’élément verbal « uniskin » et l’élément figuratif « u » mais que ce dernier élément n’aurait qu’une influence limitée sur la comparaison des signes en conflit. En effet, la lettre « u » figurant en arrière-plan de la marque demandée est susceptible d’être perçue comme une répétition de la première lettre du mot « uniskin » et non comme un élément indépendant.

46      Quant à l’élément verbal « by Dr. Søren Frankild », comme l’a constaté la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, il doit être considéré comme étant de moindre importance. En effet, il suffit de constater que, en raison de sa taille et de sa position dans le signe, ainsi que du fait que sa police le rend en partie difficilement lisible, son importance est secondaire dans l’appréciation de la similitude entre les signes en conflit.

 Sur la similitude visuelle

47      La chambre de recours a constaté, au point 23 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle. Selon elle, les éléments « uniskin » de la marque demandée et « unicskin » de la marque antérieure seront les plus accrocheurs pour le public. Elle a noté à cet égard que ces deux éléments coïncidaient par sept lettres et que les signes en conflit différaient par des éléments de moindre importance tels que la lettre « c » placée au centre de la marque antérieure, l’élément figuratif « u » contenu dans la marque demandée, et les autres éléments verbaux secondaires des deux signes en conflit, ainsi que par leur typographie.

48      La requérante fait valoir que la marque antérieure et la marque demandée sont composées respectivement de quatre et cinq mots, composés au total de 29 et 25 lettres dont 7 seulement sont communes, sans qu’il n’existe de similitude complète entre elles du fait de la présence de la lettre « c » au centre du terme « unicskin » de la marque antérieure. En outre, elle considère que l’élément figuratif « u » de la marque demandée ne peut être ignoré, en ce qu’il est très remarquable. De surcroît, les éléments secondaires des signes en conflits différeraient, la police manuscrite utilisée dans la marque demandée créant une certaine différence avec la marque antérieure sur le plan visuel. La requérante en conclut que les signes en conflit ne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle.

49      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

50      Premièrement, il y a lieu de relever que la chambre de recours a correctement établi les éléments de ressemblance des signes en conflit. D’une part, les éléments verbaux dominants des signes en conflit, à savoir, les termes « unicskin » et « uniskin », coïncident dans la quasi-totalité des lettres qui les composent, à l’exception de la lettre « c », placée au milieu de l’élément dominant de la marque antérieure. D’autre part, les lettres qui coïncident apparaissent dans le même ordre dans les deux signes, ce qui renforce les similitudes visuelles entre les signes. De surcroît, ces termes sont ceux qui attirent le plus l’attention du public pertinent, ainsi qu’il a été constaté aux points 43 et 45 ci-dessus. Enfin, comme le fait remarquer à juste titre l’EUIPO, ces deux éléments sont rédigés dans des polices de caractères plutôt standard.

51      Deuxièmement, la chambre de recours a également relevé, à juste titre, que les signes en conflit se différenciaient, d’une part, par la présence d’un élément figuratif composé de la lettre « u » dans la marque demandée et, d’autre part, par leurs éléments verbaux secondaires. Cependant, la chambre de recours a constaté sans commettre d’erreur d’appréciation que l’ensemble de ces différences ne suffisait pas pour contrebalancer les similitudes constatées au point 50 ci-dessus. En effet, c’est précisément en raison de ces différences que la chambre de recours a conclu à une similitude visuelle moyenne et non élevée entre les signes en conflit.

52      Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle.

 Sur la similitude phonétique

53      Au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à un degré élevé de similitude phonétique entre les signes en conflit. À cet égard, elle a noté que les éléments dominants « uniskin » de la marque demandée et « unicskin » de la marque antérieure seraient les seuls éléments prononcés des signes en conflit, car l’élément figuratif constitué par la lettre majuscule « u », représenté dans la marque demandée, serait perçu comme une répétition de la lettre initiale du terme « uniskin » et les autres éléments constitutifs des signes en conflit seraient de nature secondaire. La chambre de recours a également considéré que les deux termes « uniskin » et « unicskin » ne différaient que par le son de la lettre médiane « c » de la marque antérieure.

54      La requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle seuls les éléments « uniskin » et « unicskin » seront prononcés par le public pertinent. En revanche, elle fait valoir que la lettre « c » de la marque antérieure « crée une expérience phonétique totalement différente », en conséquence de quoi les signes en conflit ne présenteraient qu’un très faible degré de similitude sur le plan phonétique.

55      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

56      Selon la jurisprudence, lorsqu’un signe complexe se compose de plusieurs éléments verbaux, il n’est pas exclu que certains d’entre eux soient susceptibles, par exemple à cause de leur taille, de leur couleur ou de leur position, d’attirer davantage l’attention du consommateur, de sorte que ce dernier, devant indiquer oralement le signe, sera amené à prononcer uniquement ces éléments et à négliger les autres. L’impression visuelle induite par les particularités graphiques des éléments verbaux d’un signe complexe est donc susceptible d’influencer la représentation sonore du signe [voir, en ce sens, arrêt du 25 mai 2005, Creative Technology/OHMI – Vila Ortiz (PC WORKS), T‑352/02, EU:T:2005:176, point 44].

57      À cet égard, il est constant que le public pertinent est susceptible de ne prononcer que les éléments « uniskin » et « unicskin » des signes en conflit. Dès lors, la comparaison phonétique doit se concentrer sur ces éléments de longueur presque identique et qui comportent respectivement sept et huit lettres, dont sept sont identiques, placées dans le même ordre (à l’exception de la lettre « c » du signe antérieur) et prononcées de la même manière. Ainsi, les éléments à comparer coïncident par les syllabes « uni » et « skin », prononcées de manière identique dans les deux marques et uniquement séparées par la lettre « c » dans la marque antérieure, ce qui ne constitue qu’une différence mineure sur le plan phonétique. L’argument de la requérante tendant à soutenir le contraire n’est aucunement étayé.

58      Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu à une similitude phonétique élevée entre les signes en conflit.

 Sur la similitude conceptuelle

59      La chambre de recours a relevé, au point 25 de la décision attaquée, que la comparaison entre les signes en conflit était neutre sur le plan conceptuel, ceux-ci ne véhiculant aucune signification particulière pour le public pertinent.

60      La requérante avance que l’élément verbal « unicskin » de la marque antérieure est une combinaison des termes « unic » et « skin », qui serait comprise par le public pertinent, selon le raisonnement exposé au point 38 ci-dessus, comme signifiant « peau unique ». Elle ajoute que l’expression « your effective solution » de la marque antérieure serait comprise par le public pertinent comme « votre moyen efficace pour résoudre un problème » ou « votre mélange liquide efficace pour produire un résultat souhaité ». La requérante considère de plus que la marque demandée se compose de l’élément figuratif « u », qui n’aurait pas de signification concrète, de l’élément verbal « by Dr. Søren Frankild », qui signifierait que les produits et les services en cause sont associés à la personne du docteur Søren Frankild, et du mot « uniskin », qui ne serait pas disséqué par le public pertinent et n’aurait de ce fait pas de signification conceptuelle, à l’inverse de la marque antérieure. Elle en conclut qu’il n’existe aucune similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

61      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

62      Premièrement, comme l’a considéré la chambre de recours, il est probable, en raison du faible degré de compréhension de l’anglais par le public espagnol [voir arrêt du 26 février 2016, Mederer/OHMI – Cadbury Netherlands International Holdings (Gummi Bear-Rings), T‑210/14, non publié, EU:T:2016:105, point 52 et jurisprudence citée], qu’une partie non négligeable du public pertinent ne comprenne pas la signification du mot « skin » ou, à tout le moins, ne distingue pas ce mot au sein des signes en conflit. Dans cette hypothèse, les termes « unicskin » et « uniskin » seront perçus dans leur globalité, comme des termes fantaisistes, n’existant pas en espagnol, et n’auront donc aucune signification conceptuelle pour cette partie du public pertinent, de même que la plupart des autres éléments secondaires des signes en conflit. Dès lors, pour cette partie du public pertinent, la comparaison conceptuelle des signes en conflit est neutre.

63      Deuxièmement, il est également probable, comme le soutient la requérante, qu’une autre partie du public pertinent comprenne le mot anglais « skin » comme signifiant « peau ». Dans cette hypothèse, cette partie du public pertinent associerait les signes en conflit à la notion de peau. En effet, contrairement à ce qu’avance la requérante, il n’est pas raisonnable de supposer que cette partie du public pertinent identifiera le mot « skin » dans le terme « unicskin » mais pas dans le terme « uniskin », alors même que ce mot est présent à la fin des deux signes.

64      Il est également probable, comme le fait valoir la requérante, que cette partie du public pertinent comprenne le terme « unic » figurant dans la marque antérieure comme renvoyant au mot « unique », en raison de la similitude de ce terme avec sa traduction espagnole (« único »). Pour la même raison, cette même partie du public pertinent comprendra également le terme « uni » de la marque demandée comme renvoyant au mot « un » (« un » ou « uno » en espagnol). Certes, à la différence de l’élément « uni » qui renvoie à la notion d’unité, l’élément « unic » pourrait également renvoyer à la notion d’unicité. Toutefois, il n’en demeure pas moins que ces deux notions sont similaires.

65      Partant, pour la partie du public pertinent qui comprendrait à la fois la signification du mot « skin » et celles des termes « unic » et « uni », la comparaison conceptuelle des signes en cause aboutirait à une similitude conceptuelle moyenne.

66      Enfin, quant aux autres éléments des signes en conflit, leur impact sur la comparaison conceptuelle n’est que limité du fait de leur caractère secondaire (voir points 42 et 46 ci-dessus).

67      Il résulte des éléments qui précèdent que la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel est, pour une partie du public pertinent, neutre tandis que, pour une autre partie de celui-ci, ceux-ci sont similaires conceptuellement à un degré moyen.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

68      Aux points 26 à 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu du fait que la marque antérieure serait dépourvue de signification vis-à-vis de tous les produits et services en cause, son caractère distinctif devait être considéré comme normal.

69      La requérante, reprenant, en substance, l’argumentation exposée aux points 38 et 60 ci-dessus, conteste le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble et estime que celui-ci n’est que très limité, voire nul.

70      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

71      À cet égard, comme observé aux points 41 et 43 ci-dessus, le terme « unicskin » présente un caractère distinctif normal au sein de la marque antérieure. Cette conclusion n’est pas remise en cause par la présence de l’expression « your effective solution » en raison de son importance secondaire dans la marque antérieure et, dans l’hypothèse où sa signification devait être comprise par une partie du public pertinent, en raison du fait que cette expression serait perçue comme un simple slogan promotionnel. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu que la marque antérieure, appréciée dans son ensemble, présentait un caractère distinctif normal.

 Sur le risque de confusion

72      Aux points 29 à 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion compte tenu de la similitude, voire de l’identité, des produits et des services en cause, de la similitude visuelle moyenne et de la similitude phonétique élevée entre les signes en conflit ainsi que du caractère distinctif normal de la marque antérieure.

73      La requérante se prévaut à ce titre de « l’absence de similitudes » ou, tout au plus, de l’existence de « similitudes limitées » entre les marques en conflit. Ainsi, selon la requérante, il n’existerait aucun risque de confusion.

74      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

75      Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74]. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18).

76      En l’espèce, il convient de relever que, comme constaté aux points 22, 28, 33 et 34 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les produits et les services en cause étaient en partie identiques et en partie similaires. Comme indiqué aux points 52 et 58 ci-dessus, c’est également sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a constaté que les signes en conflit présentaient, sur le plan visuel, un degré moyen de similitude, et, sur le plan phonétique, un degré élevé de similitude. Quant à la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel, comme constaté au point 67 ci-dessus, celle-ci est, pour une partie du public pertinent, neutre tandis que, pour une autre partie de celui-ci, ceux-ci sont similaires conceptuellement à un degré moyen. Eu égard au fait que la marque antérieure a un caractère distinctif normal, au niveau d’attention du public pertinent variant de moyen à élevé et à l’interdépendance entre la similitude des produits et des services et la similitude des marques, il convient de considérer, dans le cadre d’une appréciation globale, que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion.

77      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique et, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

78      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

79      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté

2)      UniSkin ApS est condamnée aux dépens.

Kornezov

De Baere

Petrlík

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 février 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.