Language of document : ECLI:EU:T:2014:767

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

11 septembre 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale PRO OUTDOOR – Marque communautaire figurative antérieure OUTDOOR garden barbecue camping – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Objet du litige devant la chambre de recours – Articles 60 et 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑127/13,

El Corte Inglés, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes E. Seijo Veiguela et J. L. Rivas Zurdo, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH, établie à Hambourg (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 11 décembre 2012 (affaire R 1900/2011‑2), relative à une procédure d’opposition entre Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH et El Corte Inglés, SA,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mars 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 juillet 2013,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 14 décembre 2005, la requérante, El Corte Inglés, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PRO OUTDOOR.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 12, 14, 18, 22, 24, 25, 28 et 35, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs » ;

–        classe 12 : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » ;

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 22 : « Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres classes) ; matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes » ;

–        classe 24 : « Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 21/2006, du 22 mai 2006.

5        Le 31 juillet 2006, l’opposante, Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée.

6        La marque invoquée au soutien de l’opposition était la marque communautaire figurative antérieure reproduite ci-après :

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7        L’opposition était fondée sur une partie des produits couverts par la marque antérieure relevant des classes 12, 18, 22, 24, 25 et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 12 : « Bateaux, ainsi que leurs pièces de rechange et pièces détachées ; pagaies » ;

–        classe 18 : « Cuir ou imitations du cuir (compris dans la classe 18) ; malles et valises ; sacs à dos ; bourses, poches, sacs, portefeuilles, étuis pour clés, pochettes portées au niveau de la poitrine ; parasols, parapluies et cannes ; bâtons d’alpinistes, bâtons de trekking » ;

–        classe 22 : « Tentes, cordes, sangles, bâches, voiles ; pare-vent » ;

–        classe 24 : « Tissus et produits textiles (compris dans la classe 24) ; couvertures de lit et de table » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 28 : « Jeux et jouets ; articles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28) ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

9        Le 18 juillet 2011, la division d’opposition a fait partiellement droit à l’opposition, en refusant l’enregistrement de la marque demandée pour des produits compris dans les classes 9, 12, 18, 22, 24, 25 et 28 (ci-après la « décision de la division d’opposition »).

10      Le 15 septembre 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 contre la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait fait partiellement droit à l’opposition.

11      Par décision du 11 décembre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de la requérante. La chambre de recours a considéré que, s’agissant de la comparaison des produits, la requérante ne contestait que la décision de la division d’opposition en ce que cette dernière avait refusé l’enregistrement de la marque demandée pour l’équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs. En outre, elle a estimé que, s’agissant de ces produits, il y avait un risque de confusion entre les marques en conflit pour le public pertinent.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI et l’opposante aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la légalité de la décision attaquée en tant que la chambre de recours a omis de statuer sur l’intégralité du recours de la requérante

14      Dans son premier moyen, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle elle aurait limité son recours à l’équipement pour le traitement de l’information et aux ordinateurs relevant de la classe 9. Elle estime que son recours avait trait à l’ensemble des produits pour lesquels la division d’opposition avait refusé l’enregistrement de sa marque.

15      L’OHMI conteste les arguments de la requérante. L’OHMI fait observer que la requérante a expressément déclaré que, par son recours devant la chambre de recours, elle contestait « la partie de la décision [de la division d’opposition] qui rejet[ait] l’équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ». Partant, l’OHMI estime que, dans la décision attaquée, la chambre de recours pouvait conclure que la requérante contestait seulement la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle avait rejeté l’enregistrement pour l’« équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ».

16      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 60 du règlement n° 207/2009, un recours contre une décision de la division d’opposition « doit être formé par écrit auprès de l’O[HMI] dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision » et qu’« [u]n mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision ».

17      Par ailleurs, la règle 48, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), prévoit que l’acte de recours devant la chambre de recours doit comporter une déclaration indiquant la décision qui est attaquée et précisant dans quelle mesure cette décision doit être réformée ou annulée. La règle 49 du règlement n° 2868/95 précise que, si le recours ne remplit ni les conditions prévues à l’article 60 du règlement n° 207/2009 ni celles énoncées à la règle 48, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, la chambre de recours le rejette comme irrecevable à moins qu’il n’ait été remédié, avant l’expiration du délai correspondant, fixé à l’article 60 du règlement n° 207/2009, à toutes les irrégularités constatées.

18      Enfin, il a été jugé que, lorsque l’article 60 du règlement n° 207/2009 impose à la partie requérante de déposer par écrit un mémoire exposant les motifs de son recours, la partie requérante doit exposer, par écrit et suffisamment clairement, quels sont les éléments de fait et/ou de droit qui justifient sa demande à la chambre de recours d’annuler et/ou de réformer la décision attaquée [arrêt du Tribunal du 16 mai 2011, Atlas Transport/OHMI – Atlas Air (ATLAS), T‑145/08, Rec. p. II‑2073, point 46, confirmé sous pourvoi par ordonnance de la Cour du 9 mars 2012, Atlas Transport/OHMI, C‑406/11 P, non encore publiée au Recueil, point 47].

19      En l’espèce, la requérante a introduit, le 15 septembre 2011, un recours contre la décision de la division d’opposition. Dans le formulaire utilisé pour introduire ledit recours, la requérante a coché la case « décision contestée en partie ». En outre, elle a indiqué, en réponse à l’exigence dudit formulaire de spécifier l’étendue du recours, que son recours portait sur la partie de la décision de la division d’opposition faisant droit à l’opposition.

20      Le 18 novembre 2011, la requérante a déposé les motifs de son recours contre la décision de la division d’opposition. Sous le point 1 de ses motifs, intitulé « Sur la recevabilité du recours », la requérante a indiqué que son recours « était dirigé une (sic) décision de la division d’opposition dans la mesure où elle accueill[ait] l’opposition pour tous les produits contestés ».

21      Sous le point 3 de ses motifs, intitulé « Sur le fond », la requérante a contesté l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit. Sous le point 3, sous b), de ses motifs, consacré à la comparaison des produits, la requérante a indiqué que, puisqu’une des conditions essentielles pour établir 1’existence d’un risque de confusion n’était pas remplie, à savoir la similitude des signes, il n’était pas nécessaire de poursuivre l’analyse du cas d’espèce. En particulier, elle a considéré que toute comparaison entre les produits serait « académique », c’est-à-dire que même si les produits étaient considérés comme identiques, il n’en resterait pas moins que les signes en conflit étaient dissemblables. La requérante a toutefois précisé pour l’équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs qu’ils ne pouvaient être considérés comme similaires aux jeux de la marque antérieure, car, d’une part, le consommateur moyen ne s’attendait pas à ce que ces biens partagent la même origine commerciale et, d’autre part, ces biens émanaient d’entreprises spécialisées dont les domaines de commercialisation étaient bien différenciés. Enfin, la requérante a indiqué que, « [e]n résumé, par la présente [elle contestait] la partie de la décision attaquée qui rejet[ait] l[‘]’équipement pour le traitement de 1’information et les ordinateurs’ pour les motifs exposés ci-dessus (outre les autres motifs liés à l’absence de similitude des signes en cause) ».

22      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la requérante contestait la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait partiellement fait droit à l’opposition. S’agissant de la comparaison des produits, la chambre de recours a estimé que la requérante contestait la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle avait refusé l’enregistrement de sa marque pour l’équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs. Sur la base de ces considérations, la chambre de recours a estimé que le recours de la requérante devant elle portait uniquement sur l’équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs relevant de la classe 9 et que la comparaison des produits restants, effectuée dans la décision de la division d’opposition, qui n’était pas contestée, était devenue définitive (points 14 et 16 de la décision attaquée).

23      Après avoir ainsi défini la portée du recours de la requérante devant elle, la chambre de recours a analysé le risque de confusion entre les marques en conflit. Elle a conclu, au point 46 de la décision attaquée, que c’était « à juste titre que la division d’opposition a[vait] conclu, dans la décision attaquée à l’existence d’un risque de confusion entre les signes dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du [règlement n° 207/2009] pour les équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs de la classe 9 ».

24      Au vu de ce qui précède, il convient de constater que, même si la rédaction des motifs du recours de la requérante devant la chambre de recours est imprécise, il ressort de manière suffisamment claire de leur contexte et de leur économie que la requérante n’entendait pas limiter la portée de son recours au refus d’enregistrement de sa marque pour l’équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs.

25      En effet, ainsi qu’il est exposé aux points 19 et 20 ci-dessus, tant dans le formulaire de recours que dans l’exposé des motifs de son recours (sous le point 1), la requérante a indiqué que celui-ci visait la partie de la décision d’opposition qui faisait droit à l’opposition et donc tous les produits pour lesquels l’enregistrement de sa marque avait été refusé à la suite de l’opposition (ci-après les « produits en cause »).

26      Certes, hormis pour l’équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, la requérante n’a pas contesté dans son recours l’appréciation de la division d’opposition concernant l’identité des produits en cause. Toutefois, dans la partie de ses motifs de recours ayant trait à la comparaison des produits, la requérante a précisé qu’une des conditions essentielles pour établir l’existence du risque de confusion, à savoir l’existence d’une similitude des signes en conflit, faisait défaut et que, partant, même si les produits étaient considérés comme identiques, leur comparaison serait « académique ».

27      Par ailleurs, si la formulation de la dernière phrase de la partie des motifs de son recours ayant trait à la comparaison des produits, qui est reprise au point 21 ci-dessus, peut prêter à confusion, compte tenu de son contexte, elle ne peut être interprétée comme limitant la portée du recours à une contestation du refus d’enregistrement de la marque demandée pour les seuls « équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ». En effet, compte tenu du fait qu’elle conclut la partie des motifs de son recours portant sur la comparaison des produits et des éléments repris aux points 25 et 26 ci-dessus, une telle interprétation ne peut être adoptée.

28      Ainsi, si la chambre de recours a pu constater à juste titre qu’était devenue définitive l’appréciation faite par la division d’opposition de la comparaison des produits qui n’était pas contestée, elle a erronément déduit de ce constat que la portée du recours de la requérante devant elle se limitait au risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits dont la comparaison faite par la division d’opposition était contestée, à savoir l’équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs de la marque demandée et les produits de la marque antérieure. L’absence de contestation par la requérante des appréciations de la division d’opposition sur la similitude des produits en cause autres que « l’équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs » ne saurait être interprétée comme équivalant à une absence de demande d’annulation, par la requérante, de la décision de la division d’opposition pour lesdits produits en cause. La chambre de recours a de la sorte confondu l’appréciation, par la requérante, de la similitude des produits avec la portée de son recours contre la décision de la division d’opposition.

29      Partant, la chambre de recours a commis une erreur en considérant que la requérante avait limité sa contestation de la décision de la division d’opposition au refus d’enregistrement de sa marque pour 1’« équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ».

30      Cette erreur a pour conséquence que la chambre de recours a, en violation de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, omis de se prononcer sur l’intégralité du recours formé devant elle. En effet, en vertu de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours statue sur le recours à la suite de son examen au fond. Cette disposition doit être interprétée en ce sens que la chambre de recours est tenue de statuer sur l’intégralité des chefs de conclusions formulés devant elle. Or, en l’espèce, la requérante avait conclu à l’annulation de la décision attaquée pour l’ensemble des produits en cause et, ainsi que cela ressort du point 46 de la décision attaquée (voir point 23 ci-dessus), la chambre de recours a omis de se prononcer sur le risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits en cause autres que l’« équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ».

31      En l’espèce, il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur la question de savoir s’il y a un risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits en cause autres que l’« équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ». En effet, en procédant ainsi, il réformerait la décision attaquée. L’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 prévoit, certes, la possibilité d’une réformation. Toutefois, la requérante ne conclut pas à la réformation de la décision attaquée. En tout état de cause, la réformation d’une décision est, en principe, limitée aux situations dans lesquelles l’affaire est en l’état d’être jugée. Or, en l’espèce, tel n’est pas le cas, puisque la chambre de recours ne s’est pas prononcée sur l’intégralité du recours de la requérante.

32      Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en tant que la chambre de recours a omis de statuer sur les conclusions de la requérante quant au risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits en cause autres que l’« équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs » relevant de la classe 9.

33      Étant donné que cette annulation n’affecte pas la décision attaquée en ce que la chambre de recours s’est prononcée sur le risque de confusion entre les marques en question pour l’« équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs » et que la requérante conteste également cette partie de la décision attaquée dans son second moyen, il importe également d’examiner ce dernier moyen.

 Sur la légalité de la décision attaquée en tant que la chambre de recours a statué sur le recours de la requérante

34      Dans son second moyen, la requérante allègue, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. L’OHMI conteste cette allégation.

35      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

36      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

37      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

38      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause. D’après la requérante, les similitudes entre les signes en cause ne sont pas suffisantes pour qu’il y ait risque de confusion entre les marques en conflit.

39      Avant d’examiner ce grief, il importe de rappeler les produits en cause et de définir le public pertinent. En effet, l’appréciation d’un risque de confusion doit se faire par rapport au public pertinent et le degré d’attention de ce public est susceptible de varier en fonction de la nature des produits en cause.

 Sur les produits en cause

40      Ainsi qu’il y a été exposé au point 22 ci-dessus, la chambre de recours a limité sa comparaison des produits à celle entre les produits de la marque antérieure et l’« équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs » de la marque demandée. Elle a estimé, au point 23 de la décision attaquée, que les jeux et jouets de la marque antérieure étaient semblables à l’équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs de la marque demandée.

41      La requérante ne conteste pas la similitude des produits. Elle estime seulement que, compte tenu du fait que les signes en conflit ne sont pas similaires, il n’est pas nécessaire de comparer les produits.

42      L’appréciation de la chambre de recours quant à la comparaison des produits précités doit être confirmée. En effet, ainsi que la chambre de recours l’a, à juste titre, exposé au point 23 de la décision attaquée, l’équipement pour le traitement de l’information est par nature semblable aux jeux et jouets qui comprennent notamment des ordinateurs jouets et des jeux interactifs fonctionnant avec des programmes d’ordinateurs. En outre, chacune de ces catégories de produits peut être destinée au même public et distribuée par l’intermédiaire des mêmes réseaux de distribution et, dans bon nombre de cas, ces produits ont un objectif commun et, en ce sens, peuvent être substituables.

 Sur le public pertinent

43      Selon la chambre de recours, le public pertinent comprend tant des consommateurs professionnels que des particuliers de l’Union européenne dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne. Cette définition qui n’est pas contestée doit être confirmée. En effet, compte tenu du fait que la marque antérieure est une marque communautaire, le public pertinent est celui de l’Union. Par ailleurs, étant donné que les produits en cause comprennent « l’équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs », c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que ces produits s’adressaient tant à des consommateurs professionnels qu’à des particuliers et que le niveau d’attention de ces consommateurs était plus élevé que la moyenne.

 Sur la comparaison des signes

44      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑ 4529, point 35, et la jurisprudence citée).

45      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

46      Enfin, selon une jurisprudence constante, deux marques jouissent d’un certain degré de similitude lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T‑317/03, non publié au Recueil, point 46, et du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, non publié au Recueil, point 36]. En revanche, l’absence de toute similitude entre la marque antérieure et la marque demandée doit conduire à la conclusion qu’il n’existe pas de risque de confusion indépendamment de la notoriété de la marque antérieure ou de l’identité ou du degré de similitude des produits ou services concernés (arrêt de la Cour du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI, C‑106/03 P, Rec. p. I‑9573, point 54).

47      En l’espèce, s’agissant de la similitude visuelle entre les marques en conflit, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit étaient visuellement similaires dans la mesure où elles avaient en commun le mot « outdoor ». Elle a estimé qu’elles différaient dans la mesure où la marque demandée contient l’élément « pro » et que la marque antérieure contient les termes « garden », « barbecue » et « camping » avec certains éléments figuratifs très basiques. Toutefois, selon la chambre de recours, le public pertinent percevra que l’élément dominant de la marque antérieure – qui, pour une partie de ce public, est un élément distinctif − est repris dans la marque demandée. Partant, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit étaient visuellement similaires (point 37 de la décision attaquée).

48      La requérante estime que, lors de cette comparaison visuelle des signes, la chambre de recours n’a pas dûment pris en considération la complexité de la marque antérieure. Elle estime que l’impression d’ensemble produite par les signes en cause sur le plan de leur perception visuelle globale sera différente. À l’appui de son argument, la requérante invoque une décision antérieure de la chambre de recours. L’OHMI conteste ladite appréciation.

49      À cet égard, le Tribunal estime que le terme « outdoor » de la marque antérieure jouit d’une position visuellement plus importante que les autres éléments de ladite marque. Ce terme n’est toutefois pas dominant au point de rendre les autres termes et les éléments figuratifs de la marque antérieure négligeables. Si, comme l’indique la requérante, les marques se distinguent compte tenu du fait que les termes dans les marques en conflit ne comportent pas le même nombre de lettres et de syllabes, c’est cependant sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que le public pertinent percevrait une similitude visuelle entre les marques en conflit en raison de l’élément « outdoor » qui leur est commun.

50      Cette argumentation n’est pas remise en cause par l’existence d’une décision antérieure de l’OHMI. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 65, et du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 71].

51      S’agissant de la similitude phonétique entre les marques en conflit, la chambre de recours a considéré que, indépendamment des différentes règles de prononciation des signes sur les territoires pertinents, la prononciation des signes en cause correspondait en ce qui concerne les syllabes « out » et « door » présentes dans les deux signes en cause. De ce point de vue, la chambre de recours a estimé que les signes étaient phonétiquement identiques. La chambre de recours a indiqué également que la prononciation des signes différait en raison de la syllabe « pro » de la marque demandée et des syllabes « gar », « den », « bar », « be », « cu », « e », « cam » et « ping » de la marque antérieure. Toutefois, elle a estimé que les mots « garden », « barbecue » et « camping » ne seraient probablement pas prononcés, car ils occupent une place secondaire dans la marque antérieure et que, pour la majorité des produits en cause, ils seraient perçus comme une indication de leur lieu d’utilisation. Par conséquent, la chambre de recours a estimé que les signes étaient phonétiquement similaires (point 38 de la décision attaquée).

52      La requérante considère que les signes en cause présentent phonétiquement plus de différences que de similitudes, car la marque antérieure se prononce en dix syllabes alors que la marque demandée se prononce en trois syllabes. Partant, l’intonation et le rythme caractérisant ces marques seraient totalement différents. En outre, les signes en cause se distinguent phonétiquement en raison des premières syllabes desdites marques. L’OHMI conteste ladite appréciation.

53      Le Tribunal estime que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les mots « garden », « barbecue » et « camping » de la marque antérieure ne seraient probablement pas prononcés par le public pertinent. En effet, comme l’a indiqué la chambre de recours, même si ces mots étaient perçus par le public pertinent, ils occupent une place secondaire dans la marque antérieure et ne seraient, dès lors, probablement pas prononcés par le public pertinent. L’élément « pro » de la marque demandée serait prononcé par le public pertinent. Toutefois, eu égard à la prononciation par le public pertinent de l’élément « outdoor » dans chacune des marques en conflit, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les marques en conflit seraient perçues, par le public pertinent, comme jouissant d’une similitude phonétique.

54      S’agissant de la similitude conceptuelle entre les marques en conflit, la chambre de recours a considéré que, pour la partie du public qui comprend l’anglais, les marques sont similaires dans la mesure où toutes deux contiennent le terme « outdoor ». Pour la partie du public qui ne comprend pas l’anglais, la chambre de recours a considéré que celui-ci ne comprendrait pas le terme « outdoor », mais qu’il comprendrait les termes « pro », « garden », « barbecue » et « camping », ou, à tout le moins, certains d’entre eux. Par conséquent, elle a estimé que les marques véhiculeraient des concepts différents. Toutefois, en raison du caractère descriptif des termes « pro », « garden », « barbecue » et « camping » pour une majorité des produits en cause, la chambre de recours a estimé que ces termes avaient peu d’impact sur la perception conceptuelle des signes. Par conséquent, la chambre de recours a estimé que, pour une partie substantielle du public pertinent, à savoir la partie de ce public qui ne comprend pas l’anglais, les signes en cause n’avaient aucun concept en commun (point 29 de la décision attaquée).

55      La requérante considère que les termes « pro » et « pro outdoor » de la marque demandée n’ont aucune signification dans les langues de l’Union. En revanche, les termes « garden », « barbecue », « camping » et « outdoor » de la marque antérieure auraient une signification en anglais. Malgré le fait que l’élément commun « outdoor » des marques en conflit fait référence à l’extérieur, la requérante estime que celles-ci, sont, dans leur ensemble, conceptuellement différentes. En effet, selon la requérante, la marque antérieure sera également perçue comme comprenant les termes « garden », « barbecue » et « camping » qui n’apparaissent pas dans la marque demandée alors que celle-ci se différencie de la marque antérieure par le mot « pro » qui n’a pas de sens. L’OHMI conteste ladite appréciation.

56      Le Tribunal observe que la marque demandée se compose des mots anglais « pro », lequel peut être l’abréviation du mot « professionnel » ou signifier « en faveur de » ou « pour », et « outdoor », signifiant « en ou de plein air ». Partant, l’expression « pro outdoor » signifiera littéralement en anglais « en faveur du plein air » ou « professionnel du plein air ». Si ces expressions ne sont pas des expressions consacrées de la langue anglaise, elles seront perçues, dans leur ensemble, par un anglophone comme véhiculant un message promouvant un élément ayant trait au plein air. Ainsi, c’est à tort que la requérante allègue que la marque demandée n’a aucune signification dans les langues de l’Union.

57      La marque antérieure comprend les termes anglais « outdoor » « camping », « barbecue » et « garden ». À cet égard, il convient d’observer que le terme « outdoor » désigne une caractéristique commune aux activités et aux lieux désignés par les termes « camping », « barbecue » et « garden », à savoir qu’il s’agit d’activités et de lieux généralement de plein air. Ainsi, la marque antérieure sera comprise en anglais comme ayant trait aux activités et aux lieux de plein air que sont le camping, le barbecue et le jardin.

58      Par ailleurs, le Tribunal observe que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas l’anglais, le terme commun aux marques en conflit, à savoir « outdoor », n’a aucune signification, mais les termes « pro », « camping », « barbecue » et « garden » seront compris. Dans un tel cas, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que, pour cette partie du public pertinent, les marques en conflit n’avaient pas de concept en commun. En revanche, dans un tel cas, les marques se différencient conceptuellement en raison de la compréhension par ce public pertinent des termes « pro » de la marque demandée et « camping », « barbecue » et « garden » de la marque antérieure.

59      Enfin, et en tout état de cause, le Tribunal rappelle qu’il suffit qu’une partie du public pertinent puisse confondre les marques en conflit pour que l’enregistrement de la marque demandée soit refusé. Par conséquent, la perception par une partie du public pertinent d’une similitude conceptuelle entre les marques en conflit peut suffire pour établir l’existence d’un risque de confusion sur le plan conceptuel. Or, à tout le moins pour la partie du public pertinent qui comprend l’anglais, il y a lieu de considérer que les marques en conflit jouissent d’une certaine similitude conceptuelle dès lors qu’elles ont en commun le terme « outdoor » qui signifie en anglais « de plein air » ou « en plein air ». Le fait que la marque antérieure comporte également les termes « garden », « barbecue » et « camping » qui ont une signification en anglais, ainsi que le fait que le terme « pro » de la marque demandée puisse être compris comme signifiant « professionnel » ou « en faveur de » ne remet pas en cause le fait que la partie du public pertinent qui comprend l’anglais percevra une similitude conceptuelle entre les marques en conflit en raison du terme commun « outdoor ». En effet, aucune des deux marques, prise chacune dans leur ensemble, ne contient une expression très claire. Toutefois, cela n’empêchera pas le public pertinent qui comprend l’anglais de comprendre le terme commun « outdoor ». Les différences conceptuelles en raison des autres termes anglais des marques en conflit n’auront pas pour effet d’annihiler cette similitude conceptuelle entre les marques en conflit.

60      Au vu des éléments qui précèdent, la chambre de recours pouvait considérer, sans commettre d’erreur, que les marques en conflit jouissaient d’un degré de similitude moyen.

 Sur le risque de confusion

61      Compte tenu, d’une part, de la similitude entre l’équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs de la marque demandée et les jeux et jouets de la marque antérieure et, d’autre part, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes en cause décrites aux points 47 à 53 ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré qu’il y avait un risque de confusion entre les marques en conflit.

62      La différence conceptuelle entre les marques en conflit pour le public pertinent non anglophone ne peut remettre en cause cette appréciation. En effet, cette différence ne peut permettre audit public d’éviter le risque de confusion entre les marques en conflit, compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques des signes en cause et de la similitude entre l’équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs de la marque demandée et les jeux et jouets de la marque antérieure.

63      Le risque de confusion est en l’espèce d’autant plus avéré que pour la partie non négligeable du public qui maîtrise l’anglais, les signes en cause jouissent d’une similitude conceptuelle en raison du terme commun « outdoor ». Cette similitude conceptuelle, les similitudes visuelles et phonétiques des signes en cause ainsi que la similitude des produits en cause confirment l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

64      Partant, c’est à tort que la requérante allègue qu’il n’y a pas de risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. C’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré au point 46 de la décision attaquée qu’il y avait un risque de confusion entre les signes en cause par le public pertinent pour l’équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs relevant de la classe 9.

65      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les allégations de la requérante selon lesquelles, d’une part, l’opposante ne saurait monopoliser le terme « outdoor » compte tenu de son utilisation massive dans des marques communautaires et, d’autre part, la marque antérieure n’aurait pas dû être enregistrée, car les mots la composant revêtaient manifestement un caractère descriptif.

66      En effet, il ressort des articles 41 et 42 du règlement n° 207/2009 que, dans le cadre d’une procédure d’opposition, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de l’enregistrement de la marque antérieure. En particulier, il n’y a pas lieu d’examiner dans une procédure d’opposition les motifs absolus de refus visés à l’article 7 du même règlement. En vertu de l’article 41, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, seuls les motifs relatifs de refus visés à l’article 8 dudit règlement peuvent fonder une opposition. Or, c’est sur l’opposition ainsi circonscrite que l’OHMI est appelé à statuer en vertu de l’article 42, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Il s’ensuit que l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 ne figure pas parmi les dispositions devant servir à apprécier la légalité de la décision attaquée. La violation de l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement doit être rejetée comme inopérante dans le cadre de l’application de l’article 8 dudit règlement [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 juillet 2012, Caixa Geral de Depósitos/OHMI – Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), T‑255/09, non publié au Recueil, points 86 à 88, et la jurisprudence citée].

67      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le second moyen et, partant, de n’annuler la décision attaquée qu’en tant que la chambre de recours a omis de statuer sur les conclusions de la requérante quant au risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits en cause autres que l’équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs relevant de la classe 9, le recours étant rejeté pour le surplus.

 Sur les dépens

68      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure prévoit que le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

69      En l’espèce, chacune des parties conclut à ce que l’autre partie soit condamnée aux dépens et chacune des parties a succombé partiellement en ses conclusions. Par conséquent, il y a lieu de condamner chaque partie à ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 11 décembre 2012 (affaire R 1900/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH et El Corte Inglés, SA, est annulée en tant que la chambre de recours a omis de statuer sur les conclusions d’El Corte Inglés, SA quant au risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits en cause autres que l’« équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs » relevant de la classe 9.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      L’OHMI et El Corte Inglés, SA sont condamnés à supporter leurs propres dépens.

Prek

Labucka

Kreuschitz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 septembre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.