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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Krakowie (Pologne) le 27 avril 2021 – BC, DC/X

(Affaire C-269/21)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Krakowie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : BC, DC

Partie défenderesse : X

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 2 et l’article 19, paragraphe 1, TUE ainsi que l’article 6, paragraphes 1 à 3, TUE, lus en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), en ce sens que :

a)    n’est pas un tribunal établi par la loi au sens du droit de l’Union une juridiction au sein de laquelle siège une personne nommée au poste de juge de cette juridiction dans le cadre d’une procédure qui omet la participation d’organes d’autorégulation judiciaire dont la composition est majoritairement indépendante des pouvoirs exécutif et législatif, dans une situation dans laquelle, à la lumière du patrimoine constitutionnel de l’État membre, la participation d’un organe d’autorégulation judiciaire satisfaisant à ces exigences dans la procédure de nomination d’un juge est nécessaire, compte tenu du contexte institutionnel et structurel, étant donné que :

–    le collège de la juridiction, organe conçu de telle manière que les personnes le composant avaient été, dans leur majorité, nommées par un représentant du pouvoir exécutif – à savoir, le ministre de la Justice et Procureur général –, devait émettre son avis sur la candidature à un poste de juge ;

–    l’actuelle Krajowa Rada Sądownictwa (conseil national de la magistrature), élue en contradiction avec les dispositions constitutionnelles et législatives du droit polonais, n’est pas un organe indépendant et ne compte pas parmi ses membres de représentants du monde judiciaire nommés indépendamment des pouvoirs exécutif et législatif, de sorte qu’elle n’a pas valablement formulé la proposition de nomination à la fonction de juge prévue par le droit national ;

–    les participants au concours de nomination ne disposaient pas du droit à un recours juridictionnel au sens de l’article 2 et de l’article 19, paragraphe 1, TUE ainsi que de l’article 6, paragraphes 1 à 3, TUE, lus en combinaison avec l’article 47 de la Charte ;

b)    ne satisfait pas aux exigences d’un tribunal établi par la loi une juridiction au sein de laquelle siège une personne nommée au poste de juge de cette juridiction dans le cadre d’une procédure subordonnée à l’intervention arbitraire du pouvoir exécutif et omettant la participation des organes d’autorégulation judiciaire dont la composition est majoritairement indépendante des pouvoirs exécutif et législatif ou celle d’un autre organe garantissant l’évaluation objective du candidat, dès lors que la participation des organes d’autorégulation judiciaire ou d’un autre organe indépendant des pouvoirs exécutif et législatif et garantissant l’évaluation objective du candidat dans une procédure de nomination d’un juge est nécessaire, dans le contexte de la tradition juridique de l’Union telle qu’ancrée dans les dispositions susmentionnées du traité UE et de la Charte et qui constitue le fondement d’une union de droit comme l’est l’Union européenne, pour considérer que la juridiction nationale garantit le niveau exigé de protection juridictionnelle effective dans les affaires relevant du droit de l’Union et que, par conséquent, le principe de séparation en trois branches et d’équilibre des pouvoirs ainsi que celui de l’État de droit sont respectés ?

Convient-il d’interpréter l’article 2 et l’article 19, paragraphe 1, TUE, lus en combinaison avec l’article 47 de la Charte, en ce sens que, dans une situation dans laquelle une personne nommée dans les conditions décrites [à la première question] siège au sein d’une juridiction :

a)    ils font obstacle à l’application de dispositions du droit national qui attribuent l’examen de la légalité de la nomination au poste de juge de cette personne à la compétence exclusive d’une chambre du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) composée exclusivement de personnes nommées au poste de juge dans les conditions décrites [à la première question], et qui en même temps imposent d’écarter sans examen les griefs portant sur la nomination au poste de juge, compte tenu du contexte institutionnel et de l’économie du système ;

b)    ils imposent, en vue d’assurer l’effet utile du droit de l’Union, d’interpréter les dispositions du droit national de manière à permettre à une juridiction d’écarter d’office une telle personne de l’examen de l’affaire sur la base des dispositions – appliquées par analogie – relatives à l’exclusion d’un juge qui est dans l’incapacité de juger [iudex inhabilis] ?

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