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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 28 avril 2021 – EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H/République d’Autriche et Bundesbeschaffung GmbH

(Affaire C-275/21)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi     

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H

Partie défenderesse : République d’Autriche, Bundesbeschaffung GmbH

Questions préjudicielles

1.     Une procédure de recours devant le Bundesverwaltungsgericht au titre de la directive 89/665/CEE 1 dans la version de la directive 2014/23/UE 2 , constitue-t-elle un litige en matière civile et commerciale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 3  ? Une telle procédure de recours est-elle au moins, aux termes de la question qui précède, une procédure en matière civile au sens de l’article 81, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ?

2.     Le principe d’équivalence doit-il, eu égard aux autres dispositions du droit de l’Union, être interprété en ce sens qu’il accorde aux particuliers des droits subjectifs vis-à-vis de l’État membre et qu’il fait obstacle à l’application de dispositions juridiques autrichiennes en vertu desquelles le tribunal, avant de traiter un recours qui doit viser à l’annulation d’une décision individuellement attaquable d’un pouvoir adjudicateur, doit déterminer le type de procédure de passation de marché et la valeur (estimée) du marché ainsi que le nombre total des décisions individuellement attaquables découlant de procédures de passation de marché déterminées ainsi que le cas échéant des lots découlant d’une procédure de passation de marché déterminée, afin que le président de la chambre compétente adopte alors une invitation à régularisation en vue d’une réclamation des taxes et que la chambre compétente pour le recours impose ensuite, en cas d’absence de paiement, les dépens avant ou au plus tard en même temps que le rejet du recours pour défaut de paiement sous peine de perdre le droit de recours, alors que, dans les affaires en matière civile en Autriche comme pour les recours en dommages-intérêts ou les actions en cessation pour violation du droit de la concurrence, l’absence de versement de la taxe quel que soit le montant du, ne fait pas obstacle au traitement du recours et que par ailleurs, dans d’autres domaines du droit, l’absence de paiement de taxes de recours contre les décisions administratives ou les taxes de recours ou de « Revision » pour les recours contre les décisions des juridictions administratives adressés au Verfassungsgerichtshof ou au Verwaltungsgerichtshof ne conduit pas au rejet du recours pour absence de versement de la taxe ?

2.1.     Le principe d’équivalence doit-il, eu égard aux autres dispositions du droit de l’Union, être interprété en ce sens, qu’il fait obstacle à l’application de dispositions juridiques autrichiennes en vertu desquelles, avant de traiter une demande en référé comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/665/CEE dans la version de la directive 2014/23/UE, le président de la chambre statuant comme juge unique doit adopter, faute de paiement suffisant des taxes forfaitaires une invitation à régularisation et rejeter la demande en référé en l’absence de paiement, alors que par ailleurs en vertu de la loi sur les frais de justice, pour les recours en matière civile en Autriche, aucune taxe forfaitaire supplémentaire n’est en principe à payer pour une demande en référé soumise concomitamment à un recours en première instance et que pour les demandes de reconnaissance de l’effet suspensif présentées avec une réclamation sur décision auprès du Verwaltungsgericht, un recours en « Revision » au Verwaltungsgerichtshof ou un recours au Verfassungsgerichtshof et qui du point de vue fonctionnel ont un objectif identique ou similaire à une demande en référé, aucune taxe ne doit être payée pour ces demandes accessoires de reconnaissance de l’effet suspensif ?

3.    Le principe de célérité au titre de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (89/665/CEE) (JO L 395 du 30 décembre 1989, p. 33), dans la version de la directive 2014/23/UE,

    et selon lequel les procédures de recours doivent en particulier être aussi rapides que possible,

    doit-il, eu égard aux autres dispositions du droit de l’Union, être interprété en ce sens que ce principe accorde un droit subjectif à une procédure de recours rapide et fait obstacle aux dispositions juridiques autrichiennes en vertu desquelles le tribunal, même en cas d’absence de transparence de la passation de marché et avant de traiter un recours qui doit viser à l’annulation d’une décision individuellement attaquable d’un pouvoir adjudicateur, doit déterminer dans chaque cas le type de procédure de passation de marché et la valeur (estimée) du marché ainsi que le nombre total des décisions individuellement attaquables découlant de procédures de passation de marché déterminée et le cas échéant aussi des lots découlant d’une procédure de passation de marché déterminée, pour qu’ensuite, le président de la chambre du tribunal adopte éventuellement une invitation à régularisation aux fins d’une réclamation des taxes et que la chambre compétente pour statuer sur le recours impose, en cas d’absence de paiement de la taxe, avant ou au plus tard en même temps que le rejet du recours pour absence de paiement a posteriori, les dépens, sous peine de perdre le droit de recours ?

4.    Le droit à une procédure équitable devant un tribunal en vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux 4 doit-il, eu égard au principe de transparence au titre de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE 5 et des autres dispositions du droit de l’Union, être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à l’application de dispositions juridiques autrichiennes en vertu desquelles le tribunal doit dans tous les cas, même en cas de procédures de passation de marchés dénuées de transparence, déterminer avant de traiter un recours qui doit viser à l’annulation d’une décision individuellement attaquable d’un pouvoir adjudicateur, le type de procédure de passation de marché et la valeur (estimée) du marché ainsi que le nombre total des décisions individuellement attaquables découlant de procédures de passation de marché déterminées et le cas échéant des lots découlant d’une procédure de passation de marché déterminée afin que le président de la chambre du tribunal adopte alors le cas échéant une invitation à régularisation en vue d’une réclamation des taxes et que la chambre compétente pour le recours impose les dépens, en cas d’absence de paiement, avant ou au plus tard en même temps que le rejet du recours pour absence de paiement a posteriori de la taxe, sous peine de perdre le droit de recours ?

5.    Le principe d’équivalence doit-il, eu égard aux autres dispositions du droit de l’Union, être interprété en ce sens qu’il accorde aux particuliers des droits subjectifs vis-à-vis de l’État membre et qu’il fait obstacle à l’application de dispositions juridiques autrichiennes en vertu desquelles en cas d’absence de versement des taxes forfaitaires pour l’introduction d’un recours en vue de faire contrôler des décisions du pouvoir adjudicateur au sens de la directive 89/665/CEE dans la version en vigueur (et le cas échéant aussi d’un recours visant à une constatation d’illégalité d’une attribution de marché en vue d’obtenir des dommages-intérêts) (seule) une chambre d’un tribunal administratif siégeant en tant que juridiction doit imposer des taxes forfaitaires non versées mais dues (avec des possibilités de recours réduites en résultant pour l’assujetti), alors que les taxes de recours dans les procédures en matière civile en l’absence de paiement sont imposées par une décision administrative en vertu de la loi de collecte des frais de justice et les taxes de recours en droit administratif pour les recours devant un tribunal administratif ou au Verfassungsgerichtshof voire pour les recours en « Revision » au Verwaltungsgerichtshof en l’absence de versement des taxes sont en règle générale imposées par une décision d’une autorité administrative contre laquelle (décision d’imposition de la taxe) un recours peut en règle générale toujours être adressé à un tribunal administratif suivi d’un recours en « Revision » au Verwaltungsgerichtshof ou un recours au Verfassungsgerichtshof ?

6.    L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE dans la version de la directive 2014/23/UE doit-il, eu égard aux autres dispositions du droit de l’Union, être interprété en ce sens que la conclusion d’un accord-cadre avec un unique opérateur économique conformément à l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE est la conclusion du contrat en vertu de l’article 2bis, paragraphe 2, de la directive 89/665/CE dans la version de la directive 2014/23/UE et la décision du pouvoir adjudicateur avec quel opérateur économique individuel cet accord-cadre devrait être conclu au titre de l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE constitue une attribution de marché au sens de l’article 2bis, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE dans la version de la directive 2014/23/UE ?

6.1.    Le syntagme contenu à l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE – « les marchés fondés sur cet accord-cadre » – doit-il être interprété en ce sens qu’un marché est fondé sur l’accord-cadre lorsque le pouvoir adjudicateur attribue un marché spécifique en s’appuyant explicitement sur l’accord-cadre conclu ? Ce syntagme doit-il au contraire être interprété ainsi que lorsque le volume global de l’accord-cadre au sens de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-216/17 6 (point 64) est déjà épuisé il n’y a plus de marché reposant sur l’accord-cadre initialement conclu ?

6.2. En cas de réponse positive à la question 6.1. :

    Les articles 4 et 5 de la directive 2014/24/UE doivent-ils, eu égard aux autres dispositions du droit de l’Union, être interprétés en ce sens que la valeur estimée d’un marché spécifique reposant sur l’accord-cadre est toujours la valeur estimée en vertu de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2014/24/UE ? La valeur estimée du marché en vertu de l’article 4 de cette directive est-elle sinon en cas de marché spécifique reposant sur un accord-cadre la valeur déterminée en application de l’article 5 de cette directive pour établir la valeur estimée découlant du marché spécifique de fourniture reposant sur l’accord-cadre ?

7.    Le droit à une procédure équitable devant un tribunal en vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2012/C 326/02) 26.10.2012 (JO UE C 326/391) doit-il, eu égard aux autres dispositions du droit de l’Union, être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une disposition en vertu de laquelle le pouvoir adjudicateur cité dans le litige en matière de marchés publics doit soumettre l’ensemble des informations et des documents nécessaires – sous peine à chaque fois d’une possible décision par défaut à son détriment –, lorsque les administrateurs ou collaborateurs de ce pouvoir adjudicateur qui doivent fournir des informations pour son compte sont le cas échéant exposés au risque de devoir s’incriminer pénalement par la fourniture des renseignements ou des documents ?

8.    Le principe au titre de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (89/665/CEE) (JO L 395 du 30 décembre 1989, p. 33), dans la version de la directive 2014/24/UE,

    selon lequel les procédures de recours doivent être conduites de manière avant tout efficace doit-il,

    eu égard notamment au droit à un recours effectif en vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et aux autres dispositions du droit de l’Union, être interprété en ce sens que ces dispositions accordent des droits subjectifs et font obstacle à l’application de dispositions nationales en vertu desquelles il appartient au requérant de citer dans son recours la procédure de passation de marché et la décision individuellement attaquable concrètes même lorsque ce requérant dans le cadre d’une procédure de passation de marché sans publication préalable d’un avis de marché ne peut en général pas savoir si le pouvoir adjudicateur a conduit des procédures d’attribution de gré à gré en vertu du droit national ou des procédures négociées sans publication d’un avis de marché, opaques pour le requérant ou si une ou plusieurs procédures de passation de marché opaques avec une ou une plusieurs décisions attaquables ont été conduites ?

9.    Le principe d’une procédure équitable devant un tribunal en vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il, eu égard aux autres dispositions du droit de l’Union, être interprété en ce sens que cette disposition accorde des droits subjectifs et fait obstacle à l’application de dispositions nationales en vertu desquelles il appartient au requérant de citer dans son recours la procédure de passation de marché concrète et la décision individuellement attaquable concrète du pouvoir adjudicateur, même lorsque ce requérant, face à une procédure de passation de marché sans publication préalable d’un avis de marché, ne peut en général pas savoir si le pouvoir adjudicateur a conduit des procédures de passation de marché de gré à gré en vertu du droit national ou des procédures négociées sans publication préalable d’un avis de marché, pour lui dénuées de transparence et si une ou plusieurs procédures de passation de marché avec une ou plusieurs décisions individuellement attaquables ont été conduites ?

10.    Le principe d’une procédure équitable devant un tribunal en vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il, eu égard aux autres dispositions du droit de l’Union, être interprété en ce sens que cette disposition accorde des droits subjectifs et fait obstacle à l’application de dispositions nationales en vertu desquelles il appartient au requérant de verser des taxes forfaitaires à concurrence d’un montant impossible à prévoir au moment de l’introduction du recours parce que celui-ci, face à une procédure de passation de marché opaque sans publication préalable d’un avis de marché, ne peut en général pas savoir si le pouvoir adjudicateur a conduit des procédures de passation de marché de gré à gré en vertu du droit national ou des procédures négociées opaques sans publication préalable d’un avis de marché et quelle est la valeur estimée du marché en cas de procédure négociée éventuellement effectuée sans publication préalable d’un avis de marché et combien de décisions individuellement attaquables ont déjà été adoptées ?

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1     Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33).

2     Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO 2014, L 94, p. 1).

3     Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

4     Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2012, C 326, p. 391).

5     Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).

6     Arrêt du 19 décembre 2018, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust et Coopservice, (EU:C:2018:1034).