Language of document : ECLI:EU:T:2012:462

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DU TRIBUNAL

21 septembre 2012 (1)

« Procédure de référé – Radiation »

Dans l’affaire T-365/12 R,

d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Paroxis Ypiresion Pliroforikis, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes M. Angelopoulos et K. Damis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes S. Delaude et S. Lejeune, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution du rapport d’audit de la Commission européenne relatif au contrat n° FP6‑045331 – INFSO‑S.S/FD/RB/MB/lsc (2012) du 14 juin 2012; de la décision de la Commission européenne relative à la suspension du paiement pour le projet FP7‑224297 ARTREAT du 20 juin 2012 ; de la décision de la Commission européenne relative à la mise en œuvre du rapport d’audit concernant le contrat n° FP6‑045331; de la décision de la Commission européenne Ref.Ares. (2012) 784816/29 juin 2012 relative à la résiliation des contrats et à l’exclusion de la société d.d.Synergy des programmes ARTreat‑224297 et METABO‑216270 du 7e PC ; et, de tout autre acte, décision et/ou omission connexe du pouvoir adjudicateur, qui présentent un lien avec ce qui précède.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 septembre 2012, la partie requérante a informé le Tribunal, qu’elle se désistait de sa demande en référé introduite le 14 août 2012 et a demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, dudit règlement, que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 septembre 2012, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle ne s’opposait pas au désistement de la partie requérante et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Il s’ensuit que, conformément à l’article 99, du règlement de procédure du Tribunal, l’affaire doit être rayée du registre.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’occurrence, par exception à la règle selon laquelle les dépens encourus dans le cadre de la procédure de référé sont réservés à la décision statuant sur le fond du litige, il y a lieu pour le juge de référé de statuer sur les dépens dans la mesure où le désistement de la partie requérante dans l’affaire au principal est survenu avant même que la requête ait été signifiée à la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-365/12 R est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le septembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        M. Jaeger


1 Langue de procédure : le grec.