Language of document :

Ordonnance du Tribunal du 22 décembre 2023 – TB/ENISA

(Affaire T-322/21)1

(« Fonction publique – Agents temporaires – Réorganisation de l’ENISA – Décision implicite de ne pas identifier de postes de chef d’unité comme étant susceptibles d’être occupés par la voie de la mobilité interne – Démission du requérant – Disparition de l’intérêt à agir – Non-lieu à statuer »)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : TB (représentants : L. Levi et N. Flandin, avocates)

Partie défenderesse : Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (représentants : I. Taurina, G. Pappa et C. Chalanouli, agents, assistées de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision implicite de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) de ne pas identifier les postes de chef de l’unité « Bureau des politiques » et de chef de l’unité « Finances et marchés publics » comme étant susceptibles d’être occupés par la voie de la mobilité interne, laquelle aurait été révélée, premièrement, en substance, par les deux avis de vacance du 5 août 2020 publiés sur le site Internet de l’ENISA concernant les postes de chef de l’unité « Bureau du directeur exécutif » (ENISA-TA70-AD-2020-04) et de chef de l’unité « Services administratifs d’appui » (ENISA-TA71-AD-2020-05) (ci-après, pris ensemble, les « avis de vacance du 5 août 2020 ») et, deuxièmement, par l’information administrative no 2020-11 du 1er septembre 2020 sur les conclusions des dialogues pour la mobilité interne (ci-après l’« information administrative no 2020-11 »). La requérante demande également, pour autant que de besoin, l’annulation, d’une part, des avis de vacances du 5 août 2020 et de l’information administrative no 2020-11 et, d’autre part, de la décision du 3 mars 2021 rejetant sa réclamation du 4 novembre 2020 dirigée contre la décision implicite, les avis de vacance du 5 août 2020 et l’information administrative no 2020-11.

Dispositif

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

Chaque partie est condamnée à supporter ses propres dépens.

____________

1     JO C 329 du 16.8.2021.