Language of document : ECLI:EU:F:2011:78

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

15 juin 2011


Affaire F‑17/05 REV


José António de Brito Sequeira Carvalho

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Demande en révision d’un arrêt – Fait nouveau – Absence – Irrecevabilité de la demande »

Objet :      Recours par lequel M. de Brito Sequeira Carvalho demande la révision de l’arrêt du Tribunal du 13 décembre 2006, de Brito Sequeira Carvalho/Commission (F‑17/05).

Décision :      La demande en révision est rejetée comme irrecevable. Le requérant supporte l’ensemble des dépens.

Sommaire

1.      Procédure – Révision d’un arrêt – Demande visant un arrêt de première instance remplacé par un arrêt rendu par la juridiction de pourvoi – Irrecevabilité

2.      Procédure – Révision d’un arrêt – Moyens – Moyen tiré de l’irrecevabilité du pourvoi introduit à l’encontre de l’arrêt objet de la demande en révision – Irrecevabilité

(Statut de la Cour de justice, art. 44)

3.      Procédure – Révision d’un arrêt – Moyens – Conclusions visant à l’annulation d’une décision annulée sur pourvoi – Irrecevabilité

(Statut de la Cour de justice, art. 44)

4.      Procédure – Révision d’un arrêt – Conditions de recevabilité de la demande – Exigences de forme – Établissement d’un lien entre les faits invoqués et les points de l’arrêt attaqué

(Statut de la Cour de justice, art. 44 ; Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 35 et 119, § 2)

1.      Des conclusions en révision sont irrecevables lorsqu’un arrêt rendu par la juridiction de pourvoi s’est substitué à l’arrêt de première instance dont la révision est demandée. De plus, lorsque le demandeur en révision ne conteste pas l’arrêt rendu sur pourvoi dans sa demande et que cette demande est pourtant introduite postérieurement à la date à laquelle ledit arrêt a été prononcé, cette demande ne peut être regardée comme tendant à obtenir la révision de cet arrêt et ne saurait donc donner lieu à un renvoi de l’affaire au Tribunal de l’Union européenne en application de l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour de justice.

(voir points 36, 37 et 39)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 13 décembre 2006, de Brito Sequeira Carvalho/Commission, F‑17/05

2.      Dans le cadre de la procédure de révision prévue à l’article 44 du statut de la Cour de justice, il n’appartient pas à une juridiction ayant statué sur un litige de se prononcer sur la recevabilité du pourvoi introduit à l’encontre de la décision qu’elle a rendue.

(voir point 42)

3.      La procédure de révision prévue à l’article 44 du statut de la Cour de justice vise à ce que la juridiction saisie consacre une solution différente de celle qu’elle avait apportée au litige. Par conséquent, cette procédure ne saurait permettre au demandeur, alors qu’il a été fait droit à ses conclusions dans l’arrêt dont la révision est demandée, d’obtenir une autre motivation que celle apparaissant dans les motifs dudit arrêt. Il s’ensuit qu’un demandeur n’est pas recevable à demander l’annulation d’une décision annulée sur pourvoi et disparue de l’ordonnancement juridique avant même l’introduction de la demande en révision.

(voir point 44)

Référence à :

Tribunal de première instance : 6 mars 2002, Ojha/Commission, T‑77/99 REV, point 12, et la jurisprudence citée

4.      Est irrecevable la demande en révision manquant de cohérence et de précision qui n’établit ni de lien suffisant entre les faits invoqués et les points sur lesquels l’arrêt est attaqué, ni de lien entre les faits et les pièces censées établir l’existence de ces faits produites, au soutien de la demande en révision. Or, l’ouverture d’une procédure de révision au titre de l’article 44 du statut de la Cour de justice présuppose la découverte d’éléments de nature factuelle, antérieurs au prononcé de l’arrêt, mais dont la partie demanderesse n’avait pas connaissance avant ledit prononcé.

De plus, il ressort de l’article 119, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique qu’une demande en révision doit indiquer, notamment, les moyens de preuve tendant à démontrer qu’il existe des faits justifiant la révision. À cet égard, c’est à la partie demanderesse en révision qu’il incombe d’établir qu’elle n’a découvert les faits justifiant, selon elle, la révision de l’arrêt, qu’après le prononcé de celui-ci et ce, alors même que lesdits faits étaient survenus antérieurement à ce prononcé.

(voir points 50-51, 54-58)

Référence à :

Cour : 2 avril 2009, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Conseil et Commission, C‑255/06 P‑REV, point 22, et la jurisprudence citée