Language of document : ECLI:EU:T:2013:627

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

5 décembre 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative SOLVO – Marque communautaire verbale antérieure VOLVO – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑394/10,

Elena Grebenshikova, demeurant à Saint-Pétersbourg (Russie), représentée par MM. Björkenfeldt, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Volvo Trademark Holding AB, établie à Göteborg (Suède), représentée initialement par Mes T. Dolde, V. von Bomhard et A. Renck, avocats, puis par Mes von Bomhard, Renck, et Mme I. Fowler, solicitor,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 9 juin 2010 (affaire R 861/2010‑1), relative à une procédure d’opposition entre Volvo Trademark Holding AB et Mme Elena Grebenshikova,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias, juges,

greffier : Mme T. Weiler, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 septembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 13 décembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 décembre 2010,

vu l’ordonnance de suspension du 14 décembre 2011,

à la suite de l’audience du 22 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 novembre 2003, la requérante, Mme Elena Grebenshikova, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Programme informatique pour un système de gestion des stocks et programme informatique pour un système de terminal à conteneurs ».

4        Le 17 février 2005, l’intervenante, Volvo Trademark Holding AB, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée.

5        L’opposition était fondée notamment sur la marque communautaire verbale VOLVO, enregistrée sous le numéro 2361087 (ci-après la « marque antérieure »), qui désigne, notamment, les « logiciels informatiques » relevant de la classe 9 et les « véhicules » relevant de la classe 12.

6        L’opposition était fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009] et était dirigée contre tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

7        Par décision du 23 août 2006, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que les signes litigieux n’étaient pas similaires. Cette décision a été confirmée par la décision du 2 août 2007 de la deuxième chambre de recours. Cette dernière, à l’instar de la division d’opposition, a examiné le bien-fondé de l’opposition en ne prenant en compte que la marque antérieure. En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, elle a considéré, que les marques litigieuses n’étaient pas similaires et que, partant, l’une des conditions visées par cette disposition n’était pas satisfaite. En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du même règlement, elle a considéré, outre que les marques litigieuses n’étaient pas similaires, qu’il n’y avait pas de « facteur commun » aux deux signes susceptible de laisser penser qu’il existait un lien économique entre eux.

8        Par arrêt du 2 décembre 2009, Volvo Trademark/OHMI – Grebenshikova (SOLVO) (T‑434/07, Rec. p. II‑4415), le Tribunal a annulé la décision de la deuxième chambre de recours. Le Tribunal a estimé, au point 50 de son arrêt, que l’existence d’un certain degré de similitude phonétique entre les signes litigieux s’opposait à ce qu’il puisse être considéré que l’une des conditions essentielles à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b) du règlement n° 40/94, à savoir la similitude des signes, faisait défaut. Dans ces conditions, la chambre de recours était « tenue de procéder à une appréciation globale du risque de confusion, aux fins de déterminer si, compte tenu du degré de similitude phonétique constaté entre les signes litigieux, de l’identité des produits visés et de la notoriété du signe antérieur, le public à qui [étaient] destinés les produits en cause [serait] susceptible de croire que les produits en cause [provenaient] de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement ».

9        L’affaire a été renvoyée à la première chambre de recours (ci-après la « chambre de recours »).

10      Par décision du 9 juin 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition, a fait droit à l’opposition et a rejeté la demande de marque litigieuse. Elle a considéré que le public pertinent dans l’Union européenne était composé de professionnels présentant un niveau d’attention élevé et que les produits couverts par les marques en conflit étaient identiques. Ensuite, elle a fondé son examen du risque de confusion sur la conclusion du Tribunal selon laquelle les signes en conflit avaient un certain degré de similitude globale fondée, notamment, sur leur prononciation similaire. Elle a estimé que, même si la marque antérieure ne jouissait pas d’une renommée en ce qui concerne les « logiciels informatiques », sa notoriété dans le domaine des voitures impliquait un degré plus élevé de caractère distinctif dans le domaine des produits de technologie de l’information tels que les logiciels, d’autant plus que la plupart des véhicules fonctionnaient avec des logiciels informatiques. En outre, elle a souligné que la perception visuelle des marques en conflit ne prévalait pas sur leur aspect phonétique, étant donné que le choix des logiciels pouvait se faire visuellement ou phonétiquement par une commande, et que la perception visuelle des marques en cause n’intervenait pas toujours avant l’achat, car ce n’était pas l’aspect visuel des logiciels qui était décisif dans l’acte d’achat, mais plutôt leur contenu. Dès lors, selon la chambre de recours, les différences visuelles ne pouvaient l’emporter sur les similitudes phonétiques de façon à exclure l’existence d’un risque de confusion.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.

12      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Le second moyen est tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement.

14      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.

15      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI − Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

16      Cette appréciation globale tient compte, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, ainsi que du degré de similitude des marques et des produits ou des services désignés. À cet égard, elle implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 19).

17      Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que les produits visés par la marque demandée, à savoir les « programme informatique pour un système de gestion des stocks et programme informatique pour un système de terminal à conteneurs » relevant de la classe 9, font partie de la gamme plus large de produits couverte par la marque antérieure, à savoir les « logiciels informatiques » relevant de la classe 9, de sorte que les produits visés par les signes en conflit sont identiques. Il convient de confirmer cette appréciation figurant dans la décision attaquée.

 Sur le public pertinent

18      La chambre de recours a constaté, à juste titre, et sans être contredite par la requérante, que le territoire à prendre en compte pour la définition du public pertinent était constitué de l’ensemble de l’Union.

19      S’agissant du consommateur concerné par les produits en cause, il convient d’observer que, même en admettant que les logiciels puissent constituer tant des produits de consommation courante que des produits destinés à un public professionnel ou spécialisé, il n’est pas contesté que les produits visés par la marque demandée doivent être considérés comme s’adressant uniquement aux professionnels tels que les gestionnaires de complexes d’entrepôts ou les gestionnaires de terminaux à conteneurs dans les ports maritimes. Il en résulte que le public pertinent est uniquement constitué par ce public spécialisé [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, Rec. p. II‑2861, point 81, et du 26 juin 2008, SHS Polar Sistemas Informáticos/OHMI – Polaris Software Lab (POLARIS), T‑79/07, non publié au Recueil, point 27].

20      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que ce public professionnel montrait un niveau d’attention relativement élevé.

21      Cependant, il y a également lieu de tenir compte du fait que les logiciels visés par la marque demandée sont destinés aux entreprises, qu’ils ne s’achètent pas quotidiennement, qu’ils peuvent requérir des investissements importants et qu’ils constituent un outil de travail essentiel pour au moins une partie des employés, tous ces éléments ayant pour effet que les personnels chargés du choix du logiciel montrent une attention particulièrement élevé lors de la comparaison des produits provenant des différents producteurs opérant sur le marché [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 juillet 2010, mPAY24/OHMI – Ultra (M PAY), T‑557/08, non publié au Recueil, point 39].

22      Eu égard à ces éléments, il y a lieu de considérer que le niveau d’attention du public pertinent est particulièrement élevé.

 Sur la comparaison des signes

23      Au point 44 de l’arrêt SOLVO, précité, le Tribunal a constaté que les signes en conflit n’étaient pas similaires sur les plans visuel et conceptuel. Il a précisé, au point 43 dudit arrêt, qu’il était peu vraisemblable que le consommateur en cause perçoive la signification que les marques litigieuses sont susceptibles de revêtir à la lumière de leurs racines latines, dans la mesure où il était généralement peu probable qu’une proportion significative des consommateurs procéderaient au rapprochement entre les termes visés par ces marques et le latin. Par conséquent, il a jugé que la comparaison sur le plan conceptuel ne jouait en l’espèce qu’un rôle très marginal dans l’appréciation de la similitude des signes litigieux.

24      En ce qui concerne l’aspect phonétique de la comparaison, le Tribunal a retenu, au point 40 dudit arrêt, que, même si le début d’un signe revêtait de l’importance dans l’impression globale que ce signe produisait, il existait un certain degré de similitude entre les signes en conflit, compte tenu de la prononciation identique à laquelle donnait lieu la très grande partie de chacun des signes litigieux, à savoir quatre de leurs cinq lettres.

25      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a repris les conclusions du Tribunal en ce qui concerne les aspects visuel et phonétique de la comparaison, sans en examiner l’aspect conceptuel.

 Sur le risque de confusion

26      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion, sur la base de l’identité des produits, du degré élevé de capacité distinctive de la marque antérieure en ce qui concerne les logiciels informatiques et de sa constatation selon laquelle les différences visuelles entre les signes en conflit ne pouvaient l’emporter sur leurs similitudes phonétiques, ce qui avait pour résultat que ces signes étaient globalement similaires.

27      Il y a lieu de relever que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte lors de l’appréciation globale du risque de confusion (voir, par analogie, arrêt Canon, précité, point 24), il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation (arrêt M PAY, précité, point 42).

28      Ensuite, il convient d’examiner l’argument de la requérante selon lequel la méthode de commercialisation des logiciels en cause implique que le public pertinent professionnel soit nécessairement confronté à l’image du signe demandé avant son choix.

29      À cet égard, il y a lieu de rappeler que les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et qu’il importe, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, de tenir compte de la nature des produits en cause ainsi que d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché [arrêt du Tribunal du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 49 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec. p. II‑2251, points 57 et 58].

30      Le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés de telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant également de façon visuelle [arrêts du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 55 ; du 3 mars 2004, Mülhens/OHMI – Zirh International (ZIRH), T‑355/02, Rec. p. II‑791, point 51, et du 16 janvier 2008, Inter-IKEA/OHMI – Waibel (idea), T‑112/06, non publié au Recueil, points 78 et 79].

31      En outre, dans son arrêt du 26 juin 2008, SHS Polar Sistemas Informáticos/OHMI – Polaris Software Lab (POLARIS) (T‑79/07, non publié au Recueil, point 50), le Tribunal a déjà eu l’occasion d’examiner une situation analogue à celle examinée en l’espèce, s’agissant du conflit entre les marques POLAR et POLARIS visant des logiciels destinés aux entreprises bancaires. Il a constaté que les produits en cause étaient très spécialisés, coûteux et souvent élaborés pendant plusieurs années en collaboration avec le consommateur final. Selon son appréciation, les consommateurs concernés, membres du personnel des institutions financières responsables de leur acquisition, effectueraient un examen scrupuleux des produits existants sur le marché et, très probablement, prendraient contact avec les producteurs de ceux-ci. Lors de ce processus de sélection, ces consommateurs seraient informés non seulement des caractéristiques des produits, mais également de l’identité des producteurs et des marques présentes sur le marché et seraient donc très attentifs aux différences, même légères, existant entre ces marques.

32      À cet égard, dans le cas d’espèce, l’OHMI fait valoir que la marque de logiciels en cause est susceptible d’être mentionnée verbalement avant que la décision d’achat soit prise. Selon lui, le logiciel sera personnalisé afin d’être adapté aux besoins des clients, ce qui nécessitera une collaboration entre le fournisseur de logiciels et le client. En outre, avant que les clients voient la marque apposée sur le support du logiciel proprement dit, ils seraient susceptibles de la prononcer durant les sessions d’information ou les discussions préalables à la négociation avec le fournisseur de logiciels.

33      Compte tenu des éléments du dossier, des déclarations des parties lors de l’audience et de toutes les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime que le personnel responsable du choix et de l’achat des « programme informatique pour un système de gestion des stocks et programme informatique pour un système de terminal à conteneurs » est nécessairement confronté à l’image du signe demandé avant de faire ledit choix.

34      En effet, il convient de rappeler que l’achat des logiciels en cause constitue un investissement important de la part des entreprises spécialisées. L’introduction d’un nouveau logiciel logistique, qui est un composant important du système informatique de l’entreprise, requiert son installation sur le matériel spécialisé conçu pour la gestion de lieux de stockage et de terminaux de conteneurs et implique également la formation du personnel l’utilisant. En outre, l’importance de ce choix est accentuée par l’impact du logiciel sur l’efficacité logistique de l’entreprise.

35      Dès lors, même si, le cas échéant, une première information au sujet du logiciel est reçue oralement, il n’en reste pas moins que les employés de l’entreprise qui sont chargés de son acquisition examinent scrupuleusement les caractéristiques et le contenu de ce logiciel, en raison de l’importance de leur choix. Un tel examen peut consister, pour ces employés, en l’étude de la présentation écrite du logiciel ou d’une copie d’essai de celui-ci, ainsi qu’en la visite du site Internet du fournisseur, ou en des rencontres avec les employés de ce dernier. Or, lors de cet examen, qui peut se dérouler en plusieurs phases à la suite d’un appel d’offres, les employés de l’entreprise cliente perçoivent nécessairement l’image du signe demandé, étant donné qu’il est apposé sur les documents promotionnels du producteur et apparaît sur son site Internet.

36      En outre, lors de ce processus élaboré de sélection, les utilisateurs sont informés, non seulement des caractéristiques des produits, mais également de l’identité des producteurs et des marques présentes sur le marché et sont donc très attentifs aux différences, même légères, existant entre ces marques.

37      L’argument de l’OHMI selon lequel les logiciels en cause peuvent être commandés oralement est dénué de pertinence, puisque lors du processus de choix, les consommateurs sont nécessairement confrontés à l’image du signe demandé, de sorte que les doutes possiblement suscités par les similitudes phonétiques, quant à l’origine commerciale des produits, seront dissipés par les différences visuelles facilement perceptibles qui séparent les signes en conflit. En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus que l’aspect phonétique de la comparaison des signes ne garde son importance que si le consommateur n’est pas habituellement en mesure de comparer visuellement les signes lors du processus du choix du produit.

38      Eu égard à ces considérations, dans le cas d’espèce, les différences visuelles l’emportent sur les similitudes phonétiques entre les signes en conflit, contrairement à ce qui a été décidé par la chambre de recours. Dès lors, malgré l’identité des produits et la capacité distinctive élevée de la marque antérieure, il n’existe pas de risque que les consommateurs, particulièrement attentifs et désireux de connaître l’identité du producteur, puissent penser que les produits désignés par les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.

39      Par conséquent, la chambre de recours a erronément conclu à l’existence d’un risque de confusion.

40      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens et arguments de la requérante.

 Sur les dépens

41      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.

42      En l’espèce, l’OHMI et l’intervenante ont succombé en leurs conclusions. Par ailleurs, la requérante a conclu à la condamnation de l’OHMI et de l’intervenante aux dépens.

43      Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner l’OHMI à supporter, outre ses dépens, deux tiers des dépens de la requérante et de condamner l’intervenante à supporter, outre ses dépens, un tiers des dépens de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 9 juin 2010 dans l’affaire R 861/2010‑1 est annulée.

2)      L’OHMI supportera, outre ses propres dépens, deux tiers des dépens exposés par Mme Elena Grebenshikova.

3)      Volvo Trademark Holding AB supportera, outre ses propres dépens, un tiers des dépens exposés par Mme Grebenshikova.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 décembre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.