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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 6 février 2003 contre la Commission des Communautés européennes par Mme Gunda Schumann

    (Affaire T-49/03)

Langue de procédure: Allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 6 février 2003 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes par Mme Gunda Schumann, domiciliée à Berlin, représentée par Me I. Bock, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-annuler la décision du 4 juin 2002 par laquelle le jury du concours COM/A/11/01 a éliminé la requérante au terme des épreuves préliminaires et ne l'a pas admise aux épreuves suivantes ainsi que la décision du 19 juillet 2002 par laquelle ce même jury a confirmé sa première décision après ré-examen, et

-condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La requérante a participé aux épreuves préliminaires du concours général COM/A/11/01. Le jury ayant rendu sa décision le 4 juin 2002, la requérante a été avisée qu'elle n'avait pas atteint le minimum de points requis et ne pouvait dès lors pas être admise aux autres épreuves du concours. Dans l'annexe de la décision, il était expliqué qu'une question du test avait été annulée et qu'ainsi 39 réponses seulement avaient été prises en considération pour l'appréciation des épreuves.

La requérante fait valoir que les deux décisions contre lesquelles son recours est dirigé enfreignent le principe de proportionnalité en ce qu'il ne serait pas nécessaire, pour assurer l'égalité de traitement des candidats et garantir une appréciation objective des aptitudes de toutes les participantes et de tous les participants au concours, d'annuler a posteriori une question du test dans toutes les versions linguistiques alors qu'il s'agissait simplement de supprimer des irrégularités qui n'apparaissaient que dans une seule d'entre elles. Ces décisions seraient en outre disproportionnées en ce qu'elles ne tiendraient pas compte du nécessaire équilibre entre l'intérêt général et les intérêts individuels. C'est l'annulation d'une question et, partant, la non-prise en considération de la réponse effectivement "correcte" qui serait à l'origine de la décision du jury de ne pas admettre la requérante aux phases ultérieures des épreuves préliminaires. Il s'agit donc d'un cas de rigueur, que le jury n'a pas traité en tant que tel.

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