Language of document :

Recours introduit le 8 août 2011 - Szajner/OHMI - Forge de Laguiole (LAGUIOLE)

(Affaire T-453/11)

Langue de dépôt du recours : le français

Parties

Partie requérante : Gilbert Szajner (Saint-Maur-des-Fossés, France) (représentant : A. Lakits-Josse, avocat)

Partie défenderesse : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours : Forge de Laguiole SARL (Laguiole, France)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la 1ère chambre de recours du 1er juin 2011 de l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur en ce qu'elle a dit que la marque communautaire nº 2 468 379 est déclarée nulle pour les produits visés par la demande en annulation en classes 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28 et 34 ;

condamner la société Forge de Laguiole à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens de M. Szajner, y compris les frais de représentation.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité : Marque verbale " LAGUIOLE " pour des produits et services classés entre autres dans les classes 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 et 38 - marque communautaire nº 2 468 379.

Titulaire de la marque communautaire : Le requérant.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire : Forge de Laguiole SARL.

Motivation de la demande en nullité : La demande en nullité a été introduite sur la base de l'article 53, paragraphe 1, sous c), et l'article 8, paragraphe 4, du règlement nº 207/2009, fondée sur la dénomination sociale de Forge de Laguiole.

Décision de la division d'annulation : Rejet de la demande en nullité.

Décision de la chambre de recours : Annulation partielle de la décision de la division d'annulation et déclaration de nullité partielle de la marque communautaire nº 2 468 379.

Moyens invoqués : Violation de l'article 8, paragraphe 4, du règlement nº 207/2009, dans la mesure où, d'une part, la chambre de recours aurait estimé à tort que la dénomination sociale de Forge de Laguiole n'était pas soumise au principe de spécialité et que la dénomination pouvait être protégée pour des activités n'étant pas réellement exercées par Forge de Laguiole et, d'autre part, il n'existerait aucun risque de confusion entre la dénomination sociale de Forge de Laguiole, exploitée pour des couteaux, et la marque " LAGUIOLE ", déposée pour des produits étrangers à la coutellerie.

____________