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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 7 juin 2023 – LF/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

(Affaire C-352/23, Changu 1 )

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : LF

Partie défenderesse : Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter le considérant 15, l’article 2, sous h), et l’article 3 de la directive 2011/95 1 du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, comme permettant à un État membre d’introduire une réglementation nationale relative à l’octroi d’une protection internationale, fondée sur la bienveillance ou pour des raisons humanitaires, sans aucun lien avec la logique et l’esprit de la directive 2011/95, conformément au considérant 15 et à l’article 2, sous h), de cette directive (autre type de protection), ou bien la protection « pour des raisons humanitaires » pouvant être accordée au niveau national prévue doit-elle dans ce cas également être compatible avec les normes de protection internationale conformément à l’article 3 de la directive 2011/95 ?

Le considérant 12 et l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE 1 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus en combinaison avec l’article 1er et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, imposent-ils à un État membre l’obligation impérative de délivrer aux ressortissants de pays tiers une confirmation écrite du fait qu’ils sont en séjour irrégulier mais ne peuvent pas encore faire l’objet d’un éloignement ?

Eu égard au fait que la seule disposition juridique nationale régissant le statut d’un ressortissant de pays tiers pour des « raisons humanitaires » figure à l’article 9, paragraphe 8, de la Zakon za ubezhishteto i bezhantsite (loi relative à l’asile et aux réfugiés), une interprétation de cette disposition nationale qui n’a aucun rapport avec la nature et les fondements de la directive 2011/95 est-elle compatible avec le considérant 15 et les articles 2, sous h), et 3 de la directive 2011/95 ?

Aux fins de l’application de la directive 2011/95, les articles 1er, 4 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exigent-ils d’apprécier si le séjour prolongé sans statut établi d’un ressortissant d’un pays tiers dans un État membre constitue un motif autonome fondé sur des « raisons humanitaires impérieuses » d’octroi d’une protection internationale ?

L’obligation positive d’un État membre de veiller au respect des articles 1er et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne permet-elle une interprétation large de la mesure nationale, à savoir l’article 9, paragraphe 8, de la Zakon za ubezhishteto i bezhantsite (loi relative à l’asile et aux réfugiés), allant au-delà de la logique et des normes de protection internationale de la directive 2011/95 et exige-t-elle une interprétation conforme uniquement au respect des droits fondamentaux de nature absolue visés aux articles 1er et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ?

Le fait de ne pas accorder la protection prévue à l’article 9, paragraphe 8, de la Zakon za ubezhishteto i bezhantsite (loi relative à l’asile et aux réfugiés) à un ressortissant d’un pays tiers se trouvant dans la situation de la partie requérante peut-il entraîner un manquement de l’État membre aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, 4 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     JO L 337, 2011, p. 9.

1     JO L 348, 2008, p. 98.